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Dossier de surendettement et chèque sans provision : interdit bancaire FCC, la banque exige et l’huissier poursuit — régulariser, déclarer, suspendre, effacer et contester devant le juge, que faire ?

Un chèque rejeté pour défaut de provision, puis une lettre de la banque qui enjoint de restituer tous les chéquiers et de ne plus émettre de chèques, puis un fichage au fichier central des chèques qui bloque chaque demande de crédit, et enfin un huissier qui signifie un certificat de non-paiement valant commandement de payer : l’engrenage du chèque sans provision conduit beaucoup de ménages déjà fragiles jusqu’au dossier de surendettement. La situation paraît bloquée de tous les côtés, car la banque refuse tout arrangement tant que l’interdiction bancaire court, tandis que le porteur du chèque impayé fait avancer la procédure d’exécution. Pourtant, le droit du surendettement s’applique à ces dettes comme aux autres, et la recevabilité du dossier suspend les poursuites de l’huissier. Cet article explique, textes en vigueur et décisions récentes de la Cour de cassation à l’appui, comment régulariser un chèque impayé pour sortir de l’interdiction bancaire, comment déclarer ces dettes dans le dossier de la commission, à quelles conditions une dette ancienne de chèque peut être écartée par la prescription biennale, et comment contester devant le juge des contentieux de la protection lorsque la commission ou un créancier s’oppose au traitement de ces dettes.

I. Chèque rejeté et interdit bancaire FCC après le dépôt du dossier de surendettement : comment régulariser, lever l’interdiction et faire suspendre les poursuites de l’huissier ?

A. Injonction de restituer les chéquiers, fichage de cinq ans et régularisation : que prévoit la loi pour recouvrer le droit d’émettre des chèques ?

Lorsqu’un chèque se présente sans provision suffisante, la banque du tireur peut en refuser le paiement, mais elle doit d’abord avoir informé le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision. Le mécanisme est décrit par l’article L. 131-73 du code monétaire et financier : « Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante. » Dès ce refus, la banque adresse au client une injonction dont les termes sont imposés par le même texte : « Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. » Concrètement, le titulaire doit rendre tous ses chéquiers, y compris ceux détenus par une personne qu’il avait mandatée sur le compte, et il ne peut plus payer par chèque ordinaire. Seuls restent possibles le chèque de retrait, qui sert à retirer des espèces au guichet de sa propre banque, et le chèque certifié, pour lequel la banque bloque la provision. La banque informe dans le même temps les mandataires du client, de sorte qu’un conjoint ou un proche titulaire d’une procuration se trouve lui aussi privé de chéquier sur ce compte.

Parallèlement, la distribution de nouvelles formules est verrouillée dans toutes les banques. L’article L. 131-72 du code monétaire et financier dispose : « Des formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification ne peuvent, sous réserve des dispositions de l’article L. 131-78 et dans les conditions prévues par cet article, être délivrées au titulaire d’un compte ou à son mandataire à compter d’un incident de paiement relevé au nom du titulaire du compte pour défaut de provision suffisante » » Ce verrou s’applique non seulement dans la banque qui a rejeté le chèque, mais aussi dans tout autre établissement, car chaque banque informée de l’incident, notamment par la Banque de France qui centralise les incidents de paiement par chèque, doit respecter la même interdiction de délivrer des formules. Le texte précise en effet : « Les dispositions du présent article doivent être observées par le banquier qui a refusé le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante et par tout banquier qui a été informé de l’incident de paiement, notamment par la Banque de France » Ouvrir un compte ailleurs pour obtenir un nouveau chéquier ne contourne donc pas l’interdiction bancaire, qui suit la personne dans tous ses établissements.

La sortie de cette situation passe par la régularisation, et la loi en fixe le mode d’emploi avec précision. Toujours selon l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, « le titulaire du compte recouvre la possibilité d’émettre des chèques lorsqu’il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré. » Régulariser signifie donc payer le bénéficiaire du chèque, ou bloquer sur le compte une somme suffisante pour que la banque paie à la prochaine présentation. L’article L. 131-78 du code monétaire et financier ajoute la sanction du défaut de régularisation : « S’il n’a pas procédé à cette régularisation, il ne recouvre la faculté d’émettre des chèques qu’à l’issue d’un délai de cinq ans qui court à compter de l’injonction. » Sans paiement ni provision reconstituée, l’interdiction bancaire dure cinq années pleines à compter de l’injonction, et chaque nouvel incident fait courir un nouveau délai. Pour un débiteur surendetté qui ne parvient pas à réunir la somme, le plan de la commission ou les mesures imposées peuvent justement organiser le règlement progressif du chèque impayé, ce qui rouvre ensuite la voie de la régularisation et du défichage.

Le coût financier de l’incident mérite une attention particulière, car il aggrave souvent le découvert. Le même article L. 131-73 du code monétaire et financier prévoit : « En tout état de cause, les frais de toute nature qu’occasionne le rejet d’un chèque sans provision sont à la charge du tireur. » Ces frais bancaires s’ajoutent au montant du chèque et creusent le solde débiteur, mais ils restent plafonnés par décret pour la part perçue par la banque tirée, et leur montant exact doit être vérifié relevé par relevé. Dans le dossier de surendettement, ces frais doivent être déclarés au même titre que le principal de la dette, et toute contestation de leur montant peut être portée devant la commission puis devant le juge. Par ailleurs, les incidents de paiement par chèque alimentent le fichier central des chèques tenu par la Banque de France, distinct du fichier des incidents de crédit : le FICP, lui, est défini par l’article L. 751-1 du code de la consommation, aux termes duquel « Un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels » et « Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. » Un débiteur cumulant chèques impayés et crédits en retard peut donc figurer dans les deux fichiers à la fois, et les durées comme les voies de sortie de chaque fichage doivent être traitées séparément, comme l’explique en détail notre article consacré au dossier de surendettement et au fichage FICP, avec la durée du fichage et les moyens d’obtenir le défichage.

B. Dossier de surendettement déclaré recevable : suspension des poursuites de l’huissier, sort des chèques impayés et dettes à déclarer, que faire concrètement ?

Le dépôt du dossier ne protège pas par lui-même : seule la décision de recevabilité de la commission arrête les poursuites. Le principe est posé par l’article L. 711-1 du code de la consommation, qui ouvre « aux personnes physiques de bonne foi » le bénéfice des mesures de traitement, la situation de surendettement étant « caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Les dettes nées de chèques impayés entrent dans cet ensemble sans restriction : le montant du chèque, les frais de rejet, le solde débiteur du compte et les éventuels frais d’huissier déjà engagés doivent tous figurer dans l’état des dettes joint à la demande. Déclarer l’intégralité de ces sommes présente un double intérêt : la commission ne peut traiter que les dettes qu’elle connaît, et une omission volontaire fragilise la bonne foi du débiteur, condition d’accès à toute la procédure. Les relevés bancaires des derniers mois, les lettres d’injonction, les certificats de non-paiement et les commandements reçus doivent donc être joints au dossier dès le dépôt, avec le montant exact réclamé par chaque créancier.

Dès que la commission déclare la demande recevable, les poursuites engagées pour le recouvrement des chèques impayés sont suspendues. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Cette suspension vise directement l’huissier qui poursuit sur le fondement d’un chèque impayé. Car la procédure de recouvrement des chèques est redoutable de rapidité : passé un délai de trente jours après la première présentation sans paiement ni provision reconstituée, un certificat de non-paiement est délivré au porteur, et l’article L. 131-73 du code monétaire et financier prévoit que « La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d’huissier vaut commandement de payer. » Quinze jours plus tard, sans justification du paiement, « L’huissier de justice qui n’a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire. » Autrement dit, le porteur obtient un titre exécutoire sans passer devant un juge, et l’huissier peut saisir le compte ou les biens. La recevabilité du dossier de surendettement bloque cette mécanique : l’huissier doit suspendre toute saisie et toute nouvelle mesure d’exécution jusqu’à l’issue de la procédure, et les cessions de rémunération que le débiteur aurait consenties sont également suspendues pour les dettes non alimentaires, ce qui inclut les dettes de chèques.

La bonne foi du tireur peut toutefois être contestée par la banque ou par le bénéficiaire du chèque, qui soutiendront que des chèques émis sans provision caractérisent une légèreté fautive exclusive de la procédure. Sur ce terrain, la Cour de cassation laisse au juge du fond un large pouvoir d’appréciation, mais elle contrôle les motifs retenus. Dans un arrêt du 2 juillet 2020, la deuxième chambre civile a jugé : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 18-26.213). Dans cette affaire, la débitrice ne justifiait d’aucun revenu ni d’aucune recherche d’emploi et ses dettes trouvaient leur origine dans des infractions pénales, de sorte que l’absence de bonne foi a été confirmée. À l’inverse, un chèque émis dans l’attente d’un salaire ou d’une rentrée d’argent qui a fait défaut, puis déclaré loyalement à la commission avec les pièces qui l’établissent, relève de l’imprévoyance ou de la maladresse de gestion, non d’une manoeuvre. Chaque dossier doit donc être documenté : circonstances de l’émission de chaque chèque, destination des fonds, revenus attendus à l’époque, efforts de régularisation entrepris. Plus le récit est précis et prouvé, plus la contestation de la recevabilité par un créancier a des chances d’échouer.

Lorsque le compte est joint ou que les époux ont déposé ensemble, la situation de chacun doit être examinée séparément, y compris pour les chèques. La Cour de cassation a censuré un jugement qui rejetait en bloc une demande conjointe d’époux dans un arrêt publié au Bulletin du 21 mai 2026 : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux, le juge n’a pas donné de base légale à sa décision. » (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970, publié au Bulletin). Si un seul des conjoints a émis les chèques sans provision alors que l’autre n’a commis aucune faute, le juge ne peut pas rejeter en bloc la demande conjointe : il doit apprécier la bonne foi de chaque époux séparément. En pratique, quand le compte joint a servi à émettre les chèques litigieux, il est prudent de préciser qui a signé chaque chèque, qui gérait le compte au quotidien et si l’autre conjoint avait connaissance des émissions, afin que le conjoint de bonne foi conserve le bénéfice de la procédure même si la situation de l’autre est discutée.

II. Contester les dettes de chèques impayés et sortir du fichage : prescription biennale, effacement et recours devant le juge, comment obtenir gain de cause ?

A. Dette ancienne de chèque, recouvrement tardif ou créance cédée à un fonds : comment invoquer la prescription biennale et la suspension limitée à la recevabilité pour faire écarter la dette ?

Les dettes de chèques impayés ressurgissent parfois des années après les faits, réclamées par un service de recouvrement ou par un fonds qui a racheté la créance, majorée de frais accumulés. Face à une telle réclamation, le premier réflexe consiste à vérifier la date du dernier acte interruptif et à opposer la prescription biennale applicable aux professionnels à l’égard des consommateurs. L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » La banque qui réclame le solde débiteur né des chèques rejetés, comme le commerçant bénéficiaire d’un chèque impayé qui agirait en paiement plusieurs années plus tard, se heurte à ce délai de deux ans dès lors qu’elle agit en qualité de professionnel contre un consommateur. Le décompte part du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir, et chaque paiement partiel, chaque reconnaissance de dette ou chaque acte de poursuite régulier peut interrompre le délai et en faire courir un nouveau. L’examen minutieux de l’historique — dates des présentations, du certificat de non-paiement, du commandement, des saisies, des courriers de relance valant ou non reconnaissance — conditionne donc toute contestation sérieuse, et les pièces doivent être réclamées au créancier qui ne les produit pas spontanément.

La procédure de surendettement elle-même modifie le cours de ce délai, mais dans des limites strictes que la Cour de cassation a rappelées avec fermeté. Dans un arrêt de cassation du 23 octobre 2025, la deuxième chambre civile a jugé que viole les textes la cour d’appel qui retient que le délai a été interrompu par le dossier de surendettement, « En statuant ainsi, alors que l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » (Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 23-12.623, cassation). Trois enseignements concrets en découlent pour les dettes de chèques. D’abord, le simple dépôt du dossier ne suspend rien : seule la décision de recevabilité fait courir la suspension, de sorte que les actes de poursuite accomplis entre le dépôt et la recevabilité conservent leurs effets. Ensuite, la suspension n’est pas une interruption : une fois la procédure terminée, le délai reprend son cours là où il s’était arrêté, sans repartir de zéro, ce qui peut laisser subsister une prescription acquise peu après. Enfin, le créancier qui prétend que son action n’est pas prescrite doit démontrer précisément la période de suspension, dates de recevabilité et de fin de procédure à l’appui. Pour le débiteur, cela signifie qu’une dette de chèque ancien, restée sans acte de poursuite pendant plus de deux ans hors période de suspension, peut être déclarée prescrite par le juge, y compris dans le cadre de la vérification des créances de la procédure de surendettement.

La vérification des créances constitue d’ailleurs le moment idéal pour contester le montant réclamé au titre des chèques. La commission dresse l’état du passif à partir des déclarations du débiteur et des réponses des créanciers, et chaque créance peut être discutée : chèque déjà payé puis réclamé une seconde fois, frais de rejet dépassant le plafond réglementaire, intérêts calculés à un taux inexact, frais d’huissier ajoutés sans titre. Quand la banque exige le solde débiteur du compte, il faut exiger en retour le détail écrit de chaque opération, car des agios calculés après la recevabilité ou des frais répétés pour un même incident sont contestables. Si la commission retient une créance que le débiteur estime prescrite ou mal chiffrée, le recours devant le juge des contentieux de la protection permet de faire trancher le désaccord : le juge vérifie la créance, écarte ce qui est prescrit ou injustifié, et fixe le passif définitif sur lequel le plan ou les mesures se construiront. Attendre sans réagir la fin de la procédure pour contester serait une erreur, car les délais de recours contre les décisions de la commission sont brefs et le plan homologué fige les montants qu’il retient.

B. Effacement dans le plan ou le rétablissement personnel, défichage et recours devant le juge des contentieux de la protection : quel recours dans quel délai et avec quelles pièces ?

Lorsque les dettes de chèques sont vérifiées et non prescrites, elles entrent dans le traitement comme les autres dettes : rééchelonnement, report, réduction du taux, voire effacement partiel ou total selon la gravité de la situation. La commission s’efforce d’abord de concilier les parties vers un plan conventionnel, et à défaut elle peut imposer des mesures, notamment le rééchelonnement et l’effacement partiel encadrés par l’article L. 733-1 du code de la consommation. Le règlement progressif du chèque impayé organisé par ces mesures ouvre ensuite la régularisation bancaire décrite plus haut, avec la levée de l’interdiction d’émettre des chèques. Quand la situation est irrémédiablement compromise et que le débiteur ne possède que les biens strictement nécessaires à la vie courante, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation, qui efface les dettes : l’article L. 741-1 du code de la consommation dispose que « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » L’article L. 724-1 du code de la consommation décrit les deux voies entre lesquelles la commission choisit : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement » et, en situation irrémédiablement compromise, elle peut « Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » L’effacement prononcé dans ce cadre couvre les dettes de chèques impayés comme les autres dettes non exclues, et il libère définitivement le débiteur à l’égard du porteur comme de la banque.

Le défichage suit l’apurement, mais il obéit à des règles propres à chaque fichier qu’il ne faut pas confondre. Pour l’interdiction bancaire consécutive aux chèques, la régularisation — paiement du chèque ou reconstitution de la provision — fait recouvrer immédiatement la faculté d’émettre des chèques, et la Banque de France lève le fichage correspondant sur signalement de la banque. Sans régularisation, le délai de cinq ans court à compter de chaque injonction, et un plan de surendettement qui organise le paiement progressif ne lève pas à lui seul l’interdiction tant que le chèque n’est pas effectivement réglé. Pour le FICP lié aux crédits, les durées d’inscription et les effets de l’exécution du plan ou de l’effacement suivent le régime propre à ce fichier, exposé dans notre article dédié cité plus haut. Dans les deux cas, le débiteur dispose d’un droit d’accès et de rectification auprès de la Banque de France : toute inscription erronée — chèque régularisé resté fiché, durée dépassée, homonyme — doit être signalée par écrit avec les justificatifs, et le refus de défichage peut être contesté. Conserver chaque preuve de paiement, chaque attestation de régularisation et chaque courrier de la banque constitue donc une précaution décisive pour obtenir un défichage rapide.

Chaque décision de la commission peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection, mais les délais sont courts et la procédure exige un dossier complet. Le recours contre la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité, contre l’orientation vers le rétablissement personnel, contre les mesures imposées ou contre l’état des créances doit être formé dans les quinze jours de la notification, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe ou par déclaration au greffe selon les cas, et la lettre de notification indique la voie exacte à suivre. Le dossier de recours doit contenir la décision contestée, l’exposé précis des moyens — prescription acquise, erreur sur les montants, bonne foi établie par pièces, situation de l’autre conjoint en cas de demande conjointe — et l’ensemble des justificatifs : relevés bancaires, preuves de paiement des chèques, attestations de régularisation, courriers d’huissier, calcul détaillé de la prescription avec les dates de chaque acte. À l’audience, le juge réexamine l’entier dossier, vérifie les créances une à une et peut infirmer la commission. Passé le délai de quinze jours sans recours, la décision devient définitive et s’impose, d’où l’importance de réagir dès réception de chaque notification plutôt que d’attendre la fin de la procédure.

Conclusion

Le chèque sans provision n’est pas une faute qui exclurait du surendettement, et l’interdiction bancaire n’est pas une sanction sans issue. La loi organise une sortie en trois temps : régulariser le chèque impayé pour recouvrer le droit d’émettre des chèques et obtenir le défichage, déclarer loyalement l’ensemble des dettes bancaires pour obtenir la recevabilité et la suspension des poursuites de l’huissier, puis contester ce qui peut l’être — montants inexacts, frais excessifs, créances prescrites — devant la commission et, au besoin, devant le juge des contentieux de la protection dans le délai de quinze jours. Les décisions récentes de la Cour de cassation protègent le débiteur de bonne foi sur trois points essentiels : l’appréciation de sa bonne foi appartient au juge du fond et ne se déduit pas d’une simple maladresse, la situation de chaque époux doit être examinée séparément en cas de demande conjointe, et la procédure de surendettement suspend sans interrompre les délais d’action des créanciers, à compter de la seule décision de recevabilité. Face à un huissier qui signifie un titre exécutoire ou à une banque qui refuse tout délai, ces règles offrent des leviers concrets, à condition d’agir vite, de tout déclarer et de conserver chaque preuve. Un avocat du cabinet peut vérifier la prescription, chiffrer la contestation et former le recours dans les délais.

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