Un appel d’un prétendu conseiller bancaire qui affiche le numéro de votre agence, un SMS qui annonce un colis bloqué, un placement en ligne qui promettait de faire fructifier votre épargne, une annonce de location qui exigeait l’envoi d’une pièce d’identité et de relevés bancaires : en quelques heures, des virements partent vers des comptes inconnus, un crédit à la consommation est souscrit à votre nom, le découvert se creuse, puis les mensualités deviennent impossibles et un commissaire de justice frappe à la porte. Cette situation, loin d’être rare, place la victime d’une arnaque face à deux batailles à mener de front : faire reconnaître la fraude au pénal pour tenter de récupérer les fonds, et traiter les dettes qui restent dues aux banques et aux organismes de crédit. Le dossier de surendettement déposé auprès de la Banque de France répond à la seconde bataille. Il permet, lorsque les conditions sont réunies, de suspendre les poursuites de l’huissier, de rééchelonner les remboursements, d’imposer des mesures aux créanciers et, dans les situations les plus dégradées, d’effacer une partie ou la totalité des dettes. Encore faut-il démontrer sa bonne foi, déclarer chaque dette née de la fraude dans l’état du passif, respecter les délais de recours et suivre la procédure jusqu’à son terme. Cet article décrit pas à pas ce parcours : comment établir que l’on a été trompé par un tiers et non complice d’un montage, quelles dettes déclarer et comment les créanciers les vérifient, ce que la recevabilité bloque concrètement, et quels traitements la commission puis le juge des contentieux de la protection peuvent imposer.
I. Faire reconnaître sa bonne foi et déclarer les dettes nées de l’arnaque : comment la commission examine le dossier d’une victime d’escroquerie qui ne peut plus payer et demande un délai, un rééchelonnement et la suspension de l’huissier
A. Prouver que l’on est victime et non complice : plainte pour escroquerie, opposition bancaire et traces de la fraude, comment établir sa bonne foi devant la commission de surendettement et le juge
Le point de départ du droit au traitement du surendettement tient en une phrase de l’article L. 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Pour une victime d’arnaque, ces deux conditions se lisent de façon très concrète. L’impossibilité manifeste de payer résulte des mensualités de crédits souscrits sous l’emprise du fraudeur, des découverts provoqués par les virements extorqués et des frais qui s’accumulent. La bonne foi, elle, se prouve par tout ce qui montre que la fraude vient d’un tiers : on a été trompé, on n’a organisé ni montage ni détournement, on n’a tiré aucun profit des fonds détournés. Cette distinction entre la personne trompée et la personne qui fraude conditionne toute la suite, car la commission puis le juge l’examinent avant toute mesure de traitement.
La jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation éclaire ce contrôle. Dans un arrêt du 2 juillet 2020 (pourvoi n° 18-26.213, publié au Bulletin), la Cour rappelle que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » En l’espèce, les juges du fond avaient déclaré la débitrice irrecevable après avoir relevé qu’elle ne justifiait d’aucun revenu ni d’aucune recherche d’emploi, stage ou reconversion, et qu’elle avait été condamnée pénalement pour des infractions qui étaient à l’origine d’au moins la moitié de son endettement. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et validé cette irrecevabilité. L’enseignement est net : quand l’endettement provient d’infractions commises par le débiteur lui-même, la mauvaise foi peut être retenue et le dossier écarté. La situation d’une victime d’escroquerie se situe à l’opposé de ce cas de figure, à condition de le démontrer pièces à l’appui : les infractions ont été commises par l’escroc, contre elle, et non par elle. Chaque élément qui objective cette position de victime compte : le récit précis des faits, les captures des messages et des faux sites, les numéros de téléphone utilisés, les ordres de virement, les relevés bancaires montrant des bénéficiaires inconnus, et l’absence de tout reversement vers ses propres comptes.
Le dépôt d’une plainte constitue la pièce centrale de cette démonstration. L’article 313-1 du code pénal définit l’infraction dont il s’agit : « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. » Le faux conseiller bancaire qui usurpe l’identité de la banque, le faux site de placement qui affiche des gains fictifs, l’usurpateur qui souscrit un crédit avec une pièce d’identité volée : tous ces procédés entrent dans cette définition. Porter plainte auprès d’un service de police ou de gendarmerie, ou par courrier auprès du procureur de la République, crée une trace officielle, datée, qui atteste que la dette contestée trouve son origine dans des faits dénoncés à l’autorité judiciaire. La page officielle du service public consacrée à l’escroquerie rappelle que la victime peut déposer plainte à la police ou en gendarmerie ou par courrier auprès du procureur, et que pour certaines escroqueries le dépôt en ligne est possible. Conservez le récépissé de dépôt de plainte et joignez-en une copie au dossier de surendettement : la commission y verra la preuve d’une démarche active, incompatible avec l’idée d’un endettement volontaire et dissimulé.
Le code de procédure pénale ouvre en outre à la victime une voie précise pour obtenir réparation dans le procès pénal. L’article 85 de ce code dispose que « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent », le texte encadrant ensuite cette faculté par des conditions de recevabilité tenant aux démarches préalables et aux délais. Sans entrer dans le détail de cette procédure, l’essentiel pour le dossier de surendettement est ailleurs : la constitution de partie civile, comme la plainte simple, établit que la victime réclame son préjudice à l’auteur des faits au lieu de se résigner, ce qui conforte sa bonne foi. Si une condamnation intervient plus tard et alloue des dommages-intérêts, les sommes obtenues constituent un actif qu’il faudra déclarer à la commission, car la situation du débiteur s’en trouvera améliorée. À l’inverse, tant que l’escroc reste introuvable ou insolvable, ces perspectives ne dispensent pas de traiter les dettes bancaires qui, elles, sont exigibles immédiatement.
En parallèle de la plainte, trois réflexes bancaires doivent être accomplis sans attendre, car ils prouvent la diligence de la victime et peuvent limiter le préjudice. D’abord, former opposition sur la carte bancaire dès que des opérations suspectes apparaissent, puis alerter la banque par écrit de l’ensemble des paiements et virements frauduleux. La fiche réflexe officielle consacrée à la fraude au faux conseiller bancaire décrit ce type d’escroquerie comme le fait de tromper la victime pour lui faire valider des opérations frauduleuses sur ses comptes, et recommande de faire opposition à sa carte bancaire, d’alerter la banque et de déposer plainte. Ensuite, demander à la banque le remboursement, la suspension ou le retour des fonds pour les opérations contestées : l’établissement peut exiger une copie du dépôt de plainte pour instruire la demande, ce qui montre l’articulation entre la démarche pénale et la démarche bancaire. Enfin, utiliser le téléservice Perceval pour signaler toute fraude à la carte bancaire, car ce signalement est généralement demandé par les banques pour prouver que la victime a accompli les démarches attendues d’elle. Chaque courrier, chaque accusé de réception, chaque référence de signalement rejoint le dossier de surendettement comme autant de preuves de bonne foi.
B. Déclarer chaque dette au passif et faire vérifier les créances : état du passif dressé par la commission, délai de trente jours des créanciers et dettes exclues de tout effacement, que faire quand la banque conteste
Une erreur fréquente consiste à ne pas déclarer les dettes nées de l’arnaque, soit par honte, soit parce que la victime estime que ces sommes ne devraient pas lui être réclamées. C’est l’inverse qu’il faut faire : le dossier de surendettement doit recenser l’intégralité du passif, y compris les crédits souscrits sous l’emprise du fraudeur, les découverts provoqués par les virements extorqués, les arriérés de mensualités et les frais bancaires qui en découlent. Seules les dettes déclarées peuvent être traitées par le plan ou les mesures imposées, et toute omission fragilise la bonne foi car elle donne l’impression d’une présentation incomplète de la situation. Joignez à la déclaration les offres de crédit, les tableaux d’amortissement, les relevés de compte et les mises en demeure reçues, en surlignant les opérations que vous rattachez à la fraude et pour lesquelles une plainte a été déposée. Cette transparence permet à la commission de distinguer, au sein du passif, les dettes ordinaires liées au train de vie et celles qui résultent directement de l’escroquerie subie.
Une fois le dossier déposé, la commission dresse l’état du passif et en informe le débiteur. L’article L. 723-2 du code de la consommation l’énonce simplement : « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » Les créanciers sont ensuite avisés de cet état et disposent d’un délai précis pour réagir. L’article R. 723-3 du même code prévoit que « Après avoir été informés par la commission de l’état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d’un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. » Le même texte ajoute que « A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. » Concrètement, si la banque qui a accordé le crédit détourné ne justifie pas sa créance dans ce délai de trente jours, la commission retient les chiffres déclarés par le débiteur. Si elle les conteste, elle doit produire les contrats, les décomptes en principal, intérêts et accessoires, ce qui ouvre à la victime un premier terrain de discussion : vérification des signatures en cas d’usurpation d’identité, contrôle des pièces justificatives en cas de crédit souscrit en ligne, examen des frais et des intérêts de retard. Quand l’usurpation d’identité est avérée, la dette peut même disparaître du passif si le contrat est reconnu comme n’ayant jamais valablement engagé la victime, et la contestation se déplace alors vers l’établissement qui a accordé le crédit sans vérifier l’identité de son véritable interlocuteur.
Reste la question des dettes que la procédure ne peut ni rééchelonner ni effacer. L’article L. 711-4 du code de la consommation dispose que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale », le texte visant également certaines dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale. Cette énumération appelle une lecture attentive dans le cas d’une victime d’arnaque. L’exclusion du 3° vise les fraudes commises par le débiteur contre les organismes sociaux, c’est-à-dire l’hypothèse où le débiteur est l’auteur de la fraude. Elle ne vise pas la situation inverse, celle où le débiteur a subi la fraude d’un tiers : les crédits et découverts nés d’une escroquerie dont on a été la cible restent des dettes ordinaires, susceptibles d’être rééchelonnées, assorties de mesures imposées et, le cas échéant, effacées. La nuance est décisive et doit être expliquée clairement à la commission, car un créancier pourrait être tenté d’invoquer le caractère frauduleux de l’origine des fonds pour écarter tout traitement.
La Cour de cassation a précisé le régime de cette exclusion dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 12 décembre 2024 (pourvoi n° 22-20.051, publié au Bulletin). Dans cette affaire, une caisse d’assurance retraite contestait l’effacement d’un indu d’allocation en faisant valoir son origine frauduleuse. La Cour répond, au visa de l’article L. 711-4, 3°, que « Selon ce texte, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. » Elle ajoute que « Il résulte de ce texte que ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale ». Deux leçons se dégagent pour la victime d’une arnaque commise par un tiers. D’une part, l’exclusion suppose une fraude établie par une décision de justice ou une sanction, et non une simple allégation : un créancier ne peut pas se contenter d’affirmer que la dette serait frauduleuse. D’autre part, l’appréciation se fait au jour où le juge statue, sur la base des éléments qui lui sont fournis : tout élément nouveau, comme une plainte déposée après le dépôt du dossier ou une décision pénale intervenue en cours de procédure, peut encore être pris en compte. Pour une présentation complète des étapes générales de la procédure, depuis le dépôt jusqu’à l’effacement, le lecteur peut se reporter au guide d’ensemble consacré à la recevabilité du dossier de surendettement et à l’effacement des dettes devant la Banque de France, qui détaille le rôle de la commission et les orientations possibles.
II. Suspendre l’huissier et obtenir un traitement durable : recevabilité, plan conventionnel, mesures imposées et effacement quand les dettes proviennent d’une escroquerie subie, délais de recours et tribunal compétent à Paris
A. Recevabilité, suspension des poursuites et recours du créancier : ce que la décision de recevabilité bloque, pendant combien de temps, et comment contester en quinze jours devant le juge des contentieux de la protection
La décision de recevabilité produit un effet immédiat que les victimes d’arnaque attendent souvent avec impatience : l’arrêt des poursuites. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Dès la notification de la recevabilité, le commissaire de justice mandaté par la banque ne peut plus engager de saisie sur les comptes, sur les meubles ou sur les rémunérations pour les dettes visées par la procédure, et les procédures déjà engagées sont suspendues. Les dettes alimentaires font exception et continuent de pouvoir être recouvrées par voie d’exécution. Pour une victime dont le compte bancaire est déjà sous la pression d’une saisie-attribution ou dont l’employeur a reçu une cession de rémunération, cette suspension offre le répit nécessaire pour construire la suite : rassembler les preuves de la fraude, faire avancer la plainte et laisser la commission élaborer un plan.
Cette protection n’est ni illimitée ni définitive, et ses bornes doivent être connues. L’article L. 722-3 du code de la consommation précise que « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Autrement dit, la suspension court jusqu’à ce qu’une solution de traitement prenne le relais, avec un plafond de deux ans. Passé ce délai ou dès l’adoption d’un plan ou de mesures imposées, ce sont ces décisions qui fixent les droits et obligations de chacun. La Cour de cassation veille strictement au respect de cet effet suspensif. Dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 8 février 2024 (pourvoi n° 22-14.528, publié au Bulletin), elle rappelle que « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » En l’espèce, une banque qui disposait d’un titre exécutoire notarié avait laissé courir la procédure sans diligenter d’exécution, puis invoquait la prescription de sa créance : la Cour a jugé que le créancier, empêché d’agir par la suspension, ne pouvait se voir opposer l’écoulement du délai. La portée pratique est claire : pendant la suspension, le créancier ne peut pas reprocher au temps qui passe de jouer contre lui, pas plus qu’il ne peut passer outre l’interdiction en lançant une nouvelle saisie.
Que se passe-t-il si une mesure d’exécution est malgré tout prise en violation de cette interdiction ? La loi organise une sanction. L’article L. 761-2 du code de la consommation dispose que « Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2 , L. 722-2 , L. 722-3 , L. 722-4 , L. 722-5 , L. 722-12 , L. 722-13 , L. 722-14 , L. 722-16 , L. 724-4 , L. 732-2 , L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. » La Cour de cassation a précisé le mécanisme dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 28 mars 2024 (pourvoi n° 22-12.797, publié au Bulletin) : « Il résulte de l’article L. 761-2 du code de la consommation que tout acte effectué en violation de l’article L. 722-2 du même code, posant le principe de l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission de surendettement, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. » La même décision ajoute que cette faculté reconnue à la commission ne prive pas le débiteur de son propre droit d’agir : il peut contester une mesure conservatoire prise en violation de l’interdiction devant le juge de l’exécution. Pour la victime d’arnaque, le message est opérationnel : si une saisie intervient après la recevabilité, il faut alerter immédiatement la commission afin qu’elle saisisse le juge de l’annulation dans le délai d’un an, et parallèlement envisager la contestation directe devant le juge de l’exécution pour les mesures conservatoires.
La recevabilité peut elle-même être contestée, par le débiteur en cas d’irrecevabilité comme par un créancier qui estime le dossier irrecevable. L’article R. 722-2 du code de la consommation prévoit que « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. » Ce juge est précisément celui que l’article L. 713-1 désigne pour ces litiges : « Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. » Le délai pour agir est bref et doit être respecté à la lettre. L’article R. 722-1 du code de la consommation indique que « La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. » La déclaration doit préciser les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée et les motifs du recours, et être signée. Pour une victime d’arnaque déclarée irrecevable au motif d’une prétendue mauvaise foi, ces quinze jours sont le moment de verser au débat la plainte, le récépissé Perceval, les courriers à la banque et toutes les preuves de la fraude subie. Symétriquement, si c’est un créancier qui conteste la recevabilité, la victime doit se tenir prête à défendre sa bonne foi devant le juge avec le même dossier de preuves. Précision importante rappelée par l’article R. 722-3 : « Le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L. 722-2 à L. 722-16 . » Le recours du créancier ne fait donc pas repartir les saisies : la protection continue pendant l’instance, ce que confirme la page officielle du service public consacrée à la recevabilité.
À Paris et en Île-de-France, ce parcours suit des repères locaux qu’il vaut mieux connaître à l’avance. Le dossier se dépose auprès de la commission de surendettement compétente pour le domicile, via les services de la Banque de France à Paris pour les débiteurs parisiens, et les contestations relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Les délais pratiques y sont ceux du droit commun : trois mois pour l’examen de la recevabilité et l’orientation à compter du dépôt, quinze jours pour le recours, trente jours pour la justification des créances. Les pièces à préparer pour un dossier parisien lié à une arnaque suivent la même logique que partout en France, avec une attention particulière aux usages locaux : relevés des comptes tenus dans les agences parisiennes, contrats de crédit souscrits en ligne, récépissé de la plainte déposée dans un commissariat parisien ou de la plainte adressée au procureur de la République de Paris, captures des faux sites et des échanges avec l’escroc, courriers recommandés à la banque. Les points d’attention du ressort tiennent surtout à l’encombrement des juridictions franciliennes : anticiper les délais d’audiencement devant le juge des contentieux de la protection, suivre la notification de chaque décision en recommandé avec accusé de réception, et ne jamais laisser passer le délai de quinze jours en pensant qu’un appel téléphonique au secrétariat suffirait. Seule la déclaration remise ou adressée dans les formes compte.
B. Plan conventionnel, mesures imposées et rétablissement personnel : rééchelonner les dettes nées de la fraude, obtenir un effacement partiel ou total, et préparer la plainte pénale pour récupérer les fonds détournés
Une fois le dossier déclaré recevable, la commission choisit une orientation en fonction des ressources et du patrimoine du débiteur. L’article L. 724-1 du code de la consommation prévoit que « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut » soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Lorsque les ressources ou l’actif réalisable le permettent, la voie du traitement classique s’applique : plan conventionnel négocié avec les créanciers ou, en cas d’échec de la conciliation, mesures imposées par la commission. Pour une victime d’arnaque, l’enjeu de cette phase est de calibrer l’effort de remboursement sur les revenus réels amputés par la fraude, sans exiger l’impossible et sans laisser de côté les dettes nées de l’escroquerie.
Le plan conventionnel et les mesures imposées offrent une palette d’outils adaptés aux dettes bancaires issues d’une fraude subie. L’article L. 733-1 du code de la consommation permet à la commission d’imposer notamment de « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ». Les autres mesures prévues par les textes complètent utilement ce cadre : imputation des paiements d’abord sur le capital, réduction du taux d’intérêt applicable aux échéances reportées, et, dans les cas prévus par la loi, effacement partiel des créances. Pour des mensualités de crédit devenues insoutenables après un virement extorqué de plusieurs milliers d’euros, le rééchelonnement sur plusieurs années avec un taux réduit change concrètement la donne : la mensualité retombe à un niveau compatible avec le reste à vivre, les intérêts de retard cessent de gonfler la dette, et l’huissier, dessaisi par la procédure, ne peut plus relancer les saisies pour les dettes traitées. La condition de réussite reste la même pendant toute la durée du plan : payer les échéances fixées, ne pas aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux crédits, et signaler à la commission tout changement important de situation, comme une indemnisation obtenue au pénal ou un remboursement partiel accordé par la banque.
Quand la situation est irrémédiablement compromise et que le débiteur ne possède que des biens sans valeur marchande ou indispensables à la vie courante et à l’activité professionnelle, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’article L. 741-1 du code de la consommation dispose que « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Cette mesure emporte effacement des dettes non professionnelles et des dettes professionnelles dans les conditions prévues par la loi, à l’exception des dettes exclues que l’article L. 711-4 énumère. Pour une victime d’arnaque locataire de son logement, sans patrimoine réalisable, dont les revenus couvrent à peine les charges courantes après le détournement de son épargne, cette voie offre une sortie réelle : les crédits souscrits sous l’emprise du fraudeur et les découverts qui en résultent peuvent être effacés, tandis que la plainte pénale suit son cours pour tenter de faire condamner l’auteur et d’obtenir réparation. Si le débiteur possède en revanche des biens réalisables autres que ceux visés par les textes, la commission peut, avec son accord, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L’article L. 742-1 du code de la consommation prévoit en effet que « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » L’absence de réponse aux convocations vaut refus de cette saisine, et le refus du débiteur referme cette voie : il faut donc répondre à chaque convocation et se présenter, en personne ou représenté, avec un dossier complet.
La procédure pénale et la procédure de surendettement avancent en parallèle sans se bloquer mutuellement, et chacune nourrit l’autre. Côté pénal, la plainte initiale, le signalement Perceval pour les fraudes à la carte bancaire, l’opposition et les courriers à la banque constituent le socle ; si l’enquête identifie l’auteur, la constitution de partie civile permet de demander réparation du préjudice, et toute somme récupérée, par remboursement bancaire comme par dommages-intérêts, doit être portée à la connaissance de la commission car elle modifie la capacité de remboursement. Côté surendettement, le plan ou les mesures imposées sécurisent le quotidien en figeant les poursuites et en organisant le remboursement des dettes exigibles, y compris pendant que l’enquête pénale suit son rythme, souvent lent. Cette articulation doit être expliquée avec pédagogie : déposer un dossier de surendettement ne signifie pas renoncer à être remboursé de la fraude, et porter plainte ne suffit pas à stopper l’huissier. Les deux démarches se complètent, l’une traitant le passif exigible, l’autre visant l’auteur des faits et la récupération des fonds. Pendant toute la procédure, la règle de conduite reste la transparence : déclarer les remboursements partiels obtenus de la banque, les indemnisations versées par un fonds ou un assureur, et tout retour à meilleure fortune, faute de quoi la bonne foi initialement reconnue pourrait être remise en cause lors d’un réexamen.
Conclusion
Être victime d’une arnaque ne condamne ni à subir les saisies sans réagir ni à payer seul les conséquences d’une fraude organisée par un tiers. Le dossier de surendettement offre un cadre éprouvé : démontrer sa bonne foi par la plainte, l’opposition bancaire, les signalements et les preuves conservées ; déclarer l’intégralité des dettes, y compris celles nées de l’escroquerie, pour qu’elles entrent dans l’état du passif vérifié avec les créanciers ; bénéficier dès la recevabilité de la suspension des voies d’exécution, dans la limite de deux ans et jusqu’à la mise en place d’une solution ; contester dans le délai de quinze jours toute décision défavorable devant le juge des contentieux de la protection, dont l’appréciation de la bonne foi reste souveraine ; puis obtenir un plan, des mesures imposées ou, dans les situations irrémédiablement compromises, un rétablissement personnel avec effacement. Les dettes dont l’origine frauduleuse au préjudice des organismes sociaux est établie par une décision ou une sanction restent exclues de tout effacement, mais cette exclusion vise l’auteur de la fraude et non celui qui l’a subie : les crédits détournés et les découverts provoqués par un escroc relèvent du passif ordinaire et peuvent être traités. Menées ensemble, la plainte pénale et la procédure devant la commission redonnent à la victime ce que la fraude lui avait pris : du temps, une méthode et une perspective de sortie des dettes.