L’odeur arrive par la fenêtre entrouverte, par le balcon d’à côté, par la porte palière ou par la bouche de ventilation, souvent le soir et le week-end. Vous reconnaissez celle du cannabis, ou peut-être du CBD, et vous ne pouvez plus aérer votre logement ni profiter de votre terrasse. Le premier réflexe est souvent d’appeler la police. Elle peut être informée, puisque l’usage de cannabis reste un délit, mais cette démarche répond à l’infraction, pas à votre gêne, et elle ne mène nulle part quand le voisin fume du CBD, dont la consommation n’est pas interdite en elle-même.
La réponse qui fait réellement cesser l’odeur se trouve le plus souvent au civil : le trouble anormal de voisinage, l’obligation du propriétaire bailleur de faire cesser les troubles causés par son locataire et, lorsque vous êtes vous-même locataire, la garantie de jouissance paisible que vous doit votre propre bailleur. Les décisions rendues entre 2024 et 2026 dessinent une ligne nette. Les juges ordonnent la cessation, prononcent la résiliation du bail du voisin ou accordent des dommages-intérêts quand l’odeur est forte, répétée et prouvée par des pièces indépendantes. Ils refusent quand les témoignages restent vagues, quand la persistance n’est pas établie ou quand les troubles ont cessé au jour de l’audience.
On verra d’abord ce que le juge civil retient et comment prouver une odeur (I), puis les leviers concrets, du propriétaire du logement voisin jusqu’au juge, ainsi que la défense du voisin mis en cause (II). Les règles exposées sont à jour au 3 octobre 2026. Les décisions citées ont été lues dans leur texte intégral ; la plupart émanent de juridictions du premier degré et peuvent être frappées d’appel. Le bail, le règlement de copropriété et les preuves de chaque dossier commandent la solution, et seul le juge tranche. Les poursuites pénales ne sont pas traitées ici.
I. Odeur de cannabis ou de CBD chez vous : ce que le juge civil retient et comment le prouver
A. Le juge apprécie l’odeur, pas la légalité de ce qui est fumé
Le fondement principal est l’article 1253 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur depuis le 17 avril 2024. Il vise notamment le propriétaire, le locataire et l’occupant sans titre « qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage » et précise que celui-ci « est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Vous n’avez donc pas à prouver une faute. Il vous suffit d’établir que la gêne dépasse ce que l’on doit normalement supporter entre voisins. Le voisin qui fume dans son logement, à sa fenêtre ou sur son balcon est l’auteur direct de ce trouble, qu’il soit propriétaire ou locataire.
Le caractère anormal s’apprécie au cas par cas, d’après l’intensité de l’odeur, sa fréquence, sa durée et la configuration des lieux. À Strasbourg, le juge des contentieux de la protection a retenu, le 7 août 2026, des troubles « dont l’anormalité est établie par le caractère nauséabond des odeurs dont celle de stupéfiants », en y ajoutant le comportement inquiétant de l’occupante et le renouvellement des troubles (TJ Strasbourg, 7 août 2026, n° 25/09267). À Bordeaux, le juge a relevé « les fumées de cannabis ressenties par cette dernière lorsqu’elle se trouve sur son balcon ou qu’elle ouvre les fenêtres », qui dégradaient l’état de santé de la voisine du dessus (TJ Bordeaux, 12 février 2026, n° 25/00207). La configuration de l’immeuble joue aussi : à Orléans, les plaintes des résidents décrivaient « une odeur de cannabis envahissant d’autres appartements par le biais de la VMC » (TJ Orléans, 27 janvier 2026, n° 25/02173).
La nature du produit change la situation pénale, pas la logique civile. Le cannabis reste classé comme stupéfiant, et l’article L. 3421-1 du Code de la santé publique punit son usage d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. Dans sa rédaction applicable depuis le 20 août 2026, ce texte permet d’éteindre l’action publique par une amende forfaitaire de 500 euros, minorée à 400 euros et majorée à 1 000 euros ; une nouvelle rédaction est déjà prévue pour le 1er janvier 2029. Le voisin gêné peut donc signaler les faits aux services de police ou de gendarmerie. Cette démarche concerne toutefois l’infraction : elle ne lui donne par elle-même ni la cessation de l’odeur ni une indemnisation.
Le CBD obéit à une autre logique. L’arrêté du 30 décembre 2021 autorise la culture et l’utilisation industrielle et commerciale des seules variétés de chanvre dont la teneur en THC ne dépasse pas 0,30 %. Par une décision du 29 décembre 2022 (n° 444887), le Conseil d’État a annulé la partie de cet arrêté qui interdisait la vente aux consommateurs des fleurs et feuilles brutes, leur détention et leur consommation ; le texte consolidé porte désormais la mention « (Annulé) » à cet endroit. Fumer chez soi du CBD issu de ces variétés n’est donc pas, en soi, une infraction, sous réserve de la conformité du produit, que le voisin gêné ne peut pas vérifier.
Cette distinction ne ferme pas la voie civile, car le trouble anormal ne suppose aucune illégalité. Le juge des contentieux de la protection de Paris l’a montré : constatant des odeurs « dont la nature illicite reste insuffisamment prouvée même si elles sont gênantes », alors que le locataire mis en cause parlait de CBD, il a refusé de résilier son bail mais lui a enjoint de respecter son obligation de jouissance paisible pour toute la durée du contrat (TJ Paris, 25 avril 2024, n° 23/04041). Pour la fumée de tabac, les mêmes principes s’appliquent ; notre article sur la fumée de tabac du voisin qui fume sur son balcon les détaille.
Peu importe enfin votre statut dans le logement. La Cour de cassation juge qu’un époux « se disant victime d’un trouble anormal de voisinage a qualité à agir », même si le domicile qu’il occupe appartient à son conjoint (Cass. 3e civ., 20 novembre 2025, n° 24-16.342). Les locataires gênés agissent d’ailleurs couramment eux-mêmes, comme dans les affaires de Bordeaux et de Nîmes évoquées plus loin. L’anormalité ne se discute pas au stade de la recevabilité : pour la Cour de cassation, « la démonstration par la victime du caractère anormal du trouble allégué n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès » (Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 25-11.778).
Reste l’argument du voisin installé avant vous. L’article 1253 du Code civil écarte la responsabilité lorsque le trouble provient d’activités antérieures à votre arrivée, à condition qu’elles soient « conformes aux lois et aux règlements » et poursuivies sans aggravation. Un usage de stupéfiants ne remplit pas cette condition. Pour le CBD, aucune des décisions lues pour cet article n’a appliqué cette exception à une habitude de fumer, et l’argument reste incertain.
B. Prouver une odeur qui ne laisse pas de trace : ce qui a convaincu les juges, et ce qui a échoué
L’article 9 du Code de procédure civile pose la règle : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Or une odeur se dissipe, ne se photographie pas et ne se mesure pas comme un bruit. Les décisions récentes montrent d’abord ce qui ne suffit pas.
Le 5 mai 2026, le tribunal de proximité de Guebwiller a rejeté une demande de cessation sous astreinte et de 8 000 euros de dommages-intérêts. Les courriers produits évoquaient des odeurs incommodantes qui « semblent » être du cannabis mêlé d’encens, et les trois attestations « manquent d’être suffisamment circonstanciées » pour établir un dépassement des inconvénients normaux de voisinage. La voisine visée ayant quitté son logement, la demande de cessation était en outre devenue sans objet, et la demanderesse a supporté les dépens (TJ Colmar, tribunal de proximité de Guebwiller, 5 mai 2026, n° 25/00174).
À Nîmes, une locataire réclamait 10 000 euros à sa voisine d’en face et au bailleur de celle-ci, en invoquant un usage immodéré de tabac et de cannabis. Elle produisait un constat de commissaire de justice, des attestations, un certificat médical et plusieurs plaintes. Le juge a pourtant rejeté sa demande : le premier constat ne caractérisait pas le trouble, les attestations ne venaient pas de personnes résidant dans l’immeuble, et « les éléments sont insuffisants à établir que ce comportement a perduré dans le temps » ; quant à ses problèmes de santé, non contestés, ils n’établissaient pas la preuve des nuisances subies (TJ Nîmes, 29 avril 2025, n° 24/00081). À Paris, l’absence de toute intervention effective de la police a également pesé : faute de constatation, le juge a estimé que la nature du produit consommé n’était pas certaine (TJ Paris, 25 avril 2024, n° 23/04041).
À l’inverse, d’autres demandeurs ont convaincu. À Bordeaux, les déclarations de la voisine étaient corroborées par un autre voisin et par un membre du conseil syndical ; elle avait déposé trois plaintes et deux mains courantes, le syndic avait écrit au propriétaire du logement en cause pour relayer les plaintes de plusieurs résidents, et des certificats médicaux décrivaient l’effet des nuisances sur sa santé, l’un d’eux mentionnant un tabagisme passif (TJ Bordeaux, 12 février 2026, n° 25/00207). À Annecy, un rapport de la police municipale a fait la différence : il relevait, lors des interventions, « de fortes odeurs de cannabis s’échappant de son appartement » (TJ Annecy, 6 août 2025, n° 24/02142). À Strasbourg, les attestations de plusieurs locataires de la résidence, établies dans les formes prévues par le Code de procédure civile, ont suffi (TJ Strasbourg, 7 août 2026, n° 25/09267).
Le constat de commissaire de justice reste la pièce la plus solide, à une condition : que le professionnel perçoive lui-même l’odeur. L’article 1er de l’ordonnance du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice l’autorise à effectuer des « constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter », lesquelles font foi jusqu’à preuve contraire, sauf en matière pénale. Ce qu’il rapporte de vos propres déclarations n’a pas cette force. Dans l’affaire bordelaise, le commissaire avait seulement noté que la requérante disait avoir senti une odeur de joint avant son arrivée, et ses constatations visaient un autre occupant de la résidence : le juge en a laissé le coût à la charge de la demanderesse (TJ Bordeaux, 12 février 2026, n° 25/00207). Faites-le venir pendant un épisode, au moment où l’odeur est la plus forte, et demandez-lui de décrire ce qu’il perçoit, dans quelle pièce, fenêtres ouvertes ou fermées, et par quel chemin l’odeur semble arriver. Le moment, le coût et le remboursement d’un constat de commissaire de justice entre voisins font l’objet d’un article distinct.
Les attestations de voisins doivent respecter l’article 202 du Code de procédure civile : elles contiennent « la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés », sont écrites, datées et signées de la main de leur auteur, et accompagnées d’un document officiel justifiant de son identité. Les plus utiles viennent de résidents de l’immeuble et décrivent des dates, des heures et des lieux précis ; les témoignages de proches qui ne vivent pas sur place pèsent moins, comme l’a montré l’affaire nîmoise. Lorsque les voisins craignent des représailles, une solution existe : à Annecy, le juge a retenu, le 18 mars 2026, deux constats dans lesquels le commissaire de justice avait recensé les courriels de six habitants en les anonymisant, ces habitants craignant des représailles (TJ Annecy, 18 mars 2026, n° 26/00024). Sur la valeur d’une attestation de témoin en matière de voisinage ou d’une main courante contre un voisin, voyez nos articles dédiés.
Tenez enfin un carnet daté des épisodes, avec l’heure, la durée et les pièces touchées, conservez vos échanges écrits avec le voisin, le syndic et le propriétaire, et faites établir un certificat médical si votre santé est atteinte. Ce certificat prouve le dommage, pas sa cause : à Bordeaux, il a servi à établir un préjudice moral une fois les fumées prouvées par ailleurs, alors qu’à Nîmes il n’a pas suffi à démontrer les nuisances elles-mêmes.
Deux détails décident souvent du dossier. Le premier est le chemin de l’odeur : porte palière mal jointe, gaine de ventilation commune, balcons contigus. Dans l’affaire parisienne de 2024, après la plainte d’un voisin de palier, le propriétaire avait fait rendre étanche la porte palière du logement loué, et ce voisin avait ensuite indiqué que les émanations avaient cessé (TJ Paris, 25 avril 2024, n° 23/04041). Le second est l’actualité des troubles au jour où le juge statue. À Orléans, des troubles établis de 2020 à octobre 2024, dont l’odeur passant par la VMC, n’ont pas suffi, le juge retenant qu’« aucune résiliation ne saurait être prononcée en l’absence de démonstration du caractère actuel des troubles invoqués » (TJ Orléans, 27 janvier 2026, n° 25/02173). Il faut donc continuer à documenter jusqu’à l’audience.
II. Faire cesser l’odeur : propriétaire, bailleur, syndic et juge, et la défense du voisin mis en cause
A. Faire agir le propriétaire du logement voisin, ou votre propre bailleur
Lorsque le fumeur est locataire, son propriétaire est le premier levier. L’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 impose aux propriétaires de logements, après une « mise en demeure dûment motivée », d’« utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers » par leurs occupants, sauf motif légitime. Votre lettre recommandée doit donc décrire les faits, leurs dates, leur fréquence et les pièces qui les établissent, puis demander expressément au propriétaire d’agir. Notre article sur l’obligation du bailleur d’agir contre son locataire qui trouble le voisinage détaille cette mise en demeure.
Le propriétaire dispose de vrais moyens. Son locataire doit, selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, « user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location », et l’article 1728 du Code civil l’oblige à « user de la chose louée raisonnablement ». En cas d’inexécution suffisamment grave, le bail peut être résilié par décision de justice en application de l’article 1224 du Code civil, le juge pouvant aussi, selon l’article 1228 du même code, ordonner l’exécution du contrat ou allouer seulement des dommages et intérêts. Les juges prononcent la résiliation lorsque les odeurs s’ajoutent à des troubles répétés et prouvés : à Strasbourg pour des odeurs de stupéfiants récurrentes sur le palier, à Annecy en mars 2026 pour un ensemble de troubles comprenant des odeurs de cigarette et de cannabis. Dans cette dernière affaire, le locataire affirmait avoir remplacé le cannabis par du CBD, mais il reconnaissait n’avoir jamais répondu aux courriers de son bailleur (TJ Annecy, 18 mars 2026, n° 26/00024).
La résiliation n’a cependant rien d’automatique, car le juge apprécie la gravité du manquement au jour où il statue. À Lille, le 30 avril 2026, il l’a refusée parce que les troubles, parmi lesquels des odeurs de cannabis importantes, avaient cessé depuis plus d’un an de l’aveu même du bailleur, tout en laissant les dépens à la charge de la locataire, qui avait rendu la procédure nécessaire (TJ Lille, 30 avril 2026, n° 25/05644). À Annecy, le 6 août 2025, des troubles établis de mai 2023 à novembre 2024 n’ont pas suffi faute de preuve de leur persistance, le juge avertissant la locataire que de nouveaux débordements seraient appréciés plus sévèrement (TJ Annecy, 6 août 2025, n° 24/02142). À Paris, le juge a préféré enjoindre au locataire de respecter son obligation de jouissance paisible et l’a condamné à verser 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les propriétaires ayant dû exposer des frais pour satisfaire à leur propre obligation d’agir (TJ Paris, 25 avril 2024, n° 23/04041).
Le propriétaire qui reste passif engage sa propre responsabilité. La cour d’appel de Riom a confirmé, le 13 janvier 2026, la condamnation d’un bailleur social à verser 4 000 euros à une locataire victime pendant plusieurs années des troubles d’une autre locataire, en rappelant que le bailleur doit « adopter en temps réel et de manière adéquate l’ensemble des mesures qui lui apparaissent nécessaires pour faire cesser ou prévenir ces troubles ». Elle a aussi condamné l’auteure des troubles à garantir le bailleur de l’ensemble des condamnations prononcées contre lui (CA Riom, 13 janvier 2026, n° 24/00456). À Bordeaux, le propriétaire négligent a de même été condamné, solidairement avec son locataire, à 1 500 euros au titre du préjudice moral de la voisine et à 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile : il ne justifiait d’aucune mise en demeure officielle ni d’aucune procédure et ne s’était pas présenté devant le conciliateur de justice (TJ Bordeaux, 12 février 2026, n° 25/00207).
Si le propriétaire ne fait rien, la loi permet parfois d’agir à sa place. L’article 1341-1 du Code civil autorise le créancier à exercer les droits de son débiteur lorsque « la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier ». Dans une affaire jugée sous l’empire de l’ancien article 1166, où des copropriétaires se plaignaient de nuisances sonores et olfactives venant d’un local voisin, la Cour de cassation a jugé que « tout copropriétaire peut, à l’instar du syndicat des copropriétaires, exercer les droits et actions du copropriétaire-bailleur pour obtenir la résiliation d’un bail » lorsque le locataire méconnaît le règlement de copropriété et que le bailleur, informé, reste inactif (Cass. 3e civ., 8 avril 2021, n° 20-18.327). Le juge de Bordeaux a appliqué ce mécanisme à une simple locataire et prononcé, à sa demande, la résiliation du bail du voisin du dessous, avec un délai de trois mois pour quitter les lieux (TJ Bordeaux, 12 février 2026, n° 25/00207). Cette solution de première instance, qui s’appuie sur un arrêt de la cour d’appel de Nancy, va au-delà de ce que la Cour de cassation a jugé pour les copropriétaires et reste à confirmer.
Si vous êtes vous-même locataire, votre propre bailleur vous doit, selon l’article 1719 du Code civil, d’« en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ». La Cour de cassation juge que « le bailleur est responsable envers le preneur des troubles de jouissance causés par les autres locataires et n’est exonéré de cette responsabilité qu’en cas de force majeure » (Cass. 3e civ., 6 juillet 2022, n° 21-18.162). Le juge de Clermont-Ferrand l’a appliqué, le 18 septembre 2025, au profit d’une locataire qui subissait de 2021 à 2024 le bruit et une odeur de stupéfiants venant du logement du dessous. L’office public de l’habitat avait écrit aux auteurs, fait intervenir des médiateurs et proposé deux relogements, mais « le fait que le bailleur ait réagi avec diligence pour faire cesser les nuisances n’empêche pas la réparation du trouble de jouissance subi par le locataire », et il a été condamné à lui verser 2 000 euros (TJ Clermont-Ferrand, 18 septembre 2025, n° 25/00468). Cette jurisprudence vise les troubles causés par les autres locataires du même bailleur ; lorsque le fumeur est propriétaire de son logement ou locataire d’un autre bailleur, c’est contre lui, et le cas échéant contre son propre bailleur, qu’il faut agir. Les démarches à mener contre votre bailleur sont exposées sur notre page consacrée aux recours pour trouble de jouissance dans un logement loué.
En copropriété, le règlement interdit souvent tout ce qui pourrait troubler la tranquillité des autres occupants. La Cour de cassation rappelle que, « le règlement de copropriété ayant la nature d’un contrat, chaque copropriétaire a le droit d’en exiger le respect par les autres » (Cass. 3e civ., 8 avril 2021, n° 20-18.327). Alertez le syndic par écrit, pièces à l’appui : ses courriers au propriétaire du logement en cause ont compté dans l’affaire bordelaise, comme preuve de la répétition des plaintes et de l’inertie du bailleur.
B. Saisir le juge, ou se défendre quand c’est vous que l’on accuse
Avant le procès, une tentative amiable est en principe obligatoire. L’article 750-1 du Code de procédure civile impose, à peine d’irrecevabilité, une tentative de conciliation par un conciliateur de justice, de médiation ou de procédure participative lorsque la demande est relative « à un trouble anormal de voisinage ». Il prévoit des dispenses, notamment en cas d’urgence manifeste ou lorsque l’indisponibilité des conciliateurs de justice repousse la première réunion de conciliation au-delà de trois mois après leur saisine. Cette exigence vise votre action contre le voisin. L’action du propriétaire contre son locataire repose sur un autre fondement : le 24 juin 2026, le juge des contentieux de la protection de Paris a jugé que des bailleurs agissaient en résiliation sur le terrain du contrat « et non en application de l’article 1253 du code civil, d’autant que ceux-ci ne subissent pas directement les inconvénients de voisinage évoqués », de sorte que leur action était recevable sans tentative préalable ; il a ensuite prononcé la résiliation du bail (TJ Paris, 24 juin 2026, n° 26/00311). Notre article sur la mise en demeure adressée à un voisin explique comment préparer cette étape.
Le juge compétent dépend de la demande. Votre action en trouble anormal de voisinage contre le voisin relève du tribunal judiciaire. Lorsque le litige naît d’un bail d’habitation, comme votre action contre votre propre bailleur ou la demande de résiliation du bail du voisin, c’est le juge des contentieux de la protection, qui connaît, selon l’article L. 213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire, des actions « dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation » est l’objet, la cause ou l’occasion. Notre article sur le tribunal compétent dans un conflit de voisinage précise ces règles.
Lorsque le trouble est évident et bien documenté, le référé permet d’aller plus vite : l’article 835 du Code de procédure civile autorise le juge des référés à prescrire les mesures qui s’imposent pour « faire cesser un trouble manifestement illicite ». Les ordonnances rendues en matière d’odeurs concernent surtout des commerces. À Paris, le 3 avril 2024, le juge des référés a ainsi ordonné à un commerce de restauration de faire cesser, sous quinze jours puis sous astreinte de 300 euros par jour pendant six mois, les odeurs de cuisson qu’une gaine d’extraction non conforme envoyait dans l’appartement voisin, où un commissaire de justice les avait constatées fenêtre fermée (TJ Paris, réf., 3 avril 2024, n° 24/50780). Contre un voisin qui fume, la preuve est plus fragile : le référé ne convient que si le trouble ressort clairement des pièces, et le juge du fond reste sinon la voie normale.
Au fond, le juge peut ordonner la cessation du trouble sous astreinte, enjoindre au locataire de respecter son obligation de jouissance paisible, prononcer la résiliation du bail à la demande du propriétaire ou, plus rarement, d’un voisin agissant par la voie oblique, et allouer des dommages-intérêts. Les montants accordés restent mesurés : 1 500 euros de préjudice moral à Bordeaux, où le préjudice de jouissance distinct n’a pas été retenu faute de preuve, 2 000 euros pour trouble de jouissance à Clermont-Ferrand, 4 000 euros confirmés à Riom. Les frais de procédure suivent l’issue : 1 200 euros au titre de l’article 700 à Bordeaux et 2 000 euros en appel à Riom pour les victimes, mais les dépens à la charge des demandeurs déboutés à Guebwiller et à Nîmes. Pour situer une demande, voyez notre étude des montants accordés pour trouble anormal de voisinage.
Si c’est vous que l’on accuse, plusieurs moyens comptent. Discutez d’abord la preuve : la source de l’odeur, sa nature et sa persistance doivent être établies par celui qui se plaint, et les juges ont écarté des attestations imprécises à Guebwiller, des témoignages extérieurs à l’immeuble à Nîmes et des odeurs dont la nature restait incertaine à Paris. Montrez ensuite ce que vous avez fait : cesser de fumer à la fenêtre ou sur le balcon, demander l’étanchéité de votre porte palière, répondre à vos voisins. La cessation des troubles, ou l’absence de preuve qu’ils durent encore, a conduit les juges de Lille et d’Orléans à refuser la résiliation. Répondez aussi aux courriers et aux sommations : le locataire d’Annecy, qui reconnaissait n’avoir jamais répondu à ceux de son bailleur, a vu son bail résilié en mars 2026. Le passage au CBD ne règle pas tout, puisqu’il écarte l’infraction pénale mais pas le trouble anormal si l’odeur reste forte et répétée. Enfin, une demande reconventionnelle pour procédure abusive suppose la preuve d’une mauvaise foi : à Guebwiller, la défenderesse réclamait 8 000 euros et a été déboutée faute de cette preuve (TJ Colmar, tribunal de proximité de Guebwiller, 5 mai 2026, n° 25/00174).
Si vous êtes locataire, le risque dépasse l’indemnité. La résiliation du bail entraîne l’expulsion après commandement de quitter les lieux, et le bailleur condamné envers un voisin peut se retourner contre vous : la cour d’appel de Riom a condamné la locataire à l’origine des troubles à garantir son bailleur de toutes les condamnations prononcées contre lui (CA Riom, 13 janvier 2026, n° 24/00456). Les moyens de défense face à une action de ce type sont détaillés dans notre article sur le voisin accusé de trouble anormal de voisinage.
Conclusion
Face à une odeur de cannabis ou de CBD qui entre chez vous, la voie qui produit des résultats est civile. Elle repose sur une preuve construite dans la durée : constat de commissaire de justice dressé pendant un épisode, attestations conformes de résidents de l’immeuble, plaintes ou rapports de police municipale qui relèvent l’odeur, courriers au syndic et au propriétaire, carnet daté et, le cas échéant, certificat médical. Elle passe ensuite par le propriétaire du logement voisin, tenu d’agir après une mise en demeure motivée, par votre propre bailleur si vous êtes locataire et que le fumeur l’est aussi, puis, si rien ne change, par une tentative de conciliation et par le juge, qui peut ordonner la cessation, prononcer la résiliation du bail du voisin et accorder une indemnisation.
La légalité du produit ne change pas la nature du trouble. Le cannabis expose son consommateur à des poursuites pénales, le CBD conforme non, mais l’un comme l’autre peuvent constituer un trouble anormal de voisinage si l’odeur est forte, répétée et durable. Pour le voisin mis en cause, l’enjeu est symétrique : discuter la preuve, faire cesser l’odeur, répondre aux courriers et documenter les mesures prises. Les décisions récentes montrent que les juges sanctionnent la persistance et l’inertie plus que l’épisode isolé, et qu’ils apprécient la situation au jour où ils statuent.
Ces repères sont à jour au 3 octobre 2026. Ils ne remplacent pas l’examen du bail, du règlement de copropriété et des pièces de chaque dossier, et seul le juge tranche.