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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement : la commission ne répond pas, l’huissier poursuit — délai de trois mois, suspendre et contester en quinze jours, que faire ?

Vous avez déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de la Banque de France, et rien ne bouge. L’huissier, aujourd’hui commissaire de justice, continue de saisir le compte, le salaire ou une allocation. Cette attente n’est pas un vide juridique. Le dépôt ouvre un délai de trois mois, mais il ne suspend pas à lui seul les poursuites. La suspension de droit n’arrive qu’avec la décision de recevabilité. Avant cette décision, la protection utile est une ordonnance du juge des contentieux de la protection, saisi à la demande de la commission. Après la décision, un autre délai court : quinze jours pour contester, à compter de la notification. Un jour de trop peut fermer le recours, comme l’a jugé le tribunal judiciaire de Montpellier le 21 janvier 2026.

Cet article répond à deux questions que les notices générales laissent souvent de côté. Que se passe-t-il, concrètement, si la commission ne décide pas dans le délai ? Et comment faire cesser une saisie pendant qu’elle instruit encore ? Le cadre général du dépôt, de la recevabilité et de l’effacement est exposé dans la page dossier de surendettement Banque de France : recevabilité, effacement et logement. On reste ici sur le calendrier, les pièces et le juge, y compris lorsque vous demeurez à Paris ou en Île-de-France. Les textes cités sont ceux en vigueur au 1er octobre 2026.

I. La commission ne répond pas : le délai de trois mois et l’huissier qui poursuit avant la recevabilité

A. À compter de quand courent les trois mois, et que devient le taux des emprunts si l’orientation n’est pas décidée

Le point de départ n’est pas le jour où vous avez commencé à rassembler les relevés. C’est le dépôt du dossier. L’article L. 721-1 du code de la consommation dispose que « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. » L’article R. 721-1 précise la forme : « Le débiteur adresse ou remet la demande de traitement de sa situation de surendettement au secrétariat de la commission. » Conservez donc l’accusé du dépôt en ligne, le récépissé de guichet ou la preuve d’envoi. Sans cette date, le délai ne se calcule pas.

La demande n’est pas une simple lettre de détresse. L’article R. 721-2 exige qu’elle soit signée, qu’elle précise les noms, prénoms et adresse, qu’elle mentionne la situation familiale, et qu’elle fournisse « un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine » ainsi que le nom et l’adresse des créanciers. L’article R. 721-3 ajoute une mention décisive quand l’huissier agit déjà : « Le débiteur mentionne dans sa demande les procédures d’exécution en cours à l’encontre de ses biens ainsi que les cessions de rémunération qu’il a consenties à ses créanciers. Il précise également s’il fait l’objet d’une mesure d’expulsion de son logement. » Un dossier muet sur la saisie en cours laisse la commission, puis le juge, sans la liste des actes à suspendre.

Le délai lui-même est fixé deux fois, une fois dans la loi, une fois dans le décret. L’article L. 721-2 du code de la consommation énonce : « La commission saisie par le débiteur dispose d’un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l’article L. 711-1 , notifier au demandeur la décision d’irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. » Le décret ne réduit pas ce programme à un simple oui ou non sur la recevabilité. L’article R. 712-15, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, dispose : « La commission dispose d’un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande, la notifier, procéder à l’instruction du dossier et décider de son orientation. »

Trois mois, ce n’est donc pas seulement le temps pour dire si le dossier est recevable. Le texte vise aussi la notification de cette décision, l’instruction et l’orientation : plan conventionnel, mesures imposées, rétablissement personnel sans liquidation, ou saisine du juge pour une liquidation. Une notice qui annonce seulement « trois mois pour accepter ou rejeter » est plus courte que le code. Si la commission a notifié la recevabilité mais n’a pas encore orienté le dossier, le délai de l’article R. 712-15 n’est pas nécessairement épuisé dans son objet. Inversement, une recevabilité notifiée met déjà en marche la suspension de droit, dont on parlera dans la seconde partie, sans attendre l’orientation.

La situation que la commission doit vérifier est celle de l’article L. 711-1 : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Le même article ajoute que le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale, même si sa valeur estimée au jour du dépôt est égale ou supérieure à l’ensemble des dettes, « ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement ». Un silence de la commission ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de cette situation. Il ne vaut pas non plus rejet.

La sanction prévue par la loi, si le délai passe sans orientation, n’est pas une recevabilité automatique. La seconde phrase de l’article L. 721-2 du code de la consommation est précise : « Si, au terme de ce délai, la commission n’a pas décidé de l’orientation du dossier, le taux d’intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est, au cours des trois mois suivants, le taux de l’intérêt légal, sauf décision contraire de la commission ou du juge intervenant au cours de cette période. » Plusieurs limites doivent être lues dans la phrase elle-même. La sanction vise les emprunts en cours, pas nécessairement une facture d’hôpital, un indu de caisse ou une condamnation. Elle dure les trois mois qui suivent l’expiration du délai, sauf décision contraire de la commission ou du juge pendant cette période. Elle ne dit pas que les saisies s’arrêtent. Elle ne fixe pas, dans cet article, le chiffre du taux de l’intérêt légal : ce taux est publié à part, et il ne faut pas le déduire de mémoire.

Pour compter, partez de la date de dépôt que vous pouvez prouver. Le code dit « à compter du dépôt du dossier », sans donner dans ces articles une règle spéciale de computation. Notez le jour du dépôt, ajoutez les trois mois de l’article R. 712-15, puis, si aucune orientation n’a été décidée, les trois mois suivants pendant lesquels l’article L. 721-2 substitue le taux de l’intérêt légal aux emprunts en cours. Écrivez à la commission, avant l’échéance, pour demander où en est l’orientation et pour rappeler cette conséquence. Gardez une copie. Si un prêteur continue de facturer le taux contractuel après l’échéance, le décompte se conteste avec le contrat, les échéanciers et la preuve du dépôt, devant la commission puis, s’il le faut, devant le juge. Ce n’est pas le même débat que la suspension d’une saisie déjà lancée.

Pourquoi l’huissier peut-il encore frapper alors que le dossier est « en cours » ? Parce que les créanciers ne sont en principe pas informés du dépôt avant la recevabilité. L’article L. 721-3 dispose : « Les renseignements relatifs au dépôt d’un dossier de surendettement et à la situation du débiteur ne peuvent être communiqués aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit qui tiennent les comptes de dépôt du débiteur, antérieurement à la décision de recevabilité du dossier, sous peine des sanctions prévues à l’ article 226-13 du code pénal . » Le même article réserve les règles de fichage des articles L. 751-1 à L. 752-3, dans leurs limites. Dire à la banque ou au commissaire de justice « j’ai déposé » ne leur impose donc pas, à ce stade, l’arrêt des poursuites. Cela peut même sortir du circuit prévu. La voie organisée par le code est ailleurs : elle passe par le juge, à la demande de la commission.

B. Faire suspendre les saisies avant la recevabilité, à Paris et en Île-de-France

Tant que la recevabilité n’est pas décidée, la suspension n’est pas automatique. Elle peut être demandée. L’article L. 721-4 du code de la consommation dispose : « A la demande du débiteur, la commission peut saisir, à compter du dépôt du dossier et jusqu’à la décision statuant sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Le verbe est « peut ». La commission n’est pas obligée, par ce seul article, de saisir le juge parce que vous le lui demandez. La demande doit donc être écrite, motivée, et accompagnée des actes de poursuite.

Le même article L. 721-4 ouvre une voie d’urgence qui ne dépend pas de votre seule lettre : « En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier ou du représentant local de la Banque de France. La commission est ensuite informée de cette saisine. » Si une saisie-attribution est signifiée demain, ou si un salaire va être retenu à la prochaine paie, il faut le dire au secrétariat dès le dépôt, avec l’acte et la date de la prochaine échéance. L’urgence se prouve par le calendrier de l’acte, pas par une formule générale.

Le juge des contentieux de la protection de Castres a appliqué ce texte dans une ordonnance du 14 octobre 2025, numéro 25/00365, publiée sur le site de la Cour de cassation. La commission de surendettement du Tarn lui avait demandé de suspendre une saisie administrative à tiers détenteur. Le dossier avait été déposé le 17 juillet 2025. La juge a retenu qu’il apparaissait complet et que la commission devait statuer prochainement sur la recevabilité. Elle a écrit : « Attendu qu’il y a lieu en application des dispositions de l’article L. 721-4 du Code de la Consommation, compte tenu de la situation financière difficile de la débitrice, de ne pas attendre la décision relative à la recevabilité du dossier et de suspendre dès à présent l’ensemble des procédures d’exécution engagées par le [4] [Localité 3] (saisie administrative à tiers détenteur) ». La version publique anonymise le créancier. On ne reconstitue pas son nom.

Le dispositif de l’ordonnance du 14 octobre 2025 est aussi important que le motif. L’ordonnance suspend les procédures « dès à présent et jusqu’à la décision de la Commission » sur la recevabilité. Elle ajoute : « Disons que cette suspension ne concerne que les procédures expressément visées ci-dessus, toute suspension générale étant exclue ». Une demande vague, du type « suspendre toutes les poursuites », risque donc de ne protéger que ce qui est nommé dans l’ordonnance. Listez chaque acte : saisie-attribution, saisie des rémunérations, saisie administrative à tiers détenteur, cession de rémunération, commandement. Joignez la copie. Demandez que chacun soit visé.

L’ordonnance du 14 octobre 2025 rappelle ensuite la suite, sans la confondre avec la suspension provisoire. Lorsque le dossier sera déclaré recevable, « la décision de recevabilité emportera suspension et interdiction de droit de toutes les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de la débitrice ainsi que des cessions des rémunérations consenties par la débitrice et portant sur des dettes autres qu’alimentaires ». Elle vise la durée prévue aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au rétablissement personnel avec ou sans liquidation, « sans pouvoir excéder deux ans ». Elle est rendue en dernier ressort, susceptible de rétractation, et notifiée par lettre recommandée au créancier poursuivant. Ce n’est pas un modèle universel : c’est une ordonnance, sur une saisie administrative nommément visée, dans un dossier que le juge a tenu pour complet. Un autre juge peut refuser s’il estime que l’urgence ou la difficulté financière n’est pas établie.

Quand cette suspension est prononcée, l’article L. 721-6 dispose : « Lorsqu’elle est prononcée, la suspension mentionnée à l’article L. 721-4 s’applique dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues par les dispositions des articles L. 722-2 à L. 722-5 . » Les dettes alimentaires restent hors du champ, comme on le verra. Le débiteur ne doit pas, de son côté, aggraver son insolvabilité. L’ordonnance de Castres le rappelle déjà pour la période antérieure à la recevabilité.

Le juge compétent n’est pas choisi au hasard. L’article L. 713-1 attribue au juge des contentieux de la protection la connaissance « des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel ». L’article R. 713-1, dans sa version applicable depuis le 29 septembre 2022, fixe le ressort : « Le juge des contentieux de la protection compétent, en vertu des dispositions de l’article L. 213-4-7 du code de l’organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l’application des articles R. 721-5 et R. 722-9 . Toutefois, dans le cas prévu à l’article L. 711-2 , le juge compétent est celui dans le ressort duquel siège la commission saisie. »

L’article L. 711-2 vise les débiteurs de nationalité française domiciliés hors de France qui ont contracté des dettes auprès de créanciers établis en France. Pour eux, le juge est celui du siège de la commission saisie, pas celui d’un domicile étranger. Pour une personne qui demeure en France, la règle ordinaire est le lieu où elle demeure. À Paris, c’est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. En Île-de-France, c’est le tribunal judiciaire du lieu du domicile, pas un tribunal choisi parce qu’il paraît plus rapide. Un déménagement en cours de procédure doit être signalé : l’article R. 722-1, dont on reparlera, met à la charge des parties d’informer le secrétariat de tout changement d’adresse.

La commission, elle, n’est pas un guichet unique national au sens du code. L’article R. 712-1 dispose : « Les commissions de surendettement des particuliers sont créées par arrêtés préfectoraux. Ces arrêtés fixent la compétence territoriale des commissions et leur siège. Les secrétariats des commissions sont situés dans les locaux désignés par la Banque de France. » Pour un domicile parisien, la demande relève de la commission territorialement compétente selon l’arrêté, en pratique la commission de Paris, dont le secrétariat est dans les locaux désignés par la Banque de France. On ne devine pas une adresse : on la lit sur l’accusé de dépôt ou sur le site de la Banque de France le jour de la démarche. La lettre demandant la saisine du juge s’adresse à ce secrétariat, pas à un créancier.

La lettre gagne à être courte et datée. Elle rappelle la date de dépôt, joint l’accusé, énumère les actes de poursuite avec leur date et le nom du commissaire de justice ou de l’administration, et demande à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection sur le fondement de l’article L. 721-4, en visant chaque acte. Elle signale l’urgence si une paie, une allocation ou une vente est attendue à une date précise. Elle ne demande pas au commissaire de justice d’arrêter de lui-même une saisie que le juge n’a pas suspendue. Avant la recevabilité, il n’a pas, du seul fait du dépôt, l’obligation d’y renoncer.

II. Quinze jours pour contester la décision, et ce que la recevabilité change vraiment pour les saisies

A. Notification, point de départ du délai et recours envoyé trop tard

Le second calendrier commence quand la commission a tranché la recevabilité. L’article L. 722-1 est bref : « La commission examine la situation du débiteur et se prononce sur la recevabilité de sa demande. » L’article R. 722-1 organise la notification et le recours. Il dispose d’abord : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. » La décision de recevabilité « est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». La décision d’irrecevabilité « est notifiée au seul débiteur » par le même procédé. Un créancier n’est donc pas, par ce texte, destinataire de l’irrecevabilité. Le débiteur, lui, l’est toujours.

Le délai de contestation est dans le même article R. 722-1 : « La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. » La déclaration indique « les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours ». Elle est signée. La lettre rappelle aussi qu’il incombe aux parties d’informer le secrétariat de tout changement d’adresse en cours de procédure. Pour une décision de recevabilité, elle indique en outre que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L. 712-8. La recevabilité est également notifiée à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole, en vue du rétablissement de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement, en application de l’article L. 722-10.

Quinze jours, ce n’est pas quinze jours à compter du jour où vous ouvrez le courrier si vous l’avez laissé plusieurs jours sur la table après l’avoir reçu. Le texte dit « à compter de sa notification ». Une décision du tribunal judiciaire de Montpellier du 21 janvier 2026, numéro 25/00259, montre ce que ce décompte peut coûter. Le débiteur avait déposé un dossier le 4 juillet 2025. La commission l’avait déclaré irrecevable le 26 août 2025, au motif de dettes issues d’une ancienne activité professionnelle le faisant relever des procédures collectives. Il a contesté par lettre recommandée expédiée le 20 septembre 2025. La juge a soulevé d’office l’irrecevabilité du recours, le débiteur n’ayant formulé aucune observation.

Le jugement du 21 janvier 2026 retient : « La [8] justifie avoir notifié la décision d’irrecevabilité à Monsieur [K] [D], débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 04 septembre 2025, de sorte que sa contestation est irrecevable, pour avoir été envoyée par lettre recommandée le 20 septembre 2025, au delà du délai de quinze jours prescrit. » La version publique anonymise la commission et le débiteur. Le tribunal déclare la contestation irrecevable, dit le débiteur irrecevable au bénéfice de la procédure, assortit sa décision de l’exécution provisoire, et statue en dernier ressort, en écartant les dépens. L’avis de réception avait été signé le 4 septembre. La contestation est partie le 20 septembre. Le juge n’a pas retenu la date du 26 août, jour de la décision, comme point de départ : il est parti de la notification justifiée par l’accusé signé.

Ce jugement ne règle pas le cas de la lettre non retirée. Il concerne un accusé signé. On ne peut pas en déduire, sans un autre texte ou une autre décision, ce qu’il advient d’un avis de passage jamais retiré. En revanche, il montre trois réflexes utiles. D’abord, le délai se compte à partir de la notification que la commission peut justifier, pas à partir du jour où l’on se sent prêt à écrire. Ensuite, le juge peut soulever d’office la tardiveté. Enfin, une contestation partie après les quinze jours ne rouvre pas, dans cette affaire, le débat sur le motif d’irrecevabilité, ici le rattachement allégué à une procédure collective. Si votre situation est celle d’un ancien professionnel, le motif se discute dans le délai, avec les pièces de cessation d’activité, pas après.

La déclaration elle-même doit porter les mentions de l’article R. 722-1 : identité, adresse, décision attaquée, motifs, signature. Une lettre qui dit seulement « je ne suis pas d’accord » sans identifier la décision ni les motifs expose à une discussion sur sa régularité. Remettez-la au secrétariat ou adressez-la en recommandé avec avis de réception, et gardez la preuve de la date d’envoi ou de remise. Si vous avez changé d’adresse depuis le dépôt, dites-le dans le même envoi. Le texte met cette information à votre charge.

Un recours hors délai contre cette décision-là n’est pas la même chose qu’un nouveau dépôt. Le code organise le recours contre la décision notifiée. Un dépôt ultérieur, après une irrecevabilité devenue définitive ou après une déchéance, obéit à d’autres conditions, exposées dans la page redéposer un dossier après irrecevabilité ou déchéance. On ne présente pas ce second dépôt comme un rallongement automatique des quinze jours. Le jugement de Montpellier, rendu en dernier ressort, ne laisse pas non plus penser que tout jugement de surendettement est insusceptible d’appel. D’autres décisions indiquent qu’elles sont susceptibles d’appel. La page appel contre le jugement de surendettement traite de ce second niveau quand il est ouvert. Ici, le point décisif est le premier délai : quinze jours à compter de la notification, devant le secrétariat de la commission, avant même l’audience.

Si la décision est une irrecevabilité, les motifs doivent être lus avant d’écrire. Bonne foi, absence d’impossibilité de faire face aux dettes, dettes professionnelles renvoyant à une autre procédure, dossier incomplet : chaque motif appelle des pièces différentes. Le recours indique ces motifs, comme l’exige l’article R. 722-1. Il ne sert à rien de reprendre toute l’histoire du crédit si la commission a écarté le dossier pour un seul point, par exemple une pièce manquante ou une activité professionnelle non clarifiée. Apportez la pièce, ou expliquez pourquoi le motif ne correspond pas aux dettes déclarées.

B. Ce que la recevabilité suspend, ce qu’elle ne suspend pas, et ce qu’il ne faut pas payer

Quand la décision est la recevabilité, le régime change de nature. On ne dépend plus d’une ordonnance au cas par cas. L’article L. 722-2 dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » La suspension et l’interdiction visent les dettes autres qu’alimentaires. Une pension alimentaire peut donc continuer d’être poursuivie. Le présenter autrement serait contraire au texte.

La durée n’est pas indéfinie. L’article L. 722-3 dispose : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Le terme arrive donc à la première de ces issues, et en tout état de cause au bout de deux ans. Une saisie qui reprend après l’orientation, ou après deux ans sans issue, ne se combat pas avec la seule décision de recevabilité. Il faut alors regarder le plan, les mesures ou le jugement de rétablissement.

La saisie immobilière déjà au stade de la vente forcée a un régime propre. L’article L. 722-4 dispose : « En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. » La recevabilité ne reporte pas, à elle seule, une adjudication déjà ordonnée. C’est le juge de la saisie immobilière qui peut le faire, saisi par la commission, pour des causes graves et justifiées. Si vous êtes à ce stade, la lettre à la commission doit le dire expressément, avec l’ordonnance d’adjudication et la date d’audience.

La recevabilité crée aussi des interdictions pour le débiteur, pas seulement pour les créanciers. L’article L. 722-5, dans la version consultée le 1er octobre 2026, est encore applicable, avec une abrogation différée au 20 novembre 2026. Il dispose que la suspension et l’interdiction « emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. » Le débiteur peut saisir le juge des contentieux de la protection pour être autorisé à accomplir l’un de ces actes. L’interdiction ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement en application des V et VI de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Il faut lire la date. Après le 20 novembre 2026, cette version ne sera plus le droit en vigueur. Une démarche postérieure à cette date doit repartir du texte alors applicable, pas de la citation ci-dessus. Jusqu’à cette date, payer une dette antérieure non alimentaire, désintéresser une caution qui a payé une telle dette, ou disposer d’un bien hors de la gestion normale, peut être regardé comme un acte interdit, sauf autorisation du juge. Le loyer courant et les charges nées après la suspension ne sont pas, dans cette phrase, des dettes « nées antérieurement ». Les payer reste en général nécessaire pour conserver le logement. La page loyer courant et dette postérieure pendant le dossier distingue l’arriéré et le terme qui continue de courir.

La saisie des rémunérations suit le même partage. Avant la recevabilité, elle ne s’arrête que si le juge l’a visée dans une ordonnance fondée sur l’article L. 721-4, ou si un autre texte propre à cette saisie l’impose. Après la recevabilité, l’article L. 722-2 interdit les procédures d’exécution sur les biens et les cessions de rémunération portant sur des dettes autres qu’alimentaires. Le calcul de la quotité, le barème 2026 et la contestation d’une retenue trop élevée sont traités à part, dans la page saisie sur salaire : déclarer, suspendre, calculer et contester. On n’y revient pas ici, sinon pour dire que l’employeur ne modifie pas seul une saisie en cours : il lui faut la décision qui suspend, notifiée dans les formes, et non un simple récit du dépôt.

Que produire, selon le moment ? Au dépôt : identité, état des revenus, actif et passif, liste des créanciers, procédures en cours, expulsion éventuelle, preuve de la date de dépôt. Pendant les trois mois, si une saisie continue : copie des actes, calendrier de la prochaine échéance, lettre à la commission demandant la saisine du juge sur le fondement de l’article L. 721-4, en visant chaque acte. Si les trois mois passent sans orientation : décomptes des emprunts en cours, pour discuter le passage au taux de l’intérêt légal pendant les trois mois suivants, et une relance écrite sur l’orientation. À la notification : l’enveloppe, l’avis de réception, la décision, et, si vous contestez, une déclaration signée dans les quinze jours, avec les motifs et la preuve d’envoi ou de remise. Après la recevabilité : la décision notifiée, à remettre au commissaire de justice et, s’il y a une saisie des rémunérations, à l’employeur, sans payer les dettes antérieures non alimentaires que l’article L. 722-5 interdit de régler jusqu’à la date d’abrogation différée rappelée plus haut.

Les pages officielles décrivent souvent la recevabilité comme une étape déjà acquise, ou annoncent trois mois pour accepter ou rejeter le dossier. Le code est plus long, et plus utile à qui est saisi maintenant. Il distingue le dépôt, qui ouvre le délai et permet de demander une suspension judiciaire, et la recevabilité, qui suspend et interdit de droit les poursuites sur les dettes autres qu’alimentaires. Il sanctionne l’absence d’orientation par le taux de l’intérêt légal sur les emprunts en cours, pendant trois mois, et non par une acceptation tacite. Il donne quinze jours à compter de la notification pour contester, avec une déclaration précise. C’est ce calendrier-là qu’il faut tenir, pièces en main.

Conclusion

Deux horloges ne doivent pas être confondues. La première part du dépôt : trois mois pour que la commission examine la recevabilité, la notifie, instruise et oriente le dossier. Si l’orientation n’est pas décidée à l’échéance, le taux de l’intérêt légal s’applique, pendant les trois mois suivants, aux emprunts en cours, sauf décision contraire. Cette première horloge ne stoppe pas l’huissier. Pour cela, il faut demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection, sur le fondement de l’article L. 721-4, en nommant chaque procédure. Le juge du lieu où vous demeurez est compétent, donc le tribunal judiciaire de Paris si vous vivez à Paris.

La seconde horloge part de la notification de la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité : quinze jours pour une déclaration signée, motivée, remise ou envoyée en recommandé au secrétariat. Le jugement de Montpellier du 21 janvier 2026 montre qu’un envoi parti après un accusé signé depuis plus de quinze jours peut être déclaré irrecevable, même d’office. La recevabilité, une fois acquise, suspend et interdit les procédures d’exécution et les cessions de rémunération sur les dettes autres qu’alimentaires, dans la limite de deux ans et jusqu’à l’issue prévue par l’article L. 722-3. Elle n’autorise pas à payer les dettes antérieures non alimentaires, dans les termes de l’article L. 722-5 tant que ce texte reste applicable. Le dépôt seul ne suffit pas. C’est la décision, ou l’ordonnance demandée avant elle, qui change la situation de la saisie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».