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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Sonnette vidéo et caméra sur le palier : ce que le voisin filmé peut exiger

La sonnette connectée de votre voisin filme le palier, sa diode s’allume à chacun de vos passages et vous vous demandez si vous êtes enregistré en allant chercher votre courrier. La réponse tient en une règle simple, posée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés : un particulier peut filmer son propre domicile, mais seulement son domicile. Dès que l’objectif capte la porte d’en face, les allées et venues du voisin ou les parties communes de l’immeuble, l’installation change de nature et le voisin filmé dispose de recours gradués, du simple courrier au retrait ordonné par le juge sous astreinte. Cet article d’information générale expose ces règles à partir des pages officielles de la CNIL, des textes en vigueur et de cinq décisions de justice rendues entre janvier et septembre 2025, lues intégralement. Chaque situation s’apprécie au cas par cas selon l’angle exact de la caméra et les preuves disponibles, et seul le juge tranche les litiges : une caméra simplement visible ne suffit pas à établir que vous êtes filmé, et un dispositif correctement recentré sur la seule porte de son propriétaire reste licite.

I. Filmer sa porte est permis, filmer son voisin ne l’est pas

A. La règle de la CNIL : seulement sa propriété, jamais celle d’autrui

La position de la CNIL ne laisse guère de place au doute et elle vise directement les conflits entre voisins. Sur sa page de questions-réponses consacrée au voisin dont la caméra filme le domicile d’à côté, l’autorité admet les caméras installées par un particulier pour la sécurité de son logement, tout en imposant le respect de la vie privée des voisins, des visiteurs et des passants, et en limitant le champ aux seuls espaces de l’installateur : intérieur du logement, jardin, chemin d’accès privé et façade du domicile. Le palier d’un immeuble, l’escalier, l’ascenseur et la porte de l’appartement d’en face ne font pas partie de la propriété de celui qui installe la sonnette : ce sont, selon les cas, des parties communes ou le domicile d’un tiers. Une sonnette vidéo dont le champ couvre ces espaces sort donc du cadre autorisé, même si son propriétaire n’avait en tête que de se protéger des cambriolages ou des dégradations.

La page de la CNIL dédiée à la vidéosurveillance chez les particuliers précise le mécanisme juridique qui se cache derrière cette limite. La page de la CNIL dédiée à la vidéosurveillance chez les particuliers explique que ces dispositifs échappent aux règles de protection des données personnelles uniquement lorsqu’ils restent cantonnés à la sphère strictement privée, le respect de la vie privée des voisins, visiteurs et passants s’imposant dans tous les cas. Autrement dit, tant que la caméra reste confinée au logement et au jardin privatifs, le droit des données personnelles ne s’en mêle pas ; dès qu’elle déborde vers le voisinage, le dispositif change de régime et doit respecter les principes applicables aux données personnelles : finalité, minimisation, information des personnes filmées. La même page signale une interdiction souvent ignorée des propriétaires de maisons individuelles : filmer la voie publique est exclu, y compris pour surveiller un véhicule garé devant le domicile. Celui qui oriente sa caméra vers la rue pour surveiller sa voiture commet donc la même erreur que celui dont la sonnette balaie le palier entier.

En copropriété, une deuxième couche de règles s’ajoute, et elle concerne autant l’installateur que le voisin. Pour les caméras qui relèvent de la collectivité, la CNIL rappelle sur sa page consacrée aux immeubles d’habitation que l’installation de caméras dans une copropriété suppose un vote en assemblée générale des copropriétaires. Ce vote ne couvre pas la sonnette privée posée par un seul copropriétaire, mais il fixe le principe : personne ne s’arroge seul le contrôle des images d’un espace collectif. Surtout, une sonnette privée qui filme le palier se heurte au statut des parties communes : le palier n’appartient pas à celui qui y visse son appareil. Le tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé le 1er août 2025 dans une ordonnance de référé qui condamnait une copropriétaire à déposer son système de vidéosurveillance installé dans les parties communes d’une résidence du dix-neuvième arrondissement. Le juge y cite la règle applicable : « En vertu des dispositions de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. » Faute d’un tel vote, le tribunal a estimé que « toute modification des parties communes sans autorisation des autres copropriétaires constitue un trouble manifestement illicite », et il a ordonné la dépose sous quinze jours avec une astreinte de 200 euros par jour pendant six mois. Le raisonnement vaut pour la caméra vissée au mur du palier comme pour le système complet : percer, câbler ou fixer un appareil dans une partie commune sans l’accord de l’assemblée générale expose à la dépose judiciaire, indépendamment même de la question des images.

Un dernier cas mérite d’être signalé pour les halls d’immeubles anciens dont la porte reste ouverte le jour. La CNIL précise que lorsque les caméras couvrent un lieu accessible à toute personne, comme un hall d’entrée sans digicode ni interphone, une demande d’autorisation préfectorale est exigée, délivrée par le préfet de police à Paris. La vidéosurveillance d’un lieu ouvert au public relève alors d’un régime d’autorisation préfectorale, avec registre des consultations, durée de conservation encadrée et droit d’accès des personnes filmées, contrôlable par la CNIL. Le particulier qui installe sa sonnette dans un tel contexte cumule donc les risques : violation de la vie privée du voisin, atteinte aux parties communes et dispositif soumis à autorisation.

B. Le versant pénal et civil : l’image d’autrui ne se capture pas sans droit

Au-delà de la régulation administrative, le fait de filmer son voisin touche à deux protections fondamentales du droit français. La première est civile et elle fonde l’essentiel des décisions rendues en la matière. L’article 9 du code civil dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. » Cette seule phrase explique pourquoi les litiges de caméras entre voisins se jouent presque toujours en référé, en quelques semaines, plutôt qu’au terme d’un procès au fond de plusieurs années : l’urgence se déduit de la captation continue d’images de la vie quotidienne, et le juge peut ordonner le retrait immédiat de l’appareil.

La seconde protection est pénale. L’article 226-1 du code pénal dispose qu’« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui », notamment « 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. » Le palier d’un immeuble n’est pas le domicile au sens strict, mais la jurisprudence applique ce texte aux captations qui révèlent l’intimité du voisinage : ses horaires, ses visiteurs, ses habitudes. La loi prévoit toutefois un garde-fou important pour les relations de voisinage ordinaires : « Lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé. » En pratique, cette présomption joue rarement en faveur de celui qui filme, car le voisin qui proteste par courrier ou par constat manifeste précisément son opposition. Autre précision utile : l’article 226-6 du code pénal prévoit que pour ces infractions, « l’action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit ». Sans plainte du voisin filmé, le procureur ne poursuit pas : c’est au voisin d’enclencher la machine en déposant plainte, ce qui renforce l’importance de la démarche écrite initiale.

Ces principes ne signifient pas que toute sonnette vidéo est interdite, et l’excès inverse serait aussi une erreur. Reste licite le dispositif qui ne cadre que la porte de son propriétaire, son paillasson et l’arrivée immédiate devant son seuil, sans capter la porte d’en face ni enregistrer les passages dans l’escalier. Les fabricants proposent d’ailleurs des fonctions de recentrage, de détection limitée à une zone et de masquage des zones voisines, que les tribunaux examinent de près : comme on le verra, un simple cache adhésif ou un floutage logiciel ne suffit pas toujours à convaincre le juge. Pour l’installateur prudent, la bonne séquence consiste à choisir un modèle à champ réglable, à l’orienter vers le bas et vers sa seule porte, à désactiver l’enregistrement continu au profit de la sonnerie, à informer par écrit le syndic et les voisins immédiats du champ exact couvert, et à conserver la preuve de ces réglages. Celui qui occupe un logement en location n’est pas désarmé pour autant : dans une affaire jugée à Rennes en 2025, l’occupant non propriétaire agissait aux côtés de la propriétaire contre la caméra qui les filmait, ce qui confirme que la qualité pour agir suit l’atteinte subie et non le seul titre de propriété.

Le cas du gardien, de l’employé d’immeuble ou de l’aide à domicile mérite une mention particulière, car la CNIL l’encadre expressément. Lorsque des personnes extérieures au cercle familial interviennent au domicile, le particulier doit les informer de l’existence des caméras et du but poursuivi, par exemple par un affichage à l’entrée de la zone filmée ou une mention dans le contrat de l’employé de maison. La caméra intérieure qui filme en permanence la personne qui travaille au domicile, sans information ni proportion avec un but légitime, expose son installateur à un contentieux distinct, prud’homal ou pénal. La règle est donc la même dans toutes les directions : on filme son bien, jamais les personnes qui n’y ont pas consenti.

II. Le chemin du voisin filmé, de la preuve au juge

A. Constater, écrire, alerter : l’ordre qui fait gagner les procès

Toutes les décisions favorables aux voisins filmés rendues en 2025 ont un point commun qui ne doit rien au hasard : un constat établi par un commissaire de justice, décrivant l’emplacement exact de la caméra, son orientation et ce qu’elle est susceptible de capter. À Paris, le constat du 12 mars 2025 relevait une caméra « devant l’entrée dans les parties communes » et un système piloté depuis le logement de la copropriétaire ; à Aix-en-Provence, deux constats de 2023 établissaient que la caméra filmait « les premiers décimètres » de l’entrée du voisin ainsi que ses allées et venues ; à Rennes, quatre constats échelonnés entre 2022 et 2025 démontraient l’orientation persistante de l’objectif vers le jardin voisin malgré le cache apposé. À l’inverse, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté le 14 janvier 2025 des époux qui se plaignaient de trois caméras sur la façade de leur voisin, faute de preuve d’une captation effective : « le fait qu’il soit possible de deviner la présence d’une caméra depuis l’habitation des époux [D] n’est pas une preuve de la captation effective d’images de leur propriété », et le tribunal a ajouté que « Le courrier adressé à Monsieur [D] par la CNIL aux termes duquel celle-ci indique être intervenue auprès de Monsieur [U] pour lui rappeler les règles applicables en matière de dispositif de vidéosurveillance n’est pas susceptible de caractériser une violation de ces règles par le défendeur. » La leçon est double : faites établir par un professionnel assermenté ce que la caméra peut réellement voir, et ne confondez pas un rappel à la loi avec une condamnation. Photographies datées, captures de l’application montrant le champ de vision, témoignages des autres occupants du palier et échanges écrits avec l’installateur complètent utilement ce socle, mais rien ne remplace le constat.

Le deuxième geste consiste à écrire, et à écrire dans le bon ordre. D’abord à l’installateur lui-même, par lettre recommandée : décrire ce que la caméra capte d’après le constat, rappeler la règle, demander le recentrage ou la dépose sous un délai précis, et réclamer l’effacement des images du voisin déjà enregistrées. Ensuite au syndic de copropriété, en joignant le constat et en demandant le rappel au règlement de copropriété et, si nécessaire, l’inscription du point à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Le syndic administre les parties communes pour le compte du syndicat des copropriétaires : c’est à lui qu’il appartient de mettre en demeure le copropriétaire qui y a fixé un appareil sans autorisation, et son inaction documentée pèsera dans la suite du dossier. Les litiges de ce type relèvent plus largement du contentieux immobilier et du voisinage que traite l’expertise immobilière du cabinet à Paris, où la chronologie des preuves et des mises en demeure conditionne l’issue du référé. À Paris et en petite couronne, où les paliers étroits des immeubles anciens rendent tout débordement de champ presque inévitable, les conciliateurs de justice et les copropriétés ont l’habitude de ces différends : un courrier précis accompagne d’un constat y reçoit souvent une réponse plus rapide qu’un simple appel excédé.

Le troisième niveau est administratif et pénal, et la CNIL elle-même en donne la liste. la CNIL invite le voisin qui s’estime filmé à saisir, au choix, son service des plaintes, les services de police, de gendarmerie ou de police municipale, le procureur de la République ou le tribunal civil. La plainte auprès de la CNIL se fait en ligne et peut déboucher sur une mise en demeure publique, voire une sanction pécuniaire contre l’installateur récalcitrant ; elle n’offre cependant pas au voisin la dépose immédiate de la caméra, et, comme l’a jugé le tribunal de Clermont-Ferrand, l’intervention de la Commission ne prouve pas à elle seule la violation. Le dépôt de plainte au pénal, pour atteinte à l’intimité de la vie privée, ouvre la voie à l’enquête et à la sanction d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, mais il suppose la plainte préalable de la victime et aboutit rarement au retrait rapide de l’appareil. C’est pourquoi, dans la plupart des dossiers qui prospèrent, ces démarches accompagnent l’action civile plutôt qu’elles ne la remplacent.

Reste une étape procédurale que beaucoup de justiciables découvrent trop tard et qui peut faire échouer une action au fond. L’article 750-1 du code de procédure civile impose que « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative », notamment « lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros » ou « lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ». Concrètement, le voisin qui réclame au fond des dommages-intérêts pour trouble anormal de voisinage doit d’abord tenter la conciliation, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable d’office. Cette obligation ne barre pas la route du référé fondé sur l’article 9 du code civil et l’urgence, qui reste la voie la plus rapide pour obtenir le retrait de la caméra, mais elle commande de ne pas négliger le conciliateur, officier public bénévole saisissable en mairie : la démarche laisse une trace datée, et son échec documenté renforce la demande judiciaire ultérieure.

B. Devant le juge : le référé qui ordonne le retrait sous astreinte

L’arme principale du voisin filmé est le référé, et les textes lui donnent une efficacité redoutable. L’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire de « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », et ce « même en présence d’une contestation sérieuse ». Le voisin n’a donc pas à attendre que le bien-fondé de son droit soit définitivement tranché : il suffit d’établir l’illicéité manifeste de la captation. Combiné avec l’article 9 du code civil, qui autorise en référé les mesures propres à faire cesser l’atteinte « s’il y a urgence », ce dispositif explique la constance des solutions rendues en 2025 : dès que le constat établit que la caméra filme la propriété ou les allées et venues du voisin, le juge ordonne le retrait.

Le tribunal judiciaire de Bastia l’a illustré le 9 juillet 2025 dans un litige entre propriétaires voisins. La défenderesse avait installé une caméra pour surveiller son hangar agricole, puis fait procéder au masquage des zones donnant sur le champ des demandeurs par une société de domotique, en soutenant que sa caméra ne captait plus aucune image de la propriété voisine. Le juge des référés n’a pas été convaincu. Rappelant d’abord que « L’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme établit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » et que « Selon l’article 9 du code civil, Chacun a droit au respect de sa vie privée », l’ordonnance pose le principe applicable : « Il est constant qu’en application de ses textes, constitue un trouble manifestement illicite le fait de filmer l’intérieur ou l’accès à la propriété d’autrui et donc l’intimité de son ou ses voisins. » Le tribunal a ordonné le retrait de la caméra sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé quinze jours, pour quatre mois, et condamné l’installatrice à 1 500 euros au titre des frais de procédure. Le masquage logiciel, facilement réversible et invérifiable par le voisin, n’a donc pas suffi à éteindre le trouble.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence est allée dans le même sens le 6 mars 2025, avec une motivation qui vise précisément les sonnettes et caméras d’entrée. Les constats montraient une caméra installée en limite de propriété qui filmait les premiers décimètres de l’entrée du voisin et la voie publique, enregistrant ainsi ses entrées et sorties. La cour énonce la règle : « Par application des dispositions de ce texte et de celles de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’enregistrement, sans son autorisation, des faits et gestes d’un individu dans un espace privé, voire même public si elle ne poursuit pas un but d’intérêt général, constitue une atteinte à la vie privée et donc un trouble manifestement illicite. » Elle précise aussi la notion : « Le trouble manifestement illicite visé par ce texte s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. » L’ordonnance qui avait refusé le retrait a été infirmée, la caméra a dû être retirée sous astreinte de 200 euros par jour pendant six mois, et les installateurs ont été condamnés à 2 500 euros de frais. Ni l’argument tiré d’un empiétement allégué du voisin sur une servitude, ni l’adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude n’ont permis de légitimer la captation.

L’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 16 septembre 2025 apporte deux enseignements supplémentaires qui concernent directement les sonnettes connectées. D’abord sur la technique : la caméra litigieuse était orientable, à déclenchement automatique, et sa moitié supérieure était masquée par un adhésif censé limiter le champ de vision. La cour a écarté l’argument, relevant que le cache était constitué d’un simple matériau amovible, facilement retirable au gré du propriétaire, qui pouvait aussi modifier l’orientation à tout moment. La seule présence d’une caméra orientable assortie d’un cache amovible, dirigée vers la propriété voisine, suffit à caractériser la possibilité de visualiser les mouvements qui s’y déroulent. Ensuite sur le motif : les installateurs invoquaient les intrusions répétées du voisin pour justifier la surveillance. La cour répond que ce motif, même établi, n’aurait pas vocation à légitimer une caméra filmant le fonds des plaignants : « ce motif n’aurait pas vocation à légitimer la présence d’une caméra filmant le fonds des plaignants, circonstance qui constitue à elle seule une atteinte à la vie privée d’autrui ». Plus généralement, la cour rappelle que « quelles que soient les raisons invoquées par son auteur, l’atteinte au droit de la propriété cause par elle-même une voie de fait, et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser », en visant au passage l’arrêt de la troisième chambre civile du 14 novembre 2024 qui avait ordonné le retrait de caméras surveillant un passage. L’ordonnance de non-lieu à référé a été infirmée et l’enlèvement ordonné sous astreinte de 100 euros par jour. Pour le propriétaire d’une sonnette vidéo, le message est clair : ni la crainte des cambriolages, ni un conflit de voisinage antérieur, ni un cache bricolé ne dispensent de recentrer strictement l’objectif sur sa propre porte.

Deux précisions financières et procédurales complètent le tableau. D’abord, le juge des référés assortit systématiquement ses injonctions d’une astreinte, de 50 à 200 euros par jour de retard selon les dossiers de 2025, et condamne l’installateur aux dépens ainsi qu’à une indemnité pour frais de procédure, de 1 500 à 3 000 euros dans les affaires citées. En revanche, les demandes de dommages-intérêts provisionnels sont souvent rejetées au stade du référé, faute de préjudice chiffrable dans l’urgence : à Bastia comme ailleurs, les juges ont débouté les parties de leurs demandes indemnitaires tout en ordonnant le retrait. La réparation du préjudice moral, trouble de jouissance ou anxiété liée à la surveillance, relève d’une action au fond ultérieure, où le recueil des constats et des décisions de référé fera la force du dossier. Ensuite, les décisions de référé sont exécutoires par provision : l’installateur condamné doit retirer sa caméra dans le délai fixé même s’il fait appel, et chaque jour de retard fait courir l’astreinte, dont la liquidation ultérieure peut représenter plusieurs milliers d’euros.

La sonnette vidéo n’est donc ni un gadget anodin ni un droit de surveillance sur le palier : c’est un équipement licite à condition de ne cadrer que sa propre porte, et une source de condamnations dès qu’il déborde vers le voisin ou les parties communes. Pour le voisin filmé, la méthode éprouvée tient en cinq temps : faire constater l’orientation réelle de l’objectif par un commissaire de justice, exiger par écrit le recentrage et l’effacement des images, alerter le syndic sur l’occupation sans autorisation des parties communes, saisir la CNIL ou déposer plainte au pénal si l’atteinte persiste, puis demander au juge des référés le retrait sous astreinte sur le fondement des articles 9 du code civil et 835 du code de procédure civile. Pour l’installateur, l’antidote est symétrique : champ strictement limité à son seuil, enregistrement désactivé hors sonnerie, information écrite des voisins et du syndic, et conservation de la preuve des réglages. Entre ces deux positions, le juge tranche au vu des constats, et les cinq décisions de 2025 montrent qu’il tranche vite, avec des astreintes qui rendent l’entêtement coûteux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».