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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Store-banne en copropriété : autorisation, infiltrations par les fixations et qui paie les réparations

Un matin d’automne, un copropriétaire découvre sur le mur de son séjour des taches d’humidité en forme d’auréoles, juste sous les points où le store-banne de sa terrasse est vissé dans la façade. Le store était déjà là quand il a acheté l’appartement ; l’ancien propriétaire n’a laissé aucun contrat d’installation, aucune facture, aucune autorisation. Le syndic, alerté, répond sans détour : le store et ses fixations sont des parties privatives, les travaux sont à votre charge. Le copropriétaire, lui, regarde la façade, qui appartient à tout l’immeuble, et se demande pourquoi il paierait seul la réparation d’un mur qui n’est pas à lui. Cette scène, racontée presque mot pour mot dans une question publiée le 17 septembre 2026 sur un site spécialisé de la copropriété, concentre tout le droit des équipements posés sur l’enveloppe d’un immeuble : ce qui sert à un seul logement ne se décide pas seul dès qu’il est ancré dans ce qui appartient à tous, et l’eau qui s’infiltre par ces ancrages ne respecte pas la frontière entre le privatif et le commun.

La réponse tient en trois constats, à poser d’emblée avec leurs réserves. D’abord, un store-banne fixé en façade ou sous une dalle touche presque toujours aux parties communes ou à l’aspect extérieur de l’immeuble, et il exige donc en principe une autorisation préalable de l’assemblée générale ; une clause du règlement qui autoriserait par avance la pose, même avec une teinte imposée, ne remplace pas ce vote. Ensuite, une installation posée sans cette autorisation expose son propriétaire à une action en suppression, avec remise en état des ancrages et astreinte, comme vient de le juger le tribunal judiciaire de Paris dans une affaire de store et d’enseignes en façade. Enfin, lorsque l’eau entre par les fixations, la façade reste une partie commune dont le syndicat des copropriétaires répond de plein droit envers les victimes, ainsi que la Cour de cassation vient de le rappeler le 17 septembre 2026 : la clause qui confie l’entretien au copropriétaire ne décharge pas le syndicat, même si celui-ci dispose ensuite de recours. Chaque immeuble a toutefois son règlement, sa configuration et son historique de votes, et les décisions citées ici tranchent des cas concrets, avec leurs pièces et leurs expertises : elles éclairent le raisonnement à tenir, elles ne dispensent pas d’examiner le vôtre.

I. Un store-banne vissé au mur n’est pas un meuble que l’on déplace à sa guise

A. Dès qu’il est ancré en façade, l’équipement sort du logement et entre dans le collectif

Dans son appartement, le copropriétaire est en principe libre. La fiche officielle de Service-Public sur les travaux en copropriété rappelle que chacun use et dispose librement de ses parties privatives, et qu’un aménagement purement intérieur, sans effet sur le reste de l’immeuble, ne demande l’avis de personne. Un store-banne replié dans son carton, ou même posé au sol sur une terrasse sans aucune fixation, resterait dans cette sphère de liberté. Tout change dès que l’on perce le mur pour y sceller des consoles, des bras articulés et un coffre d’enroulement : on intervient alors sur la façade, c’est-à-dire, dans la quasi-totalité des règlements de copropriété, sur une partie commune, et l’on modifie dans le même temps l’aspect extérieur de l’immeuble, que le store soit déployé ou replié.

La même fiche officielle pose les deux bornes de cette liberté : la destination de l’immeuble et les stipulations du règlement de copropriété d’une part, les droits des autres copropriétaires d’autre part. Et elle vise expressément notre équipement : le règlement peut comporter une clause d’harmonie qui impose le respect de l’esthétique d’ensemble du bâtiment, par exemple une couleur imposée de volets ou l’interdiction de modifier les éléments apparents de l’extérieur, au nombre desquels la fiche cite les fenêtres, les enseignes et les stores. Autrement dit, l’administration elle-même range les stores parmi les éléments apparents que le règlement peut encadrer ou interdire. La promesse du vendeur, qui présente la pose comme une simple affaire de perceuse et de chevilles, ne dit rien de tout cela : le devis règle le prix, la toile et la motorisation, il ne purge ni le droit de la copropriété ni le droit de l’urbanisme.

Les juges appliquent ce raisonnement avec constance, y compris lorsque le store est installé sur une terrasse dont le copropriétaire a l’usage exclusif. Dans un arrêt du 2 décembre 2025, la cour d’appel de Montpellier a eu à connaître du cas d’un copropriétaire du dernier étage qui avait fait poser un store-banne sur sa terrasse sans attendre le feu vert collectif, puis qui contestait les résolutions de l’assemblée générale lui ordonnant de le retirer (CA Montpellier, 5e ch. civ., 2 décembre 2025, RG n° 23/01785). La cour a confirmé son débouté, en retenant que le store litigieux était fixé sous la dalle du toit et relevait donc du régime des travaux affectant les parties communes ou modifiant l’aspect extérieur. Surtout, elle a écarté l’argument tiré du règlement intérieur, qui autorisait pourtant la pose des stores sous réserve d’une teinte et d’une forme choisies par l’assemblée : le premier juge avait dit que « la clause du règlement intérieur, non daté, autorisant la pose de stores sous réserve que la teinte et la forme soient celles choisies par l’assemblée générale des copropriétaires, devait être réputée non écrite dès lors qu’elle autorisait par avance un copropriétaire à réaliser des travaux, sans avoir reçu l’autorisation requise par l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 », et la cour l’a approuvé. Une autorisation de principe écrite dans le règlement ne vaut donc pas autorisation : chaque installation qui touche aux parties communes ou à l’aspect doit passer par un vote, à la majorité absolue, sur un projet précis et documenté.

Le même arrêt réserve un avertissement à ceux qui voudraient contourner un refus en invoquant l’abus de majorité ou la tolérance dont bénéficieraient les voisins. Le copropriétaire faisait valoir que l’assemblée lui avait refusé le store-banne après lui avoir autorisé une pergola techniquement impossible à réaliser selon lui, et que d’autres copropriétaires avaient obtenu des autorisations comparables. La cour a répondu que la décision prise sur son projet s’imposait à lui, qu’il lui appartenait de vérifier la faisabilité technique avant de soumettre ses solutions au vote avec une documentation suffisante, et que les autorisations accordées à d’autres, antérieures à leur pose et assorties d’un cahier des charges précis sur le coffre et la toile, ne démontraient aucune inégalité de traitement. Moralité pratique : ce qui fait la différence devant l’assemblée, puis devant le juge, ce n’est pas l’ancienneté de l’envie ni l’exemple du voisin, c’est un dossier documenté complet, avec plans, coupes, teintes, dimensions du coffre et avis, le cas échéant, de l’architecte de l’immeuble.

B. Posé sans autorisation, l’équipement s’expose à la dépose, au rebouchage et à l’astreinte

Lorsque le store est déjà en place sans qu’aucun vote ne l’ait permis, le syndicat des copropriétaires dispose d’une action en suppression, et les tribunaux l’accueillent largement. Le tribunal judiciaire de Paris l’a illustré le 29 novembre 2024 dans une affaire où un store-banne, une boîte aux lettres, des spots lumineux et une caméra de vidéosurveillance avaient été installés en façade d’un immeuble parisien sans autorisation de l’assemblée générale et en violation du règlement (TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 29 novembre 2024, RG n° 19/10695). Le tribunal a retenu que « Pour l’ensemble de ces motifs, et dès lors qu’il est établi qu’un store-banne, des spots lumineux, une boîte aux lettres et une caméra de vidéosurveillance ont été installés sur les parties communes de l’immeuble sans autorisation de l’assemblée générale et en violation du règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à en demander la suppression. »

La condamnation ne s’arrête pas à la dépose. Le jugement ordonne de « déposer et/ou faire déposer le store, la boîte aux lettres, les spots lumineux et la caméra de vidéosurveillance fixés sur la façade de l’immeuble » et de « reboucher les trous effectués pour l’ancrage de ces équipements, en harmonie d’aspect et de ton avec la façade existante », le tout « sous astreinte de cent (100) euros par jour de retard à compter d’un délai de trente (30) jours débutant à partir de la signification de la présente décision », avec une astreinte provisoire courant trois mois au maximum. Les perdants ont en outre été condamnés in solidum aux dépens et à 3 500 euros de frais irrépétibles, avec exécution provisoire ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige. Pour le lecteur, l’enseignement est double : les trous d’ancrage font partie de la condamnation au même titre que l’appareil lui-même, et chaque jour de retard après le délai de grâce se chiffre.

Ce jugement comporte un second enseignement, précieux pour qui achète un logement déjà équipé. Les bailleurs des lieux, copropriétaires du local commercial, appelaient en garantie leur locataire commerçant, auteur matériel de la pose, en soutenant que le bail lui imposait de faire son affaire des autorisations. Le tribunal les a déboutés : la responsabilité du locataire ne pouvait être engagée pour un défaut de respect du règlement de copropriété dont le bailleur est en premier lieu responsable en sa qualité de copropriétaire, les bailleurs n’avaient jamais mis en demeure le locataire alors qu’ils avaient reçu plusieurs courriers du syndic entre 2016 et 2017, et la clause de bail invoquée ne visait que les autorisations administratives, qu’un non-copropriétaire ne peut d’ailleurs pas solliciter en assemblée. Transposée à une vente, la leçon est claire : l’acquéreur qui conserve le store de son vendeur hérite de l’irrégularité avec l’équipement. Faute de contrat d’installation, de vote retrouvé dans les procès-verbaux d’assemblées et de déclaration en mairie, il devient le propriétaire d’un contentieux en sommeil, et c’est contre lui que le syndicat agira.

Car la mairie a aussi son mot à dire, et c’est le point que les devis oublient le plus souvent. Sur le plan de l’urbanisme, les travaux qui modifient l’aspect extérieur d’un bâtiment existant doivent être précédés d’une déclaration préalable dès lors qu’ils ne constituent ni de simples travaux d’entretien ou de réparations ordinaires ni des travaux soumis à permis de construire : c’est ce que prévoit l’article R*421-17 du code de l’urbanisme. Un store-banne avec coffre apparent modifie l’aspect extérieur d’un bâtiment existant : sauf cas particulier prévu par les textes, il relève donc d’une déclaration préalable avant toute pose, indépendamment du vote de copropriété. Et l’oubli n’est pas sans conséquence : le article L480-4 du code de l’urbanisme punit « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable » d’une amende qui peut atteindre, hors construction de surface de plancher, 300 000 euros, avec un emprisonnement de six mois en cas de récidive. Deux guichets, donc, avant de percer le mur : le vote de l’assemblée et la déclaration en mairie, chacun avec son régime et ses sanctions.

Face à un refus de l’assemblée, il reste une voie judiciaire, mais elle est étroite et documentée. La loi permet au juge d’autoriser des travaux malgré l’opposition du syndicat lorsque certaines conditions sont réunies, et c’est sur ce fondement que le copropriétaire montpelliérain demandait à conserver son store-banne. Sa demande a été rejetée au visa de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, faute pour lui de critiquer utilement les motifs du premier juge : l’installation affectait les parties communes sans autorisation et le refus n’était ni abusif ni discriminatoire. Celui qui envisage cette voie doit donc se préparer à démontrer, pièces techniques à l’appui, que son projet respecte la destination de l’immeuble, qu’il améliore ou au moins ne dégrade rien, et qu’il ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires. Sans expertise, sans mesures et sans dossier photographique, la demande d’autorisation judiciaire reste un vœu.

II. Quand les fixations laissent passer l’eau : réparer la façade et répartir la facture

A. La façade reste une partie commune, et le syndicat en répond de plein droit

Revenons aux taches d’humidité. Une fois établi que l’eau entre par les points d’ancrage du store, la question n’est plus seulement de savoir si l’appareil pouvait être posé, mais qui doit arrêter l’infiltration et payer la remise en état du mur et du logement. C’est ici qu’intervient l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 17 septembre 2026, dans une affaire d’infiltrations venues d’une toiture-terrasse à jouissance exclusive (Cass. 3e civ., 17 septembre 2026, n° 24-20.973). Un locataire commerçant se plaignait de désordres causés par le défaut d’étanchéité de la terrasse située au-dessus de son local ; le règlement mettait l’entretien des parties communes à usage exclusif à la charge de leurs bénéficiaires, et la cour d’appel en avait déduit que la responsabilité du syndicat était exclue. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement, au visa de l’article 14, alinéa 5, de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 30 octobre 2019.

Le motif mérite d’être lu mot à mot : « Selon ce texte, d’ordre public en application de l’article 43 de cette même loi, le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. » Et la Cour en tire la conséquence : « Il en résulte que, si une clause du règlement de copropriété peut mettre à la charge du copropriétaire bénéficiaire de la jouissance exclusive d’une partie commune une obligation d’entretien de celle-ci, elle ne peut avoir pour effet d’exonérer le syndicat des copropriétaires de cette responsabilité de plein droit, sans préjudice de ses actions récursoires. » Cassation partielle, renvoi devant la cour d’appel de Grenoble, dépens et 3 000 euros au titre des frais de justice à la charge du syndicat et de son assureur.

Transposée à notre store-banne, la solution éclaire le litige sans le trancher d’avance. La façade où sont scellées les consoles est une partie commune, et l’infiltration qui progresse dans le mur relève, sauf preuve contraire, d’un défaut d’entretien de cette partie commune : le syndicat en répond de plein droit envers le copropriétaire dont le logement est abîmé, et envers son locataire le cas échéant, sans pouvoir se retrancher derrière la clause qui confierait l’entretien au propriétaire du store. Mais cette responsabilité de plein droit n’efface pas celle du propriétaire de l’équipement : le syndicat, une fois condamné à indemniser, dispose d’actions récursoires, notamment contre celui dont les percements ont créé la voie d’eau, contre l’installateur si la pose était défectueuse, ou contre le vendeur dans les rapports entre vendeur et acquéreur. Tout l’enjeu probatoire se concentre donc sur l’origine du désordre : l’eau passe-t-elle par les chevilles et les scellements du store, par un défaut général d’étanchéité de la façade, ou par les deux ensemble ? Seule une expertise de recherche de fuite, avec constats, photographies et, si nécessaire, tests d’arrosage, permet de répondre, et c’est son rapport qui déterminera la répartition finale.

En pratique parisienne et francilienne, la première urgence reste conservatoire : faire constater les traces par un commissaire de justice, photographier les points d’ancrage et l’état de la toile et du coffre, déclarer le sinistre à son assurance multirisque habitation et écrire au syndic en lui demandant de faire intervenir l’assurance de la copropriété et de diligenter une recherche de fuite. Le syndic qui refuserait toute intervention en se bornant à opposer le caractère privatif du store prendrait un risque contentieux direct au regard de l’arrêt du 17 septembre 2026. Symétriquement, le copropriétaire qui laisserait l’infiltration s’aggraver sans déclarer ni faire constater affaiblirait sa propre demande d’indemnisation. Pour un accompagnement sur ces démarches et sur la lecture de votre règlement avant d’écrire au syndic, le cabinet d’avocats en droit immobilier à Paris examine les dossiers de copropriété et de travaux affectant les parties communes.

B. Voisins, occupants et vendeur : les autres directions de la facture

L’infiltration ne s’arrête pas toujours au logement du propriétaire du store. L’eau qui chemine dans la façade peut réapparaître chez le voisin du dessous, tacher son plafond, gondoler son parquet, ou imposer la dépose de son propre aménagement. Le voisin dispose alors d’une action propre, sur le fondement du trouble anormal de voisinage comme sur celui de la faute. Le article 1253 du code civil, issu de la loi du 15 avril 2024 sur les troubles de voisinage, dispose que « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » Le texte ajoute une réserve importante : la responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble provient d’activités existant antérieurement à l’arrivée de la personne lésée, pourvu qu’elles soient conformes aux lois et règlements et poursuivies sans aggravation. Pour un store-banne, cette antériorité protège rarement le propriétaire de l’équipement : une installation posée sans autorisation et sans déclaration, ou dont les scellements se sont dégradés sans entretien, remplit difficilement la condition de conformité, et chaque resserrage, chaque remplacement de toile ou chaque extension de l’équipement peut s’analyser comme une aggravation.

Le fondement classique de la responsabilité pour faute conserve toute son utilité, notamment pour atteindre l’installateur ou le vendeur. Le article 1240 du code civil énonce que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Une pose réalisée sans respect des règles de l’art, des chevilles inadaptées au support, l’absence d’étanchéité des percements ou le choix d’un point d’ancrage fragilisant le revêtement constituent autant de fautes susceptibles d’engager l’entreprise qui a posé l’appareil. Encore faut-il identifier cette entreprise et prouver la malfaçon, ce qui renvoie à la difficulté initiale : sans contrat retrouvé, sans facture et sans attestation d’assurance décennale, l’action récursoire du syndicat comme l’action directe du copropriétaire risquent de s’épuiser contre un installateur introuvable. D’où l’importance, pour l’acquéreur, de réclamer dès la promesse les autorisations de travaux, les votes d’assemblées et les factures des équipements fixés à l’immeuble, et pour le vendeur, de les conserver : le jour de l’infiltration, ces papiers valent souvent plus que l’appareil lui-même.

Le cas du logement loué mérite un mot particulier, car il cumule les responsabilités. Le bailleur, copropriétaire, est en premier lieu responsable du respect du règlement de copropriété, comme l’a rappelé le tribunal de Paris en déboutant les bailleurs de leur appel en garantie contre leur locataire commerçant. Si le store a été posé par le locataire sans autorisation, le bailleur ne peut se contenter de regarder ailleurs : averti par le syndic, il doit mettre son locataire en demeure de déposer, puis agir, faute de quoi il répondra seul face au syndicat. Si le store a été posé par le bailleur lui-même ou par un précédent propriétaire, le locataire qui subit l’humidité dispose des recours du droit du bail contre son bailleur, indépendamment du contentieux de copropriété qui oppose ce dernier au syndicat. Deux litiges peuvent donc courir en parallèle, avec deux assureurs et deux experts : la coordination des déclarations et des constats, dès les premières traces, conditionne la cohérence des indemnisations.

Reste le coût du contentieux, qu’il faut intégrer avant d’assigner comme avant de refuser de payer. Devant la cour d’appel de Montpellier, le copropriétaire qui contestait le retrait de son store a été condamné à 2 500 euros de frais irrépétibles en plus des 800 euros de première instance et des dépens. Devant le tribunal de Paris, la dépose et le rebouchage ont été assortis de 3 500 euros de frais et d’une astreinte journalière. Devant la Cour de cassation, le syndicat et son assureur ont supporté les dépens et 3 000 euros. Ces chiffres ne sont pas des barèmes, chaque juridiction apprécie en équité, mais ils dessinent une constante : plaider sans expertise de recherche de fuite, sans vote retrouvé et sans pièces documentées, c’est risquer de payer deux fois, ses propres frais et une partie de ceux de l’adversaire. Le constat de commissaire de justice, le rapport de recherche de fuite et le dossier photographique des ancrages ne sont pas des luxes de procédure : ce sont les pièces qui font basculer la répartition des responsabilités.

En synthèse, le store-banne fixé à l’immeuble obéit à une chronologie impérative. Avant la pose : lire le règlement et ses clauses d’harmonie, qualifier l’emplacement au regard des parties communes et de l’aspect extérieur, solliciter un vote de l’assemblée sur un dossier précis et chiffré et déposer la déclaration préalable en mairie. Après la pose par un précédent occupant : rechercher le vote, la déclaration et la facture, et régulariser ce qui peut l’être plutôt que de parier sur l’oubli du syndic, dont l’action en suppression ne se prescrit pas par l’indulgence des années. Aux premières traces d’humidité : faire constater, photographier les ancrages, déclarer aux deux assurances et écrire au syndic en visant la recherche de fuite, sans accepter ni opposer de fin de non-recevoir sommaire sur le caractère privatif du store. Et en cas de désaccord persistant, préparer l’expertise plutôt que l’affrontement : c’est le rapport de l’expert, confronté au règlement et aux votes, qui dira si l’eau vient des chevilles, du mur ou des deux, et c’est de cette origine, établie techniquement, que dépendra qui paie quoi. La façade appartient à tous, le store sert à un seul, et l’infiltration rappelle à chacun cette évidence : en copropriété, on ne visse jamais seulement dans son propre mur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».