Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Client en redressement judiciaire : faut-il continuer à le livrer ?

Votre client vient d’être placé en redressement judiciaire et vous vous demandez si vous devez continuer à le livrer. La réponse tient en trois règles simples, mais chacune a ses conditions. D’abord, le jugement d’ouverture ne rompt pas vos contrats en cours : seul l’administrateur judiciaire peut exiger leur poursuite, et il doit alors fournir la contrepartie promise. Ensuite, tout ce que le client vous devait avant le jugement ne peut plus être payé normalement : ces créances antérieures doivent être déclarées au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, sous peine de forclusion. Enfin, ce que vous livrez après le jugement, pour les besoins de la période d’observation, bénéficie d’un régime favorable : ces créances postérieures sont en principe payées à leur échéance.

Ces trois règles ne suffisent pourtant pas à décider seul. Tout dépend de la trésorerie réelle du client, de la position de l’administrateur, des sûretés dont vous disposez et des preuves que vous détenez. Le redressement judiciaire n’est pas la liquidation : l’entreprise continue son activité, et votre décision de livrer ou de suspendre engage votre propre trésorerie. Cet article dresse la carte complète des décisions à prendre, dans l’ordre où elles se présentent, avec les textes applicables au 27 septembre 2026 et les décisions de justice qui les éclairent.

Le contexte rend cette question concrète : pour le seul mois de septembre 2026, 156 ouvertures de procédures ont été enregistrées dans le Grand Est dans le commerce de détail, dont des liquidations prononcées les 7 et 17 septembre 2026, selon les données du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales relayées le 23 septembre 2026. Chaque procédure de ce type place des dizaines de fournisseurs devant le même dilemme : déclarer vite, puis choisir de continuer ou d’arrêter.

I. Le jugement d’ouverture fige le passé : ce que le fournisseur ne doit plus faire

Le jour où le tribunal ouvre le redressement judiciaire de votre client, un rideau tombe sur le passé. Les créances nées avant le jugement suivent un circuit obligatoire, et toute tentative de se payer par ses propres moyens expose à l’inefficacité. Comprendre ce gel est la première décision : il protège aussi le fournisseur discipliné contre les réflexes qui lui feraient perdre ses droits.

A. Ne plus se payer seul sur l’antérieur et ne plus assigner en paiement

Le principe est posé par le premier alinéa de l’article L. 622-7 du code de commerce : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » Concrètement, si votre client vous règle une facture antérieure au jugement après l’ouverture, ce paiement est interdit et peut être remis en cause. Refusez les arrangements amiables de dernière minute sur l’antérieur : un acompte versé la veille du jugement pour apurer un arriéré n’éteint pas proprement votre créance et complique votre déclaration.

De la même façon, l’article L. 622-21 du code de commerce dispose que « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. » Assigner votre client en paiement d’une facture antérieure après l’ouverture est donc interdit, et une instance déjà engagée se trouve interrompue. La seule voie pour l’antérieur, c’est la déclaration au passif, puis l’attente du plan ou des répartitions.

Reste l’exception, étroite, de la compensation des créances connexes, prévue par ce même article L. 622-7. La Cour de cassation l’applique strictement : dans un arrêt du 9 mai 2018, elle a jugé que des créances invoquées au titre de paiements effectués pour le compte du débiteur, « faute d’avoir été déclarées dans les conditions de l’article L. 622-24 », ne répondaient pas aux conditions de la compensation des créances connexes. Autrement dit, même pour compenser, il faut d’abord déclarer. Le fournisseur qui se doit mutuellement des sommes avec son client ne compense de sa propre autorité que s’il réunit les conditions légales de la connexité et qu’il a déclaré sa créance : dans le doute, il déclare et il fait valoir la compensation devant les organes de la procédure, au lieu de l’opérer seul, comme l’illustre l’arrêt rendu le 9 mai 2018 par la chambre commerciale.

Première preuve à réunir dès ce stade : la date exacte de publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. C’est elle qui fait courir le délai de déclaration, et c’est elle qui sépare l’antérieur du postérieur. Conservez la copie de l’annonce, vos factures impayées avec leurs échéances, et tout échange écrit sur les sommes dues.

B. Déclarer sa créance dans les deux mois au mandataire judiciaire

La déclaration est l’acte vital du fournisseur. L’article L. 622-24 du code de commerce prévoit que, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire. Le délai, fixé par l’article R. 622-24 du code de commerce, est net : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Deux mois, pas un de plus, à compter de la publication, pas de la facture ni de la lettre d’information que vous recevrez peut-être.

La Cour de cassation a rappelé la sanction dans un arrêt du 27 mars 2024 (pourvoi n° 22-21.016) : « à défaut de déclaration de créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au premier texte visé. » La forclusion n’est donc pas une simple formalité : le créancier qui rate le délai est exclu des répartitions, sauf à obtenir du juge-commissaire un relevé de forclusion en prouvant que sa défaillance ne vient pas de lui.

Ce même arrêt apporte une protection utile au fournisseur diligent. Lorsque le débiteur a lui-même porté votre créance à la connaissance du mandataire judiciaire, la loi présume qu’il a agi pour votre compte : « Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. » Mais cette présomption ne dispense pas de déclarer vous-même, et surtout pas de vérifier le montant : si le débiteur a déclaré pour un montant inférieur à ce qu’il vous doit, c’est à vous de déclarer le complément dans le délai, quitte à demander un relevé de forclusion pour ce supplément en prouvant que l’écart ne vient pas de votre fait, conformément au troisième alinéa de l’article L. 622-24.

Pour les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, la loi prévoit un avertissement personnel, et le délai de déclaration ne court à leur égard qu’à compter de la notification de cet avertissement. C’est une sécurité, pas une dispense de vigilance : en pratique, le fournisseur qui dispose d’un nantissement, d’un gage publié ou d’un contrat publié déclare quand même sans attendre, dans le délai de droit commun, au lieu de parier sur la date d’un avertissement qu’il ne maîtrise pas. De la même façon, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels : vos intérêts échus avant le jugement se déclarent, mais les intérêts postérieurs ne courent plus, sauf exceptions limitées. Intégrez cet arrêt des intérêts dans votre chiffrage et ne laissez pas un décompte gonflé d’intérêts postérieurs discréditer l’ensemble de votre déclaration devant le mandataire.

En pratique, la déclaration se fait par écrit auprès du mandataire judiciaire désigné dans le jugement, avec le montant détaillé, la nature de la créance, les pièces justificatives et les sûretés éventuelles. Quelques règles d’or : déclarez même sans titre exécutoire, la loi l’autorise ; déclarez sur évaluation si le montant n’est pas définitivement fixé ; déclarez les intérêts échus avant le jugement en sachant que leur cours est arrêté ; adressez la déclaration au bon destinataire, le mandataire judiciaire, et conservez la preuve de l’envoi et de la réception. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée sont en principe avertis personnellement, mais ne comptez jamais sur cet avertissement pour agir : le délai court et votre vigilance fait votre droit.

II. Faut-il continuer à livrer ? La décision qui engage l’avenir

Une fois l’antérieur déclaré, reste la vraie question commerciale : continuez-vous à fournir un client en redressement ? La loi organise cette poursuite, protège vos livraisons nouvelles, mais ne garantit pas la trésorerie du client. La décision se prend en regardant qui décide, qui paie et avec quoi vous êtes garanti.

A. L’administrateur a la main sur les contrats en cours, vos livraisons nouvelles sont payées à l’échéance

Premier réflexe : identifier si un administrateur judiciaire a été désigné et s’il exige la poursuite de vos contrats. L’article L. 622-13 du code de commerce est clair : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Vous ne pouvez pas résilier votre contrat au seul motif de l’ouverture de la procédure, et si l’administrateur exige la poursuite, vous devez exécuter malgré les factures antérieures impayées, qui relèvent de la déclaration au passif. En contrepartie, l’administrateur ne peut exiger cette poursuite qu’en s’assurant, au vu des documents prévisionnels, qu’il disposera des fonds nécessaires pour payer ce qui en résulte.

Si l’administrateur ne prend pas parti, mettez-le en demeure par écrit de le faire : sans réponse pendant plus d’un mois, le contrat est résilié de plein droit. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l’administrateur un délai plus court pour se prononcer ou lui accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois, ce qui vous évite de rester suspendu à une incertitude commerciale pendant toute la période d’observation. Formulez cette mise en demeure avec précision : visez le contrat, rappelez les obligations réciproques en cours, fixez la question fermée de la poursuite ou de l’arrêt, et conservez l’accusé de réception, car c’est cette lettre qui fera courir le délai et qui prouvera, à défaut de réponse, que la résiliation est intervenue de plein droit et non de votre fait. Et si le contrat s’arrête sans poursuite, l’inexécution peut ouvrir droit à des dommages et intérêts à votre profit : « Si l’administrateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. » (article L. 622-13, V) Vos pertes liées à l’arrêt du contrat se déclarent donc elles aussi, au lieu d’être facturées comme une créance courante.

Le pendant favorable de cette contrainte, c’est le régime des créances nées après le jugement. L’article L. 622-17 du code de commerce dispose que « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » Vos livraisons postérieures, effectuées pour permettre la poursuite de l’activité pendant l’observation, doivent donc être payées à l’échéance normale, et non renvoyées au plan. Si elles ne sont pas payées, elles bénéficient d’un privilège de paiement avant les autres créances, à quelques exceptions près comme les salaires superprivilégiés et les frais de justice.

La Cour de cassation a donné à ce régime toute sa portée dans un arrêt du 9 mai 2018 (pourvoi n° 16-24.065), à propos d’une entreprise qui avait payé des fournisseurs du débiteur pour permettre la continuation d’un chantier après l’ouverture du redressement. La Cour a jugé que ces créances « bénéficiaient du traitement préférentiel prévu à l’article L. 622-17, I du code de commerce, de sorte que cette société était en droit d’être payée à l’échéance et, à défaut, pouvait, dans l’exercice de son droit de poursuite individuelle, obtenir un titre exécutoire et le faire exécuter ». Pour le fournisseur, la leçon est double : livrer pendant l’observation ouvre droit au paiement à l’échéance avec poursuite individuelle possible, mais à condition que la créance soit bien née régulièrement pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant cette période. D’où l’importance de formaliser chaque commande postérieure : bon de commande écrit de l’administrateur ou du débiteur autorisé, prix et échéance explicites, preuve de livraison.

Concrètement, avant de charger le camion, vérifiez quatre points : l’administrateur a-t-il exigé par écrit la poursuite de votre contrat ; les documents prévisionnels laissent-ils penser que l’échéance sera honorée ; vos conditions générales réservent-elles la suspension en cas de non-paiement d’une échéance postérieure ; votre exposition totale reste-t-elle supportable si le plan échoue et que la procédure bascule en liquidation. Un fournisseur qui livre sans écrit de l’administrateur et sans suivi des échéances transforme un risque juridique maîtrisé en risque de trésorerie subi.

B. Les biens déjà livrés et impayés : la réserve de propriété et la revendication, à condition d’agir vite

Pour les marchandises déjà livrées et impayées avant le jugement, il existe une arme puissante, à condition de l’avoir préparée avant la crise : la clause de réserve de propriété. L’article L. 624-16 du code de commerce permet de revendiquer « s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété », en précisant que « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Trois conditions se cumulent donc : un écrit convenu au plus tard à la livraison, des biens retrouvés en nature chez le débiteur à l’ouverture, et une demande de revendication adressée dans les formes et délais légaux. Si vos conditions générales contiennent la clause mais que le client ne les a jamais acceptées par écrit avant ou au moment des livraisons, la revendication échoue sur la première marche.

La jurisprudence montre que le formalisme se juge avec pragmatisme, mais que le temps joue contre le revendiquant. Dans un arrêt du 3 octobre 2018 (pourvoi n° 17-10.557), la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait analysé un courrier du fournisseur comme une demande de revendication à laquelle l’administrateur avait acquiescé, et a précisé qu’« aucun texte ne sanctionne la méconnaissance de cette formalité, édictée pour l’information du mandataire ». Autrement dit, l’oubli de la copie au mandataire judiciaire n’annule pas à lui seul la demande adressée à l’administrateur. Mais cette souplesse ne doit pas inciter au relâchement : adressez votre demande aux deux organes, par lettre recommandée avec accusé de réception, en visant précisément les biens, les factures et la clause.

À l’inverse, attendre trop longtemps est fatal. Le 25 septembre 2025, la cour d’appel d’Amiens (chambre économique, n° 25/00405) a rejeté la revendication d’un fournisseur de marchandises : son courrier adressé à l’administrateur n’avait pas été réclamé et lui avait été retourné, puis le fonds de commerce avait été cédé et la procédure convertie en liquidation avant sa seconde demande adressée au liquidateur. Une fois les biens cédés avec le fonds ou dispersés, ils ne se retrouvent plus en nature et la revendication n’a plus d’objet. Le fournisseur doit donc agir dans les premiers jours : inventorier ce qui reste chez le client, adresser une demande écrite et explicite, suivre l’accusé de réception, et saisir le juge-commissaire en cas de refus.

Le redressement de votre client ne s’arrête pas à votre porte : il se propage à votre propre chaîne. Vos achats de matières, vos échéances bancaires et vos engagements envers vos propres fournisseurs ont été calibrés sur un chiffre d’affaires qui vient de se gripper. Prévenez votre banquier et votre affactureur avec des pièces, pas avec des rumeurs : jugement d’ouverture, montant déclaré, échéancier postérieur exigé de l’administrateur. Vérifiez votre assurance-crédit : la plupart des contrats imposent une déclaration de sinistre dans un délai bref après l’ouverture de la procédure du client, et le non-respect de ce délai contractuel peut vous priver de garantie alors même que votre créance est regularmente déclarée au passif. Renégociez sans tarder vos propres échéances fournisseurs en expliquant la situation avec des documents, et documentez chaque accord par écrit : la crise de votre client ne suspend pas vos propres obligations, et un second impayé en cascade coûte toujours plus cher que le premier. C’est ici que l’effet domino se gagne ou se perd : le fournisseur qui sécurise son amont pendant qu’il sécurise son aval traverse la période d’observation, tandis que celui qui attend subit deux crises au lieu d’une.

Qui détient quelle preuve, en résumé : le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales détient la date qui fait courir vos délais ; le jugement d’ouverture désigne vos interlocuteurs, mandataire et administrateur ; vos contrats écrits, bons de commande et preuves de livraison fondent la poursuite ou la résiliation ; votre clause de réserve de propriété écrite et vos factures fondent la revendication ; vos lettres recommandées et leurs accusés prouvent que vous avez agi à temps. Le fournisseur qui tient ce dossier à jour dès l’annonce du jugement traverse la période d’observation en position de force, qu’il choisisse de continuer à livrer ou d’arrêter proprement.

En conclusion, le redressement judiciaire d’un client n’est ni une catastrophe automatique ni une simple formalité : c’est une période d’observation pendant laquelle chaque décision du fournisseur compte double. Déclarez l’antérieur dans les deux mois au mandataire, n’assignez plus et ne vous payez plus seul, exigez un écrit de l’administrateur avant de poursuivre les livraisons, faites-vous payer le postérieur à l’échéance et revendiquez vite les biens couverts par une réserve de propriété. Ces cinq réflexes, appliqués dans l’ordre, transforment une crise subie en risque géré. Si un plan de redressement est ensuite arrêté, vos créances antérieures déclarées y seront traitées selon ses modalités, délais et éventuelles remises : relisez le plan dès sa notification et vérifiez que vos sûretés et votre rang y figurent correctement, car c’est ce document qui fixera durablement le sort de l’antérieur. Et si le moindre doute subsiste sur un délai, un destinataire ou une sûreté, faites vérifier votre dossier avant que la forclusion ou la cession des actifs ne rende la question théorique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».