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Maître Reda KOHEN
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Le plan d’épargne retraite face à la procédure de surendettement : conditions du déblocage anticipé, mobilisation du capital et pouvoirs du juge des contentieux de la protection

Le plan d’épargne retraite face à la procédure de surendettement : conditions du déblocage anticipé, mobilisation du capital et pouvoirs du juge des contentieux de la protection

I. Le régime dérogatoire du déblocage anticipé de l’épargne retraite et salariale dans le surendettement

Le plan d’épargne retraite constitue un instrument patrimonial d’indisponibilité prolongée destiné à garantir un revenu de remplacement lors de la cessation d’activité professionnelle. Les sommes versées sur ces supports demeurent bloquées jusqu’à la liquidation des droits à pension, formant une réserve financière inaccessible aux créanciers ordinaires. Or, la survenance d’une détresse économique grave conduit le législateur à instaurer des dérogations exceptionnelles afin de prévenir l’insolvabilité irrémédiable des ménages. L’ouverture d’un traitement collectif du passif prévu par le Livre VII du Code de la consommation modifie l’économie de ces contrats d’épargne, comme le précise l’article L. 711-1 du Code de la consommation relatif aux situations de surendettement. Le déblocage anticipé du plan d’épargne retraite s’inscrit au carrefour de la protection des créanciers et de la sauvegarde matérielle du souscripteur. Dès lors, l’accès à ce capital ne relève pas d’une faculté discrétionnaire laissée au libre arbitre de l’épargnant, mais d’une procédure encadrée par la loi et subordonnée à une finalité exclusive.

En vertu de l’article L. 224-4 du Code monétaire et financier, les droits constitués dans le cadre d’un plan d’épargne retraite peuvent être liquidés ou rachetés avant l’échéance légale de liquidation des droits à pension dans des hypothèses limitatives. Le texte dispose expressément que « I.-Les droits constitués dans le cadre du plan d’épargne retraite peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1 dans les seuls cas suivants : … 3° La situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation ». Cette disposition d’ordre public établit une passerelle directe entre le droit financier et les règles du désendettement. Par ailleurs, cette règle s’articule avec le régime applicable aux contrats antérieurs, notamment les contrats Madelin et les plans d’épargne retraite populaire dits PERP. À cet égard, l’article L. 132-23 du Code des assurances prévoit un dispositif similaire pour les contrats de groupe en cas de vie, en affirmant que le rachat anticipé est ouvert en cas de « situation de surendettement de l’assuré définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l’assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé ».

Cette même exigence se retrouve dans le domaine complémentaire des dispositifs collectifs d’entreprise où l’épargne salariale se trouve immobilisée sur des plans bloqués. Selon l’article R. 3324-22 du Code du travail, les droits constitués au titre de la participation ou des plans bloqués peuvent faire l’objet d’un déblocage dérogatoire, le 9° visant explicitement « La situation de surendettement de l’intéressé définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé ». En conséquence, l’ensemble des textes financiers, assurantiels et sociaux convergent vers une condition matérielle indispensable, tenant à la démonstration concrète que la mobilisation de ces avoirs est nécessaire pour résorber les dettes déclarées dans la procédure collective. Le tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de surendettement le 16 septembre 2025 sous le numéro 25/00295, a rappelé cette règle dans une décision consultable sur le site officiel de la Cour de cassation, énonçant qu’« En application de l’article R. 3324-22 du code du travail pour le plan épargne salariale et des articles L224-4 à L224-6 du code monétaire et financier pour le plan épargne retraite, il convient d’autoriser le déblocage de ces épargnes, ces dernières apparaissant nécessaires à l’apurement du passif et leur affectation au remboursement des créanciers à hauteur de 10 417,54 euros, après déduction des prélèvements sociaux et fiscaux estimés ».

Or, la mise en œuvre de ce déblocage suscite des interrogations procédurales quant à l’initiative de la demande et à la qualité des requérants autorisés à solliciter la levée de l’indisponibilité. Les organismes gestionnaires d’épargne refusent régulièrement d’exécuter les demandes directes transmises unilatéralement par les débiteurs sans l’accord formel des organes du surendettement. La Cour d’appel, statuant en sa Chambre 1-9 le 2 juin 2026 sous le numéro 25/03785, a confirmé dans un arrêt publié par la Cour de cassation que la notice contractuelle et le texte légal imposent que le déblocage intervienne sur demande adressée à l’assureur par l’autorité compétente. La cour a relevé que « La notice de ce contrat mentionne que l’épargne-retraite est bloquée jusqu’à la date du départ à la retraite mais que dans certains cas, l’assuré a la possibilité d’effectuer un rachat total, notamment en cas de situation de surendettement. Celle-ci est définie par l’article L. 132-23 du code des assurances, selon lequel : « -situation de surendettement de l’adhérent définie à l’article L. 330-1 [devenu 711-1] du code de la consommation, sur demande adressée à l’assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé. » ». Dès lors, l’autorisation judiciaire ou administrative constitue une garantie substantielle évitant que les sommes ne soient dissipées hors plan.

A. Les conditions légales d’ouverture du rachat précoce fondées sur la nécessité d’apurement du passif

L’accès aux liquidités d’un plan d’épargne retraite dans le surendettement obéit à un critère substantiel fondamental : l’utilité directe du capital pour apurer les créances exigibles. Les justiciables confrontés à des tensions de trésorerie commettent parfois l’erreur de considérer leur contrat d’épargne comme une réserve disponible pour financer leur train de vie courant. Or, les juridictions spécialisées veillent scrupuleusement au respect de la finalité assignée par le législateur aux dérogations d’indisponibilité. Lorsque le débiteur sollicite le rachat de son contrat sans démontrer que les sommes seront immédiatement affectées au désintéressement de ses créanciers dans le cadre d’un plan structuré, la juridiction refuse d’ordonner la mainlevée du blocage. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a statué avec rigueur sur ce point dans une ordonnance du 22 octobre 2024 rendue sous le numéro 24/00570, référencée auprès de la Cour de cassation. Le magistrat y souligne que le déblocage anticipé ne saurait être détourné pour régler des dépenses personnelles hors procédure collective.

Dans cette décision rendue sous le numéro 24/00570 et consultable sur le portail de la Cour de cassation, le tribunal judiciaire de Paris a énoncé qu’« un tel déblocage est justifié lorsqu’il paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé. En l’espèce, il apparaît que la demande formée par M. [E] [Z] tendant à obtenir le déblocage du plan d’épargne retraite qu’il détient auprès d’EPSOR tend en réalité, non pas à apurer le passif de l’intéressé qui fait l’objet d’un plan de rééchelonnement actuellement en cours, mais à payer ses charges courantes constituées par ses impôts et par ses frais de santé (qui ne sont au demeurant justifiés par la production d’aucun devis). Les conditions légales et réglementaires ne se trouvent donc pas réunies pour faire droit à la requête ». En conséquence, la demande de déblocage a été rejetée, car les fonds sollicités ne s’intégraient pas dans une opération d’apurement global sous contrôle judiciaire. Cette décision met en relief la frontière séparant la couverture des charges courantes et l’exécution des obligations nées antérieurement à la recevabilité.

Par ailleurs, l’admission du débiteur au bénéfice des mesures de traitement du surendettement repose sur la caractérisation d’une impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes au sens de l’article L. 711-1 du Code de la consommation. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a consacré une interprétation uniforme de ce texte par un arrêt du 2 juillet 2026 rendu sous le numéro 23-21.550, disponible sur le site officiel de la Cour de cassation, en affirmant qu’« Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ». Cette même chambre avait rappelé, dans un arrêt du 11 septembre 2025 portant le numéro 24-13.323 et accessible auprès de la Cour de cassation, que « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Dès lors, l’existence d’une épargne retraite immobilisée n’exclut pas la recevabilité du dossier lorsque les liquidités courantes ne suffisent pas à désintéresser les créanciers, mais elle constitue un actif potentiel que les organes de la procédure doivent examiner.

À cet égard, la mobilisation de l’épargne retraite est généralement ordonnée lorsque le débiteur ne dispose pas d’une capacité de remboursement mensuelle suffisante sur ses revenus d’activité. Dans l’affaire jugée par la Cour d’appel le 2 juin 2026 sous le numéro 25/03785, publiée par la Cour de cassation, le débiteur ne percevait que des minima sociaux. Les magistrats d’appel ont jugé qu’« Il ressort de ces éléments, ainsi que l’a justement apprécié la commission de surendettement et le tribunal de proximité que le rachat de l’épargne retraite est nécessaire pour apurer le passif de M. [S], constitué uniquement de la dette ancienne envers l’URSSAF qu’il n’a pu régler lors de la cession de son fonds de commerce. En outre, ayant dépassé les 55 ans, il n’a pas été en mesure de retrouver un emploi salarié malgré le suivi d’une formation spécifique et il n’a pas atteint l’âge lui permettant de liquider ses droits à la retraite. Le montant de ses revenus est inférieur aux charges fixes de base qu’il doit supporter, de sorte qu’il ne sera pas en mesure, dans l’avenir, de subvenir à ses besoins ce qui sera de nature à créer un endettement structurel alors qu’il dispose de sommes épargnées provenant de placements grâce à des revenus anciens ». En conséquence, la cour a ordonné le rachat total des contrats Madelin et PERP afin de solder immédiatement la créance publique.

B. La délimitation stricte entre charges courantes et passif exigible dans l’appréciation du besoin de déblocage

La distinction entre passif exigible et charges courantes est déterminante pour comprendre l’arbitrage entourant le plan d’épargne retraite. Dans la systématique du Code de la consommation, les dettes antérieures font l’objet d’un apurement organisé par des mesures rééchelonnées ou imposées, tandis que les dépenses postérieures et les charges courantes doivent être acquittées au moyen des revenus périodiques. Le débiteur ne peut pas utiliser le prétexte du surendettement pour contourner l’indisponibilité de son contrat d’épargne en vue de régler des dettes courantes apparues postérieurement à la recevabilité du dossier. Le juge des contentieux de la protection contrôle rigoureusement la nature des créances que le demandeur prétend éteindre avec les fonds débloqués, en application de l’article L. 733-1 du Code de la consommation qui organise le rééchelonnement des seules dettes existantes. Si les sommes sont destinées à financer des besoins du quotidien, la demande d’autorisation est rejetée, comme l’a jugé le tribunal judiciaire de Paris dans son ordonnance du 22 octobre 2024 n° 24/00570 publiée par la Cour de cassation, en rappelant que le débiteur confronté à une dégradation de ses charges doit solliciter un réexamen et non un déblocage d’épargne hors plan.

Or, lorsque le déblocage s’inscrit loyalement dans le plan d’apurement homologué, le juge des contentieux de la protection procède à une liquidation ordonnée et affecte directement les fonds auprès des créanciers inscrits à l’état du passif. Par un jugement du 27 mars 2025 portant le numéro 24/00716, accessible sur le site officiel de la Cour de cassation, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné la mobilisation combinée d’un plan d’épargne retraite obligatoire, d’un contrat supplémentaire d’entreprise et d’un compte d’épargne salariale pour désintéresser les prêteurs. Le tribunal a retenu qu’« En application des articles L.132-23 du code des assurances et R.3324-22 du code du travail et afin de permettre l’apurement du passif de l’intéressée conformément aux prévisions du plan de rééchelonnement arrêté ci-dessus, il sera ordonné le déblocage total de l’épargne que détient Mme [P] [S] au titre des contrats suivants : – le plan d’épargne retraite (PER) obligatoire… – le contrat d’épargne retraite supplémentaire d’entreprise… – le contrat d’épargne salariale… Ces trois contrats seront affectés conformément aux indications figurant au plan de rééchelonnement ci-dessous ».

Dès lors, l’évaluation de l’épargne retraite doit également intégrer la charge fiscale et sociale consécutive au retrait anticipé. Le déblocage d’un plan d’épargne retraite entraîne en effet l’imposition des sommes retirées selon le régime fiscal applicable à chaque compartiment, notamment l’imposition sur le revenu pour les versements volontaires déduits et l’application des prélèvements sociaux. La juridiction saisie prend en compte cette déperdition financière pour ne pas placer le débiteur dans une impasse fiscale immédiate. Dans le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 septembre 2025 n° 25/00295, diffusé par la Cour de cassation, le magistrat a expressément précisé que le montant alloué aux créanciers devait s’établir « après déduction des prélèvements sociaux et fiscaux estimés, afin de tenir compte de ces prélèvements, et après ajustement de cette somme au moment du déblocage des deux plans ». Par cette méthode, la juridiction s’assure que le désendettement ne génère pas une nouvelle dette fiscale au cours de l’année suivante.

Par ailleurs, cette articulation entre patrimoine financier bloqué et résolution des difficultés d’une personne physique trouve un écho direct dans la pratique du cabinet en matière de conseil, que les débiteurs peuvent approfondir en consultant notre analyse dédiée aux difficultés financières et restructurations de passif. En conséquence, la délimitation opérée par les tribunaux entre les ressources courantes, les charges incompressibles du ménage et le capital d’épargne mobilisable garantit que le traitement du surendettement respecte l’équilibre voulu par l’article L. 711-1 du Code de la consommation entre l’effort consenti par le débiteur et le droit au recouvrement garanti aux établissements de crédit et organismes publics.

II. L’office du juge des contentieux de la protection dans l’arbitrage entre désendettement et préservation de l’épargne

L’intervention du juge des contentieux de la protection confère à la procédure de surendettement sa pleine dimension juridictionnelle en substituant à la conciliation administrative un contrôle d’opportunité et de légalité, conformément aux prévisions de l’article L. 733-10 du Code de la consommation. Lorsque la commission de surendettement préconise ou impose des mesures affectant le patrimoine du débiteur, celui-ci ou ses créanciers peuvent saisir le juge pour contester les arbitrages retenus. L’office du juge du surendettement s’exerce avec des pouvoirs étendus lui permettant de moduler les efforts exigés des parties. À cet égard, le capital placé sur un plan d’épargne retraite ne constitue pas une somme automatiquement sacrifiable dès lors qu’un passif subsiste. Le juge apprécie souverainement la proportionnalité de l’effort financier réclamé au regard de son âge, de son état de santé, de sa situation professionnelle et de ses perspectives d’avenir, tout en veillant à la pérennité du redressement.

En vertu de l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. La Cour de cassation, par un arrêt de sa Deuxième chambre civile du 17 mai 2023 rendu sous le numéro 21-15.373 et publié sur le site officiel de la Cour de cassation, a affirmé l’étendue de cette mission en jugeant qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ». Dès lors, le magistrat dispose d’une compétence complète pour apprécier si l’épargne retraite doit être rachetée totalement, partiellement conservée ou si un effacement partiel de créance doit compléter le rééchelonnement.

Or, les créanciers bancaires invoquent parfois le principe selon lequel tous les biens du débiteur répondent de ses dettes pour exiger la liquidation immédiate des contrats d’épargne. Aux termes de l’article 2284 du Code civil, quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. De même, l’article 2285 du Code civil pose que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. Cependant, l’article 2287 du Code civil apporte une réserve expresse en disposant que ces principes généraux ne font pas obstacle à l’application des règles régissant le traitement du surendettement des particuliers. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a consacré cette prééminence des règles protectrices du surendettement dans un arrêt du 4 juillet 2024 portant le numéro 23-17.625, accessible auprès de la Cour de cassation.

Dans cette décision consultable sur le site de la Cour de cassation, la Haute juridiction a jugé qu’« Aux termes de l’article 2285 du code civil, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. Selon l’article 2287 du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en cas d’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ». En conséquence, le juge du surendettement n’est pas lié par l’exigence d’un désintéressement prioritaire des créanciers sur l’épargne retraite disponible lorsque les circonstances commandent d’en préserver une fraction.

A. Les pouvoirs de subordination de l’article L. 733-7 du Code de la consommation et la modulation judiciaire du rachat

L’instrument juridique privilégié permettant d’articuler le traitement de la dette et la mobilisation des actifs réside dans le mécanisme de subordination prévu par l’article L. 733-7 du Code de la consommation. Ce texte dispose formellement que « La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ». Par ce biais, la commission ou le juge peut conditionner le bénéfice d’un rééchelonnement au déblocage préalable de tout ou partie du contrat d’épargne retraite. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 22 mai 2025 rendu sous le numéro 23-10.900 et consultable auprès de la Cour de cassation, a souligné la portée de ce texte en affirmant que « Selon l’article L. 733-13, alinéa 1er, du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 » et que « L’article L. 733-7 du code de la consommation dispose enfin que le juge peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ».

Or, la subordination de l’article L. 733-7 du Code de la consommation n’implique pas obligatoirement un dépouillement total de l’intéressé. Le juge dispose du pouvoir souverain de limiter le rachat à une quote-part raisonnable du contrat afin de ne pas anéantir la situation de l’épargnant. Une illustration topique de cette pondération ressort d’un jugement rendu le 30 avril 2026 par le tribunal judiciaire en sa 4e Chambre Surendettement sous le numéro 25/00140, disponible sur le site officiel de la Cour de cassation. Dans cette affaire, le débiteur détenait un plan d’épargne retraite d’un montant de 10 565,71 euros face à un passif de 58 220,48 euros. Le juge a expressément modulé la subordination en retenant que « La capacité de remboursement de Monsieur [Q] [F] évaluée à 452 euros ne permet pas d’envisager le paiement intégral des créances sur cette période, ce même si l’intéressé dispose d’un Plan d’Epargne Retraite à hauteur de 10 565,71 euros. Les frais d’avocat et les frais dentaires à venir de Monsieur [Q] [F] justifient de ne le forcer à utiliser qu’une partie de son plan d’épargne retraite pour régler ses dettes, ce à hauteur de 5 000 euros. Au vu de ces éléments, il y a lieu d’imposer des mesures sur 84 mois selon les modalités prévues dans le tableau joint, avec effacement du solde des dettes en fin de plan ».

Cette décision démontre avec force que le juge peut ordonner le déblocage partiel du plan d’épargne retraite à hauteur de 5 000 euros tout en prononçant, en application de l’article L. 733-4 du Code de la consommation, l’effacement partiel du solde des créances non apurées au terme des 84 mois du plan, qui s’élevait à 15 700,56 euros. Le magistrat refuse d’imposer au débiteur la liquidation intégrale de son épargne retraite lorsque des dépenses indispensables sont établies. Dès lors, la modulation judiciaire du rachat préserve un juste équilibre entre la satisfaction des créanciers et la subsistance du citoyen. Par ailleurs, lorsque le débiteur ne possède aucun actif réalisable en dehors de ses revenus courants, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation confirme que les juges du fond apprécient souverainement cette absence de biens réalisables, comme l’énonce l’arrêt du 26 mars 2026 numéro 23-17.670 publié par la Cour de cassation, selon lequel « Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées ».

En conséquence, l’office du juge des contentieux de la protection ne se réduit pas à une fonction d’enregistrement des prétentions des créanciers. En articulant les mesures de rééchelonnement de l’article L. 733-1 du Code de la consommation avec la subordination de l’article L. 733-7 et l’effacement partiel de l’article L. 733-4, la juridiction construit une réponse équilibrée. À cet égard, la protection conférée au débiteur repose sur cette faculté d’adapter le sacrifice patrimonial pour préserver l’avenir du foyer.

B. Les sanctions de l’utilisation non autorisée des fonds débloqués et le respect des voies de contestation

Si la loi autorise le rachat dérogatoire de l’épargne retraite pour résoudre la situation financière du débiteur, elle sanctionne sévèrement tout détournement de ces capitaux. L’obtention des fonds débloqués au titre du surendettement crée à la charge du bénéficiaire une obligation d’affectation exclusive au paiement des dettes intégrées dans le plan. Le titulaire du contrat qui percevrait le capital liquide de son plan d’épargne retraite et en disposerait librement pour satisfaire des dépenses personnelles ou désintéresser des créanciers non déclarés commet une faute lourde qui anéantit sa protection légale. L’article L. 761-1 du Code de la consommation édicte à ce titre une sanction d’ordre public en prévoyant la déchéance de plein droit de la procédure de surendettement.

Le texte de l’article L. 761-1 du Code de la consommation dispose : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4 ». Le tribunal judiciaire de Paris a fait une application rigoureuse de ce texte dans une décision du 25 septembre 2025 portant le numéro 24/00545, accessible sur le portail officiel de la Cour de cassation. Dans ce dossier, le débiteur avait obtenu le rachat des fonds de son plan d’épargne retraite Préfon pour un montant de 9 000 euros, mais avait dépensé cette somme pour des achats personnels au lieu de désintéresser ses créanciers.

Dans ce jugement numéro 24/00545 diffusé par la Cour de cassation, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la déchéance immédiate de la procédure en retenant que « pendant le déroulement de la procédure de traitement de sa situation de surendettement, M. [M], sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a sciemment disposé d’une partie de son patrimoine et utilisé à des fins personnelles la somme de 9000 euros que la commission destinait au remboursement partiel des dettes, dans le but de se soustraire à ses obligations et de bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il convient donc de prononcer la déchéance de la procédure de surendettement ». Dès lors, la sanction prive rétroactivement le débiteur de tout moratoire, rendant les créances immédiatement exigibles et rétablissant les poursuites individuelles.

Or, pour contester les mesures imposées par la commission ou la subordination préconisant le rachat de son épargne, le justiciable doit agir dans le respect des voies de recours légales. Conformément à l’article R. 733-6 du Code de la consommation, la contestation des mesures imposées doit être formée dans un délai de trente jours à compter de leur notification. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé l’intransigeance de ce délai dans un arrêt du 30 mars 2023 rendu sous le numéro 21-17.243, publié par la Cour de cassation, en affirmant que « Selon l’article R. 733-6 du même code, dans sa version issue du décret n° 2017-896 du 9 mai 2017, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification » et qu’à défaut d’action dans ce délai préfix, le recours est irrecevable.

Par ailleurs, cette phase contentieuse impose le respect du principe du contradictoire entre les parties. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 21 novembre 2024 portant le numéro 22-20.560 et consultable sur le site officiel de la Cour de cassation, a censuré une décision pour violation du contradictoire en précisant qu’« Aux termes du premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Selon le second, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». En conséquence, l’ensemble des éléments financiers relatifs au plan d’épargne retraite et à son déblocage doivent être soumis à la discussion contradictoire des créanciers et du débiteur avant toute décision ordonnant ou rejetant la liquidation des avoirs.

Conclusion

Le plan d’épargne retraite et les dispositifs d’épargne salariale occupent une place singulière au sein du contentieux du surendettement des particuliers, matérialisant une tension entre la constitution d’une réserve de prévoyance pour l’âge mûr et l’obligation d’honorer les engagements financiers souscrits. Le cadre normatif des articles L. 224-4 du Code monétaire et financier, L. 132-23 du Code des assurances et R. 3324-22 du Code du travail subordonne l’autorisation de déblocage anticipé à une condition essentielle, tenant à la nécessité de mobiliser ce capital pour apurer le passif exigible de l’intéressé. Dès lors, le juge des contentieux de la protection écarte toute tentative de rachat sollicitée pour assumer de simples dépenses de la vie courante, lesquelles doivent être financées sur les ressources régulières du ménage.

Par ailleurs, l’office juridictionnel confère au magistrat le pouvoir d’arbitrer souverainement la mesure du déblocage en application de l’article L. 733-7 du Code de la consommation, en évitant le sacrifice systématique de l’épargne lorsque des charges impérieuses de santé ou d’accompagnement justifient un maintien partiel des sommes investies. La subordination des mesures de redressement à la liquidation des contrats d’épargne, combinée si nécessaire à l’effacement partiel des créances restantes, illustre la recherche d’un équilibre entre désintéressement des créanciers et dignité du débiteur. Or, le respect de la bonne foi demeure le pilier inaltérable de cette construction juridique, toute utilisation non autorisée ou dissimulation des capitaux débloqués exposant le justiciable aux sanctions de l’article L. 761-1 du Code de la consommation emportant déchéance immédiate de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».