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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Artisan, commerçant ou auto-entrepreneur décédé : les héritiers doivent-ils payer ses dettes professionnelles et l’URSSAF ?

Votre père était plombier à son compte, votre mère tenait un salon de coiffure en nom propre, votre frère facturait ses chantiers comme auto-entrepreneur. Quelques semaines après les obsèques, les courriers arrivent : l’URSSAF, un fournisseur, la banque qui a bloqué le compte professionnel, le propriétaire du local. La famille se pose alors deux questions concrètes : faut-il payer ces dettes, et la maison risque-t-elle d’y passer ?

La réponse a changé en 2022. Depuis le 15 mai 2022, tout entrepreneur individuel, micro-entrepreneur compris, dispose d’un patrimoine professionnel et d’un patrimoine personnel, et ses créanciers professionnels ne peuvent en principe saisir que le premier. Au décès, la loi réunit pourtant les deux, sauf lorsque l’activité était déjà en cessation des paiements le jour du décès : une liquidation peut alors être ouverte sur le seul patrimoine professionnel. Une cour d’appel l’a jugé en décembre 2025, à la demande d’héritiers.

Être l’enfant ou le conjoint du défunt n’oblige pas, à lui seul, à payer. Tant qu’il n’a pas accepté la succession, l’héritier ne doit rien sur ses biens personnels, et plusieurs choix lui restent ouverts. Encore faut-il ne pas accepter sans le vouloir.

Avant toute analyse, cinq éléments doivent être réunis : votre lien de parenté avec le défunt et la présence éventuelle d’un conjoint ; la date du décès, qui fait courir les délais ; le régime matrimonial du défunt s’il était marié ; la forme exacte de l’activité, entreprise individuelle, micro-entreprise, profession libérale ou exploitation agricole ; enfin les actes signés par la famille, caution, prêt ou bail. Une activité exercée en société relève d’autres règles. Cet article examine d’abord ce que les héritiers peuvent devoir, puis les démarches et les solutions quand les dettes dépassent l’actif.

I. Ce que les héritiers peuvent devoir : les dettes de l’activité entrent-elles dans la succession ?

A. Au décès, les deux patrimoines sont réunis, sauf si l’activité était déjà en cessation des paiements

Depuis la loi du 14 février 2022, l’article L. 526-22 du code de commerce distingue chez l’entrepreneur individuel un patrimoine professionnel, formé des biens et droits « utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes », et un patrimoine personnel. De son vivant, ses créanciers professionnels n’ont en principe pour gage que le premier, « sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526-25 ». Le texte range expressément l’URSSAF parmi ces créanciers : « Les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel. »

Le décès change la donne. Le même article L. 526-22 prévoit, juste après avoir posé qu’en cas de cessation d’activité « le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis » : « Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code. » En principe, la succession ne forme donc plus qu’une seule masse. Les créanciers professionnels peuvent être payés sur l’ensemble des biens du défunt, y compris ceux qui échappaient à leur gage de son vivant. C’est ce risque qui peut conduire une famille à renoncer à toute la succession, maison comprise.

La réserve vise deux textes jumeaux, l’article L. 631-3 pour le redressement judiciaire et l’article L. 640-3 pour la liquidation judiciaire. Lorsqu’un commerçant, un artisan, un agriculteur ou toute autre personne exerçant une activité professionnelle indépendante, profession libérale comprise, est décédé alors que le patrimoine engagé par son activité était en cessation des paiements, le tribunal peut être saisi par un créancier ou par le ministère public « dans le délai d’un an à compter de la date du décès ». Pour la famille, le texte ajoute : « Il peut être saisi sans condition de délai par tout héritier du débiteur. » Le tribunal compétent est le tribunal de commerce pour une activité commerciale ou artisanale, le tribunal judiciaire dans les autres cas, comme le rappelle la foire aux questions de la direction générale des entreprises.

La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion a appliqué cette réserve le 17 décembre 2025. Un entrepreneur individuel qui louait du matériel de construction était mort en 2024. En mars 2025, ses héritiers ont déclaré la cessation des paiements au greffe, avec un passif de 186 645 euros, dont 87 515 euros de cotisations de travailleur indépendant et 24 969,31 euros au titre du régime général dus à l’URSSAF, ainsi que 10 981,69 euros de dettes fiscales ; le compte professionnel présentait un solde de 463,86 euros au jour du décès. Le tribunal avait ouvert une liquidation sur les deux patrimoines. La cour a infirmé ce jugement : « seul le patrimoine professionnel de celui-ci est concerné par la procédure collective ouverte après le décès dès lors que la date de cessation des paiements est établie à la date du décès ». Elle a fixé la date de cessation des paiements au jour du décès et ouvert la liquidation « au profit du seul patrimoine professionnel ».

La date compte donc autant que le montant des dettes. Si les difficultés sont nées après le décès, la réserve ne joue pas et le droit commun des successions s’applique aux deux patrimoines réunis. La direction générale des entreprises retient la même lecture que la cour : lorsque le décès intervient alors que le patrimoine professionnel est en cessation des paiements, les patrimoines ne sont pas réunis et seul le patrimoine professionnel est visé par la procédure. Nous n’avons pas trouvé, à la date de cet article, de décision de la Cour de cassation tranchant cette question.

Plusieurs limites demeurent, même quand la liquidation ne vise que les biens professionnels. La séparation ne profite qu’aux dettes récentes : l’article 19 de la loi du 14 février 2022 prévoit que les nouvelles règles « s’appliquent aux créances nées après l’entrée en vigueur des articles 1er à 5 de la présente loi », entrés en vigueur le 15 mai 2022. Dans un arrêt du 4 février 2026 publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé que la séparation des patrimoines « n’est pas opposable aux créanciers dont les droits sont nés avant le 15 mai 2022 », et en a déduit qu’une liquidation limitée au patrimoine professionnel n’interdit pas à un tel créancier d’agir sur le patrimoine personnel. L’affaire concernait un entrepreneur vivant ; dans une succession, les dettes anciennes, fréquentes chez un artisan installé depuis longtemps, doivent donc être datées une à une. Restent aussi les sûretés prises sur des biens personnels, la renonciation signée au profit d’une banque et les cautions données par un proche, qui engagent ce proche à titre personnel.

La maison familiale bénéficie en outre d’une protection propre. L’article L. 526-1 du code de commerce rend la résidence principale d’un entrepreneur immatriculé insaisissable « par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne », et l’article L. 526-3 précise que cette insaisissabilité subsiste en cas de décès « jusqu’à la liquidation de la succession ». Selon la direction générale des entreprises, la protection de droit vise les dettes professionnelles nées après le 7 août 2015. Le texte protège le logement pendant le règlement de la succession ; il ne dispense pas l’héritier qui accepte purement et simplement des obligations examinées ci-dessous. Enfin, lorsque la liquidation ouverte après le décès se clôt faute d’actif suffisant, l’article L. 643-11 prévoit que ce jugement « ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur », sauf exceptions, notamment en cas de fraude.

B. Tant que vous n’avez pas choisi, vous ne devez rien sur vos biens : les trois options et les gestes qui vous engagent

L’article 768 du code civil laisse trois options à l’héritier : accepter purement et simplement, renoncer, ou accepter à concurrence de l’actif net. Le choix pèse lourd. Celui qui accepte purement et simplement « répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent », selon l’article 785, c’est-à-dire sur ses biens personnels si la succession ne suffit pas. Chaque héritier n’en est tenu que pour sa part : l’article 873 dispose que les héritiers sont tenus des dettes « personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ».

Personne ne peut vous forcer à choisir pendant les quatre premiers mois. Ensuite, l’article 771 permet à un créancier de la succession, par exemple l’URSSAF ou un fournisseur, de vous sommer par acte extrajudiciaire de prendre parti ; un cohéritier, un héritier de rang suivant ou l’État le peuvent aussi. Vous disposez alors de deux mois, que le juge peut prolonger si l’inventaire commencé n’est pas terminé ou pour d’autres motifs sérieux et légitimes. À défaut, l’article 772 prévoit que « l’héritier est réputé acceptant pur et simple ». Une sommation d’opter ne doit donc jamais rester sans réponse.

Le danger vient souvent d’une acceptation tacite. L’article 784 énumère les actes qui n’engagent pas : payer les frais funéraires et de dernière maladie, les impôts du défunt, les loyers et les autres dettes urgentes ; encaisser les revenus ou vendre des biens périssables, à condition d’affecter les fonds à ces dettes ou de les déposer chez un notaire ; accomplir « L’acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral ». Il ajoute deux règles faites pour les entreprises. Sont des actes d’administration provisoire « les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l’activité de l’entreprise dépendant de la succession ». Peuvent aussi être accomplis sans accepter le renouvellement des baux et la mise en œuvre des décisions engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise. Tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession doit être autorisé par le juge.

L’expression « court terme » a un sens précis. Le juge de l’exécution de Bordeaux a statué le 3 juin 2025 sur le cas d’un fils qui, plus d’un an après la mort de son père, titulaire du bail commercial d’un restaurant, continuait l’exploitation avec sa mère et s’affichait comme repreneur sur le site de l’établissement et les réseaux sociaux. Il avait aussi demandé, en appel, des délais pour régler la dette locative de son père. Il affirmait n’avoir pas encore choisi et vouloir accepter à concurrence de l’actif net, ce qu’il avait écrit au notaire par courriel. Le juge a écarté cette option, « la seule indication de cette acceptation par mail à une collaboratrice de l’étude ne pouvant être considérée comme une déclaration devant notaire », puis a retenu que l’exploitation poursuivie dépassait la continuation à court terme. Le fils a été jugé acceptant pur et simple, et la saisie pratiquée par le bailleur sur ses comptes bancaires a été validée.

En pratique, pendant les premières semaines, vous pouvez sécuriser le local, honorer les commandes en cours, payer ce qui est urgent et conserver les recettes sur un compte dédié ou chez le notaire. Évitez en revanche de vendre la camionnette, le stock ou la clientèle pour votre compte, d’encaisser les factures à votre profit, de signer en qualité d’héritier ou de faire tourner l’affaire pendant des mois sans avoir choisi. Si la gestion devient lourde ou si les héritiers ne s’entendent pas, l’article 813-1 permet au juge de désigner un mandataire successoral, notamment en raison de la mésentente des héritiers ou de la « complexité de la situation successorale ».

L’acceptation à concurrence de l’actif net est souvent la plus adaptée à une entreprise dont on ignore l’état exact. Elle se déclare au greffe du tribunal judiciaire ou devant notaire et fait l’objet d’une publicité nationale, selon l’article 788. Un inventaire doit être déposé dans les deux mois de la déclaration ; à défaut, l’article 790 répute l’héritier acceptant pur et simple. En contrepartie, l’article 791 garantit à l’héritier l’avantage « De n’être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis ». Les créanciers doivent déclarer leurs créances dans les quinze mois de la publicité, faute de quoi celles qui ne sont pas garanties par une sûreté sur les biens de la succession sont éteintes à son égard, en vertu de l’article 792.

Ce délai de quinze mois vaut aussi pour le conjoint qui a payé une dette du défunt. Dans un arrêt du 11 décembre 2024, la Cour de cassation a statué sur le cas d’une veuve qui avait réglé l’impôt sur le revenu de son mari en tant que codébitrice solidaire, puis réclamait 159 805 euros à chacune des filles du défunt, tous les héritiers ayant accepté à concurrence de l’actif net. Faute d’avoir déclaré sa créance dans les quinze mois, elle a perdu son recours, l’obligation de déclaration s’imposant au codébiteur solidaire « quelle que soit la date de règlement de la créance initiale ». Pour la famille d’un entrepreneur, dont l’impôt de l’année du décès comprend souvent les bénéfices de l’activité, la leçon est directe.

Renoncer reste possible, par une déclaration adressée ou déposée au tribunal, ou faite devant notaire, selon l’article 804. Mais « L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier », prévoit l’article 805 : sa part passe à ses représentants, en pratique ses propres enfants, qui devront à leur tour prendre parti, et il perd aussi la maison ou l’épargne que la succession contenait. Enfin, l’héritier qui a accepté purement et simplement puis découvre une dette importante, par exemple une régularisation de cotisations, peut demander à en être déchargé si elle était de celles « qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation » et si son paiement obérerait gravement son patrimoine personnel. Il doit agir dans les cinq mois du jour où il a connu l’existence et l’importance de la dette, selon l’article 786.

II. Les démarches des premières semaines, et les solutions quand les dettes dépassent tout

A. URSSAF, impôts, salariés, local commercial : ce qu’il faut faire, dans quels délais, et comment contester

La cessation de l’activité se déclare sur le guichet unique des formalités d’entreprises. L’URSSAF indique que, pour une entreprise individuelle ou une micro-entreprise, ce sont les héritiers qui effectuent cette démarche, et que les cotisations restées impayées au jour du décès, comme le trop-versé, entrent dans la succession. Informez aussi l’URSSAF du décès par lettre recommandée, avec l’acte de décès : cette trace servira plus tard.

L’URSSAF peut en effet se retourner contre les héritiers. Le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a statué le 29 mai 2026 sur le cas d’une veuve, héritière d’un commerçant mort le 19 septembre 2022, qui avait reçu près de deux ans plus tard une contrainte de 51 672 euros. Le tribunal a admis que l’URSSAF pouvait la poursuivre, « sans qu’il soit exigé une réitération de l’envoi de mises en demeure préalablement à la contrainte », les mises en demeure reçues par le défunt de son vivant suffisant, sauf pour l’héritière à démontrer qu’elle avait renoncé à la succession. Mais il a déclaré prescrites les cotisations de 2013 ainsi que l’action en recouvrement des cotisations de 2018 et 2019. Cette action se prescrit par trois ans après l’expiration du délai laissé par chaque mise en demeure, et ni une ancienne demande d’échéancier ni un chèque de 6 340 euros sans imputation précise n’avaient interrompu ce délai.

Les cotisations elles-mêmes se prescrivent par trois ans : pour les travailleurs indépendants, ce délai se décompte à partir du 30 juin de l’année qui suit celle au titre de laquelle elles sont dues, selon l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale. Avant de payer une contrainte reçue au nom d’un parent décédé, vérifiez donc les périodes visées, les dates des mises en demeure et leur réception par le défunt.

Le délai pour contester est très court. L’article R. 133-3 ouvre une opposition motivée devant le tribunal compétent « dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification », avec une copie de la contrainte ; la version de ce texte applicable à compter du 1er octobre 2026 conserve ce délai. Sans opposition, la contrainte comporte, selon l’article L. 244-9, « tous les effets d’un jugement » et « confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».

Contester ne se limite pas à la prescription. À Chambéry, les parents d’un artiste peintre mort le 17 août 2021 avaient informé l’URSSAF du décès par une lettre recommandée distribuée le 1er décembre 2021. L’organisme est resté silencieux jusqu’au 18 avril 2024, puis a réclamé, par taxation d’office faute de déclarations de revenus, des cotisations pour 2019 à 2021, avant de délivrer une contrainte de 4 329 euros. Le 7 janvier 2026, le tribunal l’a annulée : l’URSSAF « n’a pas pris en considération la déclaration de décès du cotisant » et n’a pas permis aux parents d’accéder aux éléments nécessaires, ce qui avait faussé les bases de calcul. Gardez donc les déclarations de revenus et de chiffre d’affaires du défunt, et demandez un décompte fondé sur ses revenus réels.

Côté impôts, l’article 201 du code général des impôts prévoit l’imposition immédiate des bénéfices non encore imposés en cas de cessation, et précise que ses dispositions « sont applicables dans le cas de décès de l’exploitant ». Les héritiers doivent alors produire les renseignements nécessaires à l’établissement de l’impôt « dans les six mois de la date du décès ». Pour un micro-entrepreneur, cela suppose de retrouver le chiffre d’affaires encaissé jusqu’au décès ; pour une entreprise au régime réel, le comptable du défunt est le premier interlocuteur.

Les salariés ne sont pas congédiés par le décès. Dans un arrêt du 10 février 1982 publié au Bulletin, la Cour de cassation a approuvé la condamnation du légataire universel d’un entrepreneur de maçonnerie à verser une indemnité de préavis à un ouvrier employé depuis douze ans : la mort de l’employeur n’est pas un cas de force majeure, même lorsqu’elle entraîne la disparition de l’entreprise, et la succession reste tenue des obligations nées du contrat de travail. Plus récemment, la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion a rappelé le 26 novembre 2025 qu’« il appartient aux héritiers de l’entrepreneur décédé, de procéder au licenciement pour motif économique des salariés » de l’entreprise disparue. Dans cette affaire de transport routier, les héritiers, qui n’avaient pas la capacité professionnelle exigée pour exploiter, avaient fermé l’entreprise et licencié le personnel ; le licenciement du salarié qui le contestait a été jugé fondé, la cessation d’activité figurant parmi les motifs économiques de l’article L. 1233-3 du code du travail.

Le local suit la même logique. « Le contrat de louage n’est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur », dispose l’article 1742 du code civil : le bail commercial continue, les loyers courent et le bailleur peut agir contre les héritiers qui ont accepté, comme dans l’affaire bordelaise. Le renouvellement du bail peut être accompli sans accepter la succession, en vertu de l’article 784 déjà cité ; la vente du fonds, elle, suppose d’avoir pris parti ou d’obtenir l’autorisation du juge.

Si un héritier veut reprendre l’activité, une exonération partielle de droits de succession peut jouer. L’article 787 C du code général des impôts exonère à hauteur de 75 % de leur valeur les biens affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle transmise par décès, à trois conditions : une détention de plus de deux ans si l’entreprise avait été achetée ; un engagement de chaque héritier, pris dans la déclaration de succession, de conserver l’ensemble de ces biens « pendant une durée de six ans à compter de la date de la transmission » ; la poursuite effective de l’exploitation par l’un d’eux pendant les trois années suivantes. Cette durée de six ans résulte de la rédaction en vigueur depuis le 21 février 2026 ; la précédente retenait quatre ans, et la version applicable dépend de la date du décès.

B. Quand le passif professionnel dépasse tout : liquidation après décès, renonciation ou actif net, et la place du conjoint

La première question à poser au comptable est la suivante : l’activité était-elle en cessation des paiements le jour du décès, c’est-à-dire dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ? Dans l’affaire jugée à La Réunion, les héritiers l’ont établi avec l’état du passif, l’attestation du comptable sur l’accumulation des dettes sociales et fiscales et le solde du compte professionnel au jour du décès. Si la réponse est positive, l’ouverture d’une liquidation limitée au patrimoine professionnel peut être demandée sans condition de délai par tout héritier. Si elle est négative, les règles ordinaires de l’option successorale s’appliquent aux deux patrimoines réunis.

Un exemple, volontairement simplifié, hors coûts de procédure et hors droits de succession, montre l’enjeu. Un plombier veuf, entrepreneur individuel, meurt en laissant deux enfants. Côté professionnel, il laisse une camionnette estimée 9 000 euros, un stock et de l’outillage pour 4 000 euros et 1 500 euros sur le compte professionnel, soit 14 500 euros ; en face, 42 000 euros de cotisations impayées, 18 000 euros dus aux fournisseurs et 12 000 euros restant dus sur le prêt de la camionnette, soit 72 000 euros de dettes exigibles, toutes nées après le 15 mai 2022, sans caution ni sûreté sur ses biens personnels. Côté personnel, il laisse sa maison, estimée 180 000 euros, et un livret de 10 000 euros, sans dette.

Sans procédure collective, les deux patrimoines sont réunis : l’actif total atteint 204 500 euros pour 72 000 euros de dettes. Si les enfants acceptent, ils recueillent un solde net de 132 500 euros, soit 66 250 euros chacun, après paiement de toutes les dettes, dont chacun répond pour moitié. S’ils acceptent à concurrence de l’actif net, le résultat est le même, mais une dette découverte plus tard ne pourra pas les atteindre au-delà de la valeur des biens recueillis. Si, au contraire, une liquidation est ouverte sur le seul patrimoine professionnel, ce que permet ici la cessation des paiements au décès, avec 1 500 euros disponibles pour 72 000 euros exigibles, les créanciers professionnels se partagent le produit des 14 500 euros d’actifs professionnels. La maison et le livret, soit 190 000 euros, suivent alors les règles ordinaires de la succession, dans la lecture retenue par la cour d’appel de Saint-Denis et par la direction générale des entreprises. L’écart atteint 57 500 euros. Renoncer serait ici la pire solution : les enfants perdraient la maison sans contrepartie.

Ce calcul suppose que les dettes soient récentes et qu’aucun proche n’ait signé de caution. Une dette antérieure au 15 mai 2022, une hypothèque sur la maison ou une renonciation signée au profit de la banque changeraient le résultat. Il suppose aussi que la cessation des paiements soit démontrée au jour du décès : si l’entreprise était encore solvable et que les difficultés sont apparues ensuite, la réserve ne joue pas et le choix se fait entre acceptation, acceptation à concurrence de l’actif net et renonciation.

Le conjoint survivant occupe une place à part. Il n’est pas tenu des dettes professionnelles du seul fait du mariage. Si le couple était marié sous un régime de communauté, les biens communs peuvent toutefois répondre des dettes nées pendant la communauté du chef de l’autre époux, en vertu de l’article 1413 du code civil. Dans un arrêt du 21 mai 2025, la Cour de cassation a précisé que cette règle, relative à l’assiette des poursuites pendant le mariage, ne saurait, « en l’absence d’engagement personnel de son conjoint, justifier la condamnation de ce dernier au paiement de la dette ». Après le décès, l’article 1483 limite les poursuites contre l’époux survivant à la moitié des dettes entrées en communauté du chef du défunt et, après le partage, sauf recel, à ce qu’il a reçu, pourvu qu’un inventaire ait été dressé. L’articulation de ces règles avec la séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel appelle une analyse au cas par cas. Enfin, la caution ou le prêt signé par le conjoint l’engagent personnellement.

Le conjoint qui a travaillé dans l’entreprise sans être payé dispose en outre d’une créance propre. L’article 14 de la loi du 31 décembre 1989 l’accorde au conjoint survivant du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui justifie par tous moyens « avoir participé directement et effectivement à l’activité de l’entreprise pendant au moins dix années, sans recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de l’entreprise ». Cette créance est égale à trois fois le salaire minimum de croissance annuel en vigueur au jour du décès, dans la limite de 25 % de l’actif successoral. Elle est garantie par des privilèges et une hypothèque légale et, le cas échéant, vient en déduction des droits propres du conjoint dans le partage successoral et la liquidation du régime matrimonial. Les attestations de clients ou de fournisseurs, les échanges professionnels, l’agenda ou la mention de conjoint collaborateur au registre permettent d’en rapporter la preuve.

Conclusion

Au décès d’un artisan, d’un commerçant ou d’un micro-entrepreneur, les dettes de l’activité ne tombent pas automatiquement sur la famille. Elles entrent en principe dans une succession réunie, mais chaque héritier reste libre de son option, et une liquidation limitée aux biens professionnels peut être demandée quand l’activité était déjà en cessation des paiements le jour du décès. Les créanciers et le ministère public disposent d’un an pour saisir le tribunal ; les héritiers, eux, ne sont enfermés dans aucun délai.

Dans les premières semaines, rassemblez l’acte de décès, les derniers bilans ou déclarations de chiffre d’affaires, les relevés du compte professionnel au jour du décès, les courriers de l’URSSAF et des fournisseurs, le bail du local, les contrats de travail et tout acte de caution. Déclarez la cessation, informez l’URSSAF par écrit, limitez-vous aux actes urgents et ne faites pas tourner l’affaire sans avoir choisi.

Retenez enfin les délais qui ne se rattrapent pas : quinze jours pour contester une contrainte, deux mois pour répondre à une sommation d’opter, deux mois pour déposer l’inventaire en cas d’acceptation à concurrence de l’actif net, six mois pour les renseignements fiscaux, et quinze mois laissés aux créanciers pour déclarer leurs créances, y compris au conjoint qui a payé une dette du défunt.

Pour une vue d’ensemble des règles de transmission, vous pouvez consulter la page du cabinet consacrée au droit patrimonial et, lorsque la question porte sur l’ouverture ou le déroulement d’une liquidation, la présentation de l’accompagnement du cabinet en procédures collectives d’entreprise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».