Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Incendie de récolte à Donges : champ brûlé par une voiture en feu, assurance et recours de l’agriculteur (2026)

Vendredi 25 septembre 2026, en début d’après-midi, une voiture s’est embrasée à l’entrée de Donges, en Loire-Atlantique, sur la départementale 4. Le feu s’est propagé aux champs voisins et a ravagé plus de quatre hectares de végétation, selon actu.fr qui a publié l’information le 25 septembre 2026 à 17h46. Seize engins et trente-cinq sapeurs-pompiers ont été mobilisés, épaulés par des agriculteurs des environs venus protéger leurs parcelles et leurs bâtiments. D’après Nantes ma Ville, le 25 septembre 2026, des habitations ont été sauvées de justesse par l’intervention conjointe des pompiers et des exploitants. Ouest-France, le même jour, décrit un véhicule qui prend feu puis plusieurs hectares de champs ravagés par les flammes près de Saint-Nazaire.

Pour l’automobiliste, la question est celle de son assurance auto. Pour les riverains, celle de l’assurance habitation. Mais pour l’agriculteur dont la parcelle a brûlé, la question est différente et plus technique : qui indemnise une récolte sur pied partie en fumée quand l’incendie est parti de la voiture d’un tiers ? Faut-il déclarer le sinistre à son assureur récolte, dans quel délai, avec quelles preuves, et que réclamer au responsable du véhicule ? Cet article répond à ces questions dans l’ordre où l’exploitant se les pose, avec les textes applicables vérifiés le 25 septembre 2026 et deux décisions de la Cour de cassation rendues précisément sur la déclaration tardive d’un sinistre agricole et sur la communication d’un incendie entre fonds voisins.

I. Champ brûlé par le feu parti de la voiture d’un tiers : déclarer vite et faire constater la perte

A. Déclarer le sinistre récolte dans les cinq jours ouvrés et verrouiller la preuve de la perte

Le premier réflexe de l’agriculteur sinistré consiste à aviser son assureur. L’article L. 113-2 du code des assurances impose à l’assuré : « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » Autrement dit, le contrat peut allonger le délai, jamais le raccourcir en dessous de cinq jours ouvrés. La déclaration s’effectue par écrit, de préférence par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec un descriptif précis : date et heure du sinistre, localisation des parcelles, nature des cultures détruites, surface touchée, circonstances connues du départ de feu et coordonnées des témoins, dont les agriculteurs intervenus et les sapeurs-pompiers.

La sanction d’une déclaration tardive mérite une attention particulière parce qu’elle est strictement encadrée par la loi et par la jurisprudence. Le même article L. 113-2 ajoute que « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. » L’assureur qui refuse de payer en invoquant un retard doit donc démontrer concrètement en quoi ce retard l’a empêché de constater le dommage ou de limiter ses conséquences. À défaut de cette preuve, le refus ne tient pas.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a jugé dans une affaire qui concernait directement une exploitation agricole. Le 21 janvier 2021, par l’arrêt n° 19-13.347, la Cour a cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui avait débouté une EARL de l’Indre de ses demandes contre son assureur après un sinistre climatique sur une culture d’oignons. La Cour rappelle que « Le premier de ces textes, déclaré d’ordre public par le second, dispose, d’une part, que l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de celui-ci, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés mais peut être prolongé d’un commun accord entre les parties et, d’autre part, que lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a occasionné un préjudice. Il s’en déduit que l’assureur ne peut opposer à l’assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat applicable ne comporte pas de clause l’édictant ou lorsque la clause la prévoyant n’est pas conforme à ces dispositions, qui n’autorisent pas d’autres modifications conventionnelles que la prorogation du délai de déclaration de sinistre. » En l’espèce, la clause invoquée prévoyait un délai inférieur au minimum légal de cinq jours ouvrés : elle n’était donc pas opposable à l’exploitant, et la cassation a été prononcée. Pour l’agriculteur de Donges, la leçon est directe : même si la déclaration intervient quelques jours après le passage des flammes, le temps de sécuriser l’exploitation, l’assureur ne peut se retrancher derrière une clause qui imposerait un délai plus court que le minimum légal, et il doit prouver son préjudice pour opposer une déchéance.

La déclaration ne suffit pas : il faut figer la preuve de la perte avant que la parcelle soit nettoyée ou ressemée. Les photographies horodatées prises dès le lendemain, le procès-verbal d’intervention des sapeurs-pompiers, les attestations des voisins et des agriculteurs venus prêter main-forte, ainsi que les images satellites ou de drone si l’exploitation en dispose, constituent le dossier de preuve. Le constat établi par un commissaire de justice dans les jours qui suivent l’incendie reste la pièce la plus solide pour décrire l’état des cultures et mesurer les surfaces détruites. L’exploitant conserve aussi ses documents de campagne : assolement déclaré, factures de semences et d’intrants, rendements des années précédentes et, le cas échéant, les relevés de la déclaration PAC, qui permettent à l’expert de chiffrer la récolte perdue. Toute remise en état hâtive de la parcelle avant expertise affaiblit ce chiffrage. L’exploitant a donc intérêt à signaler par écrit à l’assureur qu’il attend le passage de l’expert avant tout labour, et à ne procéder qu’aux mesures strictement nécessaires pour éviter l’aggravation du dommage, comme la création d’une bande pare-feu ou la mise en sécurité des bâtiments.

Lorsque l’incendie a également menacé les bâtiments d’exploitation, chaque garantie joue pour son objet : le bâtiment relève de l’assurance des bâtiments agricoles, le matériel de l’assurance du matériel, et la récolte sur pied de l’assurance récolte. Il faut donc adresser une déclaration distincte à chaque assureur concerné, ou à défaut une déclaration unique très explicite qui vise chaque police et chaque bien. Le rapport d’expertise amiable diligenté par l’assureur doit être lu avec attention : surfaces retenues, stade de végétation, prix de référence de la denrée et abattements appliqués. En cas de désaccord sur ces points, l’exploitant peut faire appel à son propre expert, à ses frais dans un premier temps, pour établir une contre-expertise chiffrée. Ce second avis sert ensuite dans la discussion avec l’assureur et, si nécessaire, devant le juge.

B. Ce que paie l’assurance récolte et le fonds de gestion des risques, et ce que le contrat peut retenir

Depuis la réforme entrée en vigueur au 1er janvier 2023, l’indemnisation des pertes de récolte repose sur un système à trois étages que l’article L. 361-1 du code rural et de la pêche maritime résume ainsi : « Un fonds national de gestion des risques en agriculture est institué afin de participer au financement des dispositifs de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental dans le secteur agricole. » En pratique, l’exploitant assuré est indemnisé par son contrat d’assurance récolte, dont une partie de la prime peut être prise en charge : l’article L. 361-4 du même code prévoit que « La deuxième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue au financement des aides au développement de l’assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles », avec une prise en charge forfaitaire d’une part des primes pour certains risques déterminés par décret, dans la limite d’un cumul avec la contribution européenne qui « ne peut excéder 70 % de la prime ou de la cotisation d’assurance ». L’exploitant non assuré relève pour sa part de la solidarité nationale versée par le fonds, sous conditions de seuils de pertes et selon des barèmes fixés par les textes. Dans les deux cas, le chiffrage de la perte et la caractérisation de l’aléa conditionnent l’indemnité.

Ici, une distinction s’impose entre la règle légale et la clause contractuelle, car tout dépend du contrat souscrit. La loi pose le principe indemnitaire : l’article L. 121-1 du code des assurances dispose que « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » L’agriculteur est donc remis dans la situation financière antérieure au sinistre, sans enrichissement, à hauteur de la valeur de la récolte perdue au jour de l’incendie. Le contrat, lui, détermine le périmètre exact de la garantie : cultures couvertes, événements garantis, capitaux assurés, franchise et plafond. Un contrat d’assurance récolte couvre en général les aléas climatiques ; la prise en charge d’un incendie parti d’un véhicule tiers doit être vérifiée dans les conditions particulières et dans la notice d’information. Si le feu d’origine extérieure figure parmi les événements garantis, l’assureur doit indemniser dans les limites du contrat. S’il est exclu, le refus doit reposer sur une clause d’exclusion opposable, et toute clause est soumise à une exigence de forme stricte : l’article L. 112-4 du code des assurances dispose que « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. » Une exclusion noyée dans le corps du texte, en caractères ordinaires, peut être écartée par le juge.

La franchise mérite le même examen attentif. L’article L. 121-1 admet qu’« Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre. » La part restant à la charge de l’exploitant peut donc prendre la forme d’une somme fixe, d’un pourcentage de la perte ou d’une combinaison des deux. Le contrat d’assurance récolte applique en outre des seuils de déclenchement : en dessous d’un certain taux de perte, aucune indemnité n’est versée. L’exploitant compare donc le taux de perte constaté sur chaque culture avec le seuil contractuel, culture par culture, avant d’accepter ou de contester l’offre de l’assureur. Lorsque plusieurs parcelles sont touchées à des degrés divers, comme à Donges où le feu a couru sur plus de quatre hectares, le calcul s’effectue parcelle par parcelle puis s’agrège selon les règles du contrat, ce qui rend la contre-expertise d’autant plus utile quand l’assureur minimise les surfaces ou applique un prix de référence contestable.

Le cas du fermier ajoute une question : quand la récolte du preneur a brûlé, le fermage reste-t-il dû en entier au bailleur ? La réponse dépend du bail rural et de l’ampleur de la perte, et elle se traite avec le bailleur en parallèle de la procédure d’assurance, sans attendre l’issue de l’expertise. Sur ce point voisin des pertes de récolte, notre article consacré à la récolte anéantie par la grêle ou le gel détaille les règles du fermage et les démarches devant le tribunal : récolte détruite par la grêle ou le gel, fermage et recours du fermier. Les mécanismes d’évaluation de la perte y sont proches de ceux de l’incendie, même si l’événement diffère.

II. Faire payer le responsable du véhicule en feu et contester une offre ou un refus insuffisant

A. Incendie communiqué au champ voisin : la faute du gardien de la voiture doit être prouvée

Une fois l’urgence passée, l’agriculteur peut se retourner contre celui dont le véhicule a mis le feu à sa parcelle. Le fondement de ce recours mérite d’être posé avec précision, car l’incendie qui se communique d’un bien à un autre obéit à un régime propre. L’article 1242 du code civil dispose d’abord que « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » Le propriétaire ou le conducteur de la voiture en est le gardien : il répond en principe du dommage causé par le fait de son véhicule. Mais le même article 1242 apporte, pour l’incendie, une règle spéciale : « celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. » Autrement dit, la simple détention de la voiture où le feu a pris naissance ne suffit pas : la victime doit établir une faute du détenteur ou des personnes dont il répond, par exemple un défaut d’entretien connu, une réparation négligée sur le circuit électrique ou le circuit de carburant, ou un comportement à l’origine du départ de feu.

La Cour de cassation a fixé la frontière entre les fondements possibles dans un arrêt de principe. Le 7 février 2019, par l’arrêt n° 18-10.727, la deuxième chambre civile a approuvé une cour d’appel « ayant exactement rappelé que la responsabilité du fait des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ne pouvait être étendue au cas de communication d’un incendie entre immeubles voisins, lequel est régi par les dispositions de l’article 1384 devenu 1242, alinéa 2, du code civil ». Dans cette affaire, un incendie né dans un atelier de carrosserie s’était propagé à l’appartement situé au-dessus, et les voisins avaient invoqué les troubles anormaux de voisinage. La Cour a rejeté le pourvoi : la communication d’un incendie relève exclusivement du second alinéa de l’article 1242, qui exige la preuve d’une faute. Pour l’agriculteur dont le champ a brûlé à partir de la voiture garée sur la départementale, la conséquence est claire : inutile d’invoquer le trouble de voisinage, il faut démontrer la faute liée au véhicule. L’enquête de gendarmerie sur les causes de l’embrasement, les conclusions de l’expert en incendie, l’historique d’entretien du véhicule et les éventuels rappels du constructeur constituent les pièces décisives de ce recours.

En pratique, le recours s’exerce d’abord contre l’assureur automobile du gardien, au titre de sa responsabilité civile, par une mise en demeure chiffrée accompagnée des pièces : constat du commissaire de justice, rapport d’expertise, factures et justificatifs de la valeur de la récolte, procès-verbal des pompiers. Si l’automobiliste est identifié et assuré, son assureur responsabilité civile prend le relais dans la discussion. Si le véhicule n’est pas assuré ou si le conducteur reste inconnu, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages peut être saisi pour les dommages corporels et, sous conditions, pour certains dommages matériels, selon les règles propres à ce fonds. Parallèlement, l’assureur récolte de l’agriculteur qui a indemnisé son assuré dispose d’un recours subrogatoire : l’article L. 121-12 du code des assurances prévoit que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ». L’exploitant indemnisé par son assureur voit donc ce dernier poursuivre le responsable à sa place, à hauteur des sommes versées. Il doit veiller à ne pas transiger seul avec le responsable d’une manière qui priverait son assureur de ce recours, car l’article L. 121-12 ajoute que « L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. » Concrètement, aucune quittance générale et définitive ne doit être signée avec l’automobiliste ou son assureur sans l’accord de l’assureur récolte.

Le montant réclamé au responsable comprend l’intégralité du préjudice : valeur de la récolte détruite au jour du sinistre, frais de remise en état des parcelles, surcoûts d’exploitation, perte de marge sur les contrats de vente déjà conclus et, le cas échéant, préjudice moral de l’exploitant qui voit le travail d’une saison anéanti. Chaque poste doit être justifié par une pièce. Les devis de remise en état, les contrats de commercialisation et les comptabilités des exercices précédents donnent au chiffrage sa solidité. Lorsque le feu a aussi endommagé des clôtures, des haies, du matériel entreposé en bout de champ ou des bâtiments, chaque bien relève de sa garantie et de son chiffrage propres, sans confusion entre la récolte sur pied et les autres biens.

B. Offre trop basse, expertise contestée ou refus pur et simple : comment contester dans les délais

Quand l’assureur propose une indemnité inférieure à la perte réelle, minore les surfaces, applique un prix de référence contestable ou oppose une exclusion, l’exploitant dispose d’une voie de contestation graduée. La première étape consiste à répondre par écrit à l’offre, point par point, en joignant la contre-expertise et les pièces qui fondent un chiffrage différent. Cette lettre précise les surfaces retenues par l’exploitant, le stade de végétation au jour de l’incendie, le prix de référence revendiqué avec ses sources, telles que les mercuriales, les contrats de vente ou les indices officiels, et le calcul détaillé de l’indemnité attendue après application de la franchise contractuelle. Un assureur qui maintient son offre doit expliquer en quoi le chiffrage de l’assuré serait erroné. L’échange écrit intégral constitue le dossier qui sera soumis au médiateur puis, si nécessaire, au juge.

La deuxième étape passe par la médiation de l’assurance, saisie après l’épuisement du recours interne auprès du service réclamations de l’assureur. Le médiateur rend un avis motivé qui ne s’impose pas aux parties mais pèse dans la négociation et éclaire le juge en cas de procès. La saisine de la médiation suspend-elle les délais ? La prudence commande de ne pas parier sur une suspension et de garder l’œil sur le délai de prescription, qui court indépendamment. L’article L. 114-1 du code des assurances dispose en effet que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », avec des règles propres de point de départ, notamment « En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là », et un report « Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers », le délai ne courant alors « que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ». Pour l’incendie de Donges survenu le 25 septembre 2026, l’action contre l’assureur récolte se prescrit donc en principe deux ans après cette date, sauf application des cas particuliers prévus par le texte. L’exploitant qui négocie longuement avec son assureur doit interrompre la prescription en temps utile, par exemple par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception dans les cas où la loi y attache un effet interruptif, par la saisine du médiateur selon les textes applicables, ou par une action en justice. Laisser passer le délai éteint le droit, quel que soit le bien-fondé de la réclamation.

La troisième étape est l’action en justice. Le tribunal judiciaire est compétent pour le litige contre l’assureur comme pour le recours contre le responsable du véhicule. La demande expose le déroulement des faits tels que la presse locale les a rapportés et tels que les pièces les établissent, vise les textes applicables vérifiés au jour du jugement, chiffre chaque poste de préjudice et sollicite, outre l’indemnité principale, les intérêts de retard. L’expertise judiciaire peut être demandée quand les constats amiables divergent : le juge désigne alors un expert indépendant dont les opérations, contradictoires, s’imposent aux deux parties. Le coût de l’expertise judiciaire est avancé selon les règles de procédure et supporté à la fin par la partie qui succombe, sauf décision contraire du juge. Devant le tribunal, les deux décisions de la Cour de cassation citées dans cet article structurent l’argumentation : l’arrêt du 21 janvier 2021 sur la déclaration tardive et le minimum légal de cinq jours ouvrés, et l’arrêt du 7 février 2019 sur la communication d’incendie et la nécessité de prouver la faute du détenteur.

Un dernier point de vigilance concerne les rapports entre voisins après l’incendie. À Donges, des agriculteurs sont venus aider les pompiers à protéger habitations et parcelles, ce qui a limité l’extension du sinistre. Cette solidarité de fait ne crée pas d’obligation juridique d’indemnisation à la charge de ceux qui ont aidé, et elle ne prive pas les victimes de leurs recours contre le responsable du départ de feu. En revanche, l’exploitant qui a subi le sinistre et celui qui l’a aidé ont intérêt à échanger leurs constats et leurs attestations pendant que les souvenirs sont frais : la mémoire des circonstances, la direction du vent, l’heure exacte de l’embrasement et l’ordre d’arrivée des secours sont des éléments que l’expert et le juge exploitent plusieurs mois plus tard. Les attestations de témoins établies selon les formes requises, avec copie d’une pièce d’identité, restent recevables et utiles à chaque stade de la procédure.

Conclusion

L’incendie parti d’une voiture sur la départementale 4 à Donges, le 25 septembre 2026, rappelle qu’un sinistre automobile peut devenir un sinistre agricole dès que les flammes atteignent les parcelles. Pour l’exploitant dont la récolte a brûlé, la marche à suivre tient en quatre temps : déclarer le sinistre à l’assureur récolte sans attendre, et au plus tard dans le délai du contrat qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ; figer la preuve de la perte par des photographies, un constat de commissaire de justice et les documents de campagne ; vérifier dans le contrat ce qui est garanti, ce qui est exclu en caractères très apparents et ce que la franchise retient ; puis exercer le recours contre le gardien du véhicule en prouvant sa faute, puisque la communication d’un incendie ne se présume pas. À chaque étape, la distinction entre la règle légale et la clause contractuelle protège l’exploitant : le minimum légal de déclaration, l’exigence d’un préjudice prouvé pour toute déchéance et la prescription biennale sont des garde-fous d’ordre public que le contrat ne peut réduire. L’article consacré au même événement sous l’angle de l’automobiliste et des riverains complète utilement cette lecture pour les autres victimes du feu : incendie parti d’une voiture à Donges, assurance et recours. Quand l’offre de l’assureur ne couvre pas la perte réelle ou quand le responsable conteste sa faute, l’avis d’un avocat permet de chiffrer le dossier, de respecter les délais et de choisir entre la négociation, la médiation et l’action en justice.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Vous êtes agriculteur ou propriétaire rural et votre récolte ou votre parcelle a été détruite par un incendie : le cabinet examine votre dossier de sinistre et d’assurance et vous indique les démarches à engager. Consultation téléphonique sous 48 h avec un avocat du cabinet, Paris et Île-de-France : première consultation téléphonique, 80 EUR TTC. Appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».