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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre fermage dépasse le prix légal : contester le fermage excessif, obtenir la révision et la restitution devant le tribunal

Vous payez chaque année un fermage qui vous semble sans rapport avec la valeur de vos terres, et votre bailleur refuse d’en discuter. Ou, à l’inverse, vous êtes bailleur et le loyer fixé il y a des années ne couvre plus ni la taxe foncière ni l’entretien des bâtiments. Dans les deux cas, le réflexe est le même : on paie, ou on encaisse, en pensant que le prix signé est intangible. C’est une erreur. Le statut du fermage encadre strictement le prix des baux ruraux : des minima et des maxima arrêtés par l’autorité administrative, une actualisation annuelle par l’indice national des fermages, et deux voies judiciaires distinctes pour corriger un prix anormal. Encore faut-il choisir la bonne voie, au bon moment, devant le bon juge.

Le tribunal paritaire des baux ruraux est, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, « au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux » (article L491-1 du code rural et de la pêche maritime). Autrement dit, la contestation du montant de votre fermage ne relève ni du juge civil de droit commun ni d’une simple négociation : elle obéit à des règles d’ordre public, avec des délais couperets. Pour le cadre général du statut et ce que les décisions récentes en ont fait, voir l’analyse des arrêts 2026 sur le statut du fermage et la préemption.

Concrètement, deux situations doivent être distinguées dès le départ. Si le prix stipulé sort des minima et maxima applicables, ou comprend des suppléments interdits, il est illicite : le juge l’annule et refixe lui-même le fermage, avec des comptes qui peuvent remonter à la conclusion du bail. Si le prix respecte formellement la fourchette mais s’écarte d’au moins un dixième de la valeur locative de la catégorie du bien, une action en révision est ouverte, une seule fois par bail, au cours de la troisième année de jouissance, avec effet pour l’avenir seulement. Choisir l’une pour l’autre fait perdre des années d’arriérés ou rend la demande irrecevable. Cet article expose les deux voies, avec les textes, les décisions qui les appliquent et la méthode de calcul que le tribunal attend.

I. Faire constater l’illégalité du prix et le faire refixer par le juge

A. Vérifier que votre fermage respecte l’encadrement légal

Le point de départ est l’article L411-11 du code rural et de la pêche maritime : « Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail » (article L411-11 du code rural et de la pêche maritime). La suite du texte énumère les critères : état et importance des bâtiments d’habitation et d’exploitation, qualité des sols, structure parcellaire, et le cas échéant l’obligation de pratiques respectueuses de l’environnement. Le prix se décompose en deux loyers : celui des bâtiments d’habitation, actualisé selon l’indice de référence des loyers, et celui des terres nues et des bâtiments d’exploitation, qui est le coeur des litiges : « Le loyer des terres nues et des bâtiments d’exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative. »

Ces minima et maxima ne sont pas fixés librement par le préfet. Ils sont déterminés « sur proposition de commissions consultatives paritaires départementales », et « font l’objet d’un nouvel examen au plus tard tous les six ans » (article L411-11 du code rural et de la pêche maritime). En pratique, vous devez donc identifier l’arrêté préfectoral applicable à votre département, à la date de conclusion puis de renouvellement de votre bail, et la catégorie dans laquelle vos parcelles ont été rangées : nature des cultures, qualité des sols, bâtiments inclus. Un fermage calculé sur une mauvaise catégorie, ou sur des surfaces approximatives, est le premier gisement d’erreur. Le jugement du tribunal paritaire d’Amiens du 20 janvier 2025 en donne l’illustration la plus parlante : un bail rural à long terme consenti par une commune mentionnait en page 12 un fermage de 456,62 euros pour 3 hectares 14 ares, présenté comme 198,30 euros par hectare, alors que la division donne 145,42 euros par hectare. Avant toute discussion juridique savante, refaites la division : prix total rapporté à la surface réelle.

Deuxième point de contrôle : les suppléments. « Le prix du bail est payable en espèces. » (article L411-12 du code rural et de la pêche maritime). La même disposition n’autorise le paiement en nature, en tout ou partie, que pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles ou agrumicoles, et seulement par accord entre les parties. Surtout, « le fermage ne peut comprendre, en sus du prix calculé comme indiqué à l’article L. 411-11 , aucune redevance ou service de quelque nature que ce soit » (article L411-12 du code rural et de la pêche maritime), sauf trois exceptions limitativement énumérées : investissements du bailleur dépassant ses obligations légales avec l’accord du preneur, investissements imposés par une personne morale de droit public, ou indemnité du preneur sortant définitivement supportée par le bailleur. Toute somme annexe exigée hors de ces cas — redevance pour un hangar non compris dans le bail, participation aux travaux, « droit d’entrée » déguisé — est illicite et doit être restituée. Troisième point : ces règles sont impératives. « Les dispositions des articles L. 411-11 à L. 411-13 sont d’ordre public » (article L411-14 du code rural et de la pêche maritime). Ni le bail, ni un avenant, ni un usage local ne peuvent y déroger : une clause qui impose un prix hors fourchette ou une redevance prohibée est privée d’effet, même signée en connaissance de cause.

Quatrième point : l’actualisation annuelle. Le loyer des terres nues et des bâtiments d’exploitation suit l’indice national des fermages, construit pour 60 % sur l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole à l’hectare sur cinq ans et pour 40 % sur l’évolution du niveau général des prix : « Cet indice est composé : a) Pour 60 % de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole à l’hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes ; b) Pour 40 % de l’évolution du niveau général des prix de l’année précédente. » (article L411-11 du code rural et de la pêche maritime) Et « L’indice national des fermages et sa variation annuelle sont constatés avant le 1er octobre de chaque année par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. » (article L411-11 du code rural et de la pêche maritime) La composante prix est elle-même définie par voie réglementaire : elle « correspond à l’évolution annuelle du prix du produit intérieur brut (PIB) établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) dans le cadre des comptes de la nation » (article R411-9-2 du code rural et de la pêche maritime). Pour la campagne du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026, l’indice est fixé à 123,06 par l’arrêté du 23 juillet 2025, soit une progression de 0,42 % sur un an . L’indice de la campagne suivante est constaté chaque année dans les mêmes conditions, avant le 1er octobre. La formule est mécanique : loyer de l’année précédente multiplié par le nouvel indice et divisé par l’ancien. Un fermage de 200 euros par hectare en 2024 devient ainsi 200 × 123,06 / 122,55, soit environ 200,83 euros par hectare en 2025. Vérifiez que votre bailleur a appliqué le bon indice, la bonne année : l’erreur d’indexation est fréquente et se cumule.
ienne doit donc saisir le tribunal sans attendre, en visant précisément les échéances non prescrites.

B. Saisir le tribunal pour faire refixer le prix et solder les comptes

Lorsque le prix convenu est illicite — hors fourchette préfectorale, assorti de suppléments interdits, ou calculé sur des bases fausses — le tribunal paritaire ne se contente pas de constater : il annule le prix et en fixe un nouveau, puis fait les comptes entre les parties. La procédure commence en pratique par une tentative de conciliation devant le tribunal : dans l’affaire jugée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 22 mai 2025, « Un procès-verbal de non conciliation a été établi le 23 juin 2020 » (arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 mai 2025, RG 24/01409). Ce procès-verbal n’est pas une formalité vaine : il fige les positions et ouvre la phase juridictionnelle, souvent avec une expertise.

L’arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2005 reste la référence sur les pouvoirs du juge face à un prix illicite (arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 18 mai 2005, n° 04-11.758). Des bailleurs avaient donné à bail trois poulaillers d’une surface totale de 3 000 mètres carrés ; assignés en résiliation pour impayés, les preneurs avaient demandé que le montant du fermage soit déclaré nul et qu’un expert soit désigné. Le tribunal paritaire de Châteaulin avait dit le montant illicite, désigné un expert, puis fixé le fermage ; la cour d’appel de Rennes avait confirmé. Devant la Cour de cassation, les bailleurs soutenaient notamment que le juge ne pouvait pas se fonder sur des arrêtés d’autres départements. La Cour rejette le pourvoi : à l’époque de la conclusion du bail, le type d’exploitation louée n’avait donné lieu à aucun arrêté préfectoral dans le Finistère, et la cour d’appel avait pu juger que « la valeur locative devait être déterminée selon les situations locales, les usages professionnels et les minima et maxima applicables à ce type d’exploitation dans un département voisin », en s’appuyant sur deux arrêtés des préfets du Morbihan et d’Ille-et-Vilaine et sur un arrêté du préfet du Finistère du 11 mars 1997, « pour fixer le montant du loyer des poulaillers de la conclusion du bail à sa résiliation amiable ». Trois enseignements pour votre dossier : un prix sans base préfectorale applicable n’est pas intangible, le juge peut puiser ses références dans un département voisin à situation comparable, et la fixation vaut depuis la conclusion du bail, pas seulement depuis votre demande — à la différence de l’action en révision, comme on le verra.

L’arrêt d’Aix-en-Provence du 22 mai 2025 montre la même mécanique sur un bail viticole de douze ans conclu le 12 février 1997, portant sur des parcelles de vignes, une cave de vinification et des cabanons. Le bailleur demandait que la preneuse soit déclarée redevable depuis 2003 d’un fermage conforme au statut et aux arrêtés préfectoraux, avec expertise préalable. Le tribunal paritaire de Brignoles avait ordonné l’expertise par jugement du 29 août 2021, avec une mission complète : « au regard des prescriptions de l’article L411-11 du code rural et de l’arrêté préfectoral », avec mission de « proposer un fermage en monnaie ou en denrée, faire les comptes entre les parties » (arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 mai 2025, RG 24/01409). Le rapport déposé le 8 juin 2022 a permis de demander la fixation du fermage pour 2018 à 2022 à 41 437,27 euros au lieu de 43 464 euros, et un fermage en quantité de denrée à compter de 2018 sur la base de 41,45 hectolitres de vin. Retenez-en trois points pratiques : pour les cultures permanentes viticoles, le fermage peut être fixé en denrée entre minima et maxima, l’expertise décrit l’état réel des parcelles et des bâtiments avant de proposer une valeur, et les comptes se soldent sur plusieurs années — ici près de vingt ans de fermages contestés depuis 2003.

Le jugement du tribunal paritaire d’Amiens du 20 janvier 2025 complète le tableau côté preneur et côté prescription (jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens du 20 janvier 2025, RG 24/00013). Des fermiers titulaires d’un bail rural à long terme consenti par une commune demandaient la restitution d’un trop-perçu né de l’erreur de calcul relevée dans l’acte : 456,62 euros pour 3 hectares 14 ares, soit 145,42 euros par hectare et non 198,30 euros comme l’acte le stipulait. Le tribunal écarte la prescription quadriennale invoquée par la commune : « l’action en paiement des fermages qui est soumise à la prescription quinquennale », interrompue en l’espèce par un avis à tiers détenteur du 23 novembre 2023, de sorte que les réclamations antérieures à novembre 2018 sont prescrites. Sur le fond, confrontant décomptes et preuves de règlement, il condamne la commune à payer aux fermiers « la somme de 2638.31 euros au titre du remboursement du trop-perçu de fermages avec intérêts professionnels à compter du 26 décembre 2023 », plus 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’enseignement est double : toute erreur de calcul, même inscrite dans un acte notarié et reprise dans un avenant, se corrige par la restitution du trop-perçu ; mais chaque année qui passe sans agir efface une année d’arriérés. Celui qui découvre l’erreur en 2025 pour des fermages payés depuis 2010 ne récupère, en pratique, que les cinq dernières années.

II. Payer le juste prix pour l’avenir : révision, actualisation et renouvellement

A. La révision de la troisième année, une seule fois par bail

À côté de l’annulation du prix illicite, le code rural ouvre une seconde voie, plus étroite, pour corriger une erreur d’évaluation commise à la conclusion du bail : « Le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d’au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, peut, au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage selon les modalités ci-dessus. » (article L411-13 du code rural et de la pêche maritime). Chaque mot de ce texte commande la stratégie.

D’abord, le seuil : un écart d’au moins un dixième entre le prix convenu et la valeur locative de la catégorie du bien. Un dépassement de 5 % ne suffit pas ; un dépassement de 12 % ouvre l’action. La valeur de référence n’est pas le prix du marché libre ni ce que paie le voisin, mais la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, telle qu’elle résulte de l’arrêté préfectoral : mêmes cultures, mêmes sols, mêmes bâtiments. Votre requête doit donc identifier la catégorie, citer la fourchette applicable et chiffrer l’écart. Ensuite, la fenêtre : la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail. Passée cette année, l’action est fermée pour le bail en cours. Mais « La faculté de révision prévue à l’alinéa précédent vaut pour la troisième année du premier bail, comme pour la troisième année de chacun des baux renouvelés » (article L411-13 du code rural et de la pêche maritime) : chaque renouvellement rouvre une nouvelle fenêtre de tir, ce qui fait du renouvellement un moment stratégique à préparer des mois à l’avance. Enfin, l’effet : le tribunal fixe le prix normal « pour la période du bail restant à courir à partir de la demande » (article L411-13 du code rural et de la pêche maritime). Contrairement à l’annulation du prix illicite, qui remonte à la conclusion du bail comme l’a jugé la Cour de cassation en 2005, la révision ne vaut que pour l’avenir et ne donne lieu à aucune restitution des années déjà payées. C’est toute la différence entre les deux voies : si votre prix sort des minima et maxima, demandez l’annulation et les comptes depuis l’origine ; si le prix reste dans la fourchette mais s’écarte de plus d’un dixième de la valeur de la catégorie, agissez vite pendant la troisième année pour l’avenir.

Notez que l’action est ouverte aux deux parties : le preneur qui paie trop cher, mais aussi le bailleur qui a consenti un prix inférieur de plus d’un dixième à la valeur locative. Et la charge de la preuve pèse sur le demandeur : sans démonstration chiffrée de l’écart, le tribunal ne peut pas être saisi utilement. Un rapport d’expert amiable, un relevé parcellaire précis et la grille préfectorale applicable font la différence entre une demande déclarée fondée et une demande rejetée pour défaut de preuve.

B. Actualiser chaque année et renégocier au renouvellement

Entre deux révisions, le fermage vit avec l’indice. Chaque échéance annuelle doit appliquer le dernier indice constaté par arrêté ministériel : 123,06 pour la campagne ouverte le 1er octobre 2025, puis le nouvel indice constaté avant le 1er octobre 2026 pour la campagne suivante. En pratique, c’est le bailleur qui appelle le fermage, et c’est au preneur de vérifier l’indexation : montant de l’année précédente, multiplié par le nouvel indice, divisé par l’ancien. Conservez chaque appel et chaque quittance : en cas de litige, le tribunal refait les comptes année par année, comme l’a fait le tribunal d’Amiens en confrontant décomptes et preuves de règlement. Une indexation oubliée pendant trois ans puis rattrapée d’un coup, ou un indice erroné appliqué chaque année, produit des écarts que le juge tranche pièces contre pièces.

Le renouvellement est le second moment clé. Lorsque les minima et maxima préfectoraux sont modifiés, « le prix des baux en cours ne peut, sous réserve des dispositions figurant au premier alinéa de l’article L. 411-13, être révisé que lors du renouvellement ou, s’il s’agit d’un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période de neuf ans » (article L411-11 du code rural et de la pêche maritime), et « A défaut d’accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le nouveau prix du bail. » (article L411-11 du code rural et de la pêche maritime) Autrement dit, la publication d’un nouvel arrêté préfectoral en cours de bail ne permet pas, à elle seule, d’exiger immédiatement un nouveau prix : il faut attendre le renouvellement, sauf à passer par l’action en révision de la troisième année. Préparez donc chaque renouvellement comme une renégociation : comparez le prix en vigueur aux nouvelles fourchettes, chiffrez l’écart, proposez par écrit un prix conforme et, à défaut d’accord, saisissez le tribunal. Pour les baux à long terme, le même raisonnement vaut au début de chaque période de neuf ans.

Deux confusions doivent être évitées. D’abord, la remise pour perte de récolte n’est pas une contestation du prix : « Les modalités de remise du prix de location en cas de destruction, en cours de bail, de tout ou partie de la récolte par cas fortuit sont régies par les articles 1769 à 1773 du code civil. » (article L411-24 du code rural et de la pêche maritime). Une récolte détruite par la grêle donne droit à une remise ponctuelle, pas à une refixation durable du fermage ; les deux demandes obéissent à des fondements et à des preuves différents et ne se plaident pas de la même façon. Ensuite, les majorations pour investissements du bailleur ne sont pas des suppléments libres : elles n’entrent dans le fermage que dans les cas prévus par l’article L411-12. Un bailleur qui a reconstruit un bâtiment détruit par cas fortuit ou réalisé des travaux dépassant ses obligations avec votre accord peut prétendre à un complément, mais il doit en démontrer le fondement et le montant ; à défaut, le complément est restituable comme tout trop-perçu.

Enfin, un mot sur les clauses environnementales, de plus en plus fréquentes dans les baux : elles peuvent justifier un niveau de loyer particulier, et les minima préfectoraux ne s’appliquent pas de la même façon lorsque le bail comporte de telles clauses. Si votre bail impose des pratiques de préservation de l’eau, de la biodiversité ou des sols, faites vérifier comment l’arrêté préfectoral de votre département traite ces situations avant de conclure que votre prix est excessif : l’écart apparent peut tenir à une catégorie spécifique que l’expertise devra appliquer.

Pour trancher entre ces voies, le dossier utile tient en cinq pièces : le bail et ses avenants avec les surfaces exactes, l’arrêté préfectoral et sa grille de catégories applicable à chaque période, les appels de fermage et les quittances année par année, le décompte chiffré de l’écart avec l’indice appliqué, et tout échange écrit avec l’autre partie. Avec ce dossier, une mise en demeure précise ouvre la discussion ; sans accord, la requête devant le tribunal paritaire, précédée de la tentative de conciliation, permet d’obtenir la fixation du prix normal et le solde des comptes. Le temps joue contre le créancier du trop-perçu : la prescription quinquennale efface chaque année les échéances les plus anciennes, et la fenêtre de la troisième année ne se rouvre qu’au renouvellement. Faire vérifier son fermage dès le premier doute, c’est préserver des années d’arriérés.

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Vous payez un fermage qui dépasse le prix légal de vos terres, ou vous contestez le montant réclamé par l’autre partie. Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, examine votre bail, l’arrêté préfectoral applicable et vos quittances, et vous indique s’il faut demander l’annulation du prix, la révision de troisième année ou la simple actualisation par l’indice. Première consultation téléphonique : 80 EUR TTC. Téléphone : 06 46 60 58 22. Contact : formulaire de contact du cabinet.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».