Le 25 septembre 2026, une équipe de TF1 posait la question que des milliers d’internautes tapent chaque jour sur Google : pourquoi le démarchage téléphonique continue-t-il alors qu’il est interdit depuis le 11 août 2026 ? La plateforme publique SignalConso a enregistré près de 26 000 signalements en un mois et demi, la liste d’opposition Bloctel a été abandonnée le jour même de l’entrée en vigueur, et une société de centres d’appels de Saintes explique avoir investi 320 000 euros pour se mettre en conformité avant de voir 70 % de ses canaux d’acquisition s’effondrer. Pendant ce temps, la députée Delphine Batho, qui a porté l’amendement d’interdiction, se déclare scandalisée par les difficultés rencontrées pour signaler les appels abusifs. Google Trends France place la requête démarchage parmi les plus fortes progressions du 26 septembre 2026, avec les internautes qui cherchent démarchage téléphonique horaire, démarchage téléphonique interdit et loi démarchage téléphonique. L’interdiction de principe est désormais connue : sans accord préalable du consommateur, l’appel commercial est prohibé. Mais la vie des entreprises ne s’arrête pas là. Quand le client a donné son accord, ou quand l’appel s’inscrit dans un contrat en cours, à quelles heures a-t-on le droit d’appeler, quel numéro doit s’afficher, et comment prouver cet accord en cas de contrôle de la DGCCRF ? Ce sont ces trois questions pratiques, celles que les dirigeants et les commerciaux se posent chaque matin depuis le 11 août 2026, auxquelles cet article répond, textes en vigueur et décisions récentes à l’appui.
I. Appeler avec un accord : les horaires autorisés et le numéro affiché
A. Démarchage téléphonique : à quelles heures et quels jours l’appel reste possible ?
Depuis le 11 août 2026, la logique a été inversée : si les consommateurs devaient auparavant s’inscrire sur Bloctel pour se prémunir des appels non sollicités, ces appels sont désormais par principe interdits, sauf accord préalable de leur part. C’est ce qu’explique la direction générale des Entreprises sur sa page officielle consacrée aux professionnels, et c’est le point de départ de tout raisonnement. Mais l’accord du consommateur ne donne pas un blanc-seing horaire. Lorsque la prospection est autorisée, parce que le consommateur a donné son consentement ou parce que l’appel s’inscrit dans un contrat en cours, elle ne peut avoir lieu que sur des plages strictement définies : le démarchage téléphonique est permis uniquement du lundi au vendredi, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures, et il est interdit les samedis, dimanches et jours fériés. Ces plages résultent du décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022 relatif à l’encadrement des jours, horaires et fréquence des appels téléphoniques à des fins de prospection commerciale, dont le nouveau régime a conservé l’architecture.
Le fondement actuel figure à l’article L. 223-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’article 13 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques, entrée en vigueur le 11 août 2026 : « Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels la prospection commerciale par voie téléphonique peut avoir lieu lorsqu’elle est autorisée en application du présent article. » Autrement dit, même muni d’un consentement en règle, le professionnel qui fait appeler un samedi après-midi ou un dimanche matin commet un manquement. La fréquence maximale des appels relève du même décret, et les contrôles de la DGCCRF portent autant sur les plages que sur l’existence de l’accord.
Une seule soupape existe, toujours à l’article L. 223-1 du code de la consommation, pour sortir des plages légales : le rendez-vous téléphonique convenu avec précision. La loi prévoit que « Toutefois, le professionnel peut solliciter le consommateur en dehors des jours et horaires prévus par le décret si le consommateur consent explicitement à être appelé à une date et à un horaire précisément spécifiés », à charge pour l’entreprise de conserver la preuve de cet accord daté. En pratique, cela vise le client qui demande lui-même à être rappelé un samedi à 11 heures pour finaliser un devis : ce rappel est licite, mais l’entreprise doit pouvoir produire le courriel, le SMS ou l’enregistrement par lequel le consommateur a fixé ce créneau. Sans cette trace, le contrôleur retiendra un appel hors plages.
Deux limites absolues, posées par l’article L. 223-1 du code de la consommation, demeurent, même avec un consentement général. D’abord, le secteur de la rénovation énergétique et de l’adaptation du logement : « Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet l’offre de prestations de service, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du quatrième alinéa du présent article. » Un installateur de panneaux photovoltaïques ou de pompes à chaleur ne peut donc pas appeler un prospect qui aurait coché une vague case d’accord commercial : seuls ses propres clients, dans le cadre de leur contrat, peuvent être sollicités. C’est sur ce fondement que le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a, le 27 avril 2026, annulé pour 29 900 euros un contrat d’installation photovoltaïque conclu après un appel de démarchage, comme on le verra en seconde partie. Ensuite, les professionnels doivent respecter un code de bonnes pratiques qui détermine les règles déontologiques applicables au démarchage téléphonique, un code rendu public et élaboré par les professionnels du secteur, que le décret peut préciser en tant que de besoin. L’entreprise qui fait prospecter doit donc vérifier que son prestataire d’appels applique ce référentiel, car sa propre responsabilité est engagée.
Pour le dirigeant, la traduction opérationnelle est simple : brider les automates et les plannings d’appels sur les plages légales, programmer le rappel convenu uniquement avec la trace de l’accord, exclure totalement la rénovation énergétique des campagnes vers des prospects, et faire figurer ces règles dans les consignes écrites remises aux téléopérateurs, salariés ou sous-traitants. Un contrôle commence presque toujours par l’examen des journaux d’appels : des appels sortants un samedi ou après 20 heures, sans preuve d’un rendez-vous fixé par le client, constituent un manquement caractérisé, accord général ou non.
B. Démarchage et numéro privé : quel numéro afficher et que dire en décrochant ?
La seconde question que les internautes posent à Google, avec la suggestion démarchage numéro privé, porte sur l’identifiant d’appel. La réponse du droit en vigueur est sans nuance : « Lorsqu’un professionnel contacte un consommateur par téléphone dans les conditions prévues à l’article L. 221-16 […] l’utilisation d’un numéro masqué est interdite. » L’article L. 221-17 du code de la consommation ajoute que « Le numéro affiché avant l’établissement de l’appel en application du premier alinéa est affecté au professionnel pour le compte duquel l’appel est effectué. » Concrètement, le consommateur doit voir s’afficher un numéro réel, attribué à l’entreprise qui démarché, et non un numéro masqué, inconnu ou fantaisiste. Et si le consommateur rappelle ce numéro, le professionnel doit s’identifier avant la facturation de toute prestation autre que le prix de la communication : l’appel retour ne peut pas devenir un piège vers un service surtaxé anonyme.
Le même article renvoie à un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’économie numérique, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui définit les tranches de numéro que les professionnels ne peuvent pas utiliser comme identifiant d’appel. L’administration a précisé aux entreprises que les plateformes commerciales n’ont pas le droit d’utiliser des numéros mobiles commençant par 06 ou par 07 : ces tranches sont réservées aux communications interpersonnelles, et leur usage pour de la prospection de masse fausse la confiance du destinataire. Une entreprise qui fait afficher un 06 ou un 07 à ses centres d’appels, en France ou via un prestataire offshore, s’expose donc à un grief autonome, indépendant de la question du consentement.
L’obligation ne s’arrête pas à l’affichage. L’article L. 221-16 du code de la consommation impose au professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service d’indiquer « au début de la conversation, de manière claire, précise et compréhensible, son identité, le cas échéant l’identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci ». Le téléopérateur qui se présente comme un conseiller, un enquêteur ou un service public alors qu’il vend un contrat viole ce texte. Et si le consommateur s’oppose à la poursuite de la communication, « le professionnel met fin sans délai à l’appel et s’abstient de le contacter à nouveau » : insister, rappeler dans la foulée ou faire rappeler par un autre numéro caractérise une pratique agressive, avec les sanctions qui s’y attachent.
Enfin, l’appel ne peut pas se conclure par un simple oui oral. À la suite d’un démarchage par téléphone, et en application de l’article L. 221-16 du code de la consommation, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l’offre reprenant toutes les informations prévues, et « Le consommateur n’est engagé par cette offre qu’après l’avoir signée et acceptée sur support durable. » Toute vente conclue au seul fil de la conversation, sans confirmation signée sur support durable, est fragile : le consommateur pourra en contester l’existence même, et le juge en tirera les conséquences sur la preuve du contrat. Pour l’entreprise sérieuse, cela signifie un tunnel de vente en deux temps, avec un script d’ouverture conforme, un numéro déclaré et une confirmation écrite systématique avant toute facturation.
II. Prouver l’accord du client et assumer le contrôle de la DGCCRF
A. Signaler un démarchage interdit ou prouver son consentement : qui doit démontrer quoi ?
Le cœur du nouveau régime tient en une phrase de l’article L. 223-1 du code de la consommation : « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen. » Le consentement visé n’est pas une vague acceptation : la loi le définit comme « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique ». Une case pré-cochée, un accord général aux conditions d’un site ou un consentement extorqué en moins de vingt secondes au téléphone ne satisfont pas à cette définition, comme l’a amèrement constaté le dirigeant saintois cité par Sud Ouest, dont la stratégie de recueil du consentement en cours d’appel a été interdite par le décret d’application.
Ce décret, le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 relatif aux modalités de recueil, de conservation et de retrait du consentement du consommateur à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique, est décliné dans la partie réglementaire du code. L’article R. 223-1 impose que, préalablement à toute sollicitation, le professionnel ou le tiers agissant pour son compte recueille le consentement « par l’intermédiaire d’une demande claire et compréhensible » comprenant l’identité du professionnel et, le cas échéant, du tiers agissant pour son compte ainsi que la nature des biens ou services concernés, la proposition faite au consommateur de consentir ou non à être appelé par cette personne et pour cet objet, la période pendant laquelle le consommateur consent à être démarché, « qui ne peut excéder un an à compter de la date de recueil du consentement », et l’indication qu’il peut retirer son consentement à tout moment avec les modalités de ce retrait. Le consentement est donc périssable : une base de leads constituée en 2024 ne permet plus d’appeler en 2026, et chaque campagne doit vérifier la date de recueil.
Le retrait, justement, est protégé avec la même rigueur. L’article R. 223-3 dispose que « Le professionnel permet au consommateur de retirer à tout moment son consentement au démarchage téléphonique selon des modalités qui ne peuvent pas être plus complexes que celles de son recueil. Ce retrait peut être exprimé oralement. » Un client qui dit non au téléphone est donc retiré de la base sur-le-champ, sans formulaire à remplir ni courrier à envoyer. Et en cas de litige, l’article L. 223-1 du code de la consommation est explicite : c’est à l’entreprise de rapporter la preuve : « Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa. » Concrètement, le contrôleur demandera le registre des consentements avec dates, objets, durées et traces du recueil ; l’entreprise qui ne produit qu’un fichier de numéros sans métadonnées perd le contrôle avant même tout débat sur le fond.
Côté consommateur, le réflexe utile face à un appel suspect est désormais le signalement sur SignalConso, la plateforme publique qui a absorbé les signalements de Bloctel après sa suppression le 11 août 2026. Le ministère de l’Économie reconnaît lui-même près de 26 000 signalements en un mois et demi, tout en estimant qu’il est trop tôt pour en tirer des conclusions sur le nombre réel d’appels, la suppression de Bloctel et la médiatisation de la loi ayant mécaniquement gonflé les dépôts. Chaque signalement doit préciser le numéro affiché, la date et l’heure de l’appel, l’identité alléguée de l’appelant et l’objet proposé : ces éléments alimentent les enquêtes de la DGCCRF et permettent de caractériser l’appel hors plages, le numéro masqué ou l’absence de consentement. La députée Batho a toutefois alerté sur les difficultés persistantes de ces remontées, ce qui rend d’autant plus précieuse la conservation par le consommateur de ses propres preuves, captures d’écran du journal d’appels et enregistrements vocaux licitement constitués.
Un point mérite l’attention des donneurs d’ordre qui externalisent leurs appels, y compris auprès de plateformes établies hors de France : le dernier alinéa de l’article L. 223-1 dispose : « Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de leur violation. » L’entreprise qui encaisse les contrats apportés par un centre d’appels délinquant ne peut plus se retrancher derrière son sous-traitant : elle est présumée responsable et doit démontrer son extranéité à la violation, par exemple en produisant le contrat de sous-traitance imposant le respect du code de bonnes pratiques, les audits réalisés et la résiliation prononcée dès la première alerte. À défaut, l’amende la frappera directement, comme on va le voir.
B. Amende, contrat annulé et triple sanction encadrée : que risque l’entreprise contrôlée ?
Le volet répressif a été considérablement durci. L’article L. 242-16 du code de la consommation prévoit que « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. » L’amende est prononcée par l’autorité chargée de la concurrence et de la consommation, donc la DGCCRF, et le même article organise une publicité punitive : « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 522-6 […] la décision prononcée en application du présent article par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est publiée aux frais de la personne sanctionnée », sauf préjudice grave et disproportionné ou perturbation d’une enquête en cours. Au-delà du montant, c’est donc la réputation de l’entreprise qui est en jeu, avec une décision de sanction mise en ligne et consultable par ses clients, ses fournisseurs et ses concurrents. Face à un procès-verbal, l’entreprise doit réagir vite : observations écrites dans les délais, démonstration du registre de consentements, preuve des plages respectées et des numéros utilisés, puis recours contre la décision d’amende si les griefs ne sont pas fondés.
Le risque ne s’arrête pas à l’amende. La loi attache au démarchage illicite une sanction civile redoutable : « Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul […] » La nullité prive le contrat de tout effet : le consommateur récupère les sommes versées et l’entreprise restitue, sans pouvoir exiger le paiement du solde. Le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin en a fait une application remarquée le 27 avril 2026 : démarché par téléphone en avril 2022 par une société d’énergie pour l’installation d’une centrale photovoltaïque facturée 29 900 euros, un particulier avait assigné en nullité sur le fondement de l’interdiction alors applicable aux équipements d’économies d’énergie. Le tribunal a jugé que « La nullité du contrat sera par conséquent prononcée », puis a fixé la créance du client au passif de la liquidation judiciaire de la société pour le prix de 29 900 euros et 1 500 euros au titre des frais de justice. La décision, consultable sur le site de la Cour de cassation qui diffuse l’open data des juridictions du fond, illustre la mécanique implacable du texte : l’appel illicite contamine le contrat, et la nullité suit même le professionnel en liquidation. Depuis le 11 août 2026, cette nullité s’applique à tout appel sans consentement préalable, bien au-delà du seul secteur énergétique.
Les entreprises qui prospectent sur plusieurs canaux doivent intégrer un troisième paramètre, issu de la décision n° 2026-1210 QPC du Conseil constitutionnel du 25 juin 2026. Saisi de la conformité de l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, qui dispose qu’« Est interdite la prospection directe au moyen de système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32, d’un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d’une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen », le Conseil a jugé que le Conseil a déclaré contraires à la Constitution les sixième, huitième et avant-dernier alinéas de l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 issue de la loi du 24 juillet 2020 encadrant le démarchage téléphonique et luttant contre les appels frauduleux. Ces alinéas permettaient à la CNIL, à l’ARCEP et à la DGCCRF de sanctionner les mêmes faits de prospection non consentie. Le Conseil rappelle qu’une même personne ne peut pas être poursuivie plusieurs fois de plusieurs poursuites tendant à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature protégeant les mêmes intérêts sociaux, et censure donc le cumul de sanctions pour les mêmes faits.
Deux précisions sont essentielles pour ne pas se méprendre sur la portée de cette décision. D’abord, elle concerne la prospection automatisée, automates d’appel, télécopies, courriels et SMS, que la doctrine appelle le pollupostage, et non l’appel vocal en direct entre deux personnes, qui relève du code de la consommation et de l’amende de 75 000 à 375 000 euros. L’interdiction de prospecter sans consentement demeure intacte sur tous les canaux : c’est la triple punition du même manquement qui tombe, pas l’interdit lui-même. Ensuite, le Conseil a reporté l’abrogation au 31 octobre 2027 pour laisser au législateur le temps de réorganiser l’articulation entre les trois autorités, tout en accordant une protection immédiate : le Conseil reporte au 31 octobre 2027 la date de l’abrogation de ces dispositions, mais jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi, aucune poursuite ne peut plus être engagée ou continuée sur le fondement de l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques par l’une des trois autorités dès lors que des premières poursuites auront déjà été engagées pour les mêmes faits et à l’encontre de la même personne devant une autre de ces autorités, ou que celle-ci a déjà été sanctionnée définitivement pour ces mêmes faits. Pour l’entreprise déjà poursuivie par la CNIL pour une campagne de SMS, c’est un moyen de défense à opposer sans attendre à une seconde procédure de la DGCCRF ou de l’ARCEP pour les mêmes envois, tandis que les décisions prises avant la publication ne peuvent pas être contestées sur ce fondement. Entre cette protection anti-cumul, la bascule du démarchage vocal vers le consentement préalable depuis le 11 août 2026 et la réforme législative attendue avant le 31 octobre 2027, les entreprises qui prospectent doivent cloisonner leurs canaux, documenter chaque base légale et surveiller les procédures en cours devant chaque autorité.
Conclusion
L’interdiction du démarchage téléphonique sans consentement depuis le 11 août 2026 n’a pas supprimé la prospection téléphonique : elle l’a transformée en une activité sous conditions, où chaque appel doit passer trois filtres. Un filtre temporel, avec des appels cantonnés au lundi au vendredi de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures, hors samedis, dimanches et jours fériés, sauf rendez-vous fixé avec précision par le client lui-même. Un filtre d’identification, avec un numéro réel affiché, jamais masqué, hors tranches mobiles détournées, et une présentation loyale dès les premières secondes. Un filtre de preuve, avec un consentement libre, spécifique, éclairé, univoque et révocable, recueilli par une demande claire, valable un an au plus, retirable oralement à tout moment, et dont l’entreprise conserve la trace opposable au contrôleur. À défaut, l’amende administrative jusqu’à 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale, publiée aux frais du sanctionné, se double de la nullité du contrat, comme l’a rappelé le tribunal de Cherbourg avec ses 29 900 euros restitués, et d’une présomption de responsabilité pour le donneur d’ordre qui encaisse les fruits d’appels illicites. La décision du Conseil constitutionnel du 25 juin 2026 complète le tableau en interdisant de punir trois fois le même manquement automatisé, sans rien retirer à l’interdiction elle-même. Dans ce paysage resserré, le dirigeant avisé fait de sa conformité téléphonique un actif : plannings bridés, numéros déclarés, registre de consentements tenu à jour et contrats de sous-traitance assortis d’audits. C’est ce dossier de conformité, constitué avant le contrôle, qui fera la différence entre un simple rappel à l’ordre et une sanction publiée.
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