Il voulait « retourner à la terre ». Dans beaucoup de familles, la phrase revient au moment d’organiser les obsèques : ni caveau ni produits chimiques, un cercueil en carton ou un simple linceul, parfois le souhait d’être composté comme cela se pratique dans plusieurs États américains, ou que ses cendres nourrissent un arbre. Ces volontés soulèvent vite des questions précises. L’entreprise de pompes funèbres peut-elle fournir un cercueil en carton pour une crémation ? La mairie peut-elle refuser une urne biodégradable dans une concession ? La forêt cinéraire présentée sur internet est-elle légale ? Et que faire si une sœur, un fils ou une veuve s’y oppose ?
Le droit français répond en deux temps. Pour le corps, il ne connaît que deux modes de sépulture, l’inhumation et la crémation : le Conseil d’État l’a jugé à propos d’un corps conservé par congélation, et le Gouvernement l’a encore rappelé en juin 2026 à propos de l’humusation. À l’intérieur de ce cadre, les choix écologiques sont pourtant réels, et la réglementation vient de bouger : un arrêté du 25 août 2026, publié au Journal officiel du 2 septembre, a réécrit les exigences de combustibilité des cercueils, une réforme qui intéresse d’abord les cercueils en carton. Pour les cendres, la loi admet la dispersion en pleine nature, et l’administration assimile l’urne biodégradable enterrée à une dispersion, ce qui interdit de la vendre sous forme de concession.
Avant toute démarche, quatre éléments commandent la réponse : ce que le défunt a laissé par écrit (testament, déclaration datée et signée, contrat obsèques, formulaire rempli à l’hôpital), le mode choisi, inhumation ou crémation, la commune du cimetière ou du lieu de dispersion, et la date du décès, qui fait courir des délais très courts.
I. Pour le corps : deux modes de sépulture seulement, mais des choix écologiques réels
La liberté des funérailles est large. L’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 permet à tout majeur ou mineur émancipé en état de tester de régler « les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture » (loi du 15 novembre 1887, article 3). Cette liberté s’exerce toutefois à l’intérieur des procédés que la réglementation organise, et ce point commande tout le reste.
A. Humusation, aquamation, congélation : pourquoi ces volontés ne peuvent pas être exécutées en France
La référence reste une décision du Conseil d’État du 6 janvier 2006, publiée au Recueil Lebon. Un homme avait demandé que son corps soit conservé après sa mort par congélation, dans la crypte d’un château familial du Maine-et-Loire, en raison de sa conception d’un retour possible à la vie grâce aux progrès de la science. Le préfet avait mis son fils en demeure de faire inhumer ses deux parents, dont les corps reposaient dans un appareil de congélation. Le Conseil d’État admet que le choix du mode de sépulture est « intimement lié à la vie privée » et qu’il peut exprimer des convictions protégées par les articles 8 et 9 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il juge cependant que les restrictions du code général des collectivités territoriales, qui n’autorisent après le décès que l’inhumation ou la crémation du corps afin d’organiser les sépultures selon les usages et de protéger la santé publique, ne sont pas disproportionnées. Le préfet était tenu de refuser la conservation par congélation, et le maire aussi, car les textes sur les soins de conservation ne visent pas ce procédé (CE, 6 janvier 2006, n° 260307).
Les textes en vigueur confirment cette alternative fermée. L’inhumation dans le cimetière est autorisée par le maire de la commune du lieu d’inhumation (article R. 2213-31 du CGCT). La crémation est autorisée par le maire de la commune du décès au vu de « L’expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles » (article R. 2213-34 du CGCT). L’une comme l’autre doit intervenir au moins vingt-quatre heures après le décès et au plus tard le quatorzième jour calendaire qui suit, sauf dérogation accordée par le préfet (article R. 2213-33 et article R. 2213-35 du CGCT). Aucun troisième procédé n’est prévu. Notre article sur le délai légal des obsèques et ses dérogations détaille ce calendrier, qui laisse peu de temps pour discuter d’un procédé impossible.
Pour l’humusation, parfois appelée terramation, la position officielle n’a pas varié. En juillet 2025, répondant à un député, le ministère a rappelé que la réglementation et la jurisprudence n’admettent que l’inhumation et la crémation, et que l’humusation « est donc actuellement interdite ». Il a ajouté que des expérimentations conduites en 2020 par l’Université catholique de Louvain, en Belgique, avaient mis en évidence une décomposition très lente des corps et une pollution des sols par les nitrates et l’ammoniaque (réponse à la question écrite n° 5981, JO AN du 1er juillet 2025, p. 5787). Le 4 juin 2026, répondant au sénateur Bernard Fialaire (question écrite n° 07821, JO Sénat p. 2708), le ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation a maintenu que l’humusation est « actuellement interdite en France ». Il indique qu’un groupe de travail du Conseil national des opérations funéraires poursuit ses réflexions, et qu’un projet de recherche associant l’administration et des universitaires doit éclairer « la question de l’utilité du cercueil ».
Le fondement de cette prudence est l’article 16-1-1 du code civil, invoqué dans chacune de ces réponses : « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort », et les restes des personnes décédées, cendres comprises, « doivent être traités avec respect, dignité et décence » (article 16-1-1 du code civil). Le ministère souligne l’absence de statut juridique des matières issues de l’humusation, alors que les cendres, depuis la loi du 19 décembre 2008, bénéficient d’un statut et d’une protection comparables à ceux d’un corps inhumé (guide juridique DGCL 2026, p. 58).
Le Parlement n’a pas changé ces règles. Une proposition de loi d’expérimentation de l’humusation, déposée à l’Assemblée nationale le 31 janvier 2023 (n° 794, 16e législature), prévoyait de l’autoriser « par dérogation » à l’article 16-1-1 du code civil dans des communes volontaires ; son dossier législatif ne mentionne aucune étape après le renvoi en commission. Une autre proposition, enregistrée le 23 décembre 2025 sous le n° 2297 et intitulée proposition de loi visant à rendre effective la liberté des funérailles, rendrait libre le choix de l’« enveloppe mortuaire » et ouvrirait pendant cinq ans, dans des communes volontaires, l’expérimentation de la terramation, de l’humusation et de l’aquamation. Au 26 septembre 2026, son dossier s’arrête au dépôt et au renvoi en commission des lois. Enfin, une pétition déposée sur le site de l’Assemblée nationale en septembre 2025 pour légaliser l’humusation a été classée le 3 avril 2026, faute d’avoir réuni cinq mille signatures en six mois. Une proposition de loi n’est pas du droit en vigueur : tant qu’elle n’est pas adoptée et promulguée, elle ne permet à aucune famille d’obtenir ces procédés.
L’aquamation, ou hydrolyse alcaline, se trouve dans la même situation. Le 24 mars 2026, une députée a demandé au Gouvernement s’il envisageait de la reconnaître comme mode de sépulture, en rappelant elle-même que seules l’inhumation et la crémation par le feu sont reconnues ; à la date de consultation, aucune réponse n’était publiée (question écrite n° 13770, JO AN du 24 mars 2026, p. 2502). Lors de sa séance plénière du 26 novembre 2025, le Conseil national des opérations funéraires a fait le point sur son groupe de travail consacré aux nouveaux modes de sépulture, qui explore la terramation et l’aquamation, et prévoit des sous-groupes. À la même séance, interrogée sur d’éventuelles expérimentations, l’administration de l’enseignement supérieur a rappelé que le don du corps est limité à l’enseignement et à la recherche médicale, ce qui exclut tout autre usage (relevé de conclusions du CNOF du 26 novembre 2025). Le don du corps ne permet donc pas de contourner l’interdiction.
Que faire, alors, si le défunt a écrit qu’il voulait être humusé ? Cette volonté précise ne peut pas être exécutée, mais elle n’est pas sans effet : elle dit ce qu’il souhaitait, un retour à la terre, la sobriété, le refus de certains produits. La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, ou le juge en cas de conflit, doit alors retenir, parmi les modes permis, celui qui s’en rapproche le plus. La Cour de cassation rappelle qu’en l’absence de testament ou de déclaration en forme testamentaire, il appartient au juge « de rechercher, par tous moyens, quelles étaient les intentions du défunt et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour en décider » (Cass. 1re civ., 21 août 2025, n° 25-17.445). Aucune décision publiée dans la base Judilibre ne mentionne l’humusation à la date de cet article, mais la méthode des juges face à une volonté devenue impraticable est connue. À Metz, les proches s’accordaient à dire que le défunt aurait voulu que ses cendres soient dispersées au sommet d’une montagne de Savoie, dont l’accès avait été interdit par arrêté municipal à la suite d’éboulements ; le tribunal a ordonné la dispersion sur les pentes du même mont, en relevant que « Cette solution apparaît être la plus proche de ce qu’aurait souhaité le défunt d’après l’avis unanime de ses proches et des éléments qui ressortent du dossier » (TJ Metz, 11 décembre 2025, n° 25/02542).
B. Cercueil en carton, pleine terre, sans soins de conservation : ce que la famille peut choisir en 2026
Premier point, souvent mal connu : le cercueil reste obligatoire. « Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d’une personne décédée est mis en bière », et la housse imperméable éventuellement utilisée pour envelopper le corps doit être fabriquée dans un matériau biodégradable (article R. 2213-15 du CGCT). Le droit commun n’admet donc pas l’inhumation dans un simple linceul, ce que notre article sur l’enterrement musulman, le cercueil et le carré confessionnel développe. La proposition de loi du 23 décembre 2025 entend précisément lever cette obligation, ce qui confirme qu’elle s’applique aujourd’hui.
Le choix du cercueil, en revanche, est ouvert. Le code impose un cercueil muni d’une cuvette d’étanchéité qui respecte des caractéristiques de résistance, d’étanchéité et de biodégradabilité « lorsqu’il est destiné à l’inhumation ou de combustibilité lorsqu’il est destiné à la crémation afin de protéger l’environnement et la santé » (article R. 2213-25 du CGCT). Avant la mise sur le marché, « un organisme accrédité vérifie que le cercueil muni d’une cuvette d’étanchéité respecte les caractéristiques mentionnées à l’article R. 2213-25 », puis délivre une attestation de conformité (article R. 2213-25-1 du CGCT).
L’arrêté du 20 décembre 2018 fixe ces caractéristiques et pose une présomption en faveur du bois : « Tout cercueil en bois massif ou panneauté, associé ou non à une opération de placage ou de finition, est réputé respecter les caractéristiques de biodégradabilité mentionnées en annexe 3 et de combustibilité mentionnées en annexe 4 » (arrêté du 20 décembre 2018, article 2). Un cercueil en carton ou dans un autre matériau que le bois ne bénéficie pas de cette présomption. Lorsqu’il est destiné à l’inhumation, il doit démontrer par des essais que sa perte de masse en terre se situe entre celles de deux bois de référence, le hêtre et le kosipo (annexe 3 de l’arrêté) ; lorsqu’il est destiné à la crémation, il doit satisfaire aux exigences de combustibilité. Le Conseil d’État a rejeté le recours dirigé contre cet arrêté, en précisant que la teneur des matériaux en substances comme le formaldéhyde relève de la réglementation européenne sur les produits chimiques et non de ce texte (CE, 5 août 2020, n° 430563). Concrètement, un cercueil en carton est licite dès lors que son fabricant dispose de l’attestation d’un organisme accrédité, pour l’usage prévu.
La réforme de 2026 porte précisément sur la crémation. L’arrêté du 25 août 2026, publié au Journal officiel du 2 septembre 2026 et applicable depuis le 3 septembre, a remplacé l’annexe relative à la combustibilité. Dans sa version de 2018, aucun matériau ne devait s’enflammer dans les vingt premières secondes suivant l’introduction dans le four, et les cendres du cercueil devaient respecter à la fois un plafond de 2 % de sa masse et un volume de 0,6 litre. Désormais, « Aucun matériau composant le cercueil ne doit s’enflammer au cours de sa mise en place et de son introduction dans l’appareil de crémation jusqu’à la fermeture de la porte de celui-ci ». Le volume des cendres et imbrûlés ne doit pas dépasser 0,6 litre et, si cette exigence ne peut être satisfaite, leur masse ne doit pas dépasser 2 % de celle du cercueil nu ; les quincailleries restent plafonnées à 750 grammes (annexe 4 de l’arrêté du 20 décembre 2018, version applicable depuis le 3 septembre 2026). La norme d’essai de référence pour la crémation passe à sa version de juillet 2026 (article 3 de l’arrêté).
L’intention de cette réforme ressort des travaux préparatoires. Lors de l’examen du projet par le Conseil national des opérations funéraires, le 26 novembre 2025, deux personnalités qualifiées ont indiqué que l’évolution de la normalisation « vise essentiellement l’utilisation de cercueils en carton » ; le texte a été adopté à la majorité, sans vote contre (relevé de conclusions du CNOF du 26 novembre 2025). En 2023, un député avait critiqué ces deux critères, le taux de cendres et le temps d’inflammation, comme défavorables aux fabricants de cercueils en carton ; sa question a été close en juin 2024, pour fin de mandat, sans réponse (question écrite n° 10182, JO AN du 18 juillet 2023).
Pour la famille, la conséquence est simple. Si le défunt voulait un cercueil en carton, il faut demander à l’entreprise de pompes funèbres la référence du modèle et l’attestation de conformité correspondant au mode choisi : les exigences ne sont pas les mêmes pour l’inhumation et pour la crémation, et un modèle éprouvé pour l’une ne l’a pas nécessairement été pour l’autre. Lors de la même séance du CNOF, en réponse à une question adressée à la direction générale de la concurrence, il a été indiqué que la vérification des factures portant sur la conformité des cercueils pouvait entrer dans le périmètre de ses contrôles en cas de pratiques commerciales trompeuses.
Deuxième levier, l’inhumation en pleine terre. Rien n’oblige à construire un caveau : les titulaires d’une concession « peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux », ce qui est une faculté (article L. 2223-13 du CGCT). Hors concession, le terrain commun est constitué, selon le guide juridique publié en 2026 par la direction générale des collectivités locales, d’emplacements individuels destinés à accueillir gratuitement les corps pour une durée minimale de cinq ans (guide juridique de la législation funéraire, DGCL, 2026, p. 84). Chaque inhumation y a lieu dans une fosse séparée de 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur (article R. 2223-3 du CGCT), et « L’ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n’a lieu que de cinq années en cinq années » (article R. 2223-5 du CGCT). La pleine terre, sans caveau, répond souvent à la demande de ceux qui voulaient « retourner à la terre ».
Troisième levier, les soins de conservation. Le guide de la DGCL rappelle qu’« Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose » d’y recourir ; ils peuvent seulement être exigés, en cas de transport international du corps, par la législation du pays d’accueil ou par la compagnie aérienne (guide juridique DGCL 2026, p. 34). La famille peut donc les refuser. Notre article sur les soins de conservation, obligatoires ou interdits détaille les cas d’interdiction et la facturation.
Les cimetières dits naturels, ou les sections écologiques de cimetières, organisent ces trois leviers par des règles locales que la famille accepte en signant une charte. À Niort, les clauses annexées au règlement du cimetière naturel de Souché, dans leur version de 2015 consultée en ligne, réservent la thanatopraxie aux cas d’absolue nécessité, imposent un cercueil en bois non traité ou en matériaux recyclés et biodégradables, et prévoient une inhumation en fosse de pleine terre sans caveau. À Strasbourg, la charte des sépultures naturelles et arborées, consultée sur le site de la ville, admet les cercueils en bois écocertifié ou en carton certifié, exclut toute construction à l’exception d’une stèle en bois facultative, et n’attribue les concessions qu’au moment du décès, pour quinze ans renouvelables. Ces règles s’inscrivent dans le règlement des cimetières, qui relève du pouvoir de police du maire, puisque « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières » (article L. 2213-8 du CGCT). Elles laissent subsister un signe d’identification, stèle ou pupitre gravé, ce qui préserve la faculté reconnue à tout particulier de placer sur la fosse d’un parent « une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture » (article L. 2223-12 du CGCT).
II. Pour les cendres et en cas de conflit : ce qui est permis, et comment faire respecter la volonté du défunt
La crémation reste le choix le plus fréquent de ceux qui refusent le caveau. C’est aussi là que naissent la plupart des malentendus : urnes biodégradables vendues comme des sépultures, forêts présentées comme des cimetières, dispersions faites sans prévenir le reste de la famille.
A. Urne biodégradable, dispersion en nature, forêt cinéraire : ce qui est permis, et ce qui ne peut pas être vendu
Après la crémation, les cendres sont recueillies dans une urne cinéraire et, dans l’attente d’une décision, « l’urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an » (article L. 2223-18-1 du CGCT). La loi fixe ensuite trois destinations, et trois seulement. L’urne peut être inhumée dans une sépulture, déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument, dans un cimetière ou un site cinéraire ; les cendres peuvent être dispersées dans un espace aménagé à cet effet ; enfin, selon les termes du texte, elles peuvent être « soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques » (article L. 2223-18-2 du CGCT). L’entreprise qui organise une crémation est tenue d’informer la famille de ces règles (article R. 2223-32-1 du CGCT). Le placement de l’urne ou la dispersion dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l’objet de concessions demandent l’autorisation du maire de la commune où se déroule l’opération (article R. 2213-39 du CGCT).
L’urne biodégradable n’est pas interdite. Le guide de recommandations publié par la DGCL en mars 2026 indique qu’elle peut être acquise, bien qu’aucune réglementation ne définisse la biodégradabilité d’une urne, et qu’elle sert à une dispersion en pleine nature, y compris en mer ou dans une rivière ou un plan d’eau non navigables, ou à une mise en terre (guide DGCL relatif aux urnes funéraires et aux sites cinéraires, mars 2026). Mais sa mise en terre ne crée pas de sépulture. Interrogé sur le projet de forêt funéraire de la commune d’Arbas, en Haute-Garonne, le Gouvernement a répondu qu’une urne inhumée doit permettre la conservation des cendres et une exhumation, de sorte que l’inhumation d’une urne biodégradable « s’apparente juridiquement à une dispersion de cendres ». Il en a tiré l’impossibilité d’attribuer, notamment contre paiement, une concession pour inhumer des urnes biodégradables, et rappelé que les concessions ne peuvent être qu’individuelles, collectives ou familiales (réponse à la question écrite n° 24586, JO AN du 22 septembre 2020, p. 6468). Le guide juridique de la DGCL de 2026 reprend cette analyse : la mise en terre d’urnes biodégradables, assimilable à une dispersion, ne peut donner lieu ni à paiement ni à attribution de concession (guide juridique DGCL 2026, p. 99).
La conséquence pratique est importante. Une urne biodégradable enterrée ne se récupère pas. Si la famille veut un lieu identifié, où l’on puisse revenir et, le cas échéant, déplacer les cendres, il faut une urne durable dans une concession, la loi permettant de concéder « des espaces pour le dépôt ou l’inhumation des urnes dans le cimetière » (article L. 2223-13 du CGCT). La charte strasbourgeoise en tire les conséquences : dans ses sépultures arborées, au pied des arbres, seules sont admises des urnes souples en matériaux naturels non biodégradables, et les urnes biodégradables y sont interdites. Notre article sur la case de columbarium et la cavurne détaille ces concessions.
Reste la dispersion en pleine nature, gratuite, que la famille peut faire elle-même sans recourir à une entreprise habilitée, selon le guide de la DGCL sur les urnes. La notion n’est pas définie par la loi. Le guide juridique de 2026 y range les sites naturels non aménagés mais accessibles au public, comme les forêts, les champs, la haute montagne ou la mer, et en exclut les voies publiques ainsi que les lieux publics aménagés, comme un stade municipal (guide juridique DGCL 2026, p. 59). La fiche officielle de l’administration indique, de façon plus restrictive, que le lieu doit « n’appartenir à personne » et « ne pas être clos » (Service-Public.fr, fiche Crémation vérifiée le 1er janvier 2026).
Pour les terrains privés, l’administration distingue. Répondant au sénateur Jean-Pierre Sueur, le ministère a estimé qu’une dispersion dans une propriété privée fermée au public reviendrait à une appropriation privative des cendres, et qu’il n’entendait pas modifier la circulaire du 14 décembre 2009 sur ce point ; pour ceux qui veulent reposer chez eux, la voie indiquée est l’inhumation de l’urne dans la propriété, sur autorisation du préfet, qui crée une sépulture (réponse à la question écrite n° 05614, JO Sénat du 10 août 2023, p. 4903). Il admet en revanche la dispersion sur de grandes étendues privées accessibles au public, champs, prairies ou forêts, avec l’accord du propriétaire (réponse à la question écrite n° 09393, JO Sénat du 25 avril 2024, p. 1828), ce que le guide de 2026 formule par un prudent « semble possible ». Dans cette dernière réponse, le ministère cite un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 17 mai 2016 qui aurait jugé fautive la dispersion décidée seul par le père d’un défunt dans une propriété particulière, privant la veuve et le jeune fils de tout lieu de recueillement. Pour l’urne inhumée dans une propriété, l’avis d’un hydrogéologue, exigé pour un corps, ne l’est pas : « Cet avis n’est pas requis pour l’inhumation d’une urne cinéraire » (article R. 2213-32 du CGCT). Notre article sur l’inhumation dans un jardin ou une propriété privée détaille la procédure préfectorale.
La dispersion en pleine nature appelle une formalité, après coup : « la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt », qui inscrit l’identité du défunt, la date et le lieu de dispersion sur un registre (article L. 2223-18-3 du CGCT). Le guide de la DGCL sur les urnes en propose un modèle. Pour la mer, les règles propres à la bande littorale et à la préfecture maritime sont exposées dans notre article sur le transport et la dispersion de l’urne.
Quant aux forêts cinéraires, le droit les encadre étroitement. « Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer les crématoriums et les sites cinéraires », et un site cinéraire qui n’est pas contigu à un crématorium doit être géré directement par la collectivité (article L. 2223-40 du CGCT). Créer ou gérer, même gratuitement, un lieu collectif destiné au dépôt des urnes ou à la dispersion des cendres en dehors d’un cimetière public ou d’un lieu autorisé expose à une amende de 15 000 euros par infraction, sauf pour les sites créés avant le 31 juillet 2005 (article L. 2223-18-4 du CGCT). En 2022, le ministère a répondu qu’une forêt cinéraire correspond à un site cinéraire « isolé », dont la création relève de la seule initiative de la commune ou de l’intercommunalité, et que ces projets se heurtaient au droit funéraire parce qu’ils revenaient à faire payer aux familles « des prestations qui doivent être gratuites » : la dispersion en forêt est gratuite, mais elle ne peut pas matérialiser une sépulture (réponse à la question écrite n° 01032, JO Sénat du 10 novembre 2022, p. 5628).
Le guide juridique de 2026 admet pourtant la création d’une forêt cinéraire communale, à plusieurs conditions. La dispersion et la mise en terre d’urnes biodégradables ne donnent lieu ni à paiement ni à concession. Si la commune attribue des concessions, elle applique le régime des cimetières, avec un emplacement identifié et une urne non biodégradable en cavurne, pour permettre une exhumation. Le site comporte un espace aménagé pour la dispersion, et le maire y exerce sa police, une clôture aidant à délimiter l’espace (guide juridique DGCL 2026, p. 99). Avant de régler une offre de forêt funéraire, trois vérifications s’imposent donc : qui gère le site, une commune, une intercommunalité ou une société ; ce que la famille paie exactement, une concession avec urne durable ou une simple dispersion, qui ne peut pas être vendue comme une sépulture ; et ce qui restera visible, puisque la dispersion ne crée pas de tombe. Les forêts funéraires étrangères, souvent citées en exemple, relèvent du droit du pays concerné ; en France, l’autorisation de transporter des cendres hors du territoire métropolitain ou d’un département d’outre-mer est délivrée par le préfet du lieu de crémation ou du lieu de résidence du demandeur (article R. 2213-24 du CGCT).
B. Faire respecter ces volontés ou trancher un désaccord : les écrits, le juge des funérailles, la mairie et l’entreprise de pompes funèbres
Tout commence par l’écrit. La volonté funéraire exprimée dans un testament ou dans une déclaration en forme testamentaire, devant notaire ou sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, et son auteur « peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions » (loi du 15 novembre 1887, article 3). Pour des obsèques écologiques, un écrit utile dit le mode choisi, le type de cercueil, le refus des soins de conservation, la destination des cendres et le lieu de dispersion, désigne la personne chargée de l’exécuter, et prévoit une solution de repli si le procédé souhaité reste interdit au jour du décès. Pour la crémation, le maire se fonde d’ailleurs en premier lieu sur l’expression écrite des dernières volontés (article R. 2213-34 du CGCT).
Un formulaire rempli à l’hôpital peut suffire. Devant la cour d’appel de Dijon, un homme hospitalisé avait rédigé, sur le formulaire de directives anticipées de l’établissement, sa volonté d’être incinéré et que sa mère verse ses cendres dans un ruisseau, en précisant qu’il était séparé de son épouse. Celle-ci, désignée comme personne de confiance et titulaire d’une procuration pour ses démarches auprès de la CPAM, soutenait qu’il voulait être inhumé. La cour relève que « Rien ne permet d’estimer qu’il ne s’agit pas des dernières volontés très clairement exprimées du défunt, dès lors qu’elles sont particulièrement précises et n’apparaissent pas avoir été dictées ». Elle juge que ni la désignation de la personne de confiance ni la procuration ne retirent sa valeur à ce document, malgré une courte hospitalisation en psychiatrie, et confirme l’autorisation donnée à la sœur, au frère et à la mère de faire procéder à la crémation et de récupérer l’urne « en vue d’une dispersion dans la nature comme le rend possible la législation funéraire » (CA Dijon, 15 avril 2026, n° 26/00520). L’arrêt, rendu deux jours après le jugement, montre aussi que la dispersion reste dans le cadre légal : c’est l’urne qui est remise, en vue d’une dispersion conforme à la loi.
Sans écrit, le juge recherche une volonté tacite. Dans l’affaire de Metz déjà citée, le tribunal admet que la volonté funéraire peut n’être que tacite et se déduire de présomptions ; il s’appuie notamment sur la nécrologie, qui décrivait le défunt comme « amoureux de la nature », et sur l’accord des proches quant à un lieu qui lui était cher. Il condamne la veuve à disperser les cendres sur les pentes du mont dans un délai de quatre mois, pour tenir compte de l’hiver, après avoir fait les déclarations nécessaires et prévenu les enfants et petits-enfants une semaine à l’avance, coordonnées GPS à l’appui. Il ajoute que la notion de personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles n’est pas définie par la loi et qu’« il n’appartient pas à cette seule personne de déterminer le devenir des cendres d’un défunt » (TJ Metz, 11 décembre 2025, n° 25/02542).
Le silence du défunt peut aussi faire échouer un projet de dispersion. En août 2026, une veuve s’apprêtait à disperser en mer, près de sa maison de famille, les cendres de son mari, qui n’avait laissé aucune instruction. Saisi en appel dans le délai de vingt-quatre heures, le délégué du premier président de la cour d’appel de Reims relève que le défunt avait quatre enfants d’une précédente union, avec lesquels il entretenait des relations étroites, que ses parents étaient inhumés dans sa ville et qu’il n’avait aucune attache en Normandie. Il juge que « les enfants doivent pouvoir se recueillir devant les cendres de leur père », charge l’un des fils de décider de la destination des urnes, et précise que cette décision emporte pour la veuve l’impossibilité de procéder à la dispersion en mer (CA Reims, 15 août 2026, n° 26/01302). Une dispersion en pleine nature supprime tout lieu de recueillement : sans volonté établie du défunt, les juges peuvent préférer une solution qui en préserve un.
En cas de conflit, la procédure est rapide. « En matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente » ; il statue dans les vingt-quatre heures, l’appel est ouvert dans le même délai devant le premier président de la cour d’appel, qui doit statuer immédiatement, et « Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat » ; la décision est notifiée au maire chargé de l’exécution (article 1061-1 du code de procédure civile). À Reims, près d’un an après le décès, la cour a statué sur la destination des cendres selon cette procédure ; à Metz, le tribunal a été saisi plus de dix mois après la crémation, par une assignation à jour fixe. Notre article sur le désaccord familial sur les obsèques et la saisine du juge en vingt-quatre heures en détaille le déroulement, et celui sur les cendres gardées ou dispersées contre l’avis d’un proche les suites possibles une fois l’urne remise.
Face à la mairie, les recours sont administratifs. Le refus d’autoriser une inhumation, une crémation, le dépôt d’une urne ou une dispersion dans un site cinéraire est une décision du maire, que l’on conteste, le cas échéant après un recours gracieux, devant le tribunal administratif « dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » (article R. 421-1 du code de justice administrative). Lorsque l’urgence le justifie, le juge des référés peut suspendre la décision en cas de doute sérieux sur sa légalité (article L. 521-1 du CJA), ou ordonner les mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle l’administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale ; dans ce second cas, « Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » (article L. 521-2 du CJA). Un refus opposé à un cercueil en carton muni de son attestation de conformité ne trouve pas d’appui dans les articles R. 2213-25 et R. 2213-25-1, qui n’imposent pas le bois ; à l’inverse, le maire doit refuser ce qu’aucun texte ne permet, comme le Conseil d’État l’a jugé pour la congélation.
Face à l’entreprise de pompes funèbres, c’est le devoir d’information et de conseil qui joue. Dans une affaire où un cercueil hermétique fourni pour un caveau-chapelle au Portugal avait laissé s’échapper des fluides au bout de trois ans, la cour d’appel de Paris a jugé qu’il appartenait à l’entreprise, professionnelle de l’organisation d’obsèques, « de se renseigner sur les souhaits et les besoins de la famille du défunt et de vérifier que les produits proposés étaient conformes à la réglementation applicable et adaptés à la méthode de sépulture choisie ». Elle l’a condamnée à payer 4 445 euros pour le remplacement du cercueil et 1 500 euros de préjudice moral à chacun des trois enfants (CA Paris, 30 mai 2024, n° 21/08348). Le même raisonnement peut s’appliquer à un choix écologique : l’entreprise qui fournit un cercueil ou une urne inadaptés au mode de sépulture retenu, ou qui présente comme une concession ce qui n’est qu’une dispersion, s’expose à une action en responsabilité. Notre article sur les litiges avec les pompes funèbres détaille les recours.
Conclusion : cinq vérifications avant d’organiser des obsèques écologiques
Le droit français ne permet ni l’humusation ni l’aquamation : les réponses ministérielles de 2025 et de juin 2026 le confirment, et les propositions de loi déposées en 2023 et en 2025 n’ont connu aucune étape après leur renvoi en commission. Une volonté écrite en ce sens ne s’exécute pas telle quelle, mais elle guide le choix d’un mode permis, que le juge peut arrêter s’il le faut.
Cinq vérifications évitent ensuite la plupart des conflits. D’abord, rassembler les écrits du défunt, même informels, et identifier la personne qu’il a chargée de ses obsèques. Ensuite, pour un cercueil en carton, exiger la référence et l’attestation de conformité adaptée à l’inhumation ou à la crémation, en tenant compte des critères de combustibilité applicables depuis le 3 septembre 2026. Pour les cendres, distinguer la dispersion, gratuite et déclarée à la mairie du lieu de naissance, de la concession, seule à créer une sépulture durable. Face à une offre de forêt cinéraire, vérifier que le site est communal et ce que recouvre le prix. Enfin, en cas de désaccord, saisir sans attendre le tribunal judiciaire, qui statue en vingt-quatre heures, et réserver le tribunal administratif aux refus de la mairie. Lorsque le décès ouvre aussi des questions patrimoniales, notre page consacrée au droit patrimonial et au droit des successions présente les démarches qui suivent les obsèques.
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Cercueil en carton refusé ou inadapté, urne biodégradable vendue comme une concession, forêt cinéraire dont le statut vous inquiète, dispersion contestée par un proche, volonté écologique du défunt que la famille refuse de suivre : le cabinet donne un avis sur votre dossier en droit funéraire et en droits des proches du défunt, et vous indique la démarche adaptée auprès de la mairie, de l’entreprise de pompes funèbres, du tribunal judiciaire ou du tribunal administratif compétent.
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, reçoit vos demandes par téléphone au 06 46 60 58 22 ou par le formulaire de contact du cabinet. Préparez l’acte de décès, les écrits du défunt sur ses obsèques (testament, lettre, formulaire hospitalier, contrat obsèques), le devis et le bon de commande, l’attestation du cercueil ou de l’urne, les décisions de la mairie et vos échanges avec les autres proches.