Un conflit de voisinage se règle rarement pour le seul prix de la haie à tailler ou du mur à reprendre. Avant même l’audience, il faut souvent financer un constat, un avocat, parfois un expert judiciaire et, depuis le 1er mars 2026, une contribution de 50 euros au moment de saisir le tribunal. La question pratique est donc double : combien faudra-t-il avancer, et que récupérera-t-on à la fin, ou que faudra-t-il payer si le juge donne tort ?
La règle de départ tient en une phrase du code de procédure civile : la partie perdante supporte les dépens, et le juge peut la condamner à rembourser une partie des frais de l’autre. Cette règle comporte pourtant des angles morts. L’expertise demandée avant tout procès reste en principe à la charge de celui qui la sollicite, les honoraires d’avocat ne sont compensés qu’en partie, et le juge partage souvent les frais lorsque chacun gagne sur un point. La protection juridique et l’aide juridictionnelle peuvent alléger la facture, dans des limites précises.
Cet article fait le point au 1er octobre 2026, à partir des textes en vigueur et de décisions rendues entre voisins, pour l’essentiel en 2025 et 2026. Il s’adresse au voisin qui envisage d’agir comme à celui qui reçoit une assignation. Les montants cités sont ceux fixés dans des affaires précises : ils donnent des ordres de grandeur, pas un tarif, et chaque contrat d’assurance fixe ses propres plafonds.
I. Ce que vous devrez avancer, de la première démarche au rapport d’expertise
A. Avant d’assigner : tentative amiable, avocat, constat et contribution de 50 euros
La première étape ne coûte presque rien, et la sauter peut coûter cher. Pour une demande relative à un trouble anormal de voisinage, l’article 750-1 du code de procédure civile exige, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office », une tentative préalable de conciliation par un conciliateur de justice, de médiation ou de procédure participative. Le même texte vise aussi les demandes de 5 000 euros au plus et certaines actions énumérées par le code de l’organisation judiciaire. Il prévoit des dispenses limitées, notamment en cas d’urgence manifeste ou lorsque la première réunion de conciliation ne peut être organisée dans les trois mois de la saisine du conciliateur.
Le conciliateur ne facture pas son intervention. Selon l’article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice, « Les fonctions de conciliateur de justice sont exercées à titre bénévole ». C’est donc la démarche la moins coûteuse du parcours, et elle peut aboutir à un accord avant toute dépense de procédure.
Les décisions récentes montrent ce que coûte l’impasse. À Toulouse, des riverains qui se plaignaient du bruit d’une activité professionnelle voisine ont vu leur demande d’expertise déclarée irrecevable le 4 septembre 2026, alors que la société assignée ne s’était même pas présentée : le juge a relevé d’office l’absence de tentative amiable, a écarté les simples échanges de courriers et a laissé les dépens aux demandeurs (TJ Toulouse, référé, 4 septembre 2026, n° 26/01085).
L’exemple le plus lourd vient de Nîmes. Des voisins avaient obtenu en 2022 une expertise judiciaire sur une surélévation qui leur ôtait du soleil et créait des vues, et le rapport avait été déposé en novembre 2024. Leur action au fond, engagée en mai 2025, a été déclarée irrecevable le 20 mai 2026 faute de tentative amiable préalable, leur courrier recommandé de 2021 n’ayant pas été regardé comme tel. Le juge a écarté l’argument tiré de l’inutilité d’une conciliation après des années de conflit, en relevant qu’« il est tout à fait possible qu’un accord intervienne entre des parties, y compris lorsqu’une expertise judiciaire a eu lieu » ; les demandeurs ont supporté les dépens (TJ Nîmes, juge de la mise en état, 20 mai 2026, n° 25/02765).
La question reste discutée pour une simple demande d’expertise en référé. Le juge des référés de Metz a estimé qu’une telle instance « a pour seul objet de réunir les preuves nécessaires à cette action future » et l’a jugée recevable sans tentative préalable (TJ Metz, référé, 25 novembre 2025, n° 25/00271). Celui de Marseille avait jugé l’inverse, en qualifiant la demande d’expertise de demande en justice soumise au texte, et l’avait déclarée irrecevable en laissant les dépens au demandeur (TJ Marseille, référé, 24 janvier 2025, n° 24/02861). Face à cette divergence, la prudence commande de saisir un conciliateur avant toute assignation, y compris pour une expertise, et de garder la preuve de cette saisine et de ses suites. Notre article sur la mise en demeure d’un voisin et la conciliation préalable détaille la marche à suivre.
Vient ensuite l’avocat. Ses honoraires ne suivent aucun tarif. L’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit qu’ils sont fixés en accord avec le client et impose, sauf urgence, force majeure ou aide juridictionnelle totale, une convention d’honoraires écrite qui précise le montant ou le mode de calcul des honoraires et les frais envisagés. Le même texte pose que « Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite », tout en admettant un honoraire complémentaire lié au résultat obtenu. Demandez donc une convention avant de vous engager : c’est elle qui permettra de chiffrer votre budget, puis de justifier vos frais devant le juge.
Selon le montant et la nature de la demande, l’avocat est ou non obligatoire devant le tribunal judiciaire. Les règles de compétence et de représentation propres aux litiges de voisinage sont exposées dans notre article sur le tribunal compétent et l’avocat obligatoire en conflit de voisinage. Lorsque le conflit touche aussi une servitude de passage, de vue ou d’écoulement, la page du cabinet consacrée aux servitudes immobilières et à leur contentieux en présente les enjeux. Même lorsqu’il n’est pas obligatoire, l’avocat reste un coût que le juge ne compense qu’en partie, comme on le verra plus loin.
Le constat de commissaire de justice, souvent utile pour prouver un trouble ou un empiètement, a un prix libre, et son remboursement par le voisin n’est jamais acquis : selon les juridictions, son coût entre dans les dépens, se réclame au titre des frais de procédure ou s’indemnise comme un préjudice. Ces questions sont traitées en détail dans notre article sur le constat de commissaire de justice contre un voisin.
Dernier poste avant l’audience, et le plus récent : la contribution pour l’aide juridique. Supprimée au 1er janvier 2014, elle a été rétablie par la loi de finances pour 2026 et s’applique depuis le 1er mars 2026, selon l’information publiée par service-public.gouv.fr. L’article 1635 bis Q du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2026, fixe son montant à 50 euros « par instance introduite en matière civile et prud’homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil de prud’hommes », et précise qu’elle « est due par la partie qui introduit l’instance ». Elle se paie par timbre fiscal électronique avant de saisir le juge. Selon la même source officielle, ce timbre reste valable douze mois et peut être remboursé dans les dix-huit mois s’il n’a pas servi.
Plusieurs règles intéressent directement les voisins. Les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle sont dispensés de la contribution, comme les procédures d’injonction de payer. Les articles 62-1 et suivants du code de procédure civile, en vigueur depuis le 9 avril 2026, écartent toute nouvelle contribution pour la demande qui, devant la même juridiction, « Est consécutive à une mesure d’instruction ordonnée en référé ou sur requête » : le voisin qui a obtenu une expertise en référé ne paie donc pas une seconde fois pour l’action au fond portée ensuite devant le même tribunal. Les mêmes dispositions dispensent de contribution la demande reconventionnelle du voisin assigné, ainsi que la procédure engagée aux seules fins d’homologuer un accord.
L’oubli se rattrape, mais pas indéfiniment. Selon l’article 62-5 du code de procédure civile, le justiciable qui n’a pas payé est invité à régulariser dans le mois qui suit la demande du greffe ; à défaut, le juge constate d’office l’irrecevabilité. Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse l’a fait le 7 septembre 2026 dans un contentieux de sécurité sociale, en mettant de surcroît les dépens à la charge de la demanderesse (TJ Bourg-en-Bresse, pôle social, 7 septembre 2026, n° 26/00322). Ces 50 euros ne sont pas perdus pour le voisin qui gagne : l’article 695 du code de procédure civile range parmi les dépens les droits et taxes perçus par l’administration des impôts, de sorte que le perdant peut être condamné à les rembourser.
B. Pendant le procès : l’expertise, poste le plus lourd, et le coût d’un appel
Dans un litige de voisinage, l’expertise judiciaire est souvent la dépense la plus importante, parce que la perte d’ensoleillement, l’empiètement ou le bruit exigent des constatations techniques qu’aucune partie ne peut produire seule de façon contradictoire. Le juge qui l’ordonne fixe, selon l’article 269 du code de procédure civile, une provision « aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible », et désigne la ou les parties qui devront la consigner au greffe dans le délai qu’il détermine. Faute de consignation dans ce délai, l’article 271 prévoit que la désignation de l’expert devient caduque, sauf prorogation ou relevé de caducité accordé pour un motif légitime. Si ses honoraires doivent dépasser la provision, l’expert en avise le magistrat chargé du contrôle et ne poursuit ses opérations qu’après consignation d’un complément, comme le rappelle l’ordonnance de Metz citée plus bas (TJ Metz, référé, 25 novembre 2025, n° 25/00271). Le coût final dépend ensuite de la décision du juge, que l’ordonnance de Libourne appelle le juge taxateur (TJ Libourne, référé, 13 août 2026, n° 26/00028).
Les ordonnances rendues entre voisins en 2025 et 2026 donnent des ordres de grandeur pour cette avance. Le juge des référés de Lisieux a fixé la provision à 4 000 euros, à consigner dans les deux mois, dans un litige sur la perte de valeur et d’ensoleillement d’une maison après la construction d’un immeuble sur la parcelle voisine, avec un rapport attendu dans les douze mois de la consignation (TJ Lisieux, référé, 18 décembre 2025, n° 25/00243). Metz a retenu 4 000 euros TTC pour une maison édifiée en limite de propriété (TJ Metz, référé, 25 novembre 2025, n° 25/00271), puis 3 500 euros dans un autre dossier de perte de vue et d’ensoleillement, avec un rapport attendu dans les douze mois (TJ Metz, juge de la mise en état, 18 septembre 2026, n° 24/01703).
D’autres juridictions ont retenu des montants voisins. Valenciennes a fixé 3 000 euros, à consigner dans les six semaines, pour des vues plongeantes depuis la terrasse d’une construction neuve (TJ Valenciennes, référé, 25 août 2026, n° 26/00170), et Libourne 2 000 euros pour une expertise de bornage. Il s’agit de provisions, non du coût final : l’ordonnance de Lisieux impose d’ailleurs à l’expert d’indiquer dans les trois mois de sa saisine le montant prévisible de sa rémunération définitive, afin qu’un complément puisse être fixé.
Qui avance ces sommes ? Lorsque l’expertise est demandée en référé avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, c’est en principe celui qui la sollicite. La Cour de cassation juge que la partie assignée à cette fin ne peut être considérée comme la partie perdante, la mesure n’étant pas destinée à éclairer un juge déjà saisi d’un litige mais « n’étant ordonnée qu’au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d’un éventuel futur procès au fond » (Cass. 2e civ., 21 novembre 2024, n° 22-16.763, publié au Bulletin).
Les juges appliquent cette règle aux litiges entre voisins. À Lisieux, la demanderesse à l’expertise a été condamnée aux dépens de l’instance en référé. À Valenciennes, le juge a mis les dépens à la charge du demandeur en précisant que « le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens » (TJ Valenciennes, référé, 25 août 2026, n° 26/00170). Le sort de ces frais n’est donc pas définitif : il se rejoue devant le juge du fond.
La règle joue dans les deux sens. À Libourne, c’est la voisine assignée qui a demandé une expertise de bornage, faute de limites connues entre les deux propriétés : le juge l’a ordonnée et lui a fait avancer la consignation de 2 000 euros, tout en laissant les dépens aux demandeurs, dont la demande de remise en état a été jugée prématurée tant que les limites n’étaient pas fixées (TJ Libourne, référé, 13 août 2026, n° 26/00028). Lorsque l’expertise est ordonnée en cours de procès par le juge de la mise en état, la situation diffère encore : à Metz, le 18 septembre 2026, les demandeurs devaient avancer la provision, mais les dépens ont été réservés pour suivre le sort du principal.
Le temps a lui aussi un coût, car il multiplie les diligences et donc les honoraires. Dans l’affaire jugée à Avignon le 26 juin 2026, le référé avait été engagé en novembre 2020, l’expertise ordonnée en février 2022 et le rapport déposé en mai 2023, avant une assignation au fond en mars 2024 (TJ Avignon, 26 juin 2026, n° 24/00883). À Béziers, un rapport d’expertise déposé en juin 2021 a débouché, après une assignation de mai 2023, sur un jugement du 14 septembre 2026 (TJ Béziers, 14 septembre 2026, n° 23/01683). À Valenciennes, une assignation de janvier 2023 a conduit à une expertise de bornage ordonnée en octobre 2024 et à un jugement du 16 juillet 2026 (TJ Valenciennes, 16 juillet 2026, n° 26/00186).
Faire appel ajoute ses propres frais. L’article 1635 bis P du code général des impôts institue un droit de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Ce droit est acquitté par l’avocat pour le compte de son client, il n’est pas dû par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, et le texte précise : « Ce droit est perçu jusqu’au 31 décembre 2026. »
Surtout, l’appel peut renverser tout l’équilibre financier du procès. Devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, une locataire qui avait obtenu en première instance 2 000 euros de dommages-intérêts et 1 200 euros de frais contre le propriétaire d’un chien a tout perdu le 19 février 2026 : la cour a jugé le trouble non prouvé, l’a condamnée aux dépens des deux instances et à verser 2 000 euros au profit de son voisin, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle (CA Aix-en-Provence, 19 février 2026, n° 23/06419). Avant d’interjeter appel ou d’y défendre, il faut donc mettre en balance le droit de 225 euros, les nouveaux honoraires et le risque d’une condamnation aux frais de l’adversaire.
II. Qui paie à la fin, et comment financer le procès
A. Gagner, perdre ou gagner en partie : dépens, article 700 et partage des frais
À la fin du procès, le juge répartit deux catégories de frais. Les dépens d’abord. Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». L’article 695 en dresse la liste : droits et taxes, rémunération des techniciens, émoluments des officiers publics ou ministériels et rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée, notamment. La rémunération de l’expert judiciaire, les frais de signification par commissaire de justice et la contribution de 50 euros en font partie ; les honoraires libres de votre avocat n’en font pas partie.
Le tableau suivant résume, pour les principaux postes, qui avance la dépense et qui la supporte en définitive, selon les règles exposées dans cet article.
| Poste | Qui l’avance | Qui le supporte à la fin |
|---|---|---|
| Contribution de 50 euros | La partie qui introduit l’instance | Le perdant, au titre des dépens |
| Provision de l’expert judiciaire | La partie désignée par le juge, le plus souvent celle qui demande l’expertise | Le perdant au fond, ou les deux parties en cas de partage |
| Expertise obtenue en référé avant tout procès | Le demandeur à la mesure | Le demandeur, sauf décision contraire du juge du fond |
| Frais de signification | Chaque partie pour ses actes | Le perdant, au titre des dépens |
| Honoraires d’avocat | Chaque partie | Chacun, sauf somme allouée au titre de l’article 700 |
| Constat de commissaire de justice | Celui qui le commande | Selon le juge : dépens, article 700 ou préjudice |
| Bornage judiciaire | Selon la décision du juge | Les deux voisins, à frais communs |
Les autres frais, honoraires d’avocat en tête, relèvent de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à verser à l’autre « la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Dans tous les cas, il « tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée », et il peut même décider qu’il n’y a pas lieu à condamnation. Les montants alloués entre voisins varient donc beaucoup : 4 000 euros à Avignon, 1 500 euros à Valenciennes, rien à Béziers ni à Libourne. Une telle indemnité ne garantit pas le remboursement de toutes les sommes versées à votre avocat ; le texte permet de produire les justificatifs des sommes demandées, et il faut les joindre.
L’affaire d’Avignon montre ce que peut obtenir le voisin qui gagne. Un couple qui faisait construire sa maison avait laissé le béton des fondations déborder de 5 à 31 centimètres sur la parcelle d’une société civile immobilière voisine et excavé son terrain. Condamnés in solidum, ils ont supporté les dépens, « en ceux compris les dépens de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire », et versé 4 000 euros au titre de l’article 700, en plus des réparations et de 5 000 euros de dommages-intérêts. Le tribunal a en revanche jugé que « les dépens ne peuvent comprendre le coût d’actes d’huissier de justice établis par les parties à des fins probatoires », et il a remboursé deux constats, de 489,20 et 393,20 euros, au titre du préjudice (TJ Avignon, 26 juin 2026, n° 24/00883). Le tribunal de Valenciennes a statué différemment le 16 juillet 2026, en incluant le coût d’un constat dans les dépens mis à la charge des voisins perdants. Cette divergence invite à présenter la demande de remboursement du constat à plusieurs titres, en principal et à titre subsidiaire.
Lorsque chacun l’emporte sur un point, le partage est fréquent. À Béziers, dans un litige entre deux résidences voisines séparées par un mur, le demandeur n’a obtenu que 3 631,14 euros pour la réfection du revêtement du mur, taché par des écoulements, ses autres demandes étant rejetées. Le tribunal en a tiré la conséquence suivante : « L’une et l’autre parties succombant partiellement en leurs demandes, elles seront condamnées pour moitié chacune aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire », sans indemnité de procédure pour personne (TJ Béziers, 14 septembre 2026, n° 23/01683).
Le bornage obéit à une règle propre : selon l’article 646 du code civil, il se fait à frais communs. À Valenciennes, le tribunal a donc partagé par moitié les frais du bornage et ceux de l’expertise qui y était consacrée, tout en mettant le reste des dépens, dont un constat, et 1 500 euros de frais à la charge des voisins qui laissaient leur végétation déborder (TJ Valenciennes, 16 juillet 2026, n° 26/00186). Notre article sur le bornage amiable et judiciaire détaille ces frais et la conduite de la procédure.
Perdre coûte davantage que ses propres frais : s’y ajoutent les dépens et, le plus souvent, une somme au titre des frais de l’adversaire. La sanction de la procédure abusive reste en revanche exceptionnelle. L’article 32-1 du code de procédure civile permet de condamner à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros celui qui agit de manière dilatoire ou abusive, sans préjudice de dommages-intérêts. Mais dans l’affaire du chien, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé que « le fait de ne pas démontrer l’existence du trouble anormal du voisinage ne suffit pas à démontrer le caractère abusif de la procédure », d’autant que la plaignante avait tenté une médiation avant d’agir (CA Aix-en-Provence, 19 février 2026, n° 23/06419). Ces questions sont développées, du côté du voisin poursuivi, dans notre article sur la défense du voisin accusé de trouble anormal de voisinage.
Pour le voisin assigné, trois points méritent attention. S’il forme une demande reconventionnelle, il ne paie pas la contribution de 50 euros. S’il est seulement visé par une demande d’expertise fondée sur l’article 145, il ne supporte pas les dépens à ce stade, mais ses propres frais restent à sa charge : à Metz, le juge a rejeté la demande de 3 000 euros des défendeurs au titre de l’article 700, puisque l’expertise était ordonnée (TJ Metz, référé, 25 novembre 2025, n° 25/00271). Enfin, s’il obtient gain de cause au fond, il peut réclamer au demandeur une somme au titre de ses frais d’avocat, justificatifs à l’appui. Une fois la décision rendue, son exécution obéit à d’autres règles, présentées dans notre article sur le voisin qui ne respecte pas le jugement.
B. Protection juridique et aide juridictionnelle : ce qui peut vraiment être pris en charge
Avant toute dépense, vérifiez si vous disposez d’une assurance de protection juridique, souvent incluse dans un contrat d’habitation ou souscrite à part : elle prend en charge, dans les limites du contrat, des frais de procédure en cas de litige avec un tiers. Le moment de la déclaration compte. Selon l’article L. 127-2-2 du code des assurances, les consultations ou actes de procédure réalisés avant la déclaration du sinistre ne peuvent justifier la déchéance de la garantie, mais « ces consultations et ces actes ne sont pas pris en charge par l’assureur, sauf si l’assuré peut justifier d’une urgence à les avoir demandés ». Déclarer le litige avant de consulter un avocat ou de faire délivrer une assignation évite de perdre la prise en charge de ces premières dépenses.
L’assuré choisit librement son avocat. L’article L. 127-3 impose que le contrat le stipule, interdit toute clause qui porterait atteinte à ce libre choix dans les limites de la garantie, et prévoit que l’assureur ne peut proposer le nom d’un avocat sans demande écrite de l’assuré.
La garantie peut toutefois être plafonnée. Dans un dossier né d’un conflit sur un chemin, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir jugé qu’un barème de prise en charge des honoraires, différent selon les juridictions saisies, « n’interdisait pas à l’assuré, informé que les honoraires dépassant ce montant seront à sa charge, de choisir librement son conseil » (Cass. 2e civ., 18 mai 2017, n° 16-17.528). L’écart peut être important. À Paris, un voisin victime de nuisances nocturnes, qui avait versé 3 840 euros et 300 euros à ses avocats pour son procès contre ses voisins, n’a obtenu de son assureur que le plafond contractuel de 965 euros hors taxes prévu pour une procédure devant le tribunal judiciaire, plus 150 euros de frais (TJ Paris, pôle civil de proximité, 9 octobre 2025, n° 25/01740). Lisez donc les conditions générales et le barème avant de choisir votre avocat, pour savoir quelle part restera à votre charge.
L’assureur oppose parfois un refus, notamment en invoquant l’antériorité du litige, comme dans cette affaire parisienne. Le tribunal y a rappelé le délai de prescription de deux ans propre aux actions nées d’un contrat d’assurance, et a retenu comme point de départ, en matière de protection juridique, le jour du refus de garantie ; l’assuré, qui avait agi moins de deux ans après le refus d’octobre 2023, n’était pas prescrit (TJ Paris, 9 octobre 2025, n° 25/01740). En cas de désaccord sur les mesures à prendre pour régler le différend, l’article L. 127-4, dans sa version du 28 mai 2026, permet de soumettre la difficulté à une tierce personne désignée d’un commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire, aux frais de l’assureur sauf usage abusif. Si l’assuré engage la procédure à ses frais et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée, l’assureur l’indemnise des frais exposés, dans la limite de la garantie. Enfin, les sommes que le juge alloue au titre des frais et honoraires bénéficient par priorité à l’assuré pour les dépenses restées à sa charge, puis à l’assureur (article L. 127-8).
Si vos ressources sont modestes, l’aide juridictionnelle peut prendre en charge tout ou partie des frais de justice, notamment les honoraires de l’avocat et les frais de commissaire de justice. Avec l’aide partielle, une part des honoraires reste due selon la convention passée avec l’avocat. L’article 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique l’ouvre aux personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes et précise : « L’aide juridictionnelle n’est pas accordée lorsque les frais couverts par cette aide sont pris en charge au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un système de protection. » La protection juridique passe donc en premier lorsqu’elle existe.
Selon la fiche de service-public.gouv.fr vérifiée le 12 juin 2026, les plafonds tiennent compte du revenu fiscal de référence, du patrimoine mobilier et immobilier et de la composition du foyer fiscal. Une personne seule peut obtenir l’aide totale si son revenu fiscal de référence ne dépasse pas 12 957 euros, une aide de 55 % jusqu’à 15 316 euros et une aide de 25 % jusqu’à 19 433 euros, à condition que son patrimoine mobilier n’excède pas 12 957 euros et son patrimoine immobilier, hors résidence principale, 38 866 euros. Pour un foyer de deux personnes, le plafond de l’aide totale est de 15 289 euros.
Le bureau d’aide juridictionnelle vérifie que l’action n’apparaît pas manifestement irrecevable, dénuée de fondement ou abusive. Mais l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 précise que « Cette condition n’est pas applicable au défendeur à l’action », ce qui vise notamment le voisin assigné. Celui-ci peut donc obtenir l’aide sans examen de ses chances de succès. L’aide dispense en outre de la contribution de 50 euros et du droit d’appel de 225 euros.
Lorsque le bénéficiaire de l’aide gagne, le perdant peut être condamné à verser à son avocat une somme qui, selon l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, « ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % », l’avocat renonçant alors à percevoir cette part. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi condamné la plaignante déboutée à verser 2 000 euros sur ce fondement au propriétaire du chien, bénéficiaire de l’aide, le 19 février 2026 (CA Aix-en-Provence, 19 février 2026, n° 23/06419). Pour le voisin qui perd contre un adversaire aidé, cette condamnation s’ajoute aux dépens.
Conclusion
Avant d’assigner un voisin, il faut donc bâtir un budget en trois temps. Le premier ne coûte presque rien : déclarer le litige à sa protection juridique s’il en existe une, saisir un conciliateur et conserver la preuve de cette démarche, sans laquelle le procès peut s’arrêter sur une irrecevabilité, même après des années d’expertise. Le deuxième regroupe les avances : la contribution de 50 euros depuis le 1er mars 2026, la convention d’honoraires de l’avocat, parfois un constat, et surtout la provision de l’expert, comprise entre 2 000 et 4 000 euros dans les décisions rendues entre voisins que nous avons lues, à consigner dans le délai fixé sous peine de caducité.
Le troisième dépend du résultat. Le perdant supporte les dépens, expertise comprise, et une somme pour les frais de l’autre que le juge fixe librement en tenant compte de l’équité. Le partage est fréquent lorsque chacun l’emporte sur un point, et l’expertise obtenue avant tout procès reste à la charge de celui qui l’a demandée tant que le juge du fond n’en a pas décidé autrement. Un appel coûte 225 euros de droit jusqu’au 31 décembre 2026, en plus des honoraires, et peut renverser la répartition des frais.
Le voisin assigné n’est pas démuni pour autant : il ne paie pas la contribution pour sa demande reconventionnelle, peut obtenir l’aide juridictionnelle sans examen de ses chances, et récupère une part de ses frais s’il l’emporte. Ces chiffres restent des repères tirés d’affaires précises, chaque contrat d’assurance fixe ses propres plafonds, et seul le juge répartit les frais à l’issue du procès.