Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Restaurant en copropriété et troubles anormaux de voisinage : l’arrêt du 17 septembre 2026, l’autorité de la chose jugée et les recours des copropriétaires

L’implantation d’un commerce de bouche au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété constitue l’une des sources les plus fréquentes de tensions entre résidents et exploitants économiques. Si la vie urbaine moderne repose sur une mixité fonctionnelle favorisant la proximité des services, l’exercice d’une activité de restauration engendre régulièrement des sujétions notables pour les habitants des étages supérieurs. Les bruits de vaisselle, le brouhaha des conversations en terrasse, les vibrations des groupes frigorifiques, les bruits d’impact lors du déchargement matinal des camions de livraison et les émanations grasses d’extraction d’air chaud mettent à rude épreuve la jouissance paisible des logements privatifs. Face à ces nuisances, les copropriétaires s’interrogent fréquemment sur l’efficacité des voies de droit disponibles pour faire cesser les perturbations ou en obtenir l’indemnisation financière.

La matière vient de connaître une clarification jurisprudentielle de premier ordre à travers un arrêt rendu le 17 septembre 2026 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi numéro 25-12.103, consultable sur le site officiel de la Cour de cassation). Dans cette affaire, des copropriétaires subissaient divers désordres imputés à un restaurant exploité en rez-de-chaussée, incluant des nuisances olfactives et sonores émanant d’une terrasse, des encombrements d’allées communes et des bruits de livraison. Les juges du fond avaient cru pouvoir écarter l’indemnisation de ces nuisances en opposant l’autorité de chose jugée issue d’une précédente décision ayant refusé la remise en état des parties communes, tout en considérant que la présence de commerces autorisés impliquait une tolérance de fait. La Cour de cassation censure cette approche réductrice, rappelant l’autonomie fondamentale de l’action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage et l’obligation stricte pour les juridictions de rechercher si les nuisances constatées dépassent le seuil tolérable.

Il importe de préciser à titre liminaire qu’à la date de rédaction de la présente analyse, aucune décision pénale définitive ni aucune condamnation n’est intervenue à l’encontre des exploitants ou bailleurs cités dans les instances examinées, les personnes mises en cause bénéficiant des garanties procédurales attachées au débat contradictoire. En outre, les stipulations spécifiques de chaque règlement de copropriété et les clauses des baux commerciaux souscrits priment sur toute considération abstraite, la caractérisation du trouble anormal relevant de l’appréciation souveraine des juridictions compétentes. L’étude approfondie de cette décision s’impose néanmoins pour comprendre la portée des droits des résidents et définir les stratégies contentieuses pertinentes face aux nuisances commerciales.

Pour appréhender l’ensemble des enjeux pratiques et contentieux soulevés par la cohabitation entre un restaurant et des logements collectifs, il convient d’analyser en premier lieu l’articulation juridique entre la destination de l’immeuble, la liberté du commerce et le régime de responsabilité sans faute des troubles de voisinage (I). Il conviendra d’examiner ensuite la portée procédurale exacte de la cassation prononcée le 17 septembre 2026, notamment au regard de l’autorité de la chose jugée, ainsi que la mise en œuvre pratique des recours ouverts aux copropriétaires et aux syndicats (II).

I. L’articulation entre destination de l’immeuble, activités commerciales et régime des troubles anormaux de voisinage

A. La conciliation des droits du copropriétaire commerçant et la tranquillité de l’immeuble d’habitation

La détermination des droits respectifs des copropriétaires et des commerçants s’articule autour de la notion cardinale de destination de l’immeuble, telle que définie à l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Ce texte dispose que le règlement de copropriété détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance, sans pouvoir imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou par sa situation. Dans un immeuble soumis à une clause d’habitation bourgeoise exclusive, toute activité commerciale ou libérale est formellement proscrite, ce qui interdit par principe l’ouverture d’un débit de boissons ou d’un restaurant.

À l’inverse, une majorité d’immeubles situés dans les centres urbains sont régis par une clause d’habitation bourgeoise simple ou par une affectation mixte, autorisant expressément l’implantation d’activités libérales ou commerciales, en particulier dans les locaux situés au rez-de-chaussée ou au sous-sol. Dans cette configuration, le copropriétaire titulaire d’un lot commercial jouit du droit de louer son bien pour l’exercice d’un fonds de commerce de restauration, sans que l’assemblée générale des copropriétaires ne puisse valablement s’y opposer par une décision discrétionnaire ou rétroactive. La liberté du commerce et d’industrie, combinée au libre exercice du droit de propriété, protège l’exploitant qui respecte la destination contractuelle prévue par l’état descriptif de division et le règlement.

Cependant, cette liberté d’exploitation n’est ni générale ni absolue. Elle trouve son contrepoids impératif dans les dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, aux termes duquel chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot et use et jouit librement des parties privatives et des parties communes, sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. La compatibilité de principe d’une activité de restauration avec le statut mixte d’une copropriété ne confère aucun brevet d’immunité à l’exploitant lorsque les modalités pratiques d’exercice de son commerce portent atteinte à la tranquillité et à la salubrité auxquelles chaque habitant est légitimement en droit de prétendre.

Les tribunaux rappellent avec constance que la destination commerciale d’un rez-de-chaussée oblige les occupants de l’immeuble à accepter certains inconvénients inhérents à la vie citadine, tels que des passages de clientèle en journée ou le bruit modéré de portes d’accès. En revanche, elle n’oblige nullement les résidents des appartements à supporter des émissions de fumées, des remontées de graisses par les conduits d’aération, des odeurs tenaces de cuisson ou des bruits musicaux nocturnes. Comme l’illustre la pratique contentieuse commentée sur Village de la Justice, la copropriété confrontée aux nuisances d’un commerce de rez-de-chaussée dispose de fondements juridiques d’une redoutable efficacité pour faire sanctionner les excès d’exploitation qui franchissent la frontière du supportable.

Par ailleurs, l’installation d’équipements techniques indispensables à la restauration, tels que les gaines d’extraction en façade, les moteurs de ventilation sur cour intérieure ou les caissons d’insonorisation, soulève d’importantes difficultés d’ordre matériel et juridique. Lorsque ces installations requièrent un ancrage dans le gros œuvre ou un passage à travers les parties communes générales, elles exigent l’autorisation expresse et préalable de l’assemblée générale des copropriétaires votée à la majorité qualifiée. L’exploitant qui procède unilatéralement à ces travaux sans autorisation commet une voie de fait ou une emprise irrégulière sur les parties communes, justifiant une action en remise en état indépendamment de l’existence de nuisances acoustiques ou d’effluves culinaires.

La conciliation entre commerce et habitation repose donc sur un équilibre subtil : le commerçant doit organiser son exploitation de manière à ce qu’elle demeure strictement circonscrite à son lot privatif et n’altère pas la paisible jouissance des logements environnants. Lorsque cet équilibre est rompu par des négligences d’insonorisation, des horaires de terrasse excessifs ou des déchargements logistiques anarchiques, la responsabilité de l’exploitant et celle du copropriétaire bailleur peuvent être engagées sur le terrain spécifique de la responsabilité objective des troubles de voisinage.

B. Le fondement prétorien et la consécration légale du principe de responsabilité sans faute

Le régime des troubles anormaux de voisinage a longtemps constitué une pure création prétorienne de la Cour de cassation, fondée sur l’adage séculaire selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, forgé initialement sur le fondement de l’ancien article 544 du Code civil relatif au droit de propriété. Cette responsabilité présente la particularité majeure d’être une responsabilité purement objective, de plein droit et sans faute. Pour triompher devant les juges du fond, la victime n’a pas à prouver une négligence, une imprudence ou une violation formelle d’une norme administrative commise par l’auteur du trouble ; il lui suffit d’établir la matérialité d’une gêne et son caractère excessif par rapport aux inconvénients normaux qu’impose la vie en communauté.

Cette construction prétorienne majeure a été consacrée et solennellement modernisée dans le Code civil par la loi numéro 2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels. Cette réforme a inséré dans le Code civil un nouvel article 1253 du Code civil qui énonce formellement que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

La codification de ce principe réaffirme avec force le caractère de plein droit de cette garantie au profit des voisins lésés. Dans le cadre de l’exploitation d’un restaurant, le trouble peut revêtir des formes multiples qui se cumulent souvent. Les nuisances olfactives résultant d’un dysfonctionnement des hottes d’aspiration ou de l’évacuation des fumées de friture à proximité immédiate des fenêtres des appartements constituent un trouble anormal caractérisé dès lors qu’elles contraignent les occupants à maintenir leurs fenêtres fermées et imprègnent le linge ou le mobilier. De même, les bruits de voix des clients stationnant devant l’établissement, les éclats de rire en terrasse au-delà des heures normales de repos, et les cliquetis incessants de couverts et de verres atteignent rapidement le seuil de l’anormalité.

Sur le plan acoustique, l’appréciation des juridictions s’appuie fréquemment sur les critères techniques fixés par la réglementation de santé publique, et notamment par l’article R. 1336-5 du Code de la santé publique, qui sanctionne tout bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme par sa durée, sa répétition ou son intensité. Les juges tiennent compte des émergences sonores globales et spectrales mesurées à l’intérieur des pièces habitables, de jour comme de nuit, pour quantifier l’impact des extracteurs d’air et de la sonorisation d’ambiance. Toutefois, l’autonomie du trouble anormal de voisinage permet au juge judiciaire de prononcer des condamnations indemnitaires même lorsque l’exploitant respecte scrupuleusement les arrêtés préfectoraux d’ouverture ou les normes acoustiques administratives, l’anormalité s’appréciant in concreto au regard du ressenti réel des occupants.

L’article 1253 du Code civil comporte par ailleurs une clause d’exonération tirée de la préoccupation ou de l’antériorité d’exploitation, prévoyant que la responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien, à la double condition que ces activités s’exercent en conformité avec les lois et règlements et qu’elles se soient poursuivies dans les mêmes conditions sans aggravation. Dans le contentieux opposant des copropriétaires à un restaurant, cette exception d’antériorité est d’interprétation très stricte. L’arrivée d’un nouveau restaurateur qui intensifie l’activité, élargit les plages horaires, crée une terrasse extérieure non autorisée ou modifie le mode de cuisson de l’établissement constitue une aggravation manifeste du trouble qui prive immédiatement l’exploitant de tout recours au moyen d’antériorité.

L’action fondée sur le trouble anormal de voisinage offre ainsi aux copropriétaires un levier procédural d’une puissance considérable. Elle ne se heurte pas aux règles contractuelles rigides du bail ou du règlement de copropriété, mais sanctionne directement une situation de fait intolérable qui perturbe l’habitat quotidien. C’est précisément l’étendue et la portée de cette garantie que la Cour de cassation est venue réaffirmer avec éclat dans sa décision du 17 septembre 2026.

II. La portée décisive de l’arrêt du 17 septembre 2026 et la stratégie procédurale des copropriétaires

A. L’éviction de l’autorité de la chose jugée entre action réelle de copropriété et action personnelle en responsabilité

L’apport fondamental de l’arrêt prononcé le 17 septembre 2026 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi numéro 25-12.103) réside dans la clarification rigoureuse de la frontière entre les actions réelles relatives à la copropriété et les actions indemnitaires fondées sur le trouble anormal de voisinage, au prisme de l’autorité de la chose jugée. Pour mesurer la portée de cette censure, il convient de retracer la trajectoire factuelle et procédurale de l’affaire. Des époux, propriétaires d’un appartement situé au deuxième étage d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, subissaient d’importantes nuisances provoquées par un restaurant installé au rez-de-chaussée dans des locaux appartenant à une société civile immobilière et donnés à bail commercial.

Les copropriétaires du deuxième étage se plaignaient notamment de bruits de livraisons matinales par camions circulant à l’intérieur des emprises de la copropriété, de l’encombrement des cheminements piétons par des poubelles, caddies et bonbonnes de gaz, ainsi que d’intenses nuisances sonores et olfactives directement générées par l’exploitation d’une terrasse au droit des lots commerciaux. Dans un premier temps contentieux, les demandeurs avaient sollicité la libération et la restitution des parties communes générales occupées selon eux de manière privative par les installations de la terrasse. Cette première demande tendant à la remise des lieux dans leur état d’origine avait été rejetée par un arrêt devenu irrévocable, qui avait considéré que l’aménagement de la terrasse ne méconnaissait pas les droits réels de la copropriété.

Saisissant à nouveau la juridiction d’appel d’Aix-en-Provence d’une demande indemnitaire visant à réparer le préjudice de jouissance causé par les bruits et les odeurs persistantes, les époux s’étaient vus opposer une fin de non-recevoir radicale. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 28 novembre 2024, avait déclaré leurs prétentions indemnitaires irrecevables au motif qu’elles se heurtaient à l’autorité de chose jugée attachée à la précédente décision sur les parties communes. Les conseillers d’appel estimaient par ailleurs que pour le surplus, les résidents ne prouvaient pas subir de nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage compte tenu de la vocation commerciale de l’immeuble.

La troisième chambre civile censure avec fermeté ce raisonnement en appliquant scrupuleusement les exigences de l’article 1355 du Code civil, qui subordonne l’autorité de la chose jugée à une stricte triple identité de parties, d’objet et de cause. Ce texte fondamental dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, exigeant que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, et qu’elle soit formée entre les mêmes parties agissant en la même qualité. Or, une action en revendication réelle ou en restitution de parties communes a pour objet exclusif la protection de l’assiette matérielle de la copropriété et pour cause le droit de propriété collective. À l’opposé, l’action en réparation d’un trouble anormal de voisinage a pour objet l’indemnisation d’un préjudice personnel de jouissance et pour cause le principe autonome de responsabilité civile sans faute.

En affirmant solennellement que « Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage : », la Cour de cassation juge qu’« En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’exploitation du restaurant n’était pas à l’origine de nuisances sonores et olfactives de nature à causer à M. et Mme [P] un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » La Cour prononce en conséquence : « PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande en dommages et intérêts de M. et Mme [P] et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 28 novembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ; »

La portée de cet enseignement est considérable pour la pratique du contentieux immobilier. Il en résulte sans équivoque que même si un commerçant est juridiquement fondé à occuper une terrasse ou à exploiter un local en vertu d’un titre régulier ou d’un arrêt antérieur ayant validé l’affectation des lieux, cette circonstance ne lui accorde aucun droit acquis à polluer l’atmosphère sonore ou olfactive de ses voisins. La licéité d’une installation physique n’emporte jamais licéité des nuisances d’exploitation qui s’en échappent. Les juges du fond ne peuvent rejeter une demande indemnitaire par simple renvoi à une précédente décision portant sur le statut des parties communes : ils sont tenus de procéder à une analyse concrète de l’intensité des désordres olfactifs et acoustiques dénoncés.

B. La mise en œuvre des actions contentieuses : cibles, mesures probatoires et sanctions

Sur le plan opérationnel, la conduite d’un litige contre un restaurant en copropriété exige une stratégie contentieuse rigoureusement ordonnancée, tant au niveau du choix des défendeurs que de l’administration de la preuve. En premier lieu se pose la question de l’identification des parties contre lesquelles l’action doit être dirigée. L’action en trouble anormal de voisinage présente l’avantage exceptionnel de pouvoir être intentée cumulativement ou alternativement contre le locataire exploitant du fonds et contre le copropriétaire bailleur du local commercial.

Cette règle fondamentale a été réitérée avec une parfaite clarté dans une décision récente rendue le 11 septembre 2026 par le Tribunal judiciaire (pôle de protection et de proximité, numéro 25/00953, décision accessible sur le site officiel de la Cour de cassation), qui énonce formellement que « L’action pour trouble anormal du voisinage peut être exercée contre le propriétaire actuel du lot, la circonstance qu’elle émane ou non de son locataire ou tout occupant de son chef étant indifférente. » Le copropriétaire bailleur répond ainsi de plein droit des nuisances créées par son preneur commercial, à charge pour lui d’exercer ensuite un recours récursoire en garantie contre son locataire. Assigner conjointement le propriétaire du lot et l’exploitant permet à la victime d’assurer l’exécution des condamnations financières en s’adossant à la solvabilité patrimoniale du bailleur.

En second lieu, la répartition des rôles entre l’action individuelle du copropriétaire et l’action collective du syndicat des copropriétaires obéit aux prescriptions de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965. Tout copropriétaire a le droit d’agir individuellement et sans autorisation d’assemblée générale en vue de réparer le préjudice personnel qu’il subit dans la jouissance de son lot privatif. De son côté, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice après habilitation votée en assemblée générale, a qualité pour agir en justice en vue de préserver les parties communes et de faire cesser les atteintes à la tranquillité générale de l’immeuble. Lorsque le bailleur demeure passif face aux agissements répréhensibles de son commerçant, le syndicat peut également exercer l’action oblique pour solliciter la résiliation judiciaire du bail commercial aux torts du locataire fautif.

En troisième lieu, l’administration de la preuve constitue la clé de voûte du succès judiciaire. L’anormalité du trouble ne se présume pas et ne saurait résulter de simples allégations subjectives consignées dans des courriers de réclamation. Les demandeurs doivent constituer un dossier probatoire irréfutable comprenant : des procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice à des heures variées de la journée et de la nuit constatant la réalité des effluves de cuisson et l’occupation des sols ; des rapports d’expertise acoustique mesurant précisément les décibels et l’émergence sonore globale selon les protocoles scientifiques ; des attestations de témoins régulières conformes aux exigences du Code de procédure civile ; ainsi que les rapports d’intervention éventuels des services d’hygiène municipaux ou de la police de l’environnement.

Enfin, les mesures susceptibles d’être ordonnées par le tribunal judiciaire ou par le juge des référés sont variées et adaptées à la nature du litige. Le juge peut non seulement allouer des dommages et intérêts substantiels en réparation du préjudice de jouissance passé et de l’éventuelle dépréciation vénale subie par les appartements, mais il dispose également du pouvoir de prescrire des obligations de faire sous astreinte financière comminatoire. Il peut ainsi enjoindre à l’exploitant de réaliser des travaux d’isolation phonique lourds, d’installer un filtre à charbon actif de haute performance sur la colonne d’extraction, d’interdire l’exploitation de la terrasse au-delà d’une certaine heure de la soirée, ou d’aménager les plages horaires de déchargement des camions de livraison afin de respecter le sommeil des riverains.

Dans les hypothèses les plus graves où les travaux prescrits s’avèrent techniquement irréalisables ou lorsque le restaurateur refuse de s’exécuter, le juge peut prononcer l’interdiction définitive de l’activité génératrice de nuisances ou ordonner la fermeture de l’établissement sous astreinte journalière. L’action en cessation de trouble anormal de voisinage s’impose ainsi comme l’instrument juridictionnel suprême garantissant la primauté de la santé et du repos des habitants sur les commodités d’une exploitation commerciale incontrôlée.

Conclusion

L’arrêt rendu le 17 septembre 2026 par la Cour de cassation constitue une avancée protectrice décisive pour les copropriétaires confrontés aux nuisances générées par les commerces de rez-de-chaussée. En sanctionnant toute tentative d’ériger des décisions relatives aux parties communes en rempart d’immunité contre les actions indemnitaires, la haute juridiction réaffirme l’autonomie et l’intangibilité du droit de chaque habitant à ne pas subir de troubles excédant la mesure des inconvénients normaux du voisinage. L’autorisation d’exploiter un restaurant dans un immeuble mixte ne confère aucun privilège d’empiètement sur la quiétude d’autrui.

Pour les résidents et les conseils juridiques, cet enseignement commande une vigilance accrue dès l’apparition des premiers désordres. La constitution d’un dossier probatoire rigoureux, mêlant constats techniques et mesures d’émergence acoustique, conditionne l’obtention des mesures réparatrices et compensatoires. Dans ce contentieux technique où s’entrecroisent droit de la copropriété, baux commerciaux et responsabilité civile, l’assistance d’un cabinet d’avocats en droit immobilier s’avère déterminante pour orienter les actions vers les juridictions compétentes et mobiliser tant le contentieux du droit de la copropriété que les recours pour troubles de jouissance.

Il convient toutefois de rappeler à titre de réserve générale qu’aucun dommage irréversible n’est présumé et qu’aucune condamnation automatique ne saurait être déduite en dehors d’une décision judiciaire définitive rendue au terme d’un débat contradictoire loyal. Seul le juge du fond apprécie souverainement la réalité et l’intensité des désordres allégués au regard des circonstances locales et de la configuration des lieux. La décision du 17 septembre 2026 rappelle avec force que si la ville a besoin de commerces vivants, l’habitat collectif ne saurait pour autant sacrifier le droit inaliénable de chacun au repos et à la dignité de son cadre de vie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».