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Loi engrillagement : clôture à mettre en conformité avant le 1er janvier 2027, exceptions, contrôles et recours entre voisins (2026)

Dans trois mois, une partie des grillages posés dans les bois, les landes et les prairies de France deviendra irrégulière si elle n’a pas été modifiée. Depuis la loi du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels, l’article L. 372-1 du code de l’environnement impose que certaines clôtures « permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages », et il fixe une échéance : « Les clôtures existantes sont mises en conformité avant le 1er janvier 2027 ». Le Conseil constitutionnel a jugé ces règles conformes à la Constitution en octobre 2024, sous une réserve, le Conseil d’État a annulé en juillet 2025 une partie de l’arrêté qui encadre l’ouverture des enclos, et les tribunaux judiciaires appliquent déjà ce calendrier dans des litiges entre voisins.

Les questions sont concrètes. Votre clôture est-elle visée, selon l’endroit où se trouve votre terrain et la date à laquelle elle a été posée ? Que faut-il modifier, déclarer, et à qui ? Que risque le propriétaire qui ne fait rien ? Et que peut obtenir le voisin dont le terrain est coupé par un grillage, ou celui qui veut au contraire protéger son bois contre les intrusions ?

On examinera d’abord les terrains, les clôtures et les obligations visés par la loi (I), puis ce qu’elle change dans les relations de voisinage, pour celui qui subit une clôture comme pour celui qui veut protéger son terrain (II). Les règles exposées sont à jour au 2 octobre 2026. Les décisions citées ont été lues dans leur texte intégral ; plusieurs émanent de juridictions du premier degré et peuvent faire l’objet d’un recours. Le zonage du plan local d’urbanisme, les titres de propriété et les accords écrits entre voisins commandent chaque situation, et seul le juge tranche un litige.

I. Votre clôture est-elle concernée, et que devez-vous faire avant le 1er janvier 2027 ?

A. Terrains, dates et exceptions : savoir si la loi s’applique à votre clôture

La loi ne vise pas toutes les clôtures. Elle s’applique aux « clôtures implantées dans les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme ou, à défaut d’un tel règlement, dans les espaces naturels » (article L. 372-1 du code de l’environnement). Le règlement du plan local d’urbanisme, selon l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme, « délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger ». Dans une commune dotée d’un tel plan, le texte vise donc les zones naturelles et forestières ; il ne mentionne ni les zones urbaines, ni les zones à urbaniser, ni les zones agricoles. La première vérification consiste à situer chaque parcelle sur le plan de zonage, en mairie ou sur le document d’urbanisme publié par la commune.

Dans une commune sans plan local d’urbanisme, le critère devient celui des espaces naturels, que la loi ne définit pas. Le guide publié par l’Office français de la biodiversité en décembre 2024 indique que ni la loi ni ses textes d’application ne délimitent ces espaces, qu’on peut entendre comme des « espaces peu anthropisés », agricoles, forestiers, de bocage ou de prairies, et que les clôtures des zones urbaines ou périurbaines ne sont pas concernées (guide de l’OFB sur l’engrillagement). Cette lecture est celle de l’administration, non celle d’un juge : elle éclaire les contrôles, elle ne lie pas un tribunal.

La date de pose de la clôture décide ensuite de l’obligation. L’article L. 372-1 prévoit que l’obligation de mise en conformité « ne s’applique pas aux clôtures réalisées plus de trente ans avant la publication de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 », publication intervenue au Journal officiel du 3 février 2023. Une clôture posée avant février 1993 peut donc rester en l’état, mais la loi reprend la main dès que l’on y touche : « Toute réfection ou rénovation de clôtures construites plus de trente ans avant la promulgation de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 précitée doit être réalisée selon les critères définis au présent article » (article L. 372-1 du code de l’environnement). Les clôtures posées entre février 1993 et l’entrée en vigueur de la loi doivent être mises en conformité avant le 1er janvier 2027. Celles posées depuis doivent respecter les règles dès leur installation : le ministère de la transition écologique l’a rappelé dès juin 2023 (communiqué du ministère du 23 juin 2023) et le guide de l’OFB précise qu’elles peuvent d’ores et déjà être contrôlées et sanctionnées.

Cette date, c’est au propriétaire de la prouver. Le texte est net : « Il appartient au propriétaire d’apporter par tous moyens la preuve de la date de construction de la clôture, y compris par une attestation administrative » (article L. 372-1 du code de l’environnement). Le guide de l’OFB cite la facture des travaux, la photographie datée, l’attestation administrative et les témoignages. Celui qui soutient que son grillage date de 1990 a intérêt à réunir ces pièces dès maintenant, et le cas échéant à faire dresser un état des lieux daté, dont l’utilité et le coût sont exposés dans notre article sur le constat de commissaire de justice entre voisins.

La loi ménage aussi les abords de la maison. Selon l’article L. 372-1 du code de l’environnement, « Les habitations et les sièges d’exploitation d’activités agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d’une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l’habitation ou du siège de l’exploitation ». La distance se mesure depuis les limites de l’habitation, non depuis la limite de propriété ; au-delà de ce périmètre, les critères de la loi s’appliquent.

Neuf catégories de clôtures échappent enfin à la règle : les parcs d’entraînement, de concours ou d’épreuves de chiens de chasse, les élevages équins, les clôtures érigées dans un cadre scientifique, celles qui revêtent un caractère historique et patrimonial, les domaines nationaux, les clôtures « posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime », celles nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières, les jardins ouverts au public et les clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public (article L. 372-1 du code de l’environnement). L’activité agricole s’entend au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, qui y range notamment « des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation ». Le guide de l’OFB ajoute des orientations restrictives : l’exception agricole ne viserait que l’activité exercée à titre professionnel principal, à l’exclusion du loisir ; celle des régénérations forestières supposerait un besoin temporaire, justifié par un déséquilibre entre la forêt et le gibier, et cesserait lorsque les jeunes arbres ne sont plus menacés ; le seul fait d’exploiter une parcelle forestière ne suffirait pas (guide de l’OFB sur l’engrillagement). Ces orientations annoncent la manière dont les contrôles seront conduits ; seul un juge pourra dire si elles correspondent au texte.

Ces règles ont résisté aux contestations. Saisi par le Conseil d’État, le Conseil constitutionnel a jugé que l’obligation de mise en conformité, même lorsqu’elle conduit à détruire une clôture, ne prive pas le propriétaire de son bien mais constitue une simple « limitation à l’exercice du droit de propriété », justifiée par la protection de l’environnement, la lutte contre les incendies et la préservation des paysages ; il a aussi relevé que la remise en cause de clôtures régulièrement posées était tempérée par le délai courant jusqu’au 1er janvier 2027 et par l’exclusion des clôtures de plus de trente ans (Cons. const., 18 oct. 2024, n° 2024-1109 QPC). Les juges judiciaires, de leur côté, appliquent le calendrier tel qu’il est écrit. À Bordeaux, le locataire de la chasse d’un domaine forestier dont la clôture mesure environ neuf kilomètres soutenait que la clause du bail lui imposant de maintenir une clôture d’environ deux mètres contredisait la loi nouvelle ; le tribunal a répondu que l’obligation de mise en conformité joue avant le 1er janvier 2027, « date non encore atteinte, à la charge des propriétaires », de sorte que la clause n’était pas, à ce jour, contraire à la loi en vigueur (TJ Bordeaux, 19 mars 2026, n° 23/04740).

B. Mettre la clôture en conformité : caractéristiques, déclarations et sanctions

Une clôture conforme répond à quatre exigences cumulatives. L’article L. 372-1 du code de l’environnement les énonce ainsi : « Elles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune ». Elles doivent en outre être réalisées en matériaux naturels ou traditionnels définis par les schémas régionaux auxquels renvoie le même article, c’est-à-dire le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, ou le document qui en tient lieu en Corse, outre-mer et en Île-de-France ; il faut donc consulter, avant de commander les travaux, le schéma de sa région. Le guide de l’OFB précise ce que l’administration entend par clôture vulnérante, celle qui peut blesser l’animal au franchissement, l’exemple donné étant celui de « bouts de bois brisés » formant des pieux, et par piège, la clôture franchissable dans un seul sens ou susceptible de coincer l’animal (guide de l’OFB sur l’engrillagement).

Toute nouvelle clôture dans ces zones est soumise à déclaration, l’article L. 372-1 du code de l’environnement prévoyant que leur implantation « est soumise à déclaration ». Le guide de l’OFB indique que cette déclaration préalable se dépose auprès du service d’urbanisme de la commune (guide de l’OFB sur l’engrillagement). Indépendamment de la loi de 2023, le code de l’urbanisme impose déjà une déclaration préalable pour les clôtures situées dans certains secteurs protégés ou dans les communes qui ont décidé de les y soumettre (article R*421-12 du code de l’urbanisme) ; ce versant est traité dans notre article sur l’opposition de la mairie à une clôture ou à un portail.

Le propriétaire d’un enclos, c’est-à-dire d’un espace qui empêche complètement le passage des animaux, doit en plus organiser l’ouverture. L’article L. 424-3-1 du code de l’environnement prévoit que « Tout propriétaire d’un enclos prenant la décision d’en supprimer la clôture ou se conformant à l’article L. 372-1 procède à l’effacement de celle-ci dans des conditions qui ne portent atteinte ni à l’état sanitaire, ni aux équilibres écologiques, ni aux activités agricoles du territoire ». Lorsque l’une de ces atteintes résulte de l’effacement, « celui-ci est soumis à déclaration préalable auprès du représentant de l’Etat dans le département où l’enclos est situé ». Le Conseil d’État a jugé que l’effacement s’entend aussi bien de la disparition totale de la clôture que de sa mise en conformité qui lui fait perdre son caractère étanche (CE, 18 juill. 2025, n° 493887).

Cette décision a modifié le régime en vigueur. L’arrêté du 8 avril 2024 rendait la déclaration obligatoire en présence de sangliers, de cerfs ou de chevreuils au-delà de certaines densités, ou d’espèces non indigènes, et imposait des actions de régulation par la chasse ou la destruction au moins deux mois avant l’ouverture. Le Conseil d’État a annulé ces dispositions, au motif que la loi n’autorisait pas les ministres à fixer des règles de régulation du gibier par dérogation à la réglementation de la chasse (CE, 18 juill. 2025, n° 493887). La liste de ces cas et les seuils de densité ont donc disparu de l’arrêté. Dans sa version en vigueur depuis le 18 juillet 2025, celui-ci vise désormais l’effacement ou la mise en conformité de la clôture « lorsque celui-ci est susceptible de porter atteinte à l’état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles du territoire » (article 1er de l’arrêté du 8 avril 2024) ; une forte densité de grand gibier dans l’enclos pourra rendre la déclaration nécessaire, mais l’arrêté n’impose plus ni seuil chiffré ni régulation préalable. La déclaration est transmise à la direction départementale des territoires « au plus tard huit mois avant la date de début des travaux » (article 2 de l’arrêté du 8 avril 2024). Pour un chantier qui devait commencer en décembre 2026, la déclaration aurait donc dû partir au printemps ; le propriétaire en retard a intérêt à la déposer sans attendre et à prendre contact avec la direction départementale des territoires, plutôt que d’ouvrir son enclos sans précaution.

Qui paie ? La loi désigne le propriétaire : « Tout propriétaire procède à la mise en conformité de ses clôtures dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l’état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles ou forestières du territoire » (article L. 372-1 du code de l’environnement). Aucune indemnisation n’est prévue, et le Conseil constitutionnel a jugé que les règles d’effacement ne reportaient pas sur les propriétaires des dépenses incombant par nature à l’État (Cons. const., 18 oct. 2024, n° 2024-1109 QPC). Un financement partiel peut venir des fédérations de chasseurs, dont les actions en faveur de la biodiversité, selon l’article L. 421-14 du code de l’environnement, « peuvent contribuer à remplacer par des haies composées de différentes espèces locales d’arbres et d’arbustes les clôtures non conformes à l’article L. 372-1 ». Quand le terrain est loué, le contrat ne permet pas tout : dans l’affaire bordelaise déjà citée, le tribunal a réputé non écrite la clause qui laissait au locataire de la chasse, à ses seuls frais, les travaux de mise aux normes nécessaires pour que les lieux répondent à la qualification d’enclos, parce qu’elle transférait sur lui l’obligation de délivrance du bailleur (TJ Bordeaux, 19 mars 2026, n° 23/04740).

Les contrôles sont confiés aux inspecteurs de l’environnement de l’OFB, aux directions départementales des territoires et à la gendarmerie, sous l’autorité du préfet et du procureur de la République, selon le guide de l’OFB. Les agents ont accès, selon l’article L. 171-1 du code de l’environnement, « Aux autres lieux, notamment aux enclos, à tout moment, où s’exercent ou sont susceptibles de s’exercer des activités soumises aux dispositions du présent code ». Le Conseil constitutionnel a toutefois posé une réserve : ces agents ne peuvent entrer sans l’accord de l’occupant dans un enclos susceptible de constituer un domicile (Cons. const., 18 oct. 2024, n° 2024-1109 QPC). Les agents de développement des fédérations départementales de chasseurs constatent eux aussi, sur les territoires de leurs adhérents, « les infractions relatives à la conformité des clôtures mentionnées à l’article L. 372-1 » (article L. 428-21 du code de l’environnement). Les opérations ont commencé là où l’engrillagement est le plus dense : selon le communiqué du ministère de la transition écologique du 10 janvier 2025, onze inspecteurs de l’environnement ont contrôlé des clôtures dans le Cher, le Loir-et-Cher et le Loiret les 9 et 10 janvier 2025, et 90 signalements avaient été adressés à l’OFB en Sologne depuis février 2023, entraînant treize procédures judiciaires ; le même communiqué indique que les directions départementales des territoires accompagnent les propriétaires pour analyser leurs clôtures et identifier les ajustements nécessaires avant 2027 (communiqué du ministère du 10 janvier 2025).

Les sanctions sont de deux ordres. Sur le plan administratif, l’article L. 171-8 du code de l’environnement prévoit que « l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine », puis peut notamment ordonner la consignation du montant des travaux ou les faire exécuter d’office aux frais du propriétaire. Sur le plan pénal, l’article L. 415-3 du code de l’environnement dispose qu’« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende » notamment « Le fait d’implanter ou de ne pas mettre en conformité des clôtures dans les espaces ou zones naturels en violation de l’article L. 372-1 ». Ces montants sont des maximums, et le guide de l’OFB indique que le choix entre poursuite administrative et poursuite judiciaire relève de la politique fixée dans chaque département. Le tribunal peut aussi ordonner la remise en état des lieux, et selon l’article L. 173-5 du code de l’environnement, « L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 €, pour une durée d’un an au plus ». Pour un chasseur, s’y ajoute le risque de suspension du permis de chasser lorsqu’a été constatée « La non-conformité des clôtures implantées dans les conditions définies à l’article L. 372-1 » (article L. 428-15 du code de l’environnement).

II. Entre voisins : ce que la loi change pour celui qui subit une clôture et pour celui qui veut protéger son terrain

A. Le grillage du voisin bloque le passage ou vous gêne : signalement, juge des référés et clôture mitoyenne

Une affaire jugée au printemps 2026 dans le Loir-et-Cher montre où en sont les voisins. Le propriétaire d’une petite propriété boisée reprochait à ses deux voisins d’avoir posé des clôtures grillagées qui fermaient les anciens couloirs à gibier ; un commissaire de justice avait constaté en 2021 que la nouvelle clôture condamnait totalement le passage et que « les animaux sauvages ne sont pas libres de passer de terrain en terrain sans emprunter la voie routière ». Le voisin demandait en référé la suppression des grillages sous astreinte, en invoquant le droit de propriété, la présomption de mitoyenneté et l’article L. 372-1. Le juge a d’abord écarté l’empiètement allégué, les photographies montrant la clôture posée derrière la borne. Il a ensuite rappelé que l’article L. 372-1 « permet la mise en conformité des clôtures existantes jusqu’au 1er janvier 2027 », pour conclure qu’« aucune violation manifeste de l’article L.372-1 du code de l’environnement n’est démontrée par le demandeur ». Le demandeur a été débouté et condamné à verser 1 000 euros à ses voisins au titre de leurs frais de procédure (TJ Blois, réf., 12 mai 2026, n° 26/00511).

Cette ordonnance trace la frontière actuelle. Jusqu’au 31 décembre 2026, un grillage posé entre 1993 et 2023 ne peut pas, en l’état du texte, être attaqué sur le seul fondement de la loi nouvelle, puisque le délai de mise en conformité court encore. À partir du 1er janvier 2027, l’argument tiré du délai tombera, mais le voisin devra toujours établir que la clôture entre dans le champ du texte : zone naturelle ou espace naturel, date de pose, absence d’exception, notamment celle des 150 mètres autour d’une habitation. Devant le juge des référés, l’article 835 du code de procédure civile permet de « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; le juge de Blois rappelle que le trouble manifestement illicite suppose une violation évidente de la règle de droit et doit être actuel au jour où il statue (TJ Blois, réf., 12 mai 2026, n° 26/00511). Toute discussion sérieuse sur la date de la clôture ou sur une exception renverra donc vers un procès au fond. Les clôtures posées depuis février 2023 sont, elles, soumises aux règles dès leur installation, ce qui ouvre dès aujourd’hui la discussion devant le juge.

L’issue s’inverse lorsque la clôture méconnaît une règle déjà applicable. À Grenoble, une société avait posé en décembre 2025, en limite de sa parcelle, des barrières métalliques de chantier garnies de bâches occultantes, très proches des terrasses d’un appartement voisin. Elle soutenait que ces barrières amovibles n’étaient pas une clôture ; le juge des référés a répondu qu’« il importe peu que les barrières installées soient mobiles, dès lors qu’elles ont pour effet de clôturer une propriété, ne serait-ce que partiellement ». Il a relevé qu’un procès-verbal d’infraction avait été dressé en février 2026, faute pour la société d’avoir sollicité les autorisations requises pour poser cette clôture, et que ce procès-verbal constatait aussi, le terrain étant situé en zone naturelle, une méconnaissance du plan local d’urbanisme quant à l’aspect et aux dimensions des clôtures. Ces barrières, « qui ne répondent à aucune nécessité identifiée ni justifiée », privaient au moins en partie la voisine de sa vue et lui causaient un trouble anormal de voisinage. Leur retrait a été ordonné dans les quinze jours, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour pendant trois mois, avec 2 000 euros de frais de procédure ; la provision demandée pour le trouble de jouissance a été refusée, son existence et son montant relevant du juge du fond (TJ Grenoble, réf., 11 juin 2026, n° 26/00563). La demanderesse invoquait aussi l’article L. 372-1, mais l’ordonnance ne discute pas ce texte : ce sont l’absence d’autorisation et la gêne concrète qui ont emporté la décision.

Le voisin dispose aussi d’une voie qui ne passe pas par le tribunal civil : le signalement à l’OFB ou à la direction départementale des territoires. Le respect de l’article L. 372-1 relève d’abord de la police de l’environnement, et ce sont le préfet et le procureur qui décident des suites, mise en demeure, régularisation ou poursuites. Un signalement précis, avec photographies datées, plan cadastral et indication de la zone du plan local d’urbanisme, a plus de poids qu’une plainte générale. Lorsque l’action civile se fonde sur le trouble anormal de voisinage, qui engage de plein droit l’auteur du trouble selon l’article 1253 du Code civil, la demande doit en principe être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, à peine d’irrecevabilité, sauf les exceptions prévues par l’article 750-1 du code de procédure civile ; la lettre de mise en demeure qui prépare cette étape est détaillée dans notre article sur la mise en demeure d’un voisin. Si c’est l’emplacement même du grillage qui est discuté, la question est celle de la limite, qui se règle par un bornage amiable ou judiciaire avant toute demande d’enlèvement.

Beaucoup de grillages ruraux sont posés sur la limite elle-même. Selon l’article 666 du Code civil, « Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu’il n’y ait qu’un seul des héritages en état de clôture, ou s’il n’y a titre, prescription ou marque contraire ». L’article 667 du Code civil ajoute que « La clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs ; mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté ». L’article L. 372-1 impose la mise en conformité à tout propriétaire, sans régler le cas de la clôture commune à deux fonds. À notre lecture, la mise en conformité d’une clôture mitoyenne transforme un ouvrage commun et appelle l’accord des deux voisins, le partage de son coût pouvant se discuter sur le fondement de l’article 667 ; nous n’avons pas trouvé de décision publiée qui tranche ce point. La prudence commande un accord écrit avant les travaux, selon la méthode exposée dans notre article sur la clôture de jardin, sa hauteur et ses frais.

Agir seul expose à un contentieux, même lorsque le juge refuse ensuite la démolition. À Albi, des voisins avaient remplacé un grillage mitoyen par une clôture rigide doublée d’une bâche occultante, sans prouver l’accord verbal dont ils se prévalaient. Le tribunal a retenu une faute, relevant que « la reconstruction unilatérale d’un ouvrage mitoyen sans accord du copropriétaire constitue une atteinte aux règles gouvernant la mitoyenneté », mais il a refusé d’ordonner la démolition, plusieurs années après les travaux, qu’il a jugée constitutive d’« une mesure manifestement disproportionnée au regard de la nature et de l’importance des irrégularités alléguées » ; les dépens ont été partagés par moitié (TJ Albi, 9 juin 2026, n° 25/00961).

À l’inverse, le voisin condamné à réimplanter une clôture, au terme d’un procès sur la propriété d’un terrain, ne s’acquitte pas de son obligation avec des piquets symboliques. La cour d’appel de Besançon a jugé que « La clôture se définit comme l’ouvrage continu entourant un bien foncier afin de matérialiser sa nature privative et en interdire ainsi l’accès aux tiers », et que « l’implantation de piquets, en alignement mais dépourvus de fils métalliques, et qui n’empêchent nullement autrui de pénétrer sur le fonds concerné, ne peut revêtir la qualification de clôture ». La clôture finalement posée, faite de deux rangs de fil barbelé, a été jugée suffisante parce qu’elle matérialise la propriété et « respecte également la législation environnementale en vigueur leur imposant de laisser un espace libre au passage de la faune sauvage ». La cour s’est attachée à l’espace laissé libre entre les fils. Elle a liquidé l’astreinte à 2 000 euros, l’exécution ayant été tardive et en partie défaillante, et prononcé une astreinte définitive de 50 euros par jour pendant six mois en cas d’inexécution persistante (CA Besançon, 18 nov. 2025, n° 25/00543). Lorsque c’est le voisin qui a endommagé votre clôture, les règles de réparation sont présentées dans notre article consacré à la clôture, au mur ou au grillage abîmé par le voisin.

B. Vous voulez protéger votre terrain ou contenir vos animaux : droit de se clore, intrusions et clôture imposée par le juge

Le droit de se clore demeure. L’article 647 du Code civil l’énonce depuis 1804 : « Tout propriétaire peut clore son héritage », sous la seule réserve du passage dû au terrain enclavé. Le Conseil constitutionnel a rattaché ce droit au droit de propriété, puis jugé que les caractéristiques imposées par la loi, trente centimètres au-dessus du sol et un mètre vingt de hauteur, n’empêchent pas d’édifier autour d’un terrain une clôture continue qui en matérialise le caractère privé et en interdit l’accès aux tiers (Cons. const., 18 oct. 2024, n° 2024-1109 QPC). Autrement dit, hors exceptions, la loi interdit le grillage étanche en milieu naturel, pas la clôture : une clôture basse, surélevée et visible reste un moyen légitime de marquer sa limite, et une clôture étanche demeure possible dans le rayon de 150 mètres autour de la maison.

La même loi a renforcé la protection pénale des propriétés rurales. Selon l’article 226-4-3 du code pénal, sans préjudice de la violation de domicile, « dans le cas où le caractère privé du lieu est matérialisé physiquement, pénétrer sans autorisation dans la propriété privée rurale ou forestière d’autrui, sauf les cas où la loi le permet, constitue une contravention de la 4e classe ». L’amende encourue est de 750 euros au plus, selon l’article 131-13 du code pénal. La chambre criminelle de la Cour de cassation a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question visant ce texte. Elle juge que cette incrimination, destinée à protéger le droit de propriété, ne porte pas atteinte à la liberté d’aller et venir, et qu’elle « compense la suppression de la possibilité d’engrillager ces propriétés, édictée dans un but de préservation de l’environnement et de lutte contre les incendies » (Cass. crim., 2 juin 2026, n° 26-90.009). La condition décisive reste que le caractère privé du lieu soit matérialisé physiquement ; selon le raisonnement du Conseil constitutionnel, une clôture conforme à la loi de 2023 permet cette matérialisation. Les deux volets de la loi se répondent ainsi : le propriétaire perd le grillage étanche, mais l’intrusion sur un terrain clairement délimité devient punissable.

Le droit de se clore cède cependant devant les droits de passage. Le propriétaire dont le terrain est grevé d’une servitude peut se clore, mais il ne doit pas rendre le passage plus difficile. La Cour de cassation a ainsi approuvé l’enlèvement d’un portail fermé à clé posé par une commune à l’entrée d’un chemin de servitude, alors même qu’une clé avait été remise aux bénéficiaires, les juges ayant souverainement retenu que « l’installation du portail rendait le passage plus incommode » (Cass. 3e civ., 4 juin 2014, n° 13-13.546). Une clôture refaite pour respecter la loi de 2023 doit donc ménager les passages dus aux voisins, qu’ils résultent d’un titre ou de l’état d’enclave prévu par l’article 682 du Code civil. Ces questions de passage, de limite et de servitude se mêlent souvent aux dossiers de clôture ; elles sont présentées sur notre page consacrée aux servitudes immobilières et aux litiges de voisinage.

Peut-on, à l’inverse, obliger son voisin à se clore ? En ville, oui : selon l’article 663 du Code civil, « Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins ». Le tribunal judiciaire de Blois l’a appliqué le 4 août 2026 à deux propriétés situées dans une zone urbanisée du plan local d’urbanisme : après avoir constaté qu’« il n’existe aucune clôture séparative en limite de propriété », il a autorisé la pose d’une clôture d’au moins deux mètres sur soixante-huit mètres et condamné les voisins à en payer la moitié, soit 5 610 euros indexés sur l’indice BT01, ainsi que 1 500 euros de frais de procédure (TJ Blois, 4 août 2026, n° 25/00020). Hors des villes et faubourgs, le texte ne prévoit pas cette clôture forcée ; les règles de hauteur et de mitoyenneté sont présentées dans notre article sur la clôture en limite de propriété.

À la campagne, c’est la présence d’animaux qui conduit les juges à imposer une clôture. Dans un arrêt du 2 juillet 2026, la cour d’appel de Nancy rappelle avoir confirmé, le 30 avril, l’injonction faite à une propriétaire de chevaux dont les animaux franchissaient une clôture électrique mobile, mal entretenue, et dégradaient le grillage des voisins : la clôture « doit être conçue et entretenue pour être efficace et empêcher réellement le passage de ses équidés ». L’astreinte a été liquidée à 3 000 euros, avec 1 500 euros de frais de procédure en appel (CA Nancy, 2 juill. 2026, n° 25/02319). En Eure-et-Loir, le tribunal de Chartres a retenu la responsabilité d’une entreprise dont les terrains de stockage embroussaillés abritaient des lapins de garenne qui endommageaient les cultures voisines, au motif que « l’absence d’un grillage suffisamment étanche permet aux lapins de proliférer année après année » ; il l’a condamnée à indemniser l’exploitant et lui a ordonné de poser des grillages le long de ses parcelles, sans astreinte (TJ Chartres, 25 août 2026, n° 23/03417). Aucune de ces décisions ne discute l’article L. 372-1. En zone naturelle, une clôture ordonnée par le juge devrait, à notre lecture, respecter ses critères, sauf si elle entre dans une exception, comme celles des élevages équins ou des parcelles agricoles ; la question mérite d’être posée au juge au moment où la mesure est demandée. Les clôtures électriques, souvent utilisées pour le bétail, obéissent en outre à des règles de sécurité propres, présentées dans notre article sur la clôture électrique entre voisins.

Reste la chasse, à l’origine de nombreux grands enclos. Les terrains attenant à une habitation et entourés d’une clôture étanche réalisée plus de trente ans avant la loi relèvent désormais d’un régime encadré : ils « font l’objet, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, d’un plan de gestion annuel contrôlé par la fédération départementale des chasseurs » (article L. 424-3 du code de l’environnement). Le guide de l’OFB ajoute que les enclos et parcs de chasse doivent respecter les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse (guide de l’OFB sur l’engrillagement). Le nourrissage y est encadré : « L’agrainage et l’affouragement sont interdits dans les espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques », sauf exceptions prévues par le schéma départemental de gestion cynégétique dans les cas fixés par décret (article L. 425-5 du code de l’environnement). Le Conseil d’État a rejeté le recours formé contre le décret du 8 avril 2024 qui fixe ces cas (CE, 24 oct. 2025, n° 494965). Pour le propriétaire qui veut surtout interdire la chasse chez lui, d’autres règles s’appliquent, notamment l’opposition au territoire de l’association communale de chasse, exposées dans notre article sur la chasse gardée et l’interdiction de chasser sur son terrain.

Conclusion

Le 1er janvier 2027 ne concerne pas toutes les clôtures, mais celles qu’il vise doivent changer. Trois vérifications décident de votre situation : la zone où se trouve la parcelle, zone naturelle ou forestière du plan local d’urbanisme ou, à défaut, espace naturel ; la date de pose de la clôture, que vous devrez prouver ; l’éventuelle exception, en particulier le rayon de 150 mètres autour de la maison, les parcelles agricoles, les élevages équins et les régénérations forestières. Une clôture visée devra être posée à trente centimètres du sol, limitée à un mètre vingt, ni blessante ni piégeante, en matériaux admis par le schéma régional. La nouvelle clôture se déclare en mairie ; l’ouverture d’un enclos qui menace l’état sanitaire, les équilibres écologiques ou les activités agricoles se déclare à la direction départementale des territoires au moins huit mois avant les travaux, selon l’arrêté du 8 avril 2024 dans sa version issue de la décision du Conseil d’État du 18 juillet 2025. Le défaut de mise en conformité expose à une mise en demeure, à des travaux d’office et, au pénal, à des peines dont le maximum est élevé.

Entre voisins, la loi n’efface ni le droit de se clore ni les règles de la mitoyenneté et des servitudes. Avant l’échéance, le juge des référés de Blois a refusé de voir une violation évidente dans un grillage posé avant la loi, tandis que celui de Grenoble a fait retirer des barrières posées sans autorisation en zone naturelle, qui privaient une voisine de sa vue ; après le 1er janvier 2027, le voisin gêné pourra s’appuyer sur l’article L. 372-1, à condition de prouver que la clôture entre dans son champ, et le signalement à l’OFB restera souvent la voie la plus directe. Le propriétaire qui ouvre ses clôtures garde une protection contre les intrusions, dès lors que le caractère privé de son terrain est matérialisé. Dans chaque dossier, ce sont le zonage, les titres, les pièces datées et l’appréciation du juge qui décident.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».