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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tapis de course en appartement : ce que le voisin peut exiger et ce que le coureur risque

Le tapis est déplié au milieu du salon et, à l’étage du dessous, le plafond vibre à chaque foulée. Le vendeur promettait un modèle « silencieux », le voisin subit des chocs répétés, parfois à six heures du matin ou à vingt-trois heures. Ce que peut exiger celui qui l’entend, ce que risque celui qui court, et avec quelles preuves : tel est l’objet de cet article.

Trois constats, avec leurs réserves. D’abord, aucun texte n’interdit le tapis en appartement : courir chez soi est licite, et les décibels du fabricant ne disent pas ce que le voisin endure, car ce qui traverse la dalle, ce sont les impacts, pas la fiche produit. Ensuite, cet usage peut devenir un trouble anormal de voisinage, codifié depuis avril 2024 à l’article 1253 du code civil, qui dispose : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » Enfin, les juges appliquent ce texte au cas par cas, avec une preuve exigeante : en 2025 et 2026, Paris, Poitiers et Besançon ont condamné auteurs et bailleurs pour des bruits répétés, jusqu’à la résiliation du bail. Aucune de ces décisions ne parle d’un tapis de course, et aucune ne condamne un équipement par principe : chacune mesure la durée, la répétition et l’intensité du bruit, les démarches préalables du plaignant et les protections mises en place par l’utilisateur. Comprendre cette mécanique avant d’écrire ou d’assigner, c’est éviter l’enchaînement le plus coûteux : payer le constat, payer l’expertise, puis payer les frais du procès perdu.

I. Ce que le tapis fait subir à l’immeuble : promesse, physique et droit du bruit

A. Le « silencieux » du vendeur et les impacts du voisin du dessous

Le point de départ est commercial. Les guides d’achat des tapis pliables présentent le modèle « silencieux » non comme un luxe mais comme une condition de la vie en appartement : un guide sectoriel actualisé en septembre 2026 explique qu’un tapis silencieux ne doit pas dépasser 60 décibels à vitesse modérée, soit l’équivalent d’une conversation à voix basse, et vante des moteurs descendant sous 45 décibels, avec tapis de sol amortissant et créneaux d’utilisation à éviter tôt le matin ou tard le soir. Ces chiffres décrivent le bruit du moteur mesuré à côté de la machine. Le voisin du dessous, lui, n’entend presque jamais ce moteur : il reçoit des chocs. Chaque foulée est un impact transmis par la structure, amplifié par les planchers légers, les parquets anciens sur lambourdes et les dalles minces des immeubles haussmanniens et des constructions des années soixante et soixante-dix, nombreux à Paris et en petite couronne. S’y ajoutent des vibrations de basse fréquence, celles que l’oreille perçoit mal mais que le corps ressent, et que les sonomètres grand public mesurent mal. Le tapis de sol en mousse, utile, atténue sans supprimer : il filtre une partie de l’énergie, il ne change ni l’heure ni la durée des séances.

De cette physique découlent trois conséquences juridiques que l’acheteur sous-estime. Premièrement, le chiffre de décibels de la notice ne constitue pas une preuve d’innocence : le juge ne compare pas la fiche produit au seuil industriel, il apprécie in concreto la gêne subie, dans ce logement, à ces heures, avec cette répétition. Deuxièmement, la régularité de l’installation ne protège pas davantage que celle d’un parquet ou d’une pompe à chaleur : comme le rappelle l’article 544 du code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » Troisièmement, l’argument de l’antériorité ne vaut que dans des conditions étroites : l’article 1253 écarte la responsabilité pour les activités « existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance », à condition qu’elles soient « conformes aux lois et aux règlements » et qu’elles se soient « poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal ». Un tapis installé après l’arrivée du voisin ne remplit jamais la première condition ; un usage passé de vingt minutes le dimanche à des séances quotidiennes d’une heure à l’aube remplit rarement la troisième.

B. Le droit du bruit s’applique au tapis comme à tout autre bruit

Le tapis de course n’a pas de régime propre : il relève du droit commun du bruit de voisinage, qui distingue le jour et la nuit sans jamais autoriser le tapage. Le texte central est l’article R1336-5 du code de la santé publique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. » Trois mots font tout le contentieux du tapis : durée, répétition, intensité. Une séance occasionnelle un samedi après-midi ne réunit aucun des trois critères ; des séances quotidiennes de trois quarts d’heure à sept heures du matin, attestées par plusieurs voisins, les réunissent presque à coup sûr. La fiche officielle du service public sur les bruits de voisinage le confirme en langage courant : au niveau national, il n’existe pas de plages horaires où le bruit serait systématiquement autorisé ou interdit, à l’exception du tapage nocturne entre 22 heures et 7 heures, et les maires peuvent fixer par arrêté des plages où certains bruits, notamment de bricolage, sont interdits ou réglementés.

La nuit, le régime se durcit. L’article R623-2 du code pénal dispose : « Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. » Le même article ajoute la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction : le tapis lui-même peut donc, en théorie, être confisqué après des séances nocturnes verbalisées. La fiche du service public précise que le voisin qui porte plainte pour bruit d’appareils expose l’auteur à une amende pouvant s’élever à 450 euros, et que des arrêtés préfectoraux ou municipaux peuvent interdire certains bruits à certaines heures. Le jour, la mesure technique de référence est posée par l’article R1336-7 du code de la santé publique : « Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier ». En pratique, seul un acousticien ou un agent assermenté mesure cette émergence dans les règles, et le juge n’exige pas toujours une mesure chiffrée : la répétition attestée des impacts peut suffire, comme le montrent les décisions citées plus loin.

Deux couches locales complètent le dispositif. D’une part, l’arrêté municipal : avant toute démarche, le voisin comme le coureur doivent vérifier auprès de la mairie les horaires applicables aux bruits d’activités domestiques et de bricolage, qui varient selon les communes et, à Paris, relèvent des règles de police municipale. D’autre part, le règlement de copropriété : la fiche du service public rappelle qu’il peut interdire de troubler la tranquillité des occupants par tout bruit, que ses clauses s’imposent aux propriétaires comme aux locataires, et que le syndic, garant de son respect, doit effectuer toutes les démarches utiles pour préserver la tranquillité de l’immeuble. Mais le règlement ne fait pas tout : la cour d’appel de Toulouse, le 14 novembre 2025, a jugé insuffisant, pour obtenir une provision, de démontrer le seul non-respect du règlement de copropriété sans expliciter le préjudice, Autrement dit, le règlement ouvre la porte du syndic, pas celle du chéquier.

II. Ce que chacun peut faire : l’échelle des recours et les protections du coureur

A. Côté voisin : parler, écrire, faire constater, puis saisir

La méthode qui gagne est graduelle, et chaque degré manqué affaiblit le suivant. Premier degré, la parole et l’écrit : signaler au coureur les heures gênantes, proposer des créneaux, puis confirmer par lettre recommandée avec accusé de réception le mettant en demeure de faire cesser la gêne. Ces courriers ne sont pas des politesses, ce sont des pièces : le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 26 septembre 2025, a retenu comme faisceau probant une lettre de 2018, une convocation devant le conciliateur de justice, des courriers à l’administrateur de biens, un procès-verbal d’assemblée générale mentionnant les nuisances, des mains courantes et des mises en demeure par avocat. À l’inverse, le même jugement a ramené la demande de 57 600 euros à 4 000 euros, faute de pièces pour la période antérieure à septembre 2018 et de dénonciation postérieure à janvier 2021 : « in solidum » à 4 000 euros en réparation de leur « préjudice de jouissance ». Le cantonnement dans le temps et le nombre indéterminé de soirées ont tout décidé du montant.

Deuxième degré, le syndic et la mairie. En copropriété, le syndic doit être averti par tout moyen des nuisances contraires au règlement ; son inertie documentée servira ensuite contre lui comme contre l’auteur. Auprès de la mairie, il faut vérifier l’arrêté applicable et, si les bruits persistent aux heures interdites, demander l’intervention de la police municipale ou de la gendarmerie : leur constat et la verbalisation de l’auteur alimentent le dossier pénal et civil. C’est l’article L2212-2 du code général des collectivités territoriales qui confie au maire « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage ». Dans l’affaire parisienne, c’est une condamnation du tribunal de police à 150 euros d’amende, avec 400 euros de dommages et intérêts, qui a scellé la démonstration du trouble.

Troisième degré, la preuve technique : faire établir par un commissaire de justice un ou plusieurs procès-verbaux de constat, aux heures réelles des séances, avec mesures du niveau sonore quand c’est possible, photographies et enregistrements. La fiche du service public insiste : le constat est un document officiel à la description objective et impartiale, utile pour saisir ensuite le juge. S’y ajoutent les témoignages des autres voisins, la pétition de l’étage, le récépissé de plainte ou de main courante, et le certificat médical si la santé s’est dégradée, à condition que toute preuve ait été recueillie loyalement. Lorsque les constats se contredisent, le juge peut ordonner une expertise judiciaire confiée à un acousticien, qui mesurera l’émergence dans les règles de l’art, en présence des deux parties convoquées : cette mesure, contradictoire et chiffrée, pèse souvent plus lourd que dix attestations, mais elle coûte une consignation de plusieurs centaines à plusieurs milliers d’euros, avancée par le demandeur et supportée définitivement par le perdant. D’où l’intérêt de ne saisir le juge qu’avec un dossier déjà solide, après avoir tenté l’étape suivante, souvent décisive. La cour d’appel de Paris, le 2 mai 2025, a confirmé des provisions pour un préjudice de jouissance et un préjudice moral établis par attestations, attestation de l’employeur, certificat médical relatant une fatigue chronique liée aux difficultés de sommeil et compte rendu des urgences : les bruits en cause étaient des coups sur la canalisation et le sol et des déplacements lourds avec des chaussures la nuit et très tôt le matin, proches parents des impacts d’un tapis à l’aube. Mais la cour, statuant à nouveau, a aussi levé l’injonction de cesser les troubles, au vu de l’évolution du litige : l’injonction suit le trouble actuel, pas le souvenir du trouble passé

Quatrième degré, l’amiable obligatoire puis le juge. La fiche du service public est formelle : la tentative amiable devant conciliateur de justice, médiateur ou procédure participative est obligatoire avant tout recours au tribunal. C’est aussi l’article 750-1 du code de procédure civile : « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. » Saisir le tribunal sans ce préalable, c’est risquer l’irrecevabilité. Devant le juge, deux voies se combinent : le référé, avec l’article 835 du code de procédure civile qui permet de « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », et d’accorder une provision quand l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; et le fond, pour la cessation définitive et la réparation intégrale sur le fondement de l’article 1253, complété au besoin par l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Contre qui diriger l’action ? Contre l’auteur du trouble, mais aussi contre le propriétaire du logement d’où il provient : à Paris, la bailleresse a été condamnée in solidum avec son locataire, et à Besançon, la cour d’appel a confirmé 5 000 euros in solidum contre le locataire et son bailleur pour des nuisances sonores « occasionnées par l’usage intempestif d’équipements de confort », en précisant qu’une cloison posée entre-temps, qui atténuait les bruits, faisait perdre au trouble résiduel son caractère anormal. Le bailleur n’est donc ni automatiquement condamné ni automatiquement hors de cause : tout dépend de ce qu’il savait, de ce qu’il a fait et de ce qui subsiste. Et lorsque l’auteur est locataire, le bailleur comme tout copropriétaire peut demander au juge la résiliation du bail et l’expulsion : le juge des contentieux de la protection de Poitiers, le 1er août 2025, a prononcé « la résiliation du bail » pour non-respect des obligations du locataire au titre de l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, avec expulsion, indemnité d’occupation de 350 euros par mois et 1 000 euros de frais, après des nuisances nocturnes persistantes relevées jusque par la gendarmerie et une première mise en garde restée sans effet. Sur ces questions de troubles de voisinage, de copropriété et de contentieux du logement, l’éclairage d’un avocat en droit immobilier à Paris permet de calibrer la mise en demeure, le choix entre référé et fond et la direction de l’action avant d’engager des frais irrécupérables.

B. Côté coureur : cinq protections concrètes, et le cas particulier de Paris et de l’Île-de-France

Courir chez soi n’est pas une faute, et le coureur diligent dispose de cinq protections. Premièrement, lire le règlement de copropriété et le bail avant d’acheter : certaines clauses limitent les activités bruyantes ou imposent des revêtements ; les ignorer, c’est courir vers une mise en demeure imparable. Deuxièmement, choisir les horaires : aucune séance entre 22 heures et 7 heures, et de préférence dans les plages que l’arrêté municipal réserve aux activités bruyantes, en évitant le petit matin et le dimanche matin, moments où le trouble se caractérise le plus vite. Troisièmement, traiter le sol : tapis amortissant épais, voire plateforme désolidarisée, entretien de la machine, vitesse et inclinaison modérées aux heures sensibles. La cour de Besançon montre l’effet juridique de ces diligences : l’ouvrage qui atténue les émergences peut faire retomber le trouble sous le seuil de l’anormal, même s’il ne vaut pas reconnaissance de responsabilité. Quatrièmement, prévenir les voisins et garder la trace de cet avertissement : proposer des créneaux, adapter les séances après une plainte, répondre aux courriers. Le juge apprécie in concreto, et le coureur qui démontre des efforts documentés n’est pas traité comme celui qui claque la porte. Cinquièmement, conserver les preuves symétriques : facture du tapis de sol, notice du niveau sonore, échanges avec le voisin, attestation de l’absence de plainte des autres étages. Si le conflit dégénère, ces pièces répondront au constat adverse.

Un dernier réflexe vaut des deux côtés : relire son assurance habitation. Beaucoup de contrats multirisques comportent une garantie protection juridique ou recours qui prend en charge, en partie ou en totalité, les frais de conciliation, de constat et de procédure après un litige de voisinage, sous réserve des plafonds, des délais de déclaration et des exclusions propres à chaque police. Vérifier cette garantie avant d’engager des frais, c’est éviter de découvrir après coup une prise en charge à laquelle on avait droit depuis le premier courrier.

À Paris et en Île-de-France, trois spécificités renforcent ces conseils. D’abord la juridiction : le tribunal judiciaire de Paris, dont la 8e chambre a rendu le jugement de septembre 2025 cité plus haut, connaît parfaitement ces contentieux d’immeubles anciens, et le juge des contentieux de la protection statue en référé comme au fond selon les montants et l’urgence. Ensuite les canaux : conciliateurs de justice dans chaque arrondissement, police municipale parisienne pour les constats de tapage, mairie d’arrondissement et préfecture de police pour vérifier l’arrêté applicable aux bruits domestiques. Enfin les pièces à préparer, identiques pour le voisin et le coureur : règlement de copropriété et derniers procès-verbaux d’assemblée, bail, courriers et mises en demeure avec accusés de réception, constats de commissaire de justice datés et horodatés, témoignages conformes aux exigences de forme, certificats médicaux éventuels, et pour le coureur, preuves des aménagements réalisés. Une action en justice se prescrit par cinq ans en matière personnelle et mobilière, en application de l’article 2224 du code civil : laisser durer le trouble sans écrire, c’est user la preuve et user le droit.

Conclusion

Le tapis de course en appartement n’est ni interdit ni intouchable : c’est un usage licite du logement dont les effets, chocs répétés, vibrations et séances à des heures sensibles, peuvent dépasser ce que le voisinage impose normalement de supporter. Le droit applicable est le droit commun du bruit, durée, répétition et intensité, avec un régime nocturne plus sévère et des arrêtés municipaux à vérifier commune par commune. La jurisprudence récente trace une ligne claire : le trouble se prouve par un faisceau de pièces, lettres, conciliateur, mains courantes, constats, mesures et témoignages, et il se répare contre l’auteur comme contre le bailleur qui a laissé faire, jusqu’à la résiliation du bail pour les cas les plus graves. Symétriquement, le coureur qui choisit ses horaires, traite son sol, prévient ses voisins et garde ses preuves se donne les moyens de conserver son équipement. Les règlements de copropriété, les arrêtés et les contrats signés priment sur toute analyse générale : c’est à partir d’eux, et des faits dûment prouvés, que se joue chaque litige, et seul le juge du fond, saisi d’un dossier complet, dira si le trouble est anormal et ce qu’il vaut.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».