Des associés soupçonnent leur président de s’être versé, via des conventions d’assistance et des bonus, près de six millions d’euros de rémunérations. Ils réclament les factures, la méthode de calcul des actions, les feuilles de présence des assemblées qui auraient tout validé, puis, à titre subsidiaire, une expertise de gestion. Le 10 septembre 2026, la cour d’appel de Paris leur répond non sur toute la ligne et confirme l’ordonnance du tribunal des activités économiques de Paris du 21 octobre 2025. Deux jours plus tôt, le 8 septembre 2026, la cour d’appel d’Angers rejetait une demande voisine dans un groupe où un associé de la mère voulait faire expertiser la filiale. La réponse que ces deux arrêts imposent tient en trois constats. Premièrement, l’expertise de gestion n’est pas un audit général : elle ne porte que sur une ou plusieurs opérations déterminées et suppose des présomptions d’irrégularité, pas une simple désapprobation de la politique du dirigeant. Deuxièmement, la procédure est verrouillée en amont : il faut être associé de la société visée, réunir 5 % du capital dans les sociétés par actions, et avoir posé au préalable des questions écrites restées sans réponse satisfaisante au bout d’un mois. Troisièmement, quand les conventions ont été approuvées en assemblée générale, que les rémunérations figurent dans les rapports du commissaire aux comptes et que des réponses ont déjà été apportées, le juge estime que les conditions ne sont pas réunies et fait payer aux demandeurs les dépens et des frais irrépétibles. À la date de rédaction, le 29 septembre 2026, les faits rapportés ici proviennent des deux arrêts lus dans leur texte intégral sur la base open data de la Cour de cassation, cités d’après ces décisions dont les noms des parties sont occultés. Aucune faute n’est établie, aucune responsabilité n’est prononcée : les conventions litigieuses avaient été approuvées en assemblée et les rémunérations étaient suivies par un commissaire aux comptes. Les statuts, les pactes et les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide en cas de litige.
I. Deux rejets à deux jours d’intervalle, pour les mêmes raisons
A. Paris : six millions d’euros de rémunérations contestées, une expertise refusée
La société visée par le litige parisien, désignée [E] dans l’arrêt, est présidée par une société de gestion, Asgard Reim. Les appelants, les sociétés [O] [J], [O] [T], [I] et M. [O], sont actionnaires majoritaires de cette société. Quatre autres sociétés, EGH Services, Financière Résinel, [H] et [N], sont seulement actionnaires d’une holding intermédiaire, Participations Seine Rhône, qui détient 20,23 % du capital de [E]. Tout commence par des retraits : la société [I] fait valoir son droit de retrait le 25 octobre 2023 et réclame le remboursement de son compte courant, suivie le 16 novembre 2023 par M. [O] et les sociétés [O] [J] et [O] [T]. Le 5 décembre 2023, Asgard Reim répond que de telles demandes pourraient entraîner des difficultés financières significatives. S’ensuivent des assignations en référé en décembre 2023 puis en février 2024, une ordonnance du 31 janvier 2025 qui alloue à la société [I] 35 248 euros au titre de son compte courant et 35 989,28 euros au titre du rachat de 172 de ses actions, une ordonnance du 18 septembre 2024 qui déboute les autres demandeurs, puis l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au profit de la société [E] le 4 mars 2025. C’est dans ce contexte dégradé que, par actes de mai et juin 2025, les huit demandeurs assignent à nouveau : ils veulent, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, tous les documents prouvant que les associés ont autorisé les conventions d’assistance à la constitution, à la gestion et à la valorisation d’un patrimoine immobilier signées avec Asgard Asset Management, devenue Asgard Reim, les 22 novembre 2018 et 3 janvier 2019, ainsi que la convention du 11 juillet 2016 signée avec une autre société de gestion, la liste des bonus perçus lors des ventes d’actifs avec leurs modalités de calcul et les taux de rendement interne, la méthodologie de valorisation des actions et la copie de toutes les factures de rémunérations depuis la constitution. À titre subsidiaire, ils demandent une expertise de gestion sur le fondement de l’article L. 225-231 du code de commerce. Leurs moyens sont lourds : les sociétés dirigées par Mme [B] auraient perçu près de six millions d’euros au titre de la gestion et de ses actifs, la convention du 3 janvier 2019 serait nulle faute de signature valable du représentant légal, le montage contractuel aurait permis d’éviter de faire valider la rémunération par les associés, et la survalorisation des actions est suspectée. Le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris rejette tout le 21 octobre 2025, déclare quatre des demandeurs irrecevables sur le fondement de l’article L. 225-231 et les condamne solidairement à 10 000 euros au titre de l’article 700 au profit de la société [E] et autant au profit d’Asgard Reim, outre les dépens. L’appel interjeté le 24 octobre 2025 est tranché le 10 septembre 2026 (arrêt RG 25/17903) : confirmation en toutes dispositions, condamnation solidaire aux dépens d’appel et nouvelles sommes de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
B. Les trois verrous qui ont fermé la porte
Le premier verrou est la qualité pour agir. L’article L. 225-231 du code de commerce, applicable ici alors même que la société visée est une société par actions simplifiée, réserve l’action aux associés de la société dont la gestion est contestée : « un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société ». Les sociétés EGH Services, Financière Résinel, [H] et [N] n’étant pas associées de la société [E] mais d’une holding détenant une participation, elles « ne disposent pas de la qualité pour agir et demander une expertise de gestion » (arrêt Paris 10 septembre 2026) et sont déclarées irrecevables en application de l’article 31 du code de procédure civile, aux termes duquel « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » La cour d’appel d’Angers, le 8 septembre 2026, applique exactement la même logique dans un groupe : « un associé de la société mère, société à responsabilité limitée est dépourvu du droit d’agir en justice pour obtenir une expertise de gestion de la société filiale, société par actions simplifiée dont il n’est pas associé » (arrêt Angers 8 septembre 2026), d’autant que la filiale, personne juridique distincte, n’avait pas été mise en cause. Le deuxième verrou est le seuil couplé aux questions écrites préalables. S’il n’est pas discuté que certains appelants parisiens réunissent plus de 5 % du capital, seule la société Casterhold avait adressé la lettre de questions exigée, et la cour constate : « Or, la société Casterhold à elle seule ne réunit que 3, 94% du capital social de la société [E]. » (arrêt Paris 10 septembre 2026) Faute d’atteindre le seuil du côté de l’auteur des questions, « Les conditions requises par l’article L 225-231 du code de commerce ne sont donc pas réunies » (arrêt Paris 10 septembre 2026). Le texte l’impose en effet en deux temps : d’abord les questions écrites, puis, « A défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts ». Le troisième verrou est le fond : l’expertise de gestion n’est pas un mode d’investigation général. La cour rappelle qu’« Il est acquis que l’expertise de gestion n’est pas un mode d’information sur l’ensemble de la gestion de la société, mais un moyen supplémentaire accordé aux associés pour obtenir des renseignements sur la valeur ou sur la portée d’une ou plusieurs opérations de gestion déterminées. » (arrêt Paris 10 septembre 2026) Le demandeur doit établir des présomptions d’irrégularités et un risque d’atteinte à l’intérêt social, tandis que « le juge n’a pas à apprécier la pertinence des choix économiques et financiers adoptés par les dirigeants » (arrêt Paris 10 septembre 2026). Or les appelants « ne relèvent eux-mêmes aucune irrégularité dès lors que les conventions ont été approuvées en assemblée générale et que les rémunérations sont l’objet de rapports du commissaire aux comptes » (arrêt Paris 10 septembre 2026), et des réponses avaient déjà été apportées. À Angers, même censure d’une mission trop large : « l’expertise de gestion doit viser une opération de gestion déterminée. Elle exclut une étude de l’ensemble de la gestion de la société » (arrêt Angers 8 septembre 2026), et la recherche des causes d’une perte de profitabilité, « ce qui est trop général » (arrêt Angers 8 septembre 2026), est rejetée faute de caractère sérieux. La tentative de contournement par une mesure d’instruction in futuram sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qui permet au juge d’ordonner des mesures « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », échoue elle aussi, notamment en présence d’instances déjà en cours sur le même objet.
II. Ce que l’associé d’une PME doit vérifier avant de saisir le juge
A. La check-list des conditions, dans l’ordre où le juge les contrôle
Le premier contrôle porte sur la personne : êtes-vous associé de la société dont vous voulez faire expertiser la gestion. Dans un groupe, la tentation est grande de viser la filiale opérationnelle quand on est associé de la holding mère, surtout si c’est la filiale qui concentre les rémunérations et les contrats litigieux. Les deux arrêts de septembre 2026 ferment cette voie : à Paris, les associés d’une holding détenant 20,23 % du capital sont déclarés irrecevables à agir contre la société d’exploitation ; à Angers, l’associé à 25 % de la mère ne peut pas faire expertiser la filiale à 100 %, d’autant moins quand celle-ci n’est pas mise en cause. Avant tout recours, l’associé doit donc identifier précisément la société visée, vérifier sa propre inscription en compte au sein de cette société et, s’il vise une filiale, admettre qu’il devra agir par l’intermédiaire de la société mère associée ou renoncer à ce chef de demande. Les associés qui préparent une telle démarche, notamment quand un pacte ou une holding s’interpose entre eux et l’exploitation, ont intérêt à faire vérifier la qualité pour agir et les seuils par un accompagnement en droit des sociétés à Paris avant d’assigner, plutôt qu’à découvrir l’irrecevabilité après des mois de procédure. Le deuxième contrôle porte sur le seuil et son porteur. Dans les sociétés par actions, le plancher est de 5 % du capital, seul ou en se groupant « sous quelque forme que ce soit », et ce sont les auteurs des questions écrites préalables qui doivent l’atteindre : à Paris, des associés détenant ensemble plus de 5 % ont échoué parce que la seule société ayant écrit ne détenait que 3,94 %. Concrètement, il faut agréger les participations avant d’écrire, constituer le groupement, et faire signer la lettre par des associés qui, ensemble, franchissent le seuil. Dans les sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 223-37 du code de commerce fixe un plancher plus élevé : « Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts ». L’associé de SARL minoritaire à 5 % doit donc savoir qu’il ne peut pas agir seul sur ce fondement et qu’il lui faut fédérer jusqu’à 10 %, là où son homologue de SAS ou de SA peut agir dès 5 %. Le troisième contrôle porte sur les questions écrites préalables, dans les sociétés par actions. Il ne suffit pas d’avoir posé des questions : elles doivent viser des opérations de gestion déterminées, avec des chiffres et des documents précis, et il faut laisser courir le délai d’un mois ou établir que les éléments communiqués ne sont pas satisfaisants. Les questions vagues sur « la politique d’investissement » (arrêt Paris 10 septembre 2026), les demandes portant sur l’ensemble de la gestion ou les griefs généraux sur la stratégie du dirigeant sont rejetés : la juridiction « est tenue de l’ordonner dès lors qu’elle relève des présomptions d’irrégularités affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées » (arrêt Paris 10 septembre 2026), mais si le demandeur « remet en cause de façon générale la politique d’investissement programmée par son dirigeant » (arrêt Paris 10 septembre 2026), sa demande « ne répond pas aux critères de l’article L.225- 231 du code de commerce et doit être rejetée » (arrêt Paris 10 septembre 2026). En pratique, chaque opération contestée, convention d’assistance, bonus sur cession d’actif, méthode de valorisation, doit faire l’objet d’une question écrite distincte, datée, conservée avec sa preuve d’envoi et la réponse reçue, car le juge compare les réponses apportées aux questions posées. Le quatrième contrôle, propre aux sociétés par actions simplifiées qui irriguent les PME, tient à l’articulation avec les règles des sociétés anonymes. L’article L. 227-1 du code de commerce dispose que « Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes », lesquelles sont donc applicables à la société par actions simplifiée sous réserve des exclusions énumérées par le texte, et que « Pour l’application de ces règles, les attributions du conseil d’administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. » L’article L. 225-231 ne figure pas parmi les exclusions : l’expertise de gestion est donc ouverte aux associés de SAS, et les questions écrites s’adressent au président de la SAS. La limite, rappelée par la référence du texte aux sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, est que l’extension de l’expertise aux filiales contrôlées s’apprécie « au regard de l’intérêt du groupe » et ne dispense pas de la qualité pour agir contre chaque société visée, comme l’illustre l’irrecevabilité prononcée à Angers.
B. Les limites que les associés découvrent trop tard
La première limite est probatoire : ce qui a été approuvé en assemblée générale et suivi par un commissaire aux comptes affaiblit considérablement les présomptions d’irrégularité. À Paris, les conventions d’assistance avaient été approuvées en assemblée et les rémunérations faisaient l’objet de rapports du commissaire aux comptes ; la cour en déduit que les demandeurs eux-mêmes ne relèvent aucune irrégularité. L’associé qui a voté, même contre, ou qui s’est abstenu lors de l’approbation des conventions doit donc savoir que cette approbation sera brandie contre sa demande d’expertise, et qu’il lui faudra démontrer autre chose qu’un désaccord : un vice du vote, une information tronquée, une dissimulation. La deuxième limite est stratégique : multiplier les procédures parallèles sur le même objet peut faire obstacle aux mesures d’instruction. Les intimés parisiens faisaient valoir qu’une instance faisait obstacle à la mesure in futuram sollicitée sur le fondement de l’article 145, et la cour rappelle que l’absence de procès en cours entre les mêmes parties et sur le même objet conditionne la recevabilité de telles mesures. L’associé déjà engagé dans des référés sur ses retraits et ses comptes courants doit articuler ses demandes au lieu d’empiler les assignations, sous peine de voir chaque nouvelle mesure rejetée comme contournant les règles de l’expertise de gestion. La troisième limite est collective : l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, comme celle visant la société [E] depuis le 4 mars 2025, fige le contentieux. L’appel interjeté contre l’ordonnance de septembre 2024 a été radié faute d’intervention des organes de la procédure, et les demandes postérieures se heurtent aux organes désignés, administrateur et mandataire judiciaires désormais parties à l’instance. L’associé d’une société en difficulté doit intégrer que ses recours individuels passent après la discipline collective et que toute action doit composer avec les organes de la procédure. La quatrième limite est financière et souvent sous-estimée. L’article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». À Paris, huit demandeurs ont été condamnés solidairement à 10 000 euros au profit de la société puis 10 000 euros au profit du président en première instance, puis à de nouvelles sommes de 10 000 euros en appel, outre les dépens des deux instances ; à Angers, 5 000 euros au titre de l’article 700 et les dépens des deux instances. Une expertise refusée coûte donc, en frais irrépétibles et dépens, plusieurs dizaines de milliers d’euros supportés solidairement, avant même les honoraires de l’expert qui, s’il avait été désigné, auraient pu être mis à la charge de la société ou des demandeurs. La cinquième limite, enfin, est contractuelle et offre une voie préventive : à Angers, le pacte d’associés comportait une clause d’information renforcée donnant à l’associé à 25 % un droit de prendre connaissance des budgets d’exploitation et de trésorerie, des tableaux de bord trimestriels et de l’état du carnet de commandes de la société et de ses filiales. Cette clause n’a pas suffi à obtenir l’expertise, mais elle montre la voie que les associés de PME devraient privilégier en amont : négocier dans le pacte, dès l’entrée au capital, des droits d’information chiffrés et périodiques, des seuils d’alerte et un accès aux documents de gestion. Un associé informé par contrat a rarement besoin d’un expert désigné par le juge, et s’il doit un jour saisir le tribunal, ses questions écrites préalables s’appuieront sur des documents précis au lieu de soupçons généraux.
Six millions d’euros de rémunérations contestées, deux expertises refusées à deux jours d’intervalle, des dizaines de milliers d’euros de frais irrépétibles : les arrêts de Paris et d’Angers de septembre 2026 ne disent pas que les dirigeants ont eu raison, ils disent que les associés ont attaqué de la mauvaise manière. L’expertise de gestion reste un levier réel, ouvert aux associés de SAS comme de SA dès 5 % du capital et aux associés de SARL dès 10 %, mais c’est une mesure dérogatoire d’interprétation stricte : être associé de la société visée, écrire d’abord des questions précises sur des opérations déterminées, attendre le mois de réponse, puis démontrer des présomptions d’irrégularité que ni une approbation en assemblée ni un rapport de commissaire aux comptes ne viennent déjà neutraliser. L’associé de PME qui soupçonne une dérive a donc un chemin balisé : vérifier sa qualité et son seuil, documenter par écrit, cibler les opérations une par une, et négocier en amont dans le pacte l’information que le juge refusera de faire rechercher par un expert. Les conventions approuvées en assemblée, les rapports du commissaire aux comptes et les contrats signés priment sur les soupçons, et seul le juge, saisi dans les formes, tranche si une expertise s’impose.