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Dossier de surendettement : auto-entrepreneur ou dettes professionnelles majoritaires, la commission peut-elle refuser et comment saisir le juge ?

La lettre de la commission de surendettement vient d’arriver. Elle déclare le dossier irrecevable. Le motif tient souvent en une phrase : vous êtes ou vous avez été auto-entrepreneur ; l’URSSAF, les impôts d’activité ou les dettes de l’ancienne société pèsent plus lourd que le loyer et les crédits personnels ; donc le surendettement des particuliers ne serait pas fait pour vous. Cette réponse ne correspond plus au texte en vigueur depuis le 16 février 2022. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a censurée, notamment dans un arrêt du 2 juillet 2026 publié au Bulletin.

Deux files restent distinctes. La personne qui a cessé l’activité, a fait radier l’entreprise et se retrouve avec un passif mêlé dépose en principe à la Banque de France. L’entrepreneur individuel encore en activité est orienté, selon la fiche Service-public F21680 vérifiée le 1er janvier 2025, vers le tribunal de commerce, le tribunal des activités économiques ou le tribunal judiciaire, pas vers un dépôt isolé devant la commission. Le présent article traite le refus de la commission et le recours devant le juge des contentieux de la protection, à Paris et en Île-de-France. Il n’expose pas la conduite d’une procédure collective. Vous y lirez l’article L. 711-1 du code de la consommation, les arrêts des 11 septembre 2025 et 2 juillet 2026, le délai de quinze jours, et ce que le juge peut encore vérifier : bonne foi, impossibilité manifeste, livre VI du code de commerce, patrimoine affecté, dettes exclues.

I. Auto-entrepreneur ou dettes URSSAF : la commission peut-elle déclarer le dossier irrecevable ?

A. Puis-je déposer un dossier de surendettement si je suis encore auto-entrepreneur ?

La porte d’entrée n’est pas la même selon que l’activité existe encore. L’article L. 722-1 du code de la consommation dispose : « La commission examine la situation du débiteur et se prononce sur la recevabilité de sa demande. » Cette commission traite le surendettement défini à l’article L. 711-1. Elle n’est pas le tribunal de commerce. Confondre les deux circuits fait perdre des semaines, parfois le seul recours utile.

La fiche Service-public F134, vérifiée le 7 janvier 2025, pose quatre conditions pour saisir la commission : être une personne physique ; être français, quel que soit le lieu d’habitation, ou étranger habitant en France ; être dans l’impossibilité de payer des dettes personnelles ou professionnelles, actuelles ou à venir ; être de bonne foi. La même fiche ajoute une précision d’orientation : si vous êtes entrepreneur individuel, que vous n’avez que des dettes personnelles et que vous avez fait radier l’entreprise auprès du guichet des formalités, vous pouvez déposer le dossier devant la commission. Dans les autres cas d’entrepreneur individuel encore identifié comme tel, elle renvoie vers une demande d’ouverture de procédure collective devant le tribunal, demande qui peut, selon cette fiche, inclure le dépôt d’un dossier de surendettement.

La fiche F21680, vérifiée le 1er janvier 2025, détaille ce second circuit. L’entrepreneur individuel y est décrit comme celui qui exerce, sous forme d’entreprise individuelle, une activité d’agriculteur, d’artisan, de commerçant, de profession libérale ou de micro-entrepreneur. S’il a des dettes professionnelles et des dettes personnelles, le texte administratif indique de saisir le tribunal judiciaire du lieu d’exercice pour une activité libérale ou agricole, le tribunal des activités économiques dans certains ressorts (dont Paris, Nanterre et Versailles), ou le tribunal de commerce ailleurs. Le tribunal peut, si les patrimoines sont distincts, ouvrir une procédure pour les dettes professionnelles et transmettre, avec l’accord de l’intéressé, le volet personnel à la commission. Cela recoupe l’article L. 711-3 du code de la consommation, aux termes duquel « Les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. »

Le livre VI du code de commerce n’est pas une abstraction. L’article L. 631-2 du code de commerce dispose : « La procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’ article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé. » Un auto-entrepreneur encore inscrit, qui encaisse un chiffre d’affaires, qui a un SIRET vivant, peut donc relever de ces procédures.

Dans l’arrêt n° 21-25.581 du 26 octobre 2023, publié au Bulletin, la deuxième chambre civile a rappelé : « En application de l’article L. 711-3 du code de la consommation, les dispositions du livre VII de ce code, relatif au traitement des situations de surendettement, ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. » Le même arrêt ajoute : « En examinant d’office, dans la phase de la vérification d’une créance, le point de savoir si le débiteur relevait ou non des dispositions d’ordre public du code de commerce, le tribunal judiciaire n’a pas excédé ses pouvoirs. »

Cet arrêt de 2023 portait sur des faits antérieurs à la réforme de 2022 et sur un artisan encore en activité, déclaré EIRL. Il n’autorise pas la commission à inventer une règle de majorité. Il oblige en revanche à ne pas cacher l’activité. Une radiation non faite, un SIRET encore ouvert, des factures émises après le dépôt, une allégation je ne suis plus auto-entrepreneur démentie par l’INSEE, exposent à un débat L. 711-3, y compris d’office. Le juge peut alors dire que le livre VII ne s’applique pas, sans même discuter le poids des dettes URSSAF.

À l’inverse, beaucoup de dossiers concernent une activité déjà arrêtée. L’arrêt n° 24-13.323 du 11 septembre 2025 vise des cotisations URSSAF dues lorsqu’il était dirigeant d’une SARL et des impôts concernant une période à laquelle le débiteur était auto-entrepreneur . L’imparfait n’est pas anodin : le passif professionnel survivait à l’activité. C’est précisément le public qui se présente à la Banque de France avec un dossier de surendettement, souvent après une radiation, un chômage, un RSA, des crédits revolving et un loyer impayé. Pour ce public, la question n’est plus dois-je aller au tribunal de commerce ? . Elle devient : la commission peut-elle écarter le dossier parce que l’URSSAF et les impôts d’activité pèsent trop lourd ?

Un autre profil, très fréquent, n’est même pas entrepreneur : la caution. L’article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, dispose : « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »

La deuxième chambre civile l’avait déjà dit, sous l’ancien article L. 330-1 devenu L. 711-1, dans l’arrêt n° 18-16.228 du 6 juin 2019, publié au Bulletin : « Attendu que caractérise une situation de surendettement l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner la dette d’une société, qu’elle en soit ou non la dirigeante ; » Le tribunal d’instance de Versailles avait retenu que la majeure partie des dettes étaient professionnelles parce que le débiteur avait cautionné des sociétés qu’il dirigeait. La Cour de cassation a cassé. Le dirigeant cautionné n’est pas, par cette seule qualité, hors du surendettement. Un article du cabinet sur la caution poursuivie pendant le plan du débiteur traite le suivi des poursuites ; le présent texte s’arrête au seuil de la recevabilité.

Le dépôt lui-même reste celui décrit par la Banque de France et par Service-public F134 : formulaire, pièces de ressources, charges, patrimoine, liste des créanciers. Un guide pratique du dépôt du dossier auprès de la Banque de France existe déjà. Ici, l’enjeu est plus étroit : ne pas laisser la commission qualifier trop vite le dossier d’ professionnel et le jeter. Déclarez l’URSSAF, les impôts d’activité, la banque de l’ancienne micro-entreprise, les crédits personnels, le loyer, les factures d’énergie. Une omission volontaire est une fausse déclaration. La page de la Banque de France sur le détail de la procédure le dit sans détour : toute dissimulation ou fausse déclaration entraîne le rejet. La bonne foi se prouve aussi par la clarté du passif, pas par l’optimisme du formulaire.

B. Les dettes professionnelles majoritaires rendent-elles le dossier irrecevable depuis 2022 ?

Non. Ce n’est plus le critère. L’article L. 711-1 du code de la consommation, applicable depuis le 16 février 2022, dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Le texte n’exige pas que les dettes personnelles soient plus nombreuses, ni que l’URSSAF soit minoritaire.

La deuxième chambre civile l’a écrit mot à mot dans l’arrêt n° 23-21.550 du 2 juillet 2026, publié au Bulletin, au visa de l’article L. 711-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » Le tribunal judiciaire de Quimper avait confirmé l’irrecevabilité en énonçant « qu’il est constant que les dettes non-professionnelles doivent être supérieures aux dettes professionnelles et que la présence de dettes professionnelles ne fait pas obstacle à la recevabilité de la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement dès lors que les dettes non professionnelles caractérisent à elles seules la situation de surendettement ». La Cour répond : « En statuant ainsi, le tribunal a violé, par fausse application, le texte susvisé. » L’affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de Brest.

Trois mois plus tôt dans le calendrier judiciaire, mais sur le même article, l’arrêt n° 24-13.323 du 11 septembre 2025 avait déjà cassé un jugement de Toulouse. Le tribunal avait exclu du champ du surendettement deux dettes qu’il jugeait professionnelles : des cotisations URSSAF nées lorsque le débiteur dirigeait une SARL, et des impôts d’une période d’auto-entreprise. Il en déduisait l’absence de situation de surendettement. La Cour, au visa de l’article L. 711-1 issu de l’article 10 de la loi du 14 février 2022, énonce : « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Puis : « En statuant ainsi, en appliquant les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 14 février 2022, alors que ces dispositions étaient applicables dans leur rédaction issue de la loi du 14 février 2022 prévoyant que sont dorénavant prises en compte les dettes professionnelles pour caractériser la situation de surendettement, le juge a violé le texte susvisé. » Appliquer l’ancien texte à un dossier déposé après le 16 février 2022 est une violation de la loi.

Cette réforme n’efface pas toute distinction de nature des dettes. Elle change le seuil d’entrée. Avant 2022, on raisonnait souvent ainsi : n’entrent dans le calcul que les dettes non professionnelles ; si, une fois les dettes d’activité écartées, il ne reste plus assez de passif personnel, le dossier est irrecevable. Après 2022, l’URSSAF, la taxe professionnelle d’activité, le solde de micro-entreprise, le découvert du compte professionnel d’une personne physique, s’ajoutent aux loyers et aux crédits pour caractériser l’impossibilité manifeste. Ils ne rendent pas le dossier magiquement recevable s’il n’y a pas d’impossibilité, s’il y a mauvaise foi, ou si le débiteur relève du livre VI. Ils interdisent en revanche de le jeter au seul motif que c’est trop professionnel .

La qualification d’une dette reste utile, surtout pour le patrimoine affecté et pour certaines créances fiscales. Dans l’arrêt n° 20-15.008 du 4 novembre 2021, publié au Bulletin, la deuxième chambre civile, sous l’article L. 711-1 alors limité aux dettes non professionnelles, a jugé que « l’impôt sur le revenu, qui frappe le revenu annuel net global d’un foyer fiscal, quelle que soit la source de ce revenu, selon des modalités prenant en considération la situation propre de ce foyer fiscal, n’est pas une dette professionnelle, mais personnelle ». Cet arrêt ne dit pas, en 2026, que la TVA sort du calcul de l’article L. 711-1 : depuis 2022, les dettes professionnelles comptent aussi. Il reste un outil de qualification : l’impôt sur le revenu du foyer n’est pas une dette d’exploitation. La TVA née de l’activité l’est.

Les deux peuvent désormais entrer dans l’ensemble des dettes de l’article L. 711-1, sous réserve des exclusions de l’article L. 711-4 du code de la consommation. Sauf accord du créancier, ce texte écarte notamment les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, certaines dettes sociales frauduleuses, certaines dettes fiscales lourdement sanctionnées, et les amendes pénales.

Le patrimoine affecté, héritage de l’EIRL, demeure un régime à part. L’article L. 711-7 du code de la consommation dispose : « Les dispositions du présent livre sont applicables au débiteur qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l’ article L. 526-7 du code de commerce , sous les réserves énoncées par le présent article. Elles s’appliquent à raison d’une situation de surendettement résultant uniquement de dettes non professionnelles. »

L’arrêt n° 21-25.581 du 26 octobre 2023 en tire cette lecture : « Selon ce texte, le débiteur, qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l’article L. 526-7 du code de commerce, est susceptible de bénéficier des mesures de traitement du surendettement des particuliers à raison d’une situation résultant uniquement de dettes non professionnelles. » Le tribunal de Quimper s’était arrêté au constat d’un entrepreneur individuel encore inscrit, sans rechercher si ce statut excluait l’intéressé pour la totalité de ses dettes. La cassation sanctionne cette absence de recherche. Si vous avez une ancienne EIRL, le juge doit articuler les articles L. 711-1, L. 711-3 et L. 711-7, sans coller une étiquette professionnel égale irrecevable.

Les pages administratives françaises n’offrent pas cette grille. Service-public F21680 et F134 décrivent l’orientation tribunal ou commission, sans citer l’arrêt du 2 juillet 2026. La Banque de France rappelle la recevabilité, la bonne foi, le recours de quinze jours, sans traiter la règle de majorité. Un article de village-justice de 2020, antérieur à la loi du 14 février 2022, discute encore l’exclusion des dettes professionnelles comme si le texte ancien s’appliquait. Ce que le lecteur n’y trouve pas, et que le présent texte apporte, c’est le couple de cassations 2025-2026 : l’URSSAF d’une ancienne auto-entreprise entre dans le calcul ; la majorité professionnelle n’est pas une cause d’irrecevabilité ; le recours de quinze jours est le lieu où faire dire ce texte au juge. La page pilier du cabinet sur les dettes éligibles et effacement légal en cas de surendettement pose le régime général. Ici, l’angle est le refus opposé à l’auto-entrepreneur et à la caution.

Recevable n’est pas effacé. Une fois le dossier accepté, l’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. »

L’article L. 722-5 du code de la consommation, encore applicable au 10 septembre 2026 malgré une abrogation différée au 20 novembre 2026, interdit notamment de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement, et d’aggraver l’insolvabilité. L’URSSAF comme le crédit revolving tombent sous cette interdiction de payer, sauf autorisation du juge. L’effacement viendra plus tard, par plan, mesures imposées ou rétablissement personnel, et jamais pour les dettes que l’article L. 711-4 écarte sauf accord du créancier. Un article du cabinet sur les impôts, amendes et dettes alimentaires que le juge refuse d’effacer détaille ces exclusions. La recevabilité, elle, se joue avant.

II. Dossier déclaré irrecevable pour dettes professionnelles : que faire et comment saisir le juge ?

A. Comment contester la décision de la Banque de France dans les quinze jours ?

Le recours n’est pas une réclamation au secrétariat, ni un nouvel envoi du même formulaire pour essayer. L’article R. 722-2 du code de la consommation pose que « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. »

L’article R. 722-1 du code de la consommation organise la notification et le délai. Il prévoit notamment : « La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. »

Quinze jours, ce n’est pas un mois. Le point de départ est la notification, c’est-à-dire, en pratique, la date figurant sur l’avis de réception ou, à défaut de retrait, les règles de présentation de la lettre recommandée. Une décision dont vous n’avez pas retiré le recommandé n’est pas forcément inexistante . Ne pas ouvrir le pli n’allonge pas le délai. Si le délai est déjà expiré, le juge pourra dire le recours tardif sans examiner le fond. Un article du cabinet sur le refus d’irrecevabilité et le recours de quinze jours décrit le calendrier général. Le présent recours a un objet plus étroit : faire juger que l’article L. 711-1, depuis 2022, interdit d’écarter le dossier au seul motif de la nature ou de la part des dettes professionnelles.

La déclaration de recours n’a pas besoin d’être un mémoire d’avocat. Elle a besoin de motifs. Une phrase je ne suis pas d’accord ne donne au juge aucun prise. Inscrivez les faits datés : date du dépôt, date de la décision, motif exact recopié (majorité professionnelle, URSSAF, auto-entreprise, SIRET, caution). Puis le droit : article L. 711-1 dans sa rédaction du 16 février 2022 ; arrêt du 2 juillet 2026, n° 23-21.550, publié au Bulletin ; arrêt du 11 septembre 2025, n° 24-13.323, si le tribunal a exclu l’URSSAF ou les impôts d’activité. Si vous n’êtes plus en activité, joignez la radiation, la déclaration de cessation, l’avis INSEE, les derniers comptes, l’attestation URSSAF. Si vous n’avez jamais été entrepreneur et que la commission a pris un cautionnement pour une dette professionnelle personnelle, citez l’alinéa de l’article L. 711-1 sur la caution et l’arrêt du 6 juin 2019, n° 18-16.228.

Le secrétariat transmet le recours et le dossier au greffe du tribunal judiciaire, selon l’article R. 722-4 du code de la consommation. Vous n’avez pas à assigner la commission. Vous n’avez pas à payer une provision pour le recours de recevabilité. Vous avez à surveiller l’audience. Le juge des contentieux de la protection statue en dernier ressort sur beaucoup de ces recours : l’arrêt du 2 juillet 2026 le rappelle, le jugement de Quimper était rendu en dernier ressort . L’appel n’est alors pas ouvert. Le pourvoi en cassation, lui, existe, mais ce n’est pas le premier geste, et il ne suspend rien à lui seul. Le premier geste, c’est le pli de quinze jours.

Les pièces utiles tiennent dans une chemise, pas dans un roman. Décision d’irrecevabilité et preuve de sa date. Formulaire déposé. Liste des créances, avec distinction factuelle (loyer, crédit conso, URSSAF, impôts, banque professionnelle, caution) sans recréer vous-même une majorité . Justificatifs de ressources actuelles : salaire, chômage, RSA, pension, micro-BNC résiduel. Charges : loyer, énergie, cantine, pension alimentaire. Patrimoine : comptes, véhicule, résidence, absence de fonds de commerce si l’activité a cessé. Preuve de radiation ou, à l’inverse, preuve que vous n’avez jamais été immatriculé. Mise en demeure URSSAF, contrainte, commandement. Acte de caution s’il y en a un. Un tableau honnête des échéances à échoir, parce que l’article L. 711-1 parle des dettes exigibles et à échoir , pas seulement de celles déjà recouvrées par huissier.

Ne payez pas, dans la précipitation, le créancier le plus menaçant pour faire baisser artificiellement la part professionnelle. Si le dossier n’est pas recevable, rien n’interdit encore les poursuites, et un paiement partiel peut n’éteindre ni la contrainte ni les majorations. Si le dossier devient recevable, l’article L. 722-5 interdit précisément de payer une créance antérieure non alimentaire. Choisir le créancier que l’on désintéresse, c’est souvent aggraver le débat de bonne foi. La bonne foi, dans ce contentieux, n’est pas une étiquette morale. C’est l’absence d’organisation d’insolvabilité, de dissimulation, de nouveau crédit pris à la veille du dépôt sans raison, de rejet volontaire des ressources. La commission comme le juge la regardent. Un passif URSSAF né d’une activité réelle, malheureuse, arrêtée, n’est pas, à lui seul, de la mauvaise foi.

Le recours n’arrête pas, à lui seul, les saisies, parce que l’irrecevabilité n’a pas fait naître la protection de l’article L. 722-2. Tant que le juge n’a pas infirmé la décision, les créanciers peuvent poursuivre. C’est une raison de plus pour ne pas laisser passer le quinzième jour. Si une saisie-attribution, une saisie des rémunérations ou une expulsion est déjà en cours, d’autres voies (juge de l’exécution, délais de grâce locatifs) peuvent se combiner ; elles ne remplacent pas le recours contre l’irrecevabilité. Le jour où le juge déclare le dossier recevable, la suspension et l’interdiction des poursuites s’appliquent dans les limites des articles L. 722-2 et L. 722-3, pour deux ans au plus.

B. Que vérifie le juge des contentieux de la protection à Paris et en Île-de-France ?

Le juge n’est pas tenu par le motif de la commission. Il réexamine la situation. Il peut confirmer l’irrecevabilité pour une autre cause : absence d’impossibilité manifeste, mauvaise foi, débiteur qui relève du livre VI, dettes qui, même réunies, ne caractérisent pas le surendettement. Il peut aussi infirmer et renvoyer le dossier à la commission, désormais saisie d’un débiteur recevable. L’office du juge, tel que l’arrêt du 26 octobre 2023 l’a dessiné, inclut le relevé d’office de l’article L. 711-3. Invoquer seulement l’arrêt du 2 juillet 2026 ne suffit donc pas si vous êtes encore artisan inscrit avec un SIRET actif : le juge peut dire que vous relevez du livre VI, malgré la part des dettes.

La grille concrète, pour une audience à Paris ou en Île-de-France, est la suivante. Premier cercle : personne physique, bonne foi, impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir, article L. 711-1. Le propriétaire de sa résidence principale n’est pas irrecevable pour ce seul motif, même si la valeur du logement égale ou dépasse le passif : le texte le dit. Deuxième cercle : le débiteur relève-t-il, aujourd’hui, des procédures du livre VI, article L. 711-3, lu avec l’article L. 631-2 du code de commerce ? Activité encore exercée, immatriculation, chiffre d’affaires, nature commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Troisième cercle : existe-t-il une déclaration de patrimoine affecté, article L. 711-7, qui cantonne le surendettement aux dettes non professionnelles ? Quatrième cercle : certaines créances resteront hors remise même après recevabilité, article L. 711-4, ce qui n’interdit pas d’entrer dans la procédure.

À Paris, l’entrepreneur individuel commerçant ou artisan encore en activité est orienté, selon la fiche F21680, vers le tribunal des activités économiques, comme dans les ressorts de Nanterre et de Versailles. Ce n’est pas le juge des contentieux de la protection de Paris. Si vous avez saisi la commission alors que cette voie s’imposait, le JCP pourra le dire. Si vous avez cessé l’activité, que la radiation est faite, et que la commission a néanmoins refusé pour dettes professionnelles majoritaires , le JCP du tribunal judiciaire de votre domicile est le bon juge, saisi par le recours de l’article R. 722-1. En Île-de-France, le domicile fixe le tribunal : Paris, Nanterre, Bobigny, Créteil, Pontoise, Versailles, Evry, Meaux, Melun, selon le département et le canton. La commission compétente est celle du lieu de domicile, avec le secrétariat Banque de France qui a notifié la décision. Un changement d’adresse en cours de procédure doit être signalé au secrétariat : l’article R. 722-1 l’indique expressément.

L’audience est courte. Le juge a le dossier de la commission. Il n’a pas vos pièces si vous ne les avez pas jointes au recours ou remises au greffe. Apportez les originaux. Expliquez la chronologie sans plaidoirie : création de la micro-entreprise, arrêt, radiation, naissance de l’URSSAF, dépôt du dossier, motif recopié. Si le tribunal reprend la formule censurée le 2 juillet 2026 ( les dettes non professionnelles doivent être supérieures ), vous tenez le moyen. Si le tribunal pose une autre question — exercez-vous encore ? , avez-vous dissimulé un compte ? , pouvez-vous faire face avec le reste à vivre ? — répondez sur ce terrain. L’impossibilité manifeste s’apprécie concrètement. Un salaire saisi, un RSA, un loyer, des crédits et une contrainte URSSAF peuvent la caractériser. Un patrimoine liquide non déclaré la combat.

Le juge peut aussi, une fois la recevabilité acquise, être saisi plus tard de la vérification des créances ou de mesures. Ce n’est plus le même procès. La recevabilité ouvre la suspension des poursuites, le recensement du passif, éventuellement l’orientation vers un plan, des mesures imposées ou un rétablissement personnel. Rien de tout cela n’efface à lui seul une amende pénale ou une pension alimentaire. Rien de tout cela n’autorise à vendre le fonds, s’il en reste un, en dehors des règles du livre VI, si vous relevez encore de ce livre. La frontière avec la procédure collective des entreprises reste celle de l’article L. 711-3. Le présent cabinet, sur kohenavocats.fr, traite le surendettement des personnes physiques. L’ouverture d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation d’entrepreneur en activité est un autre contentieux, devant d’autres juges.

Si le juge vous donne raison, demandez que la décision constate la recevabilité et que le dossier retourne à la commission. Signalez ensuite la décision aux créanciers qui saisissent encore, à l’employeur en cas de saisie des rémunérations, à la banque en cas de saisie-attribution. La recevabilité n’est opposable que si elle existe. Une copie du jugement et de la notification aux créanciers évite les on n’était pas au courant . Si le juge vous donne tort en reprenant, malgré l’arrêt du 2 juillet 2026, la règle de majorité, le jugement rendu en dernier ressort laisse le pourvoi, dans le délai de cassation, sur le moyen de violation de l’article L. 711-1. Ce pourvoi est technique. Il se prépare sur le texte et sur les motifs, pas sur un sentiment d’injustice.

En pratique, le dossier le plus solide, à Paris comme en petite et grande couronne, est celui d’une personne physique de bonne foi, qui a arrêté l’activité, qui produit la radiation, qui déclare tout le passif y compris l’URSSAF, qui justifie l’impossibilité manifeste par des ressources et des charges actuelles, et qui attaque dans les quinze jours une irrecevabilité fondée sur la part des dettes professionnelles. Le dossier le plus fragile est celui d’un auto-entrepreneur encore en exercice, qui a saisi la commission pour éviter le tribunal de commerce, et qui découvre à l’audience l’article L. 711-3. Entre les deux, la caution d’une société, même dirigeante, a un texte exprès et un arrêt de 2019. Aucun de ces cas n’est une faute morale. Tous exigent des dates, des pièces et le bon juge.

Conclusion

Depuis le 16 février 2022, l’article L. 711-1 du code de la consommation mesure le surendettement à l’ensemble des dettes, professionnelles et non professionnelles. La Cour de cassation, les 11 septembre 2025 et 2 juillet 2026, a cassé les jugements qui écartent l’URSSAF d’une ancienne auto-entreprise ou qui exigent une majorité de dettes personnelles. La commission ne peut plus, sur ce seul motif, déclarer le dossier irrecevable. Elle peut encore, et le juge avec elle, refuser le bénéfice du livre VII si vous relevez des procédures du livre VI du code de commerce, si la bonne foi fait défaut, ou si l’impossibilité manifeste n’est pas caractérisée. L’entrepreneur individuel encore en activité n’est pas dans la même file que la personne radiée ou que la caution. Le recours, lui, est le même : quinze jours, lettre recommandée au secrétariat, motifs, pièces, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile. Passé ce délai, le débat de 2026 n’a plus de juge pour l’entendre.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».