Vous avez été auto-entrepreneur, vous avez radié votre micro-entreprise, et les dettes de cette période vous poursuivent : cotisations URSSAF de l’époque où vous étiez aussi gérant d’une petite SARL, impôt sur le revenu et TVA des années d’activité, prêt bancaire souscrit pour acheter du matériel, découvert que la banque a clôturé. Aujourd’hui salariée ou sans emploi stable, vous ne pouvez plus payer, et le commissaire de justice (nouveau nom de l’huissier) menace de saisir votre compte et vos meubles. Vous déposez un dossier de surendettement auprès de la Banque de France, et la commission vous répond que vos dettes sont professionnelles et qu’elle ne peut rien pour vous. Cette réponse, encore fréquente dans les secrétariats des commissions, repose sur un droit dépassé. Depuis la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, les dettes professionnelles entrent dans le champ du surendettement des particuliers, et la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient de le rappeler deux fois en un an, dont un arrêt du 2 juillet 2026. Cet article explique comment déclarer ces dettes, comment faire suspendre les saisies dès la recevabilité, et comment contester une irrecevabilité devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir un plan ou un effacement.
I. L’auto-entrepreneur radié peut-il déposer un dossier de surendettement quand l’URSSAF et le fisc le poursuivent ?
A. Depuis la loi du 14 février 2022, vos dettes professionnelles comptent dans le surendettement : comment le faire admettre par la commission ?
Le texte de référence a changé, et c’est ce changement qu’il faut mettre sous les yeux de la commission. L’article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Avant cette loi, les dettes nées de l’activité devaient rester hors du dossier, et les commissions prononçaient des irrecevabilités devenues automatiques contre les anciens indépendants. Depuis le 16 février 2022, date d’entrée en vigueur de la réforme, l’addition se fait autrement : on totalise les dettes fiscales et sociales nées de l’activité, les crédits professionnels restant dus, et les dettes de la vie courante, puis on compare ce total aux ressources et aux biens réalisables. Si l’impossibilité de payer est manifeste, la situation de surendettement est caractérisée, même si l’essentiel du passif vient de l’ancienne micro-entreprise.
La Cour de cassation vient de sanctionner une commission et un tribunal qui l’avaient oublié. Par un arrêt du 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.323, la deuxième chambre civile a cassé un jugement du tribunal judiciaire de Toulouse qui refusait le bénéfice de la procédure à un débiteur au motif que l’essentiel de son endettement était professionnel : d’un côté des cotisations URSSAF dues lorsqu’il était dirigeant d’une SARL, de l’autre des impôts concernant une période pendant laquelle il était auto-entrepreneur. La Cour répond : « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Elle ajoute que le juge avait appliqué « les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 14 février 2022, alors que ces dispositions étaient applicables dans leur rédaction issue de la loi du 14 février 2022 prévoyant que sont dorénavant prises en compte les dettes professionnelles pour caractériser la situation de surendettement ». Autrement dit, écarter un dossier au seul motif que les dettes URSSAF et fiscales dominent le passif est une erreur de droit depuis 2022, et ce contentieux aboutit à la cassation.
Un second arrêt, encore plus récent, ferme la dernière échappatoire des commissions : exiger que les dettes personnelles dépassent les dettes professionnelles. Par un arrêt du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, la deuxième chambre civile énonce : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » Le tribunal de Quimper avait confirmé l’irrecevabilité en retenant qu’il est constant que les dettes non professionnelles doivent être supérieures aux dettes professionnelles ; la Cour casse pour fausse application du texte. Concrètement, même si vos dettes d’auto-entrepreneur représentent 80 ou 90 % du total, la commission doit examiner votre capacité réelle de paiement au lieu de vous opposer un quota inventé.
En pratique, pour faire admettre votre dossier, déclarez tout, sans trier vous-même. Inscrivez dans le dossier chaque dette née de l’activité : relevés de cotisations URSSAF avec les périodes, avis de mise en recouvrement du service des impôts, soldes des prêts professionnels et des découverts, dettes envers les fournisseurs impayés, ainsi que chaque dette personnelle : loyers, crédits à la consommation, factures. Joignez la preuve de la radiation de la micro-entreprise (radiation au registre national des entreprises ou cessation déclarée à l’Urssaf), vos trois derniers bulletins de salaire ou justificatifs de revenus actuels, et un budget mensuel sincère. La bonne foi, exigée par le texte, se perd par les fausses déclarations et les dissimulations de ressources : un dossier complet et chiffré est votre meilleure protection contre un soupçon de mauvaise foi. Si la commission déclare la demande irrecevable malgré ces pièces, conservez la notification et préparez le recours devant le juge, exposé dans la seconde partie, au lieu de laisser l’huissier reprendre les poursuites.
B. La frontière qui subsiste : quand c’est le tribunal de commerce qui est compétent et non la commission de surendettement
La réforme de 2022 n’a pas supprimé toute frontière : elle a déplacé le critère de la nature des dettes vers la situation de la personne. L’article L. 711-3 du code de la consommation dispose : « Les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. » En clair, une personne qui peut saisir le tribunal de commerce d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire pour ses difficultés professionnelles ne relève pas de la commission de surendettement. Sont concernés les commerçants, artisans, agriculteurs et professionnels indépendants en activité, ainsi que les dirigeants de sociétés dont les dettes personnelles de cautionnement relèveraient encore du juge commercial selon les cas. En revanche, l’ancien auto-entrepreneur radié, le micro-entrepreneur qui a cessé toute activité indépendante, le salarié qui rembourse les restes d’une aventure entrepreneuriale terminée ne relèvent d’aucune procédure du livre VI : la commission est compétente, et elle doit examiner le dossier au fond.
L’ancien état du droit reste utile pour comprendre les refus que vous recevez. Par un arrêt du 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-16.485, rendu avant la réforme, la deuxième chambre civile rappelait : « Il résulte de ces textes qu’est exclue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises, toute personne physique exerçant une activité commerciale ou artisanale, une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ou une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. » Le verbe est à l’indicatif présent : c’est l’exercice actuel de l’activité qui commande l’exclusion. Depuis 2022, la question à poser n’est donc plus de savoir si vos dettes sont professionnelles, mais si vous exercez encore une activité qui relève du tribunal de commerce. Si la réponse est non, joignez au dossier la preuve de la cessation d’activité et rappelez à la commission, par écrit, que le critère légal est celui de l’article L. 711-3, pas la part des dettes professionnelles dans le total.
Un cas mérite une attention particulière : l’ancien dirigeant ou l’ancien associé poursuivi comme caution des dettes de la société. Beaucoup de micro-entrepreneurs ont aussi cautionné un bail commercial, un prêt ou un découvert de leur SARL ou de leur société civile. Cette dette de cautionnement est une dette personnelle qui entre dans le dossier de surendettement, même si la société est en liquidation. Par un arrêt du 6 juin 2019, pourvoi n° 18-16.228, la deuxième chambre civile juge : « Attendu que caractérise une situation de surendettement l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner la dette d’une société, qu’elle en soit ou non la dirigeante ». La loi de 2022 a ensuite inscrit cette solution dans le texte même de l’article L. 711-1 : « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » Déclarez donc ces cautionnements avec les mises en demeure de la banque et les jugements déjà rendus contre vous : ils renforcent le dossier au lieu de l’affaiblir.
Reste une limite à anticiper avant de déposer : certaines dettes ne peuvent ni être rééchelonnées ni être effacées, même dans un dossier recevable. L’article L. 711-4 du code de la consommation prévoit : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale ». Pour un ancien indépendant, le point sensible est double : d’une part les dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles pour manquement délibéré, qui restent dues ; d’autre part les indus d’organismes sociaux obtenus par fraude, qui ne s’effacent pas. Les cotisations URSSAF ordinaires, l’impôt sur le revenu, la TVA et les majorations simples entrent en revanche dans le traitement. Faites le tri avec vos avis d’imposition et vos contraintes : ce qui est exclu doit être identifié dès le dépôt pour calibrer des mensualités réalistes sur le reste.
II. L’huissier saisit malgré le dossier : comment suspendre, effacer et contester devant le juge ?
A. Dès la recevabilité, les saisies de l’huissier sont suspendues : que faire quand il poursuit quand même ?
Le dépôt du dossier ne bloque pas les poursuites à lui seul, mais la décision de recevabilité change tout. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concrètement, dès que la commission déclare votre dossier recevable, le commissaire de justice mandaté par l’URSSAF, par le comptable public ou par la banque ne peut plus engager de saisie-attribution sur votre compte, de saisie-vente à votre domicile ni de saisie de vos rémunérations, sauf pour une pension alimentaire. Les saisies déjà pratiquées avant la recevabilité produisent leurs effets pour le passé, mais aucune mesure nouvelle ne peut être lancée, et les cessions de salaire que vous aviez consenties sont suspendues pour les dettes courantes.
Cette suspension a aussi un effet précieux que les créanciers oublient souvent : elle arrête la course du temps contre vous. Par un arrêt du 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528, la deuxième chambre civile rappelle : « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » Dans cette affaire, une banque soutenait que sa créance née d’un prêt notarié était prescrite, faute d’acte interruptif pendant la procédure de surendettement ; la Cour refuse ce raisonnement parce que la suspension empêchait justement le créancier d’agir. Pour vous, ancien indépendant, la leçon est symétrique et protectrice : pendant la procédure, le délai dont dispose le créancier pour vous poursuivre est neutralisé, et personne ne peut vous reprocher une inaction que la loi vous impose.
Si le commissaire de justice poursuit malgré la recevabilité, réagissez par écrit et sans délai. Adressez-lui une lettre recommandée avec copie de l’attestation de recevabilité délivrée par le secrétariat de la commission, en rappelant l’article L. 722-2 et en demandant la mainlevée de la mesure et la restitution des sommes saisies après la date de la recevabilité. S’il s’agit d’une saisie-attribution sur votre compte bancaire, prévenez aussi votre banque, qui doit laisser à votre disposition le solde bancaire insaisissable. Si le commissaire de justice maintient la mesure, saisissez le juge de l’exécution pour en demander la nullité : une saisie pratiquée en violation d’une suspension légale encourt la mainlevée, et les sommes indûment appréhendées doivent être restituées. Conservez chaque procès-verbal, chaque relevé bancaire et chaque courrier : ces pièces feront aussi la preuve, devant le juge du surendettement, que votre situation exige une protection rapide.
B. La commission dit non ou impose trop peu : comment contester devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir un plan ou un effacement ?
Contre une décision d’irrecevabilité, un refus de plan ou des mesures impossibles à tenir, le recours appartient au juge, pas à la commission. L’article L. 713-1 du code de la consommation dispose : « Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. » Le recours se forme par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission, qui transmet au greffe du tribunal, dans le délai indiqué sur la notification reçue : lisez cette notification dès réception et ne laissez pas passer la date, car un recours tardif est irrecevable quel que soit le bien-fondé du dossier. L’article R. 713-1 précise que le juge compétent est celui du lieu où demeure le débiteur. Devant ce juge, reprenez point par point les motifs de la commission : addition des dettes professionnelles et personnelles depuis 2022, preuve de la cessation d’activité, budget démontrant l’impossibilité manifeste de payer. Les deux arrêts de 2025 et 2026 cités plus haut montrent que les tribunaux qui persistent à exiger une majorité de dettes personnelles sont censurés : citez-les dans vos conclusions, avec leur date et leur numéro, pour que le juge statue sur le droit en vigueur.
Si le dossier est recevable, la commission choisit entre un traitement par plan et un effacement pur, selon vos ressources. L’article L. 724-1 du code de la consommation organise cette orientation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement », tandis que « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : », elle peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation ou saisir le juge pour un rétablissement avec liquidation. L’article L. 712-2 rappelle que la commission peut aussi saisir, avec votre accord, le juge des contentieux de la protection pour ouvrir cette procédure de rétablissement avec liquidation. Pour un ancien auto-entrepreneur sans patrimoine et aux revenus modestes, le rétablissement personnel sans liquidation est souvent la solution réaliste : il efface les dettes au lieu d’étaler des mensualités intenables.
Le plan, quand il est possible, peut aller loin. L’article L. 733-1 du code de la consommation permet à la commission d’imposer notamment : « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ». Les paiements s’imputent d’abord sur le capital, et le taux d’intérêt peut être réduit sur décision motivée. Notez l’expression « dettes de toute nature » : elle couvre vos dettes URSSAF, fiscales et bancaires professionnelles comme vos dettes personnelles, dans un seul échéancier. Si la commission vous impose des mensualités supérieures à votre capacité, avec un reste à vivre insuffisant pour vous loger et vous nourrir, contestez ces mesures devant le juge dans les conditions prévues pour la contestation, en produisant votre budget détaillé et vos justificatifs de charges.
L’effacement, lui, suit des règles de date strictes dont dépendent des milliers d’euros. L’article L. 741-2 du code de la consommation dispose : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Deux précisions capitales pour un ancien indépendant : d’abord, l’effacement couvre aussi les dettes professionnelles, y compris les dettes fiscales et sociales ordinaires ; ensuite, le passif effacé s’arrête à la date de la décision de la commission, pas à la date du dépôt du dossier. Par un arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535, publié au Bulletin, la deuxième chambre civile l’a jugé : « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission », et elle casse l’arrêt qui retenait la date de l’admission au lieu de la date de la décision imposant le rétablissement. Vérifiez donc la date retenue sur la décision : toute dette née entre le dépôt et cette décision doit y figurer, et une saisie pratiquée après sur une dette effacée doit être levée. Si votre situation exige de vendre un bien pour désintéresser les créanciers, c’est le rétablissement avec liquidation : l’article L. 742-3 prévoit que « Le juge, après avoir entendu le débiteur s’il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure. ». Présentez-vous à l’audience avec vos pièces : la bonne foi s’apprécie aussi à votre attitude devant le juge.
Si la commission a déjà déclaré votre dossier irrecevable au motif que vos dettes professionnelles sont majoritaires, lisez aussi notre analyse consacrée au recours contre l’irrecevabilité du dossier de surendettement de l’auto-entrepreneur devant le juge, qui détaille la contestation pas à pas.
Conclusion
Ancien auto-entrepreneur poursuivi par l’URSSAF, le fisc et la banque, vous n’êtes plus renvoyé vers le tribunal de commerce dès lors que votre activité a cessé : depuis la loi du 14 février 2022, vos dettes professionnelles entrent dans le dossier de surendettement au même titre que vos dettes personnelles, sans condition de proportion, et la Cour de cassation l’a rappelé le 11 septembre 2025 puis le 2 juillet 2026. Déclarez l’intégralité du passif avec les preuves de radiation et un budget sincère, faites valoir la recevabilité pour suspendre les saisies de l’huissier, et contestez toute irrecevabilité ou tout plan intenable devant le juge des contentieux de la protection de votre domicile. Seules les dettes alimentaires, les réparations aux victimes, les fraudes aux organismes sociaux et les majorations fiscales non rémissibles échappent au traitement : tout le reste peut être rééchelonné sur sept ans maximum ou effacé par un rétablissement personnel. Agissez vite, par écrit, avec des pièces datées, car chaque semaine sans protection laisse l’huissier avancer.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Vous êtes ancien auto-entrepreneur, la commission hésite sur vos dettes professionnelles ou l’huissier poursuit malgré votre dossier ? Le cabinet vous reçoit en consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet, consultation téléphonique : 80 EUR TTC. Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou écrivez via notre page contact en joignant vos notifications : nous vérifions la recevabilité de votre dossier, la suspension des saisies et le recours devant le juge.