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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Transporteur placé en liquidation judiciaire : marchandises, créances et contrats, ce que doivent décider chargeurs et fournisseurs

Installés depuis plus de vingt ans à Horbourg-Wihr, dans le Haut-Rhin, les Transports Simon assuraient du fret de proximité et de la messagerie pour des entreprises d’Alsace et de ses environs, avec une vingtaine de véhicules et une spécialisation dans la livraison du dernier kilomètre. Le 2 septembre 2026, le tribunal judiciaire de Colmar a placé cette PME en liquidation judiciaire pour cessation des paiements, en constatant l’absence de solution de redressement, comme l’a relaté la presse professionnelle le 17 septembre 2026. Du jour au lendemain, les entreprises qui lui confiaient leurs marchandises, celles qui lui vendaient du carburant, des pièces ou des services, et celles qui attendaient une livraison se retrouvent face aux mêmes questions : où sont mes marchandises, vais-je être payé, et que deviennent mes contrats en cours. La réponse tient en trois réflexes. D’abord, les marchandises confiées au transporteur ne sont pas perdues : le chargeur peut les revendiquer, mais seulement dans les trois mois de la publication du jugement et par une demande adressée au seul liquidateur. Ensuite, les factures impayées doivent être déclarées au passif sans attendre, même sans titre définitif, et un oubli de délai peut encore être réparé par un relevé de forclusion. Enfin, les contrats de transport en cours ne sont ni automatiquement maintenus ni automatiquement rompus : seul le liquidateur peut en exiger la poursuite, au comptant, et le cocontractant peut le mettre en demeure de prendre parti. Chaque situation dépend toutefois des pièces détenues et des dates : cet article explique la carte des décisions, sans remplacer l’examen d’un dossier particulier. Pour les entreprises qui doivent gérer ensemble contrats, créances et contentieux après la défaillance d’un partenaire, le cabinet présente son accompagnement en droit des affaires à Paris.

I. Vos marchandises sont entre les mains d’un transporteur liquidé : les récupérer vite et bien

A. La revendication dans les trois mois, adressée au seul liquidateur

Quand un transporteur est placé en liquidation judiciaire, les marchandises qu’il détient pour le compte de ses clients ne font pas partie du gage commun des créanciers comme s’il en était propriétaire. Les biens meubles remis à titre précaire au débiteur, ce qui est exactement le cas des colis confiés pour transport, peuvent être revendiqués à condition qu’ils se retrouvent en nature. Mais ce droit est enfermé dans un délai couperet : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ». Passé ce délai, la revendication n’est plus possible et le chargeur ne peut plus qu’espérer un dividende comme créancier ordinaire pour la valeur de ses marchandises.

La première décision à prendre est donc calendaire : identifier la date de publication du jugement d’ouverture, qui fait courir le délai, et agir dans les trois mois. Concrètement, le chargeur doit d’abord dresser l’inventaire précis de ce qui se trouvait entre les mains du transporteur au jour du jugement : références des envois, lettres de voiture, bons de livraison, numéros de colis, valeurs déclarées. Plus l’inventaire est précis, plus la revendication a des chances d’aboutir, car le liquidateur ne restituera que les biens retrouvés en nature et identifiés. Les marchandises déjà livrées au destinataire avant le jugement ne peuvent plus être revendiquées entre les mains du transporteur ; celles qui sont encore dans ses entrepôts ou sur ses véhicules, en revanche, le peuvent.

La deuxième décision concerne le destinataire de la demande, et c’est là que beaucoup de procédures se perdent. La demande de revendication ou de restitution doit être adressée au seul liquidateur, afin que celui-ci puisse se positionner sur les biens revendiqués, avant toute saisine du juge-commissaire. Une cour d’appel l’a rappelé le 4 février 2026 dans une affaire où un bailleur de véhicules avait adressé sa revendication directement à la société en liquidation, en ne mettant le liquidateur qu’en copie pour information : la cour d’appel de Versailles a déclaré l’action en revendication irrecevable le 4 février 2026 (n° 24/04029) parce que la demande avait été adressée à la société en liquidation, le liquidateur n’étant destinataire que d’une simple copie pour information, ce qui ne satisfait pas à l’exigence d’une demande adressée au seul liquidateur avant toute saisine du juge-commissaire. La leçon est directe : écrire au liquidateur désigné par le jugement, par lettre recommandée avec accusé de réception, en visant les biens un par un, et conserver la preuve de cet envoi.

Si le liquidateur acquiesce, les biens sont restitués. S’il refuse ou garde le silence, le revendiquant saisit le juge-commissaire, et cette saisine préalable conditionne tout. La Cour de cassation a jugé le 5 décembre 2018 que « dès lors que la procédure préliminaire de la revendication du bien devant l’administrateur ou à défaut devant le débiteur, ou le liquidateur, prévue par les articles R. 624-13 et R. 641-31 du code de commerce, qui constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge-commissaire, a été suivie, le revendiquant est recevable à saisir ce juge d’une demande de revendication du prix du bien ». Cette décision ajoute un point précieux pour les chargeurs comme pour les fournisseurs : quand les marchandises ont été revendues par le débiteur avant ou après l’ouverture, la revendication peut se reporter sur leur prix de revente, pourvu que la procédure préliminaire ait été respectée. Dans cette affaire, un fournisseur impayé de plus de 100 000 euros avait ainsi obtenu la condamnation du liquidateur à lui verser le prix des marchandises revendues.

Les fournisseurs du transporteur lui-même disposent d’une arme voisine quand ils ont vendu avec une clause de réserve de propriété : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison ». Pièces détachées, carburant stocké, pneumatiques ou équipements livrés avec une telle clause écrite peuvent donc être repris en nature. Sans écrit antérieur ou concomitant à la livraison, la clause est inefficace et le fournisseur retombe au rang de créancier ordinaire. Pour le chargeur comme pour le fournisseur, la carte des décisions commence donc par le même tri : qu’est-ce qui se retrouve en nature, quel écrit prouve mon droit, et ma demande est-elle partie vers le seul liquidateur dans les trois mois.

B. Le privilège du voiturier et la preuve par la lettre de voiture

La liquidation du transporteur crée une situation à double sens que les chargeurs sous-estiment souvent. D’un côté, ils veulent récupérer leurs marchandises ; de l’autre, le transporteur, par la voix de son liquidateur, peut détenir un privilège sur ces mêmes marchandises pour ses factures de transport impayées. La loi est explicite : « Le voiturier a privilège sur la valeur des marchandises faisant l’objet de son obligation et sur les documents qui s’y rapportent pour toutes créances de transport, même nées à l’occasion d’opérations antérieures, dont son donneur d’ordre, l’expéditeur ou le destinataire restent débiteurs envers lui, dans la mesure où le propriétaire des marchandises sur lesquelles s’exerce le privilège est impliqué dans lesdites opérations ». Autrement dit, le liquidateur peut refuser de restituer des marchandises tant que le fret, y compris celui d’opérations antérieures, n’est pas réglé, lorsque le propriétaire est impliqué dans ces opérations. Le chargeur qui doit encore de l’argent au transporteur a donc intérêt à chiffrer ce solde et à préparer son règlement, y compris par compensation si les conditions en sont réunies, plutôt que d’exiger une restitution immédiate et inconditionnelle qui se heurtera au privilège.

Au coeur de ces rapports de force se trouve un document que les entreprises négligent trop souvent : la lettre de voiture. Elle n’est pas un simple bon de transport : « La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite ». Chaque envoi confié aux Transports Simon ou à un autre transporteur devrait donc pouvoir être rattaché à une lettre de voiture identifiant l’expéditeur, le voiturier, le destinataire, la nature et le poids des marchandises. En cas de liquidation, ce document fait trois choses à la fois : il prouve la remise des marchandises au transporteur pour la revendication, il établit le montant du fret pour la déclaration de créance du transporteur comme pour la compensation du chargeur, et il fixe les responsabilités en cas d’avarie ou de perte.

La preuve des avaries obéit à un calendrier encore plus serré que la revendication. La loi prévoit que « La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée ». Quand le transporteur est en liquidation, ce délai ne disparaît pas : le destinataire qui reçoit des marchandises endommagées doit toujours adresser sa protestation motivée dans les trois jours, en visant le liquidateur ès qualités. L’expérience des contentieux montre que les réserves portées dès la livraison sur le bordereau de réception, contresignées par le chauffeur, puis confirmées par courrier et par lettre recommandée, constituent le dossier le plus solide. Le 26 février 2026, une cour d’appel a ainsi jugé, dans une affaire de cuve renversée pendant un transport sous-traité, que les réserves apposées sur le bon de transport et contresignées par le transporteur étaient opposables au donneur d’ordre dès leur rédaction, et qu’aucune forclusion ne pouvait être opposée aux demandeurs qui avaient agi dans les délais. La chaîne des preuves y était exemplaire : mention manuscrite à la livraison, courriel le jour même, lettre recommandée quatre jours après, puis double expertise.

Lorsque le transport a été organisé en cascade, par exemple un chargeur qui confie ses marchandises à un commissionnaire, lequel les remet à un voiturier qui sous-traite à son tour, chaque maillon doit surveiller un délai propre qui ne pardonne pas. La loi prévoit que « Le délai pour intenter chaque action récursoire est d’un mois. Cette prescription ne court que du jour de l’exercice de l’action contre le garanti ». Concrètement, le commissionnaire assigné par son client ne dispose que d’un mois à compter de cette assignation pour appeler en garantie le transporteur exécutant, et ce dernier autant pour appeler son propre sous-traitant. Dans une liquidation, ce mois peut expirer alors que le mandataire de justice n’a pas encore pris parti sur les contrats : le donneur d’ordre avisé assigne donc dans l’année de la remise, puis appelle ses garants mois par mois, en déclarant chaque créance récursoire au passif du débiteur concerné dès qu’elle naît. L’affaire jugée à Lyon en 2026 l’illustre à l’envers : le commissionnaire qui avait renoncé à agir contre son sous-traitant est resté seul à supporter la condamnation de 25 520 euros. Ne jamais abandonner un recours récursoire sans contrepartie écrite, surtout quand l’un des maillons est en procédure collective.

Deux autres règles encadrent la responsabilité du transporteur et doivent être connues avant de chiffrer un recours. D’une part, « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle ». La liquidation n’est pas un cas de force majeure qui exonérerait le transporteur : la créance d’indemnité pour perte ou avarie se déclare au passif comme les autres. D’autre part, « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité ». Un an, à compter de la remise ou de la date où elle aurait dû avoir lieu : le chargeur qui attend l’issue de la procédure collective pour agir contre le transporteur ou son assureur risque de découvrir son action prescrite. Déclarer la créance au passif n’interrompt pas nécessairement cette prescription annale à l’égard de tous les défendeurs, notamment l’assureur ou le sous-traitant : chaque action doit être exercée dans son délai propre.

II. Vos factures et vos contrats : déclarer, mettre en demeure, repartir

A. Déclarer sa créance sans attendre, même sans titre définitif

Fournisseurs de carburant, loueurs de véhicules, sous-traitants, chargeurs créanciers de dommages et intérêts : tous ceux dont la créance est née avant le jugement d’ouverture doivent la déclarer. La règle est posée sans détour : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat ». En liquidation judiciaire sans administrateur, la déclaration part au liquidateur désigné par le jugement. Elle peut être faite par le créancier lui-même ou par tout mandataire de son choix, et elle doit être faite même si la créance n’est pas établie par un titre : les créances dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Le fournisseur qui attend la fin d’un litige sur le montant, ou le chargeur qui n’a pas encore chiffré son préjudice d’avarie, doivent donc déclarer à titre provisionnel et actualiser ensuite, plutôt que de s’abstenir.

Le délai de déclaration, en pratique deux mois à compter de la publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour les créanciers qui n’ont pas été avertis personnellement, est un délai couperet dont les conséquences sont lourdes : la créance non déclarée dans les délais est inopposable à la procédure, sauf relevé de forclusion. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement, et le délai ne court à leur égard qu’à compter de cet avertissement : vérifiez donc si vous avez reçu cet avertissement et conservez-en la preuve, car c’est la date de sa notification qui fait courir votre délai. Pour les autres, surveillez la publication au Bulletin officiel : c’est elle qui déclenche le compte à rebours, et l’ignorance du jugement n’en suspend pas le cours.

Quand le délai est dépassé, tout n’est pas perdu, mais la fenêtre est étroite. Le créancier peut demander au juge-commissaire à être relevé de la forclusion s’il établit que sa défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur ou du mandataire. Le 8 septembre 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a ainsi relevé de forclusion la créancière d’une holding en liquidation, dont la demande avait été expédiée avant la fin du délai de six mois prévu par le code de commerce, en l’invitant à déclarer sa créance entre les mains du liquidateur dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. La morale opérationnelle est double : d’une part, conservez la preuve de la date d’envoi de chacun de vos courriers, car c’est elle qui a emporté la décision ; d’autre part, ne laissez pas passer le délai d’un mois imparti après le relevé, car un second oubli ne sera pas pardonné. Pour les créanciers du transporteur liquidé, cela signifie : déclarez immédiatement, même à titre évaluatif, et si vous êtes déjà hors délai, saisissez sans tarder le juge-commissaire d’une requête motivée en relevé de forclusion avec toutes les pièces justifiant votre retard.

B. Contrats en cours : mettre le liquidateur face à ses responsabilités, puis repartir

Beaucoup d’entreprises découvrent à cette occasion que leurs contrats-cadres de transport, leurs contrats de location de véhicules avec le transporteur ou leurs accords de sous-traitance ne disparaissent pas avec le jugement. La loi applicable à la liquidation est claire sur le principe : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire ». Ni la clause résolutoire stipulée pour le cas de liquidation, ni l’ouverture elle-même ne mettent fin au contrat. Symétriquement, le cocontractant doit remplir ses propres obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur de ses engagements antérieurs, lesquels n’ouvrent droit qu’à déclaration au passif. Concrètement, le client qui doit encore des factures de fret antérieures au jugement ne peut pas refuser d’exécuter ses obligations postérieures au motif de ces impayés : il doit déclarer sa créance pour le passé et exécuter pour l’avenir, ou obtenir la résiliation dans les formes.

Car la poursuite n’est pas automatique pour autant : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement ». Dans une liquidation qui se traduit par la cessation d’activité, comme celle des Transports Simon, le liquidateur n’exigera le plus souvent la poursuite d’aucun contrat de transport, et les relations s’éteindront d’elles-mêmes. Mais l’incertitude peut durer des semaines, pendant lesquelles le chargeur ne sait pas s’il doit encore mettre des marchandises à disposition ni s’il peut engager un autre transporteur sans risquer une action en inexécution. L’outil qui lève cette incertitude est la mise en demeure adressée au liquidateur de prendre parti sur la poursuite du contrat : restée plus d’un mois sans réponse, elle entraîne la résiliation de plein droit. Envoyez-la par lettre recommandée avec accusé de réception, en visant précisément le contrat concerné, dès que la poursuite vous paraît compromise. L’expérience des procédures montre que les litiges naissent le plus souvent de l’inaction : le cocontractant qui attend sans mettre en demeure se prive du mécanisme légal qui constate la fin du contrat et fige ses droits.

La répartition des créances entre passé et avenir mérite une attention particulière pour les contrats à exécution successive, comme un contrat-cadre de transport avec enlèvements réguliers. Les sommes dues pour les prestations exécutées avant le jugement se déclarent au passif et suivront le sort de la procédure, le plus souvent un dividende partiel ou nul. Les prestations exécutées après le jugement à la demande du liquidateur, en revanche, sont payées au comptant ou à tout le moins par privilège de la procédure. D’où une consigne simple : après le jugement, n’exécutez une prestation pour le compte de la procédure que sur demande expresse et écrite du liquidateur, avec des conditions de paiement écrites. Et si c’est vous qui devez encore recevoir une prestation du débiteur, n’avancez aucun paiement sans garantie. Une cour d’appel a confirmé en 2022 le rejet des demandes d’un fournisseur qui réclamait à l’administrateur le paiement de créances de la période d’observation sans établir la poursuite régulière des contrats : sans écrit du mandataire de justice exigeant l’exécution, les livraisons postérieures restent des créances ordinaires.

Reste à repartir, car les marchandises doivent continuer à circuler. Trois précautions valent pour le nouveau contrat de transport comme pour la gestion de la crise. Premièrement, reconstituez un dossier de preuves complet pour chaque envoi concerné par la liquidation : lettres de voiture, bordereaux contresignés, photographies au chargement et à la livraison, échanges de courriels, constats et rapports d’expertise. Ce dossier servira à la fois à la revendication, à la déclaration de créance et à l’action contre l’assureur. Deuxièmement, pour les marchandises avariées reçues autour de la période de liquidation, adressez la protestation motivée dans les trois jours et faites procéder à une expertise contradictoire chaque fois que l’enjeu le justifie : sans réserves écrites et datées, l’action s’éteint. Troisièmement, choisissez le nouveau transporteur en vérifiant ses garanties réelles : attestation d’assurance en cours de validité, capacité professionnelle, surfaces d’entreposage si du stockage est nécessaire, et lettre de voiture systématique dès le premier enlèvement. La défaillance des Transports Simon rappelle que le dernier kilomètre repose souvent sur des PME fragiles : la solidité du partenaire vaut autant que son prix. Quand les enjeux dépassent la simple réorganisation logistique, quand le liquidateur oppose le privilège du voiturier à votre revendication, ou quand vos créances mêlent fret, avaries et contrats-cadres, faites examiner l’ensemble du dossier avant que les délais de trois mois, de déclaration et de prescription annale ne se referment les uns après les autres.

Pour ne rien laisser passer, constituez dès la connaissance du jugement un dossier unique par envoi : lettre de voiture et bordereau contresigné, photographies datées au chargement et à la livraison, protestation motivée et preuve de son envoi dans les trois jours, rapport d’expertise, factures de fret et relevés des paiements, copie de la déclaration de créance et de son accusé de réception, mise en demeure au liquidateur sur les contrats en cours. Adressez au liquidateur un courrier récapitulatif listant chaque envoi, son statut et votre demande, en distinguant ce que vous revendiquez en nature, ce que vous déclarez en créance et les contrats dont vous demandez la poursuite ou constatez la fin. Ce tableau de bord, tenu à jour à chaque réponse du liquidateur ou ordonnance du juge-commissaire, est aussi celui que votre assureur et votre avocat vous demanderont : il conditionne la rapidité de l’indemnisation comme celle des décisions de justice.

Conclusion

La liquidation d’un transporteur ne fait pas disparaître les marchandises qu’il détenait ni les dettes qu’il a laissées : elle déplace les décisions vers les chargeurs, les destinataires, les fournisseurs et les créanciers, avec des délais qui ne pardonnent pas. Dans les trois mois de la publication du jugement, revendiquez auprès du seul liquidateur les biens retrouvés en nature, en vous appuyant sur vos lettres de voiture. Déclarez vos créances même évaluatives, surveillez la publication au Bulletin officiel, et demandez le relevé de forclusion sans tarder si le délai vous a échappé. Mettez le liquidateur en demeure de prendre parti sur les contrats en cours pour obtenir une résiliation de plein droit au bout d’un mois sans réponse, et n’exécutez pour la procédure que sur demande écrite et au comptant. Conservez chaque preuve, protestez dans les trois jours en cas d’avarie, et agissez dans l’année contre le voiturier. C’est cette discipline des dates et des écrits, plus que l’émotion de la défaillance, qui décidera de ce que chacun récupère.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».