Depuis le 11 août 2026, le démarchage téléphonique sans consentement préalable est interdit en France, et la presse de cette semaine de septembre 2026 montre que le sujet reste brûlant : TF1 expliquait le 25 septembre pourquoi les appels continuent malgré l’interdiction, la députée Delphine Batho dénonçait le 24 septembre les difficultés rencontrées pour signaler les démarchages abusifs, et Sud Ouest racontait le 22 septembre comment une société saintaise de prospection, BTO Call, voit ses 90 emplois menacés par l’application stricte de la loi nouvelle et l’alourdissement des sanctions. Mais pendant que tous les regards se portent sur le téléphone, une autre forme de démarchage continue de frapper à votre porte, au sens propre : le vendeur de panneaux solaires, de pompes à chaleur, de cuisines ou de contrats d’entretien qui sonne chez vous, s’installe dans votre salon et vous fait signer un bon de commande sur la table basse. Ce démarchage à domicile obéit à un régime juridique distinct, celui de la vente hors établissement des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation, et il offre au client des armes redoutables : un droit de rétractation de quatorze jours, l’interdiction pour le vendeur d’encaisser le moindre euro pendant sept jours, et la nullité du contrat lorsque les mentions obligatoires manquent ou sont erronées. La Cour de cassation vient encore de le rappeler le 9 juillet 2025 à propos d’une installation photovoltaïque à 29 900 euros : une information fausse sur le point de départ du délai de rétractation suffit à faire annuler la vente. Ce guide explique, dans un premier temps, comment reconnaître un contrat hors établissement et quelles mentions le vendeur doit vous remettre, avec le délai de rétractation et sa prolongation d’un an ; puis, dans un second temps, comment récupérer un acompte versé trop tôt et agir contre un vendeur indélicat ou disparu, y compris lorsque la vente était financée à crédit.
I. Démarchage à domicile : le contrat signé dans votre salon n’est pas un contrat ordinaire
A. Contrat hors établissement : les informations que le vendeur doit vous remettre
Le point de départ est la définition légale. L’article L. 221-1 du code de la consommation (Article L. 221-1, en vigueur) dispose qu’est un contrat hors établissement « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ». Autrement dit, dès que le vendeur se déplace chez vous, sur votre lieu de travail, dans un café ou sur un stand de foire, et que vous signez en sa présence, le contrat relève de ce régime protecteur, même si c’est vous qui aviez demandé un devis. La loi vise aussi le cas du client sollicité personnellement hors du magasin puis entraîné aussitôt dans le magasin pour signer, ainsi que les excursions commerciales organisées pour vendre. En pratique, les contentieux les plus fréquents visent les installations d’équipements de rénovation énergétique, les cuisines équipées, les contrats de surveillance ou de traitement de l’eau : des montants de plusieurs milliers d’euros signés en une visite, parfois sous la pression d’une remise « valable ce soir uniquement ».
Avant même la signature, le professionnel doit vous informer de manière lisible et compréhensible. L’article L. 221-5 du code de la consommation (Article L. 221-5, en vigueur) énumère ces informations : les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix total, les délais de livraison ou d’exécution, l’identité et les coordonnées du vendeur, les garanties légales, la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, et surtout, lorsque le droit de rétractation existe, « les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation ». Le vendeur doit également vous indiquer dans quels cas ce droit n’existe pas, par renvoi à l’article L. 221-28. Conservez donc précieusement tout ce qui vous a été remis le jour de la visite : prospectus, devis, conditions générales, formulaire de rétractation. L’absence de ces documents, ou leur remise tardive, constitue déjà un premier indice d’irrégularité.
Au moment de la signature, l’exigence se resserre encore. L’article L. 221-9 du code de la consommation (Article L. 221-9, en vigueur) prévoit : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. » Ce contrat doit reprendre toutes les informations de l’article L. 221-5 et être accompagné du formulaire type de rétractation. Un bon de commande d’une page, sans date, sans adresse du vendeur, sans description précise des travaux et sans bordereau de rétractation, ne satisfait pas à cette exigence. Et la sanction est à la hauteur : l’article L. 242-1 du code de la consommation (Article L. 242-1, en vigueur) énonce que « Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. » La nullité encourue est relative : elle protège le client, seul lui peut s’en prévaloir, et le juge ne peut pas la soulever d’office à son profit sans sa demande, mais une fois invoquée elle anéantit le contrat de manière rétroactive.
La Cour de cassation applique cette sanction avec constance. Le 31 août 2022, la première chambre civile a cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui refusait d’annuler un contrat de location de matériel de vidéosurveillance conclu hors établissement, au motif que le client disposait seulement d’une prolongation de son délai de rétractation. La Haute juridiction a jugé : « lorsque les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation mentionnées au premier ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue » (Cass. 1re civ., 31 août 2022, n° 21-10.075, publié au Bulletin). Ce point est capital : la prolongation du délai de rétractation et la nullité du contrat sont deux sanctions cumulables, et le client peut invoquer la nullité alors même que le délai prolongé serait expiré. Vérifiez donc votre bon de commande ligne par ligne : si le bordereau de rétractation manque ou si les mentions sur son exercice sont absentes, l’annulation du contrat est envisageable quelle que soit l’ancienneté de la signature.
Précision utile pour les dirigeants de très petites entreprises : ce régime protecteur n’est pas réservé aux particuliers. L’article L. 221-3 du code de la consommation (Article L. 221-3, en vigueur) étend ces dispositions « aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ». Le boulanger démarché dans sa boutique pour une alarme, le coiffeur pour un contrat de dératisation, le restaurateur pour des panneaux solaires sur son toit : s’ils emploient cinq salariés au plus et que l’achat est étranger à leur métier, ils bénéficient des mêmes droits que le consommateur, rétractation et nullité comprises. C’est d’ailleurs dans un litige entre deux sociétés que l’arrêt du 31 août 2022 a été rendu.
B. Droit de rétractation : quatorze jours, et douze mois de plus si le vendeur vous a mal informé
Le cœur du dispositif est le droit de changer d’avis. L’article L. 221-18 du code de la consommation (Article L. 221-18, en vigueur) dispose : « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 » Aucune justification n’est exigée : le regret suffit, et le vendeur ne peut ni réclamer de pénalité ni retenir des frais autres que ceux limitativement prévus pour le renvoi du bien ou le service déjà exécuté à votre demande expresse. Pour les prestations de services, le délai court à compter de la conclusion du contrat, et pour les ventes de biens, à compter de leur réception ; s’agissant des contrats conclus hors établissement, le texte précise que le consommateur peut exercer son droit dès la conclusion du contrat. Concrètement, envoyez votre rétractation par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par le formulaire type si le vendeur vous l’a fourni, et conservez-en une copie ainsi que la preuve d’envoi : c’est la date d’expédition qui compte.
Le calcul du délai obéit à des règles précises qu’il faut connaître pour ne pas se croire hors délai à tort. L’article L. 221-19 du code de la consommation (Article L. 221-19, en vigueur) prévoit que « Le jour où le contrat est conclu ou le jour de la réception du bien n’est pas compté dans le délai mentionné à l’article L. 221-18 », que le délai court dès la première heure du premier jour et s’achève à la dernière heure du dernier jour, et que « Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. » Un contrat signé un lundi soir laisse donc jusqu’au lundi en quinze, reporté au mardi si ce lundi est férié. Ces subtilités calendaires gagnent régulièrement des dossiers : un vendeur qui vous répond que « c’est trop tard » se trompe souvent d’un ou deux jours.
Mais l’arme la plus puissante reste la prolongation pour défaut d’information. L’article L. 221-20 du code de la consommation (Article L. 221-20, en vigueur) dispose que, lorsque l’information sur ce droit fait défaut, « le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18 » Si le vendeur vous remet ces informations pendant cette année supplémentaire, un nouveau délai de quatorze jours repart du jour où vous les recevez. Dans les faits, cela signifie qu’un contrat signé il y a six mois sans bordereau de rétractation peut encore être révoqué aujourd’hui par une simple lettre. Et comme l’a jugé la Cour de cassation en 2022, cette prolongation ne fait pas obstacle à la nullité : le client dispose des deux voies, et choisit la plus utile à sa situation.
Le 9 juillet 2025, la première chambre civile a franchi un pas supplémentaire, dans une affaire qui ressemble à des milliers de dossiers de rénovation énergétique. Des particuliers avaient signé à domicile, en mars 2016, deux bons de commande pour douze panneaux photovoltaïques à 29 900 euros, financés par un prêt bancaire, tandis que le vendeur leur promettait diverses prestations présentées comme incluses sans supplément de prix. Le vendeur fut ensuite placé en liquidation judiciaire, et les acheteurs demandèrent l’annulation des ventes et du crédit pour irrégularité du bordereau de rétractation, qui n’indiquait pas le bon point de départ du délai. La cour d’appel avait rejeté leur demande au motif qu’ils pouvaient se rétracter pendant douze mois et ne l’avaient pas fait. Cassation : « lorsque les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation mentionnées au premier ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement ou sont erronées, la nullité de ce contrat est encourue » (Cass. 1re civ., 9 juillet 2025, n° 23-19.420). Une information erronée, notamment sur le point de départ du délai, équivaut donc à une absence d’information : la nullité est encourue. Relisez votre bordereau : s’il indique un délai de sept jours au lieu de quatorze, un point de départ fantaisiste ou une adresse de retour introuvable, conservez-en la preuve par photographie ou par constat.
Ce droit de rétractation connaît toutefois des exceptions, que le vendeur doit vous signaler avant la signature. L’article L. 221-28 du code de la consommation (Article L. 221-28, en vigueur) écarte notamment les biens confectionnés selon vos spécifications ou nettement personnalisés, les biens périssables ou descellés pour des raisons d’hygiène, les enregistrements et logiciels descellés, ainsi que, selon son 8°, les cas suivants : « De travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence ». Le plombier appelé en pleine nuit pour une fuite ne relève donc pas du même régime que le démarcheur qui vous propose une chaudière. De même, un service pleinement exécuté avant la fin du délai, avec votre accord exprès et votre reconnaissance écrite de la perte du droit de rétractation, ne peut plus être révoqué. Méfiez-vous des cases pré-cochées par lesquelles le vendeur vous fait « demander » l’exécution immédiate et renoncer par avance : sans votre accord préalable, exprès et éclairé, cette renonciation ne vaut rien.
II. Démarchage abusif : acompte encaissé, vendeur disparu, comment réagir
A. Acompte interdit pendant sept jours : récupérer votre argent et faire annuler la vente
La règle la plus méconnue, et la plus violée sur le terrain, concerne l’argent. L’article L. 221-10 du code de la consommation (Article L. 221-10, en vigueur) est limpide : « Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement. » Ni chèque, même antidaté, ni espèces, ni virement, ni autorisation de prélèvement, ni remise d’un relevé d’identité bancaire destiné à être utilisé avant l’échéance : pendant sept jours francs, votre argent doit rester intouchable. Le texte ne prévoit que des exceptions étroites : les abonnements de presse quotidienne souscrits à domicile, certains services à la personne à exécution successive, les ventes en réunion à domicile expressément acceptée, et les dépannages urgents sollicités par le client dans la stricte limite du nécessaire. Hors ces cas, le vendeur qui encaisse un acompte le soir même de sa visite commet une faute qui vicie l’ensemble de l’opération.
La sanction, là encore, est la nullité. Puisque l’article L. 242-1 frappe de nullité tout contrat conclu en violation de l’article L. 221-10, le client qui a versé un acompte pendant la période interdite peut demander au juge l’anéantissement du contrat et la restitution intégrale des sommes versées, avec intérêts. Cette nullité relative se prescrit par cinq ans : l’article 2224 du code civil (Article 2224, en vigueur) dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Conservez donc vos relevés bancaires et le reçu de l’acompte : la date du débit prouve à elle seule la violation si elle se situe dans les sept jours de la signature. Et si le vendeur vous objecte que vous aviez « accepté » de payer tout de suite, répondez que cette interdiction est d’ordre public : on ne peut pas y renoncer par contrat, et aucune clause ne peut la neutraliser.
Lorsque la vente était financée par un crédit souscrit le même jour, l’annulation de la vente principale fragilise le crédit qui l’accompagne. Dans l’affaire des panneaux photovoltaïques jugée le 9 juillet 2025, la cassation des chefs rejetant l’annulation des contrats de vente a entraîné, par dépendance nécessaire, la cassation des chefs relatifs au crédit affecté de 29 900 euros, la Cour rappelant le mécanisme de l’article 624 du code de procédure civile sur l’extension de la cassation aux chefs dépendants (Cass. 1re civ., 9 juillet 2025, n° 23-19.420). En pratique, assignez ensemble le vendeur et l’établissement de crédit, demandez l’annulation des deux contrats et la restitution des échéances déjà prélevées, et sollicitez la suspension des prélèvements pendant l’instance. Les banques oppose souvent que le capital a été versé au vendeur sur votre ordre : l’argument tombe si le contrat de vente est anéanti pour violation des règles du démarchage, car le crédit affecté suit alors le sort de la vente qu’il finançait.
Le cas le plus délicat est celui du vendeur en difficulté ou disparu, scénario fréquent dans la rénovation énergétique : l’entreprise encaisse les acomptes, pose partiellement, puis se place en redressement ou en liquidation judiciaire, comme le vendeur Francenergy liquidé en janvier 2021 dans l’arrêt de 2025. Ne restez pas passif : déclarez votre créance de restitution entre les mains du mandataire ou du liquidateur judiciaire dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, en joignant le contrat, les preuves de paiement et, si vous l’avez obtenue, la décision d’annulation. Si la banque a financé l’opération, dirigez en parallèle votre action contre elle sur le terrain du crédit affecté, car elle reste solvable quand le vendeur ne l’est plus. Et tirez la leçon des reportages de septembre 2026 sur les sociétés de prospection fragilisées par le durcissement du démarchage : avant de signer avec un vendeur à domicile, vérifiez son immatriculation, son ancienneté et sa santé financière, car un contrat annulable contre une société insolvable ne vous rend pas toujours votre argent.
B. Signaler un démarchage abusif et agir : DGCCRF, juge et réflexes utiles à Paris et en Île-de-France
Face à un démarchage abusif, le premier réflexe est le signalement. La plateforme SignalConso de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes permet de signaler en ligne un professionnel, et les agents de la DGCCRF peuvent ensuite contrôler l’entreprise, exiger la mise en conformité et prononcer des sanctions administratives. Ce circuit n’est pas théorique : c’est précisément l’alourdissement des sanctions, dénoncé par les sociétés de prospection dans la presse du 22 septembre 2026, qui donne aujourd’hui à ces contrôles leur mordant. L’actualité parlementaire le confirme : la députée Delphine Batho s’est dite le 24 septembre « scandalisée » par les difficultés rencontrées pour signaler les démarchages téléphoniques abusifs, preuve que les pouvoirs publics attendent des signalements documentés pour agir. Pour le démarchage à domicile, constituez un dossier aussi complet que celui d’un contentieux : photographiez le bon de commande et le bordereau de rétractation, conservez l’enveloppe d’envoi et les relevés bancaires prouvant la date des débits, notez les noms des vendeurs, les dates et heures de visite, et gardez les messages échangés. Un signalement précis, avec pièces jointes, a plus de chances de déclencher un contrôle qu’une plainte vague.
Le deuxième réflexe est la mise en demeure. Avant tout procès, adressez au vendeur une lettre recommandée avec accusé de réception qui exerce expressément votre rétractation ou invoque la nullité du contrat, en visant les articles applicables et en exigeant la restitution des sommes sous quinze jours. Joignez-y une copie des pièces essentielles, jamais les originaux. Cette lettre interrompt les manœuvres dilatoires : beaucoup de vendeurs comptent sur le découragement et multiplient les promesses de « geste commercial » pour faire passer le temps. Si le vendeur ne répond pas ou refuse, saisissez le médiateur de la consommation dont les coordonnées doivent figurer dans votre contrat en application de l’article L. 221-5 : la médiation est un préalable utile, rapide et traçable, même si l’avis rendu ne s’impose qu’en cas d’acceptation. En parallèle, si un crédit affecté est en cours, écrivez aussi à la banque pour l’informer de la contestation de la vente et lui demander la suspension des prélèvements pendant l’examen du dossier.
Le troisième réflexe est judiciaire, et il ne faut pas le craindre pour les montants courants. Pour un litige inférieur ou égal à 5 000 euros, la déclaration au greffe du tribunal judiciaire suffit, sans avocat obligatoire ; au-delà, l’assignation par commissaire de justice s’impose et l’assistance d’un avocat devient en pratique indispensable, surtout lorsque la nullité du contrat et le sort du crédit affecté se plaident ensemble. Demandez au juge l’annulation du contrat, la restitution des sommes versées avec intérêts au taux légal, et, si le bien a été livré et installé, organisez la restitution : l’annulation est rétroactive, chacun rend ce qu’il a reçu, et le vendeur doit venir reprendre son matériel à ses frais. Lorsque le vendeur est une société en procédure collective, dirigez vos demandes contre le mandataire ou le liquidateur et déclarez votre créance dans les délais, comme indiqué plus haut. À Paris et en Île-de-France, le tribunal judiciaire compétent est en principe celui du domicile du client pour les litiges de consommation, ce qui évite au Francilien d’aller plaider au siège lointain du vendeur ; les juridictions parisiennes traitent chaque année un volume important de ces dossiers de rénovation énergétique, et les constats d’huissier comme les expertises amiables y sont reçus avec attention. Anticipez enfin la prescription de cinq ans de l’article 2224 du code civil : un contrat signé en 2021 et jamais contesté devient difficile à attaquer en 2026, alors qu’un contrat de 2024 ou 2025 reste pleinement actionnable.
Un dernier mot sur l’articulation avec l’actualité du démarchage téléphonique, pour éviter toute confusion entre les deux régimes. L’article L. 223-1 du code de la consommation (Article L. 223-1, en vigueur) dispose : « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen. » C’est cette interdiction, applicable depuis le 11 août 2026, qui fait la une de septembre ; elle s’accompagne d’une présomption de responsabilité du professionnel qui tire profit d’appels illicites et de la nullité du contrat conclu à la suite d’un démarchage téléphonique illégal : « Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul. » Mais attention : si c’est un appel téléphonique non consenti qui vous a conduit à recevoir le vendeur chez vous, les deux régimes se cumulent. Le contrat signé à domicile reste soumis aux articles L. 221-9, L. 221-10 et L. 221-18, avec la rétractation, l’interdiction d’acompte et la nullité, et vous pouvez invoquer en plus la nullité tirée de l’appel illicite initial. Signalez alors les deux volets : le numéro appelant auprès des dispositifs de signalement du démarchage téléphonique, et le contrat à domicile auprès de SignalConso et du juge.
Conclusion
Le démarchage à domicile n’est pas une fatalité, et la vague d’interdiction du démarchage téléphonique de l’été 2026 ne doit pas faire oublier que le vendeur qui sonne à votre porte est lui aussi strictement encadré. Retenez l’essentiel en quatre points. D’abord, tout contrat signé hors du magasin du vendeur, en sa présence, est un contrat hors établissement soumis aux articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation, avec des mentions obligatoires et un formulaire de rétractation que le vendeur doit vous remettre. Ensuite, vous disposez de quatorze jours pour vous rétracter sans motif ni pénalité, et de douze mois supplémentaires si l’information sur ce droit vous a été cachée, avec la possibilité d’invoquer la nullité du contrat mal informé, comme la Cour de cassation l’a jugé en 2022 puis en 2025 pour une installation photovoltaïque à 29 900 euros. Troisièmement, aucun paiement ne peut vous être demandé pendant sept jours, et tout acompte encaissé dans ce délai vicie le contrat et doit vous être restitué. Enfin, signalez le professionnel à la DGCCRF, mettez-le en demeure par écrit, puis agissez devant le tribunal de votre domicile, en associant la banque lorsque la vente était financée à crédit et en déclarant votre créance si le vendeur est en procédure collective. Photographiez chaque document dès la visite du vendeur : dans ces dossiers, la pièce manquante du contrat fait souvent gagner le procès.
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