Dans la nuit du mercredi 30 septembre au jeudi 1er octobre 2026, une voiture s’est embrasée à Hazebrouck, dans le Nord, et l’affaire occupe depuis le haut des recherches Google en France avec un volume de 2 000 requêtes et plus et une croissance de 1 000 %. Selon La Voix du Nord du 1er octobre 2026, le véhicule a pris feu vers 2 h 30 à l’entrée du boulevard Lemire, avec sept personnes à bord, et le conducteur roulait sans permis. Il n’en reste qu’une épave, retirée en début d’après-midi, et les flammes ont endommagé la façade et les persiennes d’une maison voisine, à l’intersection des rues de Bailleul et du Contour-de-la-Gare. Selon Delta FM le 1er octobre 2026 à 11 h 45, les sapeurs-pompiers ont maîtrisé le sinistre dans la nuit, plusieurs témoins évoquent un homme qui aurait pris la fuite après les faits et cet homme aurait ensuite été interpellé par les forces de l’ordre, tandis que les circonstances exactes de l’incendie restent à déterminer. À ce stade, aucune responsabilité n’est établie, l’enquête suit son cours et la présomption d’innocence s’applique à toute personne interpellée. Pour le propriétaire du véhicule calciné, pour les sept occupants et pour le voisin dont la maison a été léchée par les flammes, les questions d’assurance se posent dès le lendemain : la garantie incendie du contrat auto joue-t-elle quand le conducteur n’avait pas le permis, l’assureur peut-il refuser de payer en invoquant un incendie volontaire, les passagers blessés sont-ils couverts malgré l’exclusion, et qui répare la maison voisine. Cet article répond dans l’ordre où les foyers touchés se posent ces questions, en distinguant toujours la règle légale du code des assurances et du code civil de la clause de chaque contrat, car ce que couvre une assurance auto dépend d’abord du contrat signé.
Le point de départ tient en une phrase : l’assurance automobile obligatoire garantit la responsabilité civile, c’est-à-dire les dommages causés aux tiers, tandis que la destruction de votre propre véhicule par le feu relève d’une garantie contractuelle, vol-incendie ou tous risques, qu’il faut avoir souscrite. Tout le reste en découle : déclaration rapide, expertise, exclusions strictement encadrées et recours contre l’auteur présumé.
I. Voiture incendiée à Hazebrouck : que paie l’assurance auto du propriétaire et que peut-elle lui refuser ?
A. Voiture brûlée : garantie incendie du contrat, déclaration en cinq jours ouvrés et expertise avant tout remboursement
La première vérification porte sur le contrat. L’article L. 211-1 du code des assurances impose à tout responsable potentiel d’un véhicule terrestre à moteur d’être couvert pour sa responsabilité civile : « Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » Cette obligation ne couvre que les dommages causés aux tiers. La valeur de votre propre voiture partie en fumée n’est indemnisée que si votre contrat comporte une garantie vol-incendie ou une formule tous risques, ce qui se vérifie aux conditions particulières et au tableau des garanties. Un contrat au tiers sans option incendie ne rembourse pas l’épave, même si l’incendie est accidentel. Cette distinction entre la règle légale et la clause contractuelle commande toute la suite : une garantie facultative ne se présume jamais acquise. Un article de fond du même site détaille déjà ce partage entre assurance au tiers et tous risques après l’incendie d’une voiture à Ghisonaccia, et il reste utile pour comparer les deux situations : voiture incendiée, assurance au tiers ou tous risques, remboursement et recours.
La deuxième urgence est la déclaration. L’article L. 113-2 du code des assurances oblige l’assuré à avertir l’assureur : « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » Pour une voiture incendiée dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre, le délai contractuel, presque toujours fixé à cinq jours ouvrés, court dès la connaissance du sinistre. La déclaration se fait par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, avec un récit précis des faits, les coordonnées des témoins éventuels, les photos de l’épave et de la maison voisine endommagée, le procès-verbal des sapeurs-pompiers quand il existe, le récépissé du dépôt de plainte et les factures d’achat et d’entretien du véhicule. Si la déclaration arrive en retard, l’assureur ne peut pas refuser automatiquement : la déchéance pour déclaration tardive « ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice », et elle est écartée quand le retard tient au cas fortuit ou à la force majeure. Conserver les preuves de l’envoi et de sa date protège donc directement le droit à indemnisation.
La troisième étape est l’expertise. L’assureur mandate un expert qui constate l’origine probable du feu, vérifie que le véhicule correspond au risque déclaré, chiffre la valeur avant sinistre et déduit la franchise contractuelle et la valeur éventuelle de l’épave. Le propriétaire peut assister à l’expertise, formuler des observations écrites et, en cas de désaccord sur l’origine du feu ou sur la valeur, demander une contre-expertise à ses frais ou saisir le tribunal. Les documents qui pèsent le plus sont le carnet d’entretien, les factures récentes, les photographies antérieures du véhicule et toute pièce établissant son état. Quand l’expert conclut à un incendie d’origine indéterminée, l’assureur qui a vendu une garantie incendie doit en principe payer, sauf à démontrer une exclusion applicable ou une faute intentionnelle de l’assuré, ce qui nous conduit au cœur du dossier d’Hazebrouck.
Le dernier verrou du calendrier est la prescription. L’article L. 114-1 du code des assurances dispose : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » Toute contestation d’une offre insuffisante ou d’un refus doit donc être engagée dans ce délai de deux ans, par réclamation écrite puis, si nécessaire, par une action en justice. L’envoi d’une mise en demeure détaillée, chiffrée et accompagnée des pièces interrompt rarement à lui seul la prescription, seule une action en justice ou une mesure prévue par la loi produit cet effet avec certitude, d’où l’importance de ne pas laisser passer les mois après un refus.
B. Incendie volontaire présumé : faute intentionnelle, exclusion formelle et limitée, et preuve qui pèse sur l’assureur
À Hazebrouck, l’hypothèse d’un feu provoqué plane sur le dossier puisque, selon Delta FM, un homme aurait pris la fuite et aurait été interpellé, sans que les circonstances exactes soient déterminées. Si l’enquête établissait qu’un tiers a mis le feu au véhicule, le propriétaire assuré n’aurait commis aucune faute et sa garantie incendie jouerait normalement, l’assureur se retournant ensuite contre l’auteur présumé. Si l’enquête établissait au contraire que l’assuré lui-même a provoqué l’incendie, l’assureur opposerait la faute intentionnelle. L’article L. 113-1 du code des assurances pose le principe : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. » Deux régimes se combinent donc : l’exclusion écrite au contrat, qui doit être formelle et limitée, et l’exclusion légale de la faute intentionnelle, qui joue même sans clause.
Sur l’exclusion écrite, la Cour de cassation exerce un contrôle strict. Dans un arrêt du 20 janvier 2022 (pourvoi n° 20-10.529, deuxième chambre civile, lire la décision), elle juge : « Au sens de ce texte, une telle clause d’exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée. » En l’espèce, la clause excluait « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité », et la cour d’appel avait étendu cette formule aux conséquences involontaires d’un incendie déclenché par l’assuré. La cassation sanctionne cette interprétation d’une clause ambiguë. Concrètement, une formule générale qui vise pêle-mêle les dommages voulus, les dommages subis et leurs conséquences indirectes risque l’annulation, et l’assureur qui veut exclure doit rédiger une clause précise qui ne laisse place à aucune interprétation.
Sur la faute intentionnelle elle-même, la définition est étroite et protège l’assuré. Dans un arrêt du 16 septembre 2021 (pourvoi n° 19-25.678, deuxième chambre civile, lire la décision), la Cour de cassation juge : « Selon le second de ces textes, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu et n’exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction. » Elle ajoute qu’il en résulte, en combinant ces textes avec l’article 1103 du code civil, selon lequel « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (article 1103 du code civil), « Il en résulte que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d’exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l’assuré, l’assureur doit prouver que l’assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu. » Dans cette affaire, l’auteur d’un incendie avait agi pour détruire le bien de sa compagne sans vouloir le dommage tel qu’il était survenu, et l’exclusion avait été écartée. Pour le propriétaire d’Hazebrouck, l’enseignement est direct : c’est à l’assureur de prouver la volonté de détruire ce véhicule-là, et un simple soupçon d’incendie volontaire ne suffit pas.
La propagation du feu à la maison voisine renforce encore cette exigence. Dans un arrêt du 28 janvier 2026 (cour d’appel de Paris, pôle 4 chambre 8, RG n° 23/11913), les juges ont retenu une faute dolosive excluant la garantie de l’assureur pour les préjudices matériels, en relevant que l’auteur de l’incendie dans un parking ne pouvait ignorer la rapidité du déclenchement, la propagation aux autres véhicules stationnés et les dommages à la structure du bâtiment. Autrement dit, quand l’auteur allume un feu en sachant qu’il se propagera, l’exclusion joue pour l’ensemble des dommages voulus dans leur principe. Mais cette solution suppose un auteur identifié et une volonté démontrée. À Hazebrouck, l’homme interpellé n’est à ce jour que soupçonné, les circonstances restent à déterminer selon Delta FM, et rien ne permet d’affirmer qui a mis le feu ni dans quel but. Le propriétaire du véhicule doit donc exiger de son assureur la preuve précise de la faute intentionnelle qui lui serait personnellement reprochée, et refuser toute exclusion fondée sur une simple rumeur ou sur la seule interpellation d’un tiers.
II. Sept occupants, conducteur sans permis et maison voisine endommagée : le sort des tiers et les recours
A. Conducteur sans permis et sept passagers : une exclusion de garantie que les victimes peuvent écarter
Le fait que le conducteur roulait sans permis, selon La Voix du Nord, ouvre le chapitre des exclusions liées au conducteur. L’article R. 211-10 du code des assurances autorise le contrat à « comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants : 1° Lorsque au moment du sinistre, le conducteur n’a pas l’âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d’utilisation du véhicule à l’insu de l’assuré » (article R. 211-10 du code des assurances). Le même article vise aussi les dommages des personnes transportées quand le transport n’est pas effectué dans des conditions suffisantes de sécurité, ce qui pourrait concerner une voiture occupée par sept personnes si une surcharge était démontrée. Ces exclusions sont valables entre l’assureur et l’assuré, mais elles changent de portée dès que des victimes tierces demandent réparation.
La protection des passagers est en effet la règle la plus solide du dossier. Dans un arrêt du 19 novembre 2024 (pourvoi n° 23-85.009, chambre criminelle, lire la décision), la Cour de cassation juge que les articles R. 211-10, 1°, R. 211-13, 4°, du code des assurances : « Il résulte des deux premiers de ces textes que les clauses du contrat d’assurance automobile prévoyant une exclusion de garantie lorsque, au moment du sinistre, le conducteur n’a pas l’âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit. » Elle censure même la cour d’appel qui avait déclaré cette exclusion opposable au passager au motif que, souscripteur du contrat, il avait laissé conduire en sachant l’absence de permis. Pour les sept occupants d’Hazebrouck, la leçon est claire : même si le propriétaire avait confié son véhicule à un conducteur sans permis en le sachant, les passagers non conducteurs pourraient obtenir l’indemnisation de leurs préjudices corporels auprès de l’assureur du véhicule.
Ce mécanisme d’inopposabilité est général. L’article R. 211-13 du code des assurances dispose : « Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit : 1° La franchise prévue à l’article L. 121-1 ; 2° Les déchéances ; 3° La réduction de l’indemnité applicable conformément à l’article L. 113-9 ; 4° Les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11 . Dans les cas susmentionnés, l’assureur procède au paiement de l’indemnité pour le compte du responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu’il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place. » (article R. 211-13 du code des assurances). L’assureur paie donc d’abord les victimes, puis se retourne contre le responsable, ici le conducteur sans permis ou l’auteur de l’incendie s’il est identifié et solvable. La même logique vaut pour les clauses qui subordonnent la garantie au paiement de la première cotisation : dans un arrêt du 2 avril 2026 (pourvoi n° 24-12.250, deuxième chambre civile, lire la décision), la Cour juge que « la clause qui conditionne la prise d’effet du contrat d’assurance automobile obligatoire au paiement de la première cotisation ou fraction de celle-ci est inopposable aux personnes lésées par un accident de la circulation survenu entre la conclusion du contrat et la défaillance de cette condition » Et dans un arrêt du 26 juin 2025 (pourvoi n° 23-16.328, deuxième chambre civile, lire la décision), elle constate que les dispositions alors applicables, qui rendaient cette suspension opposable, heurtaient les articles 3 et 13 de la directive 2009/103/CE, tout en jugeant que le fonds de garantie ne pouvait pas invoquer cette directive à l’encontre de l’assureur pour écarter la règle interne applicable au litige. Le conducteur sans permis reste exposé à l’action en remboursement de l’assureur et aux poursuites, mais les passagers et les voisins ne peuvent pas être privés d’indemnisation pour ce motif.
Reste le cas où le véhicule ne serait pas assuré du tout. L’article L. 421-1 du code des assurances confie au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages l’indemnisation des victimes et de leurs ayants droit quand un accident survenu en France implique un véhicule au sens de l’article L. 211-1, notamment quand le responsable est inconnu ou n’est pas assuré (article L. 421-1 du code des assurances). Les atteintes aux personnes sont indemnisées dans ces deux cas, les dommages aux biens sous des conditions et limites fixées par décret. Ce filet ne remplace pas l’assurance : le fonds, après avoir payé, exerce un recours contre le responsable non assuré. En revanche, le conducteur sans permis lui-même ne peut pas invoquer l’exclusion pour ses propres blessures au titre de la responsabilité civile : seuls sa garantie personnelle du conducteur, si son contrat la prévoit, ou un autre régime d’indemnisation pourraient jouer, selon les clauses signées.
B. Façade et persiennes de la maison voisine : prouver la faute, agir directement contre l’assureur et faire payer l’auteur
Le voisin dont la façade et les persiennes ont été endommagées par les flammes, à l’intersection des rues de Bailleul et du Contour-de-la-Gare selon La Voix du Nord, dispose de trois voies qui se combinent. La première est la responsabilité civile de droit commun. L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (article 1240 du code civil). Mais l’incendie obéit à un régime spécial : l’article 1242 du code civil prévoit que « celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable » (article 1242 du code civil). Contrairement au régime général de la responsabilité du fait des choses, le voisin doit donc prouver une faute du détenteur du véhicule ou de la personne dont il répond. Si l’enquête établit qu’un tiers a mis le feu, la faute de ce tiers fonde le recours. Si l’incendie est accidentel et sans faute démontrée, l’action contre le simple détenteur se heurte à ce verrou, et le voisin devra se tourner vers sa propre assurance habitation.
La deuxième voie est l’action directe contre l’assureur du responsable. L’article L. 124-3 du code des assurances dispose : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. » (article L. 124-3 du code des assurances). Le voisin peut donc assigner directement l’assureur du véhicule ou de l’auteur du feu, sans attendre que le responsable soit solvable. En pratique, il déclare parallèlement le sinistre à sa propre assurance multirisque habitation, qui mandate un expert pour la façade et les persiennes, chiffre la remise en état et peut exercer ensuite un recours subrogatoire.
La troisième voie est ce recours subrogatoire, qui permet aux assureurs de faire payer l’auteur à la fin. L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur » (article L. 121-12 du code des assurances). La cour d’appel d’Orléans l’a appliqué avec fermeté dans un arrêt du 15 juillet 2025 (RG n° 22/02925) : après la condamnation d’un homme par la cour d’assises pour des meurtres, la destruction par incendie d’un immeuble d’habitation et le vol d’un véhicule, elle a condamné l’auteur à payer à l’assureur subrogé 156 525 euros pour l’immeuble incendié et 5 600 euros pour le véhicule volé, avec intérêts au taux légal et capitalisation. Si l’homme interpellé à Hazebrouck était reconnu coupable d’avoir provoqué l’incendie, les assureurs qui auront indemnisé le propriétaire et le voisin pourraient exercer le même type de recours contre lui, dans la limite des sommes versées. Le dépôt de plainte et la constitution de partie civile devant le juge pénal restent donc des démarches utiles pour la victime, car la décision pénale sur la culpabilité éclaire ensuite le procès civil en remboursement.
Pour le voisin comme pour le propriétaire, la méthode gagnante suit le même ordre : photographier et faire constater les dégâts avant toute réparation, déclarer le sinistre aux deux assureurs dans les délais du contrat, exiger une expertise contradictoire quand les montants divergent, répondre par écrit et point par point à tout refus en visant les textes applicables, puis saisir le tribunal judiciaire en respectant le délai de deux ans de l’article L. 114-1 précité. Quand l’assureur oppose une exclusion, il faut lui demander la clause exacte et vérifier qu’elle est formelle et limitée au sens de l’arrêt du 20 janvier 2022. Quand il oppose la faute intentionnelle, il faut lui demander la preuve de la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu, au sens de l’arrêt du 16 septembre 2021. Et quand il oppose l’absence de permis du conducteur à des passagers ou à un voisin, il faut lui opposer l’inopposabilité jugée le 19 novembre 2024 et l’article R. 211-13.
Conclusion
L’incendie d’Hazebrouck concentre en une nuit toutes les difficultés de l’assurance après un véhicule incendié : une épave à faire indemniser au titre d’une garantie incendie qui doit avoir été souscrite, une déclaration à adresser en cinq jours ouvrés avec des preuves solides, un conducteur sans permis dont la situation n’autorise pas l’assureur à abandonner les sept passagers ni le voisin, un incendie peut-être volontaire dont la preuve incombe à l’assureur s’il veut exclure, et une maison voisine dont la réparation suppose une faute démontrée ou le jeu de sa propre assurance habitation. À la date de rédaction, les circonstances exactes restent à déterminer selon Delta FM, aucune responsabilité n’est établie et seul le juge, au vu de l’enquête et des contrats signés, tranchera qui paie quoi. Les contrats signés priment sur toute analyse générale : relire sa garantie incendie, son exclusion pour défaut de permis et sa franchise avant de contester, agir dans le délai de deux ans et faire constater chaque dégât par écrit, voilà ce qui transforme un refus en indemnisation.