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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Apport en nature surévalué en SARL et SAS : vérifier la valeur, contester et éviter la solidarité de 5 ans en 2026

Vous créez une SARL ou une SAS et vous apportez un véhicule, un fonds de commerce, un immeuble ou des titres plutôt que du numéraire : le chiffre inscrit dans les statuts détermine votre nombre de parts, l’équilibre entre associés et la confiance des banques. Quand ce chiffre dépasse la valeur réelle, les conséquences dépassent le simple désaccord entre associés : les créanciers impayés peuvent poursuivre les associés pendant cinq ans, le dirigeant risque cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende, et la délibération qui a approuvé l’apport peut être annulée. La chambre commerciale de la Cour de cassation vient de le rappeler avec fermeté le 28 mai 2026 en annulant toute une opération d’apport parce que le commissaire aux apports avait auparavant travaillé comme expert-comptable de la société dont les titres étaient apportés. Avant elle, le 12 mai 2021, la même chambre avait précisé dans quelles conditions les associés répondent solidairement de la valeur attribuée aux apports. Entre ces deux arrêts, le législateur maintient un dispositif de seuils qui dispense parfois de commissaire : aucun apport unitaire au-delà de 30 000 euros et un total d’apports non vérifiés qui ne dépasse pas la moitié du capital. Cet article explique comment vérifier la valeur avant de signer, puis comment contester une surévaluation et qui paie quand le chiffre était faux.

I. Comment vérifier la valeur d’un apport en nature avant de signer en 2026

A. Le commissaire aux apports est-il obligatoire pour votre SARL ou votre SAS ?

En SARL, le principe figure à l’article L. 223-9 du code de commerce : « Les statuts doivent contenir l’évaluation de chaque apport en nature. » Le texte ajoute qu’« Il y est procédé au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l’unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent ». Autrement dit, la présence d’un professionnel indépendant constitue la règle, et sa désignation suppose soit l’accord unanime des fondateurs, soit une ordonnance du juge quand l’unanimité fait défaut. Le régime de la SAS reprend exactement cette architecture : l’article L. 227-1 du code de commerce prévoit que « les futurs associés peuvent décider à l’unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire » sous conditions, et que « Lorsqu’il n’y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société ».

La dispense elle-même obéit à deux plafonds cumulatifs qu’il faut manier avec prudence. D’abord, aucun apport pris isolément ne doit dépasser le montant fixé par décret. L’article D. 223-6-1 du code de commerce dispose : « Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 223-9 , le montant de la valeur qu’aucun apport en nature ne doit excéder est fixé à 30 000 euros. » En SAS, l’article D. 227-3 du code de commerce retient le même chiffre : « Pour l’application du cinquième alinéa de l’article L. 227-1 , le montant de la valeur qu’aucun apport en nature ne doit excéder est fixé à 30 000 €. » Ensuite, la valeur totale des apports non soumis à l’évaluation d’un commissaire ne doit pas excéder la moitié du capital. Concrètement, un apport de 25 000 euros dans une société au capital de 100 000 euros peut entrer dans la dispense si tous les fondateurs la votent à l’unanimité ; le même apport de 25 000 euros dans une société au capital de 40 000 euros dépasse la moitié et impose le recours au commissaire. L’erreur fréquente consiste à ne vérifier que le premier plafond et à oublier le second, ou à croire qu’un vote majoritaire suffit alors que l’unanimité est exigée.

La société constituée par une seule personne obéit à des règles voisines mais non identiques. En EURL comme en SASU, le commissaire est désigné par l’associé unique, et la dispense reste possible quand les deux plafonds sont respectés. S’y ajoute un cas particulier souvent ignoré du créateur qui exerçait auparavant en nom propre : l’associé unique, personne physique, qui apportait déjà ces éléments dans le bilan de son dernier exercice peut être dispensé de commissaire pour ces biens. Ce tempérament se comprend, puisque les éléments apportés figuraient déjà dans une comptabilité suivie, mais il ne couvre que ce cas précis et ne dispense pas de soigner l’évaluation. Hors dispense régulière, l’associé unique supporte seul la responsabilité quinquennale de la valeur retenue, et les créanciers le savent.

Le choix du commissaire conditionne la solidité de tout l’édifice. Les textes renvoient aux incompatibilités de la profession de commissaire aux comptes : en SA, l’article L. 225-8 du code de commerce précise que les commissaires « sont soumis aux incompatibilités prévues à l’article L. 821-31 », et l’article L. 225-147 du code de commerce reprend le même renvoi pour les augmentations de capital par apports en nature. La Cour de cassation a donné à cette exigence d’indépendance une portée redoutable dans son arrêt du 28 mai 2026, pourvoi n° 25-13.211. Elle juge : « Il résulte de la combinaison des articles L. 225-149-3, dans sa rédaction alors applicable, L. 225-147, L. 227-1 et L. 822-11-3, devenu L. 821-31, du code de commerce que les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l’égard de l’une des parties à l’opération d’apport ou d’une personne qui la contrôle ou qu’elle contrôle. » Puis elle ajoute : « Il en est ainsi lorsque le commissaire aux apports a, avant sa désignation, accompli, pour le compte de la société dont les titres sont apportés, une mission d’expertise-comptable de cette société. » En pratique, avant de désigner quiconque, les fondateurs doivent donc interroger par écrit le candidat sur ses missions antérieures pour chacune des parties et conserver sa réponse : un commissaire qui a tenu la comptabilité, révisé les comptes ou conseillé l’apporteur sur cette même opération expose la délibération d’approbation à une nullité d’ordre public, non régularisable, comme on le verra. Le réflexe utile consiste à préférer un professionnel qui découvre le dossier, à formaliser la lettre de mission après vérification des conflits d’intérêts, et à refuser la facilité du comptable historique transformé en évaluateur.

B. Comment le rapport est-il établi, approuvé et contrôlé par les associés ?

Le commissaire aux apports n’est ni un simple certificateur ni un négociateur : il apprécie la valeur sous sa responsabilité. L’article L. 225-147 du code de commerce l’énonce en ces termes : « Ces commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. » Un décret en Conseil d’État fixe les mentions principales de son rapport, le délai de remise et les conditions de mise à disposition des actionnaires. Pour une constitution de SA, l’article L. 225-8 du code de commerce ajoute que « Le rapport déposé au greffe, avec le projet de statuts, est tenu à la disposition des souscripteurs, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat », et que « L’assemblée générale constitutive statue sur l’évaluation des apports en nature et l’octroi d’avantages particuliers ». La mécanique du vote mérite l’attention : l’assemblée « ne peut les réduire qu’à l’unanimité de tous les souscripteurs », et « A défaut de leur approbation expresse, les apporteurs et bénéficiaires d’avantages particuliers peuvent, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’assemblée générale, agir en nullité de leur engagement ». Autrement dit, un apporteur dont l’évaluation a été revue à la baisse sans son accord exprès dispose de trois mois pour faire constater la nullité de son engagement, tandis qu’une approbation sans réserve le lie.

En SARL et en SAS, le rapport est annexé aux statuts, ce qui lui donne une publicité durable : tout créancier, tout cessionnaire ultérieur et tout juge peut le relire des années après. Les fondateurs ont donc intérêt à exiger un rapport circonstancié plutôt qu’une page de conclusion. Un rapport sérieux décrit la méthode retenue, les comparables utilisés, les décotes appliquées pour illiquidité ou minorité dans le cas de titres non cotés, l’état du bien corporel, les charges qui le grèvent et les hypothèses écartées. Quand l’apport porte sur des parts d’une autre société, comme dans l’affaire jugée le 28 mai 2026 où des parts d’une société d’expertise-comptable étaient apportées à une société de courtage, la qualité des comptes fournis pour la valorisation devient décisive : des comptes 2014, 2015 et 2016 présentés comme irréguliers ont suffi à rouvrir tout le dossier trois ans après l’assemblée d’approbation. Le dirigeant qui prépare un apport de titres doit donc faire auditer les liasses utilisées, conserver les balances et les grands-livres, et s’assurer que le commissaire a eu accès aux pièces plutôt qu’à une synthèse arrangée.

Deux garanties du droit commun des sociétés complètent le tableau et pèsent directement sur l’apporteur. D’abord, l’article 1843-3 du code civil rappelle que « Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie », et que « Lorsque l’apport est en propriété, l’apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur ». L’apporteur d’un fonds de commerce doit ainsi la garantie d’éviction et des vices cachés dans les mêmes conditions qu’un vendeur, et l’apporteur d’un immeuble répond des servitudes ou des hypothèques non déclarées. Ensuite, les titres émis en rémunération d’un apport en nature sont intégralement libérés dès leur émission : il n’existe pas d’apport en nature « à moitié versé », et l’associé qui promet un bien doit le livrer avec ses droits, la mise à disposition effective n’étant pas une promesse de principe. Le même article 1843-3 organise au passage le recours de « tout intéressé » devant le président du tribunal statuant en référé pour enjoindre sous astreinte les appels de fonds ou faire désigner un mandataire, ce qui montre que le juge des référés n’hésite pas à intervenir dans la vie des apports quand la libération patine. Pour les fondateurs, la leçon est simple : décrire exactement le bien dans les statuts, annexer le rapport, faire approuver expressément l’évaluation par l’assemblée, déposer au greffe, et archiver les justificatifs pendant au moins cinq ans, durée de la responsabilité solidaire.

II. Comment contester un apport en nature surévalué et qui paie quand la valeur était fausse

A. Comment faire annuler la délibération quand le commissaire n’était pas indépendant ?

L’espèce tranchée par la chambre commerciale le 28 mai 2026 mérite d’être racontée précisément, car elle dessine le mode d’emploi de la contestation. Une société confie à un cabinet d’expertise-comptable dirigé par un expert-comptable une mission comptable courante. Le 9 novembre 2017, ce même professionnel accepte une mission de commissaire aux apports portant sur une augmentation de capital d’une autre société, réalisée par apport en nature des parts de la première. Le 13 novembre 2017, il remet son rapport, aux termes duquel le montant envisagé pour l’apport des parts sociales n’était pas surévalué. Le 1er décembre 2017, l’assemblée générale extraordinaire approuve l’opération, le capital est augmenté et une prime d’apport est comptabilisée. Le 13 novembre 2020, soit près de trois ans plus tard, la société bénéficiaire de l’apport assigne le commissaire et son cabinet en réparation, en soutenant que les comptes 2014, 2015 et 2016 fournis pour la valorisation étaient irréguliers et que les parts avaient été surévaluées. Le professionnel oppose la prescription d’un an stipulée dans sa lettre de mission, et la société réplique en demandant l’annulation de cette lettre. La cour d’appel de Toulouse, le 28 janvier 2025, prononce la nullité, et la Cour de cassation rejette le pourvoi par son arrêt du 28 mai 2026, pourvoi n° 25-13.211.

La portée de l’arrêt tient en quatre points que tout associé ou créancier doit connaître (texte intégral de l’arrêt du 28 mai 2026 sur courdecassation.fr). Premièrement, l’incompatibilité est sanctionnée « à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport », selon la formule même de la Cour : « Il résulte de la combinaison des articles L. 225-149-3, dans sa rédaction alors applicable, L. 225-147, L. 227-1 et L. 822-11-3, devenu L. 821-31, du code de commerce que les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l’égard de l’une des parties à l’opération d’apport ou d’une personne qui la contrôle ou qu’elle contrôle. » Deuxièmement, l’hypothèse de l’expert-comptable devenu évaluateur des titres qu’il a suivis entre expressément dans le champ de la prohibition : « Il en est ainsi lorsque le commissaire aux apports a, avant sa désignation, accompli, pour le compte de la société dont les titres sont apportés, une mission d’expertise-comptable de cette société. » Troisièmement, la nullité frappe aussi la lettre de mission elle-même : « Cette nullité s’étend à la lettre de mission elle-même. » La clause qui limitait à un an l’action en responsabilité disparaît donc avec le contrat qui la portait, et l’action de la société redevient recevable. Quatrièmement, la Cour approuve les juges du fond d’avoir déduit la nullité de la seule constatation que l’intéressé dirigeait la société chargée de l’expertise comptable à la date de sa désignation comme commissaire : « Ayant constaté que M. [S] était le gérant de la société chargée de la mission d’expertise-comptable de la société CG2A, à la date à laquelle il a été désigné en qualité de commissaire aux apports pour apprécier la valeur des titres de la société CG2A apportés à la société AGS, et pour vérifier que cette valeur n’était pas surévaluée, l’arrêt en déduit à bon droit que la lettre de mission par laquelle il s’est engagé à effectuer cette mission, en contravention avec les incompatibilités auxquelles il était soumis, encourt la nullité. »

Pour le praticien, les enseignements sont directs. La nullité décrite est d’ordre public (arrêt du 28 mai 2026, pourvoi n° 25-13.211, sur courdecassation.fr) : elle n’est pas régularisable et les parties ne peuvent y renoncer, ce qui signifie qu’on ne « couvre » pas après coup un commissaire dépendant en faisant voter une ratification. Elle profite à la société bénéficiaire de l’apport et à ses associés, mais sa logique protège aussi les tiers, puisque des délibérations prises au vu d’un rapport biaisé faussent le gage des créanciers. Le demandeur doit rapporter la preuve du lien antérieur, et cette preuve se prépare : lettre de mission comptable, factures d’honoraires, attestations, rapport du commissaire lui-même qui mentionne parfois son historique avec le client. Le défendeur, de son côté, ne peut se retrancher derrière la déontologie comprise comme simple discipline interne : l’arrêt écarte l’argument selon lequel les règles déontologiques n’entraîneraient que des sanctions disciplinaires sans effet sur la validité des contrats. Enfin, le calendrier compte : dans cette affaire, l’assignation intervient trois ans après l’assemblée, et c’est l’annulation de la clause de prescription conventionnelle qui rouvre la voie à l’expertise judiciaire sur la valeur réelle des titres. L’associé qui découvre une irrégularité a donc intérêt à agir vite, à viser d’abord l’annulation de la délibération et de la mission, puis à solliciter une expertise judiciaire sur la valeur, plutôt que de se lancer d’emblée dans un débat d’évaluation sans fondement procédural. Quand la contestation porte non sur l’indépendance mais sur le prix de sortie des droits sociaux, le réflexe voisin consiste à recourir à l’expertise de l’article 1843-4 du code civil, dont le premier alinéa prévoit que « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent », tenu d’appliquer les règles statutaires ou conventionnelles de valorisation quand elles existent.

B. Qui paie quand la valeur était fausse : solidarité de cinq ans, sanctions pénales et réflexes à Paris ?

Le second arrêt de référence concerne le terrain où se joue l’argent : la poche des associés et celle des créanciers. Selon l’arrêt attaqué dans l’affaire jugée le 12 mai 2021, une SAS est mise en redressement judiciaire le 6 décembre 2016 puis en liquidation judiciaire le 24 janvier 2017, et une société créancière fait fixer ses factures impayées au passif. Invoquant une surévaluation des apports en nature effectués par deux coassociés lors de la constitution, elle les assigne en paiement sur le fondement de la responsabilité solidaire. La cour d’appel de Grenoble rejette la demande en appliquant le texte issu de la loi du 9 décembre 2016 à une société constituée avant son entrée en vigueur, et la Cour de cassation casse au visa de l’article 2 du code civil. Son arrêt du 12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.670, publié au Bulletin, énonce : « Selon le premier de ces textes, la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif. Il en résulte que la responsabilité extracontractuelle est soumise à la loi en vigueur au jour du fait générateur de responsabilité. » Puis : « Aux termes du second de ces textes, lorsqu’il n’y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. » La Cour en déduit que « ce texte n’est applicable que lorsque les statuts de la société ont été signés à compter du 11 décembre 2016, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ». Pour les sociétés constituées depuis cette date, le message est limpide : sans commissaire, ou avec une valeur retenue différente de celle qu’il proposait, chaque associé répond solidairement pendant cinq ans envers les tiers de la valeur inscrite. Le créancier impayé n’a pas à démontrer une faute de gestion ni à attendre la clôture de la liquidation pour agir contre les apporteurs : il lui suffit d’établir l’absence de commissaire ou l’écart avec son évaluation, puis de chiffrer la surévaluation par expertise. L’associé poursuivi ne peut se retrancher derrière la fictivité du capital ou l’accord unanime des fondateurs : l’unanimité qui a permis la dispense ne le protège pas contre les tiers, et c’est précisément l’objet de la solidarité légale que de reporter le risque sur ceux qui ont fixé le chiffre.

À cette responsabilité civile s’ajoute un volet répressif que les fondateurs sous-estiment. L’article L. 241-3 du code de commerce dispose : « Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros » : « Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle » Le mot décisif est « frauduleusement » : la simple erreur d’évaluation, même grossière, ne suffit pas, et le ministère public doit établir la manœuvre ou la dissimulation. Mais quand l’apporteur a maquillé les comptes servant de base à la valorisation, fait pression sur l’évaluateur ou dissimulé les charges grevant le bien, la qualification est encourue, et les peines complémentaires de l’article L. 249-1, dont l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, peuvent s’y ajouter. Le texte réprime dans le même article la répartition de dividendes fictifs, la présentation de comptes annuels infidèles et l’abus de biens ou de pouvoirs, ce qui montre que la surévaluation d’apport appartient à la famille des atteintes à la vérité sociale. Pour les sociétés par actions, l’article L. 242-2 du code de commerce punit de son côté « De faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle », de sorte qu’aucune forme sociale ne constitue un refuge. Le dirigeant convoqué par la police ou le juge d’instruction pour de tels faits doit préparer sa défense autour de trois axes : la méthode d’évaluation réellement suivie, les documents transmis au commissaire, et l’absence d’intention frauduleuse, pièces à l’appui.

À Paris et en Île-de-France, ces règles se traduisent par des démarches très concrètes que le lecteur peut engager sans attendre. Le rapport du commissaire se consulte au greffe du tribunal de commerce de Paris pour les sociétés immatriculées dans le ressort, et la demande de désignation judiciaire d’un commissaire en cas de désaccord entre fondateurs se porte devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant sur requête ou en référé selon l’urgence. L’associé qui soupçonne une surévaluation commence par réunir les statuts, le rapport annexé, le récépissé de dépôt au greffe, le procès-verbal de l’assemblée d’approbation et les pièces comptables utilisées pour chiffrer l’apport, puis il fait dater son analyse par un professionnel indépendant du premier évaluateur avant d’écrire à la société. Le créancier impayé d’une société parisienne en difficulté agit dans le délai de cinq ans à compter de la constitution, en visant la solidarité légale et en sollicitant dès l’assignation une expertise sur la valeur réelle du bien à la date de l’apport, car tout se joue sur l’écart entre le chiffre statutaire et cette valeur. Les lecteurs qui souhaitent situer la question dans l’ensemble du droit des sociétés peuvent prolonger utilement par la page d’expertise du cabinet consacrée au droit des sociétés à Paris, qui présente les interventions courantes en constitution, cession et litiges entre associés. Dans tous les cas, deux délais ne pardonnent pas : les trois mois ouverts à l’apporteur pour agir en nullité de son engagement quand l’assemblée a réduit son évaluation sans son approbation expresse, et les cinq ans de la solidarité envers les tiers, qui courent à compter de la constitution et que ni une cession ultérieure des parts ni un départ de la société n’interrompent.

Conclusion

Un apport en nature bien évalué protège tout le monde : l’apporteur obtient des parts conformes à son effort réel, les coassociés conservent un capital sincère, et les créanciers disposent d’un gage exact. La vérification passe par un commissaire indépendant dès que les seuils de 30 000 euros ou de la moitié du capital sont franchis, par un rapport détaillé annexé aux statuts et déposé au greffe, et par une approbation expresse en assemblée. Quand le chiffre était faux, le droit offre deux leviers : la nullité des délibérations prises au vu du rapport d’un commissaire dépendant, nullité d’ordre public confirmée le 28 mai 2026 et étendue à la lettre de mission, et la responsabilité solidaire des associés pendant cinq ans envers les tiers, précisée le 12 mai 2021, avec en arrière-plan la sanction pénale de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende pour l’évaluation frauduleuse. Le bon réflexe reste le même dans les deux cas : conserver les pièces, faire dater les vérifications et agir dans les délais de trois mois et de cinq ans.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».