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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Fusion-absorption contestée (2026) : pourquoi les minoritaires ont perdu sur la nullité, la fraude et la parité d’échange

Le 22 juillet 2022, le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales publie un avis de projet commun de fusion nationale : la société absorbante Pierres Investissement, société par actions simplifiée au capital de 19 488,80 euros immatriculée à Paris, absorbe la société anonyme MONTESQUIMMAG au capital de 44 733 euros. Cet avis n’est que le premier d’une série : dans les mois qui suivent, la même absorbante fusionne avec chacun des véhicules d’investissement du groupe, dont la société en commandite simple Retail Developpement, absorbée le 31 octobre 2021, dont les petits porteurs deviennent alors actionnaires de la société absorbante sur la base d’une parité d’échange qu’ils jugeront ensuite désastreuse. Le 10 juin 2026, la cour d’appel de Paris rejette l’essentiel de leur contestation : pas de nullité de la fusion pour fraude ou abus de majorité, pas d’indemnisation personnelle pour une parité prétendument inéquitable, seule l’action sociale intentée au nom de la société absorbée est déclarée recevable, avant d’être elle aussi rejetée au fond. Deux ans plus tôt, le 29 mai 2024, la Cour de cassation avait déjà rejeté les pourvois de minoritaires familiaux qui contestaient une fusion-absorption votée en assemblée générale le 2 décembre 2011. La leçon que ces deux décisions imposent tient en trois constats. Premièrement, la fusion se gagne ou se perd à l’assemblée qui la vote : une fois le patrimoine transmis et les titres échangés, il est presque impossible de revenir en arrière. Deuxièmement, la parité d’échange est contrôlée par un commissaire à la fusion désigné par justice, et le minoritaire qui la juge inéquitable ne peut pas réclamer à titre personnel la différence : son préjudice n’est que le reflet de celui de la société. Troisièmement, la nullité d’une fusion est enfermée dans un casier étroit : il faut annuler la délibération d’une assemblée ou démontrer le défaut de déclaration de conformité, et ni la fraude ni l’abus de majorité ne se présument. À la date de rédaction, le 29 septembre 2026, les faits rapportés ici proviennent de l’avis officiel du BODACC et des deux décisions lues dans leur texte intégral sur la base open data de la Cour de cassation, dont les noms des parties personnes physiques sont occultés. Aucune faute n’est établie, aucune responsabilité n’est prononcée : la cour constate expressément l’absence de faute et déboute les demandeurs, qui supportent les dépens et 1 500 euros de frais irrépétibles prononcés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les statuts, les pactes, les traités de fusion et les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide en cas de litige.

I. Le vote qui scelle l’absorption et la parité qui fâche

A. L’assemblée qui transmet le patrimoine d’une société à l’autre

Une fusion-absorption n’est pas une simple cession de titres : c’est la transmission de tout le patrimoine d’une société à une autre, dettes comprises, décidée par les associés eux-mêmes. L’article L. 236-1 du code de commerce dispose qu’« Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu’elles constituent ». Le même texte précise que « Les associés des sociétés qui transmettent leur patrimoine dans ce cadre reçoivent des parts ou des actions de la ou des sociétés bénéficiaires et, éventuellement, une soulte en espèces dont le montant ne peut dépasser 10 % de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées ». Autrement dit, l’associé de la société absorbée ne reçoit pas un prix : il reçoit des titres de l’absorbante, calculés selon une parité d’échange, avec au maximum un petit complément en espèces. Tout se joue donc dans le rapport d’échange, et tout se vote en assemblée, où chaque associé exerce son droit : aux termes de l’article 1844 du code civil, « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ».

La série d’avis publiés au BODACC à l’été et à l’automne 2022 illustre la mécanique à l’état pur. L’avis du 22 juillet 2022 annonce un projet commun de fusion nationale : société absorbante, Pierres Investissement, société par actions simplifiée au capital de 19 488,80 euros immatriculée à Paris sous le numéro 424 084 036 ; société absorbée, MONTESQUIMMAG, société anonyme au capital de 44 733 euros immatriculée à Paris sous le numéro 810 068 882. Un autre avis du 16 octobre 2022 concerne la société VADIS, société par actions simplifiée au capital de 500 euros, dont l’actif transmis est évalué à 9 013 631 euros. Chaque véhicule fait l’objet du même rituel : dépôt du projet, publicité, vote des assemblées, réalisation. L’article L. 236-6 du code de commerce l’impose à toutes les participantes : « Toutes les sociétés qui participent à une fusion établissent un projet de fusion. Ce projet est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège desdites sociétés pour être annexé au registre du commerce et des sociétés et fait l’objet d’une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». Pour l’associé minoritaire d’une PME, la transposition est directe : quand votre société absorbe une filiale ou se fait absorber par un concurrent, ce calendrier publicitaire et ce vote sont obligatoires, et c’est à ce moment-là, avant le vote, qu’il faut exiger les documents, pas après.

Car le texte organise un contre-pouvoir précis : le commissaire à la fusion. L’article L. 236-10 du code de commerce prévoit que, sauf décision contraire des actionnaires, « un ou plusieurs commissaires à la fusion, désignés par décision de justice et soumis à l’égard des sociétés participantes aux incompatibilités prévues à l’article L. 821-31, établissent sous leur responsabilité un rapport écrit sur les modalités de la fusion ». Et surtout : « Les commissaires à la fusion vérifient que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l’opération sont pertinentes et que le rapport d’échange est équitable ». Dans l’affaire jugée à Paris en 2026, des commissaires aux apports et à la fusion avaient bien été désignés par le tribunal de commerce de Paris, et la comptabilité de la société absorbée avait été vérifiée par son commissaire aux comptes. Le minoritaire qui, après coup, soutient que la parité était truquée doit donc expliquer pourquoi le contrôle indépendant, organisé par le tribunal lui-même, se serait trompé : c’est un premier verrou, et il est solide.

Le second verrou est calendaire et procédural. Dans le dossier parisien, les demandeurs reprochaient des convocations adressées en plein mois d’août pour une assemblée générale de début septembre, alors que les comptes pouvaient encore être approuvés jusqu’au 30 septembre 2021, et soutenaient que ce calendrier les avait empêchés de s’organiser et d’exercer pleinement leurs droits d’associés. Ils ajoutaient que l’information délivrée était incomplète, notamment sur la disparition, du fait de la fusion, de l’obligation de rachat de leurs parts souscrite par une troisième société, la SAS Marne et Finance, et que le traité de fusion affichait un simple objectif de simplification du groupe alors qu’il n’existait pas de groupe à l’origine, chaque véhicule étant indépendant. La cour n’en a pas moins confirmé le rejet de la nullité : une convocation estivale et une information jugée insuffisante par les minoritaires ne suffisent pas, à elles seules, à annuler la délibération quand les majorités requises ont été réunies. Pour l’associé de PME, l’enseignement est brutal mais clair : contester le calendrier après avoir perdu le vote ne marche presque jamais ; il faut, avant l’assemblée, demander par écrit les documents, le rapport du commissaire à la fusion et le traité complet, et faire constater tout refus. Le vote une fois acquis, la fusion produit ses effets et les titres sont échangés.

B. La parité d’échange, seule vraie monnaie du minoritaire absorbé

Puisque l’associé absorbé ne reçoit pas un prix mais des titres, sa seule richesse dans l’opération, c’est la parité : combien d’actions de l’absorbante pour chacune de ses parts. Dans l’affaire parisienne, les deux demandeurs estimaient avoir été lésés de moitié : ils réclamaient l’indemnisation d’une perte de chance de ne pas avoir pu bénéficier de davantage d’actions de la société absorbante lors de l’échange des titres. La défense répondait point par point : aucune surévaluation des parts de la société Vadis détenues par l’absorbée n’était intervenue, de sorte que le principe même du préjudice faisait défaut ; et même en suivant le raisonnement adverse, la parité dite retraitée aurait été de 12,174 actions et non de 13,256, soit une différence de 3,898 actions, bien loin des 50 % allégués, alors que les demandeurs sollicitaient une indemnisation près de trois fois supérieure à leur propre estimation, au motif que l’absorbante allait continuer à s’apprécier. Surtout, la troisième société, la SAS Marne et Finance, qui s’était engagée à racheter leurs parts aux termes de pactes, avait été placée en liquidation judiciaire : même sans la fusion, elle n’aurait pas été en mesure de racheter leurs parts aux conditions convenues. Le minoritaire qui réclame une meilleure parité doit donc prouver trois choses à la fois : que les valeurs retenues étaient fausses, que la différence lui coûte réellement de l’argent, et que, sans la fusion, il aurait été mieux traité. Les demandeurs parisiens ont échoué sur les trois tableaux.

L’autre face de la parité, ce sont les avantages que l’absorbante retire de l’opération, et que les minoritaires dénoncent comme la preuve d’un montage à leur détriment. Les demandeurs faisaient valoir que la société absorbante, associée majoritaire fondatrice qui n’avait apporté que 3 600 euros à la constitution alors que les actifs avaient été financés par les souscriptions des investisseurs, ne subissait pas la dépréciation de l’investissement, et que la fusion lui permettait d’effacer comptablement, sans perte de trésorerie, la dette qu’elle devait à la société absorbée. Ils ajoutaient que l’absorbante ne subissait pas les mêmes conséquences que les autres actionnaires et que l’opération libérait en outre la troisième société de ses obligations de rachat. La cour a écarté l’ensemble : l’asymétrie des situations entre le fondateur majoritaire et les investisseurs minoritaires ne constitue pas, à elle seule, une faute, et l’effacement comptable d’une dette intra-groupe par l’effet de la transmission universelle du patrimoine est la conséquence normale de toute fusion, pas la preuve d’une fraude. Pour une PME, la limite de la transposition mérite d’être soulignée : dans un groupe familial ou un réseau de holdings, l’associé majoritaire est presque toujours à la fois au capital des deux sociétés et à la direction de l’opération ; cette position, inconfortable pour les minoritaires, est légale tant qu’elle passe par le vote régulier des assemblées et le contrôle du commissaire à la fusion. Ce qui joue en faveur de l’absorbante quand elle respecte la procédure : la publicité du projet, la désignation judiciaire du commissaire, le vote des deux assemblées et l’absence de dissimulation comptable constatée par les contrôleurs.

Reste la question que tout minoritaire de PME se pose avant de voter : faut-il approuver une fusion dont la parité nous déplaît, ou voter contre en espérant l’empêcher ? La réponse dépend des majorités statutaires, et l’arrêt de la Cour de cassation du 29 mai 2024 sur la fusion-absorption de holdings familiaux le rappelle indirectement : dans cette affaire, « les associés de la société Sager ont approuvé la fusion-absorption de leur société par la société [UA] frères » (l’arrêt du 29 mai 2024) lors d’une assemblée du 2 décembre 2011, et les deux assemblées, celle de l’absorbée et celle de l’absorbante, avaient voté le même jour. Les minoritaires ont ensuite multiplié les recours, jusque devant la Cour de cassation, qui a prononcé : « REJETTE les pourvois » (l’arrêt du 29 mai 2024). Quand les majorités sont réunies des deux côtés, le vote contre du minoritaire ne bloque rien : il ne fait que constater son désaccord. Le seul vote utile est celui qui s’exerce avant, sur l’information : exiger le rapport du commissaire à la fusion, vérifier la valorisation des apports, calculer la parité soi-même, et, si les chiffres ne tiennent pas, voter contre en faisant consigner ses motifs au procès-verbal pour préparer un éventuel recours, au lieu de découvrir l’arithmétique après l’échange des titres.

II. Le contrôle verrouillé du juge après la fusion

A. Une nullité enfermée dans un casier étroit

Une fois la fusion réalisée et les sociétés absorbées radiées, peut-on encore tout annuler ? La réponse du droit français est non, et c’est l’un des régimes de nullité les plus fermés du droit des sociétés. Dans leurs conclusions devant la cour d’appel de Paris, les demandeurs exposaient eux-mêmes la règle, « conformément à l’article L. 235-8 du code de commerce, la nullité d’une opération de fusion ne peut résulter que de la nullité de la délibération de l’une des assemblées qui a décidé de l’opération ou du défaut de dépôt de la déclaration de conformité » (l’arrêt du 10 juin 2026). Autrement dit, deux portes seulement : démontrer que l’assemblée qui a voté la fusion était elle-même nulle, ou démontrer qu’il manque la déclaration de conformité. Tout le reste, regrets sur la parité, colère sur le calendrier, soupçons sur les intentions, doit passer par la première porte, c’est-à-dire par l’annulation de la délibération d’assemblée.

C’est pourquoi les demandeurs tentaient de faire entrer la fraude et l’abus de majorité par cette porte étroite. Ils rappelaient que les deux griefs peuvent être rapprochés : la fraude supposerait la rupture d’égalité entre les associés, c’est-à-dire la poursuite par l’associé majoritaire d’un objectif de contournement des droits des minoritaires par une décision qui leur nuit à son profit, sans justification par l’intérêt social ; l’abus de majorité supposerait une décision prise sans égard pour l’intérêt social dans le but d’avantager les majoritaires au détriment des minoritaires, avec mise à l’écart des minoritaires au profit du majoritaire. Ils accumulaient les indices : convocations estivales, absence de groupe préexistant, introduction en bourse envisagée qui changeait la nature de l’investissement initial, apurement des comptes de l’absorbante par annulation de sa dette, libération de la troisième société de ses engagements de rachat. La cour n’a pas suivi : elle a confirmé le rejet de la nullité et, sur le terrain indemnitaire, a tranché par une formule qui ferme le débat, « En l’absence de faute, aucun préjudice ni social ni personnel ne saurait être retenu à l’encontre de la SA Pierres Investissement » (l’arrêt du 10 juin 2026). Pas de faute, pas de nullité, pas de dommages-intérêts : l’opération, votée et publiée, tient.

Le contraste avec l’affaire de holdings familiaux jugée en 2024 est instructif pour les associés de PME. Là aussi, des minoritaires contestaient une fusion-absorption votée en assemblée, là aussi ils invoquaient les agissements des dirigeants et administrateurs des sociétés participantes, et là aussi la Cour de cassation a rejeté leurs pourvois et les a condamnés aux dépens. Deux fusions contestées, deux rejets, à deux ans d’intervalle, devant deux formations différentes : le message est constant. La fraude et l’abus de majorité existent en théorie contre une fusion, mais ils exigent la preuve d’une rupture d’égalité voulue et d’une décision étrangère à l’intérêt social, pas seulement la démonstration que le majoritaire s’en sort mieux que les minoritaires. Dans une fusion, le majoritaire s’en sort presque toujours mieux : il a conçu l’opération, il connaît les chiffres, il récupère des actifs productifs et efface des dettes internes. Le juge ne confond pas cet avantage structurel avec une faute. L’associé de PME qui prépare une fusion, d’un côté ou de l’autre, doit donc traiter la délibération d’assemblée comme l’acte décisif : convocation régulière, information complète, quorum et majorité vérifiés, procès-verbal précis. Tout vice de ce vote est une porte ouverte à la nullité ; tout vote régulier est un verrou que la fraude alléguée après coup ne fera presque jamais sauter.

B. L’action qui reste : la société d’abord, l’associé ensuite, jamais l’inverse

Écartés sur la nullité, les demandeurs parisiens plaidaient à titre subsidiaire l’indemnisation, et c’est ici que l’arrêt du 10 juin 2026 apporte son enseignement le plus transposable : il faut choisir la bonne action, car la mauvaise est irrecevable. Le dispositif distingue trois sorts. Premièrement, « Déclare irrecevable l’action personnelle de M. [L] [Z] et Mme [T] [M] au titre de la perte de chance d’avoir pu bénéficier d’une meilleure parité d’échange » (le dispositif du 10 juin 2026). Deuxièmement, « Déclare recevable l’action sociale formée au nom de la SA Retail Developpement » (le dispositif du 10 juin 2026). Troisièmement, « Dit que la demande relative à l’action ut singuli est sans objet » (le dispositif du 10 juin 2026), l’annulation de la fusion n’ayant pas été prononcée. Puis, au fond : « Déboute M. [L] [Z] et Mme [T] [M] de leur demande de dommages et intérêts pour le surplus de leur demande indemnitaire » (le dispositif du 10 juin 2026). Recevable n’est pas gagné : l’action sociale, seule rescapée en procédure, a été rejetée au fond faute de faute établie.

Pourquoi l’action personnelle sur la parité est-elle irrecevable ? Parce que le préjudice du minoritaire n’est, aux yeux de la cour, que le reflet de celui de la société. La formule est nette : « Le préjudice subi par les actionnaires et issu de la dépréciation de la société n’est que le corollaire du dommage causé à celle-ci et ne revêt aucun aspect personnel » (l’arrêt du 10 juin 2026). Celui qui a payé trop cher l’échange, ou reçu trop peu de titres, n’a pas subi un dommage à lui : c’est la société absorbée qui aurait été mal évaluée, et c’est donc à elle, c’est-à-dire à l’action sociale exercée en son nom, de réclamer. Et pourquoi l’action sociale est-elle recevable alors que la société absorbée a disparu par l’effet de la fusion ? Parce que, selon la cour, « Les fautes alléguées par M. [L] [Z] et Mme [T] [M] étant antérieures à la fusion, l’action sociale dirigée contre le dirigeant social de la SA Retail Developpement peut être exercée par ses anciens actionnaires qui ont qualité à agir puisque devenus actionnaires de la société absorbante du fait de la transmission universelle du patrimoine » (l’arrêt du 10 juin 2026). La transmission universelle, qui fait passer tout le patrimoine à l’absorbante, fait aussi passer la qualité pour agir : devenus actionnaires de l’absorbante, les anciens porteurs peuvent poursuivre, au nom de la société disparue, la réparation de l’entier préjudice social. L’article L. 225-252 du code de commerce fonde cette action : « Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général », et « Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués ». Les dommages-intérêts, quand il y en a, vont à la société, pas dans la poche du demandeur : voilà pourquoi l’action sociale, même gagnée, n’enrichit jamais directement celui qui l’intente.

Pour l’associé de PME, les conséquences pratiques sont directes et doivent être lues avec les limites de la transposition. D’abord, avant toute assignation après une fusion qui déplaît, il faut qualifier son préjudice : s’il découle de la mauvaise valorisation de la société, c’est l’action sociale qu’il faut intenter, au nom de la société, avec les dommages-intérêts alloués à celle-ci ; l’action personnelle sur la parité sera déclarée irrecevable, comme à Paris en 2026. Ensuite, l’action sociale suppose une faute du dirigeant antérieure à la fusion et un préjudice social : sans faute établie, elle est rejetée, comme à Paris où l’absence de faute a tout emporté. Enfin, les seuils et les formes comptent : dans les sociétés par actions, l’action sociale individuelle ou groupée obéit à des conditions de détention, et les statuts comme les pactes peuvent organiser des promesses de rachat ou des garanties de valeur qui, elles, relèvent du contrat et se plaident à titre personnel. Le lecteur dont la société s’apprête à absorber ou à être absorbée a intérêt à faire vérifier avant le vote le dispositif du droit des sociétés applicable à son opération : traité de fusion, rapport du commissaire, parité, majorités requises et promesses annexes. Les limites sont celles de toute analyse générale : en société anonyme cotée, les règles de l’appel public et de l’information réglementée s’ajoutent ; en SARL ou en société civile, les majorités et les organes diffèrent ; et les engagements écrits, pactes de rachat ou garanties de passif, se jugent d’après leurs propres clauses, jamais d’après le régime général de la fusion.

Deux fusions contestées, deux rejets, quatre ans d’écart : l’associé absorbé qui veut se battre après le vote part de très loin. La nullité suppose une assemblée annulable ou une déclaration manquante, la fraude et l’abus exigent une rupture d’égalité démontrée et non un simple avantage du majoritaire, la parité ne se réclame pas à titre personnel et l’action sociale, seule recevable, ne répare que la société et suppose une faute prouvée. Le moment utile, c’est l’avant-vote : lire le projet publié, exiger le rapport du commissaire à la fusion, recalculer la parité, faire consigner son opposition, et ne voter qu’en connaissance de cause. Les avis publiés au BODACC, les rapports des commissaires désignés par justice et les résolutions votées en assemblée priment sur les regrets exprimés après l’échange des titres, et seul le juge, saisi de la bonne action et dans les formes, peut encore défaire ce que les associés ont décidé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».