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Plateforme en faillite : votre créance est contestée par le mandataire, 30 jours pour répondre, puis l’admission et l’état des créances

Plusieurs dossiers suivis par les épargnants arrivent au terme du délai de déclaration des créances : le 7 octobre 2026 dans la liquidation judiciaire d’Automata France, la société qui exploitait l’application Vancelian (annonce BODACC d’Automata France), le 16 octobre 2026 dans le redressement judiciaire de Tudigo (annonce BODACC de Tudigo), le 17 novembre 2026 dans celui de Walls and Roof (annonce BODACC de Walls and Roof). Ces dates valent pour les créanciers qui demeurent en France métropolitaine, l’article R. 622-24 du code de commerce accordant deux mois de plus aux autres. Une fois la déclaration envoyée, beaucoup pensent qu’il ne reste qu’à attendre.

C’est l’inverse. La vérification des créances impose ensuite des délais plus courts : trente jours pour répondre à la lettre par laquelle le mandataire judiciaire discute votre créance, dix jours pour faire appel de la décision du juge-commissaire, un mois pour saisir le juge compétent lorsque la contestation est sérieuse, un mois encore pour contester l’état des créances publié au BODACC. Le 9 septembre 2026, la cour d’appel de Paris (n° 25/09568) a de nouveau fermé la voie de l’appel à un créancier qui ne prouvait pas avoir répondu à temps. À l’opposé, dans beaucoup de liquidations, les créances ordinaires ne sont jamais vérifiées, et ce silence ne vaut pas rejet.

Pour une procédure ouverte en France, cet article suit l’ordre de la procédure : la lettre du mandataire et la décision du juge-commissaire (I), puis l’état des créances et les liquidations sans vérification (II).

I. Votre créance est vérifiée : répondre au mandataire, puis contester la décision du juge-commissaire

A. La lettre de contestation : trente jours pour répondre, et une réponse dont vous gardez la preuve

La vérification suit un calendrier fixé par le tribunal. Selon l’article L. 624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire établit dans ce délai, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, puis il la transmet au juge-commissaire. L’article R. 624-1 du code de commerce précise que la vérification est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés. En liquidation judiciaire, c’est le liquidateur qui s’en charge : l’article L. 641-4 du code de commerce prévoit qu’il procède aux opérations de liquidation en même temps qu’à la vérification des créances.

Lorsque le mandataire discute une créance, il doit prévenir le créancier. L’article L. 622-27 du code de commerce lui impose d’en aviser le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications, puis fixe la règle qui fait tout l’enjeu de cette étape : « Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. »

La forme de cet avis est encadrée. Selon l’article R. 624-1 du code de commerce, le mandataire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et « Le délai de trente jours prévu à l’article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre. » Le même texte ajoute : « Cette lettre précise l’objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l’inscription est proposée et rappelle les dispositions de l’article L. 622-27. » Une lettre qui ne dit pas ce qui est contesté, ou qui ne rappelle pas la sanction, ne remplit pas ces exigences.

La sanction du silence se prolonge devant le juge. L’article L. 624-3 du code de commerce prévoit que le créancier dont la créance est discutée et qui n’a pas répondu dans ce délai « ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire ». Et l’article R. 624-4 du code de commerce dispense même de le convoquer : « il n’y a pas lieu à convocation du créancier lorsque celui-ci n’a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai prévu à l’article L. 622-27 ». Autrement dit, faute de réponse, le juge-commissaire statue sans vous, et vous ne pourrez pas contester sa décision si elle confirme la proposition du mandataire.

Les décisions récentes montrent que la difficulté tient moins à l’envoi d’une réponse qu’à sa preuve. Dans l’ordonnance du 9 septembre 2026 rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris (n° 25/09568), une banque dont la créance de 3 804,40 euros avait été rejetée pour défaut de réponse produisait un « courrier de réponse à contestation ». Elle ne justifiait ni de son envoi ni de sa réception, et l’adresse portée sur ce courrier n’était pas celle du mandataire, alors que la lettre de contestation rappelait l’adresse de l’étude et la possibilité de répondre sur son site. Le conseiller retient qu’« aucun courrier simple ou recommandé, aucun courriel, ni aucune observation sur le site de l’étude n’ont été adressés au mandataire judiciaire dans le délai imparti » et déclare l’appel irrecevable.

Le 25 février 2026, dans une autre affaire, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel de Paris (n° 25/08042) a jugé insuffisante la pièce censée prouver la réponse d’un créancier, parce que « cette pièce se limite à une capture d’écran de l’interface créancier du site des mandataires judiciaires ». La créance, contestée au motif qu’elle ne concernait pas le débiteur, restait rejetée, et l’appel était irrecevable. Pour un investisseur qui gère son dossier en ligne, la leçon est concrète : une capture de l’écran de son espace personnel ne suffit pas à dater une réponse.

Aucune forme particulière n’est pourtant exigée pour répondre. Dans un arrêt du 12 mai 2026, la cour d’appel de Toulouse (n° 24/03860) a admis une créance de 5 635,80 euros que le juge-commissaire avait rejetée pour défaut de réponse, en relevant que le créancier avait répondu par courriel avant l’expiration du délai et que « rien ne lui imposait de répondre à la contestation du mandataire par courrier recommandé ». La cour ajoute que le mandataire, absent de l’instance d’appel, ne contestait pas avoir reçu ce courriel. La réponse par courriel n’est donc pas interdite, mais elle vous laisse exposé si sa réception est discutée.

La voie électronique a par ailleurs un cadre propre. L’article L. 814-13 du code de commerce oblige les mandataires judiciaires à procéder par voie électronique lorsque les tiers destinataires ou émetteurs des actes « ont consenti à l’utilisation de cette voie », au moyen du portail mis à leur disposition par leur conseil national. Parmi les actes concernés, l’article D. 814-58-3 du code de commerce vise expressément « L’avis et la réponse du créancier prévus à l’article L. 622-27 ». Les annonces BODACC d’Automata France, de Tudigo et de Walls and Roof indiquent d’ailleurs que les déclarations peuvent être adressées au mandataire judiciaire ou au liquidateur, ou déposées sur ce portail. Si vous l’utilisez, consultez-le régulièrement, puisque des avis peuvent y être déposés lorsque vous avez accepté cette voie, et conservez pour chaque réponse un justificatif daté de dépôt, en plus du fichier envoyé.

Le calcul du délai obéit aux règles de la procédure civile. Dans une ordonnance du 26 mars 2026, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Douai (n° 25/03052) rappelle que le délai de trente jours se décompte selon les articles 641 et 642 du code de procédure civile et court à partir de la réception de la lettre contenant les mentions réglementaires. La lettre avait été reçue le 2 août 2024 au plus tard ; le délai, qui expirait un dimanche, était reporté au lundi 2 septembre 2024 ; la réponse du 5 septembre était tardive, et l’appel irrecevable. Le conseiller ajoute qu’il importe peu que l’avis de réception ne soit pas produit, « l’essentiel étant que celle-ci ait été effectivement réceptionnée par le créancier déclarant ».

Ne pas retirer la lettre recommandée ne protège pas davantage. Dans l’affaire jugée le 12 juin 2025 par la Cour de cassation (n° 23-23.365), la lettre du mandataire était revenue avec les mentions « destinataire inconnu à cette adresse » et « non réclamée », et le mandataire l’avait fait signifier par acte d’huissier de justice. La Cour censure l’arrêt qui exigeait que l’acte de signification reproduise lui-même l’article L. 622-27, dès lors que « la lettre de contestation signifiée par voie d’huissier de justice reproduisait l’article L 622-27 du code de commerce, de sorte que l’acte de signification n’avait pas à reproduire ce texte ». Un investisseur qui a changé d’adresse depuis sa souscription a donc intérêt à communiquer la nouvelle au mandataire.

La Cour de cassation interprète toutefois cette sanction strictement. Le 13 septembre 2023, elle a posé qu’« Une disposition privant une partie d’une voie de recours doit être interprétée strictement » (Cass. com., n° 22-15.296). Elle en déduit que la sanction ne s’applique pas lorsque le mandataire se borne à réclamer des pièces justificatives en annonçant qu’à défaut, il proposera le rejet : une telle lettre n’est pas une contestation de l’existence, de la nature ou du montant de la créance, et le créancier qui n’y a pas répondu conserve son droit d’appel.

La même logique vaut pour le contenu de la discussion. Selon l’arrêt du 29 mai 2019 de la Cour de cassation (n° 18-14.911), « il n’y a discussion de la créance, au sens de l’article L. 622-27 du code de commerce, que lorsque la créance déclarée est contestée dans son existence, son montant ou sa nature, appréciés au jour du jugement d’ouverture ». Une lettre qui se borne à opposer une créance réciproque du débiteur, née d’une autre situation, ne fait pas courir le délai.

Deux autres tempéraments existent. Lorsque la lettre discute à la fois la régularité de la déclaration et le montant de la créance, le créancier resté silencieux peut encore faire appel : la Cour de cassation (n° 16-12.382) a jugé le 28 juin 2017 que « l’article L. 622-27 du code de commerce n’exige pas que la discussion porte exclusivement sur la régularité de la déclaration de créance pour autoriser le créancier » à exercer ce recours. Et selon un arrêt du 2 juin 2015 de la Cour de cassation (n° 13-26.815), « la sanction prévue par l’article L. 622-27 du code de commerce n’est pas applicable au créancier qui a été convoqué devant le juge-commissaire dans le délai ouvert par ce texte et qui a comparu devant lui ». Ces exceptions se discutent au cas par cas ; elles ne remplacent pas une réponse dans le délai.

Reste la situation propre aux épargnants : la lettre n’arrive pas toujours chez eux. D’abord, l’article L. 622-24 du code de commerce permet de déclarer par l’intermédiaire d’un tiers : « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. » Si une plateforme, une association de victimes ou un avocat a déclaré pour votre compte, la lettre de contestation peut lui être adressée, puisque l’article R. 624-1 vise le créancier « ou son mandataire ». Demandez-lui par écrit de vous transmettre sans délai tout courrier du mandataire.

Ensuite, pour les obligations, la déclaration est collective. L’article L. 228-84 du code de commerce dispose que « Les représentants de la masse déclarent au passif du redressement ou de la liquidation judiciaires de la société, pour tous les obligataires de cette masse, le montant en principal des obligations restant en circulation », augmenté pour mémoire des coupons échus et impayés, et précise qu’« Ils ne sont pas tenus de fournir les titres de leurs mandants, à l’appui de cette déclaration. » La discussion de la créance de la masse se tient alors avec son représentant, seul chargé de la défense des intérêts communs. La Cour de cassation (n° 23-10.645) l’a rappelé le 9 octobre 2024 : selon l’article L. 228-54, « les représentants de la masse, dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, toutes actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires ». L’action individuelle d’un obligataire sur ce terrain a été déclarée irrecevable.

L’obligataire doit donc interroger son représentant de la masse, souvent la plateforme elle-même ou une société spécialisée : la créance de la masse a-t-elle été déclarée, a-t-elle été discutée, qu’a-t-il été répondu ? Les conflits que peut créer ce montage, quand la plateforme représentante est liée à l’émetteur, ont été détaillés dans notre article sur le représentant de la masse en crowdfunding immobilier. Le cas de Tudigo en montre une autre facette : selon la communication publiée par la plateforme et mise à jour le 14 août 2026, pendant la période d’observation, les démarches liées aux procédures collectives des émetteurs ou de leurs garants, dans les projets obligataires pour lesquels Tudigo exerce les fonctions de représentant de la masse, sont soumises à l’autorisation préalable de l’administrateur judiciaire. Ce point s’ajoute aux questions traitées dans notre article sur le redressement de Tudigo et les décisions des investisseurs.

La qualité des pièces décide souvent de l’issue. Dans un arrêt du 7 janvier 2026, la cour d’appel de Bordeaux (n° 25/00540) statuait sur la créance déclarée par un représentant de la masse au titre d’un nantissement garantissant un emprunt obligataire de 4,5 millions d’euros. Le liquidateur l’avait discutée au motif que « le contrat d’émission obligataire annexé à la déclaration de créance était un projet non signé » et que les modalités de calcul des intérêts n’étaient pas précisées ; le juge-commissaire avait constaté une contestation sérieuse et invité le représentant à saisir le juge compétent dans le mois. Devant la cour, le représentant a produit l’acte d’émission signé, le procès-verbal de l’assemblée des obligataires et la convention de nantissement : la cour a écarté toute contestation sérieuse et admis la créance de nantissement, constituée pour sûreté d’une somme de 5 445 000 euros.

La réponse au mandataire se prépare donc avec les pièces qui prouvent la créance. L’article R. 622-23 du code de commerce exige que la déclaration contienne les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance lorsqu’elle ne résulte pas d’un titre, ainsi que les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, et prévoit : « A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n’auraient pas été joints. » Pour un investisseur, il s’agit du bulletin de souscription, du contrat d’émission ou de prêt signé, de l’échéancier, des relevés du compte de paiement ouvert chez le prestataire de la plateforme, de l’historique des remboursements déjà perçus et des échanges avec la plateforme. Pour des avoirs en crypto-actifs dont la restitution n’est pas demandée, il est prudent de conserver le relevé du solde à la date du jugement d’ouverture et de pouvoir expliquer la valorisation retenue dans la déclaration. La restitution des actifs en nature suit un autre circuit, avec ses propres délais, présenté dans notre article sur les clients de Vancelian face à la liquidation d’Automata France.

B. La décision du juge-commissaire : admission, rejet ou renvoi, et les délais pour la contester

Au vu des propositions du mandataire, le juge-commissaire tranche. L’article L. 624-2 du code de commerce lui donne le choix entre l’admission et le rejet de la créance, ou le constat qu’une instance est en cours ou que la contestation ne relève pas de sa compétence ; en l’absence de contestation sérieuse, il statue aussi sur tout moyen opposé à la demande d’admission. Si vous aviez engagé un procès contre le débiteur avant le jugement d’ouverture et qu’il est toujours pendant, le juge-commissaire se borne à constater l’instance en cours.

La manière dont vous serez informé dépend du sort de votre créance. Lorsqu’elle est admise sans contestation, l’article R. 624-3 du code de commerce prévoit la signature du juge-commissaire sur la liste des créances, puis : « Le greffier avise par lettre simple les créanciers ou leur mandataire de cette admission. » Cet avis précise le montant admis et les sûretés, et reproduit les articles L. 622-27 et L. 624-3. Lorsque la créance a été discutée, l’article R. 624-4 du code de commerce organise une convocation par lettre recommandée, puis la notification de la décision au créancier ou à son mandataire, par le greffier, dans les huit jours. Vérifiez sur cet avis le montant retenu, la qualification chirographaire ou privilégiée, et la mention des éventuelles garanties.

Le recours se forme vite. Selon l’article R. 624-7 du code de commerce, le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l’admission des créances est formé devant la cour d’appel, et l’article R. 661-3 du code de commerce fixe la règle générale selon laquelle « le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite » des décisions rendues en ces matières. Dix jours, c’est peu : notez la date de réception de la notification, et consultez sans attendre si le montant admis ne correspond pas à ce que vous avez déclaré.

La contestation sérieuse ouvre un autre délai, plus piégeux. Selon l’article R. 624-5 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate une contestation sérieuse, il renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire « à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte ». Si c’est vous qui êtes désigné et que vous laissez passer ce mois, la forclusion vous sera opposée et votre créance pourra être rejetée sans que le fond ait été jugé.

La Cour de cassation applique ce délai avec rigueur. Le 23 octobre 2024, dans un arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation (n° 23-17.962) a jugé que lorsque la cour d’appel confirme l’ordonnance qui invitait une partie à saisir le juge compétent dans le mois, « l’arrêt se substitue à l’ordonnance attaquée et la notification de l’arrêt fait courir un nouveau délai de forclusion d’un mois ». Le créancier, qui avait saisi le tribunal judiciaire plus de sept mois après la signification de l’arrêt confirmatif, était forclos, et la Cour a confirmé le rejet de sa créance.

L’arrêt du 11 mars 2020 de la Cour de cassation (n° 18-23.586) complète le mécanisme. Le juge-commissaire doit désigner la partie qui saisira le juge compétent ; une ordonnance qui désigne indistinctement toutes les parties est entachée d’une erreur de droit, mais devient irrévocable faute de recours, et la forclusion a été opposée au créancier qui avait intérêt à agir. La Cour précise que le juge-commissaire « reste compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée, en l’admettant ou en la rejetant ».

Pour les épargnants, plusieurs situations peuvent conduire à une contestation sérieuse : le mandataire soutient que le véritable débiteur est l’émetteur ou une société de projet plutôt que la plateforme, la nature d’un produit est discutée, dépôt, prêt ou apport, ou le montant dépend d’un calcul d’intérêts, de frais ou de pénalités prévus au contrat. Dans ces cas, le mois laissé pour saisir le juge du fond suffit à peine pour réunir les pièces et rédiger une assignation : mieux vaut préparer le dossier dès la réception de la lettre du mandataire.

II. Après les décisions : l’état des créances, la réclamation et les liquidations sans vérification

A. L’état des créances : où le consulter et comment le contester dans le mois de sa publication

Les décisions du juge-commissaire sont rassemblées dans un document public. Selon l’article L. 624-3-1 du code de commerce, les décisions d’admission, de rejet ou d’incompétence sont portées sur un état déposé au greffe du tribunal, et « Toute personne intéressée, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 624-3, peut former une réclamation devant le juge-commissaire ». Le créancier concerné, le débiteur et le mandataire judiciaire, qui disposent de l’appel, sont exclus de cette voie.

Les modalités figurent à l’article R. 624-8 du code de commerce. « Cet état est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance. » Le greffier fait publier au BODACC une insertion indiquant ce dépôt et le délai de réclamation, et « Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication. » Selon l’article R. 624-10 du code de commerce, la réclamation est formée par requête remise ou adressée au greffe ; le greffier convoque les parties intéressées, et la décision rendue sur la réclamation peut être portée devant la cour d’appel.

Un exemple récent montre le calendrier. Pour WiSEED Transitions, dont la conversion en liquidation judiciaire a été publiée au BODACC le 28 décembre 2025, l’avis de dépôt de l’état des créances, daté du 21 avril 2026, a été publié le 15 mai 2026 (annonce BODACC de WiSEED Transitions). L’annonce rappelait que tout intéressé pouvait présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le mois de la publication : le délai s’achevait le 15 juin 2026. Le contexte de ce dossier est détaillé dans notre article sur la reprise de WiSEED par Advenis Wise. Pour les procédures en cours, il faudra surveiller au BODACC l’annonce intitulée « Dépôt de l’état des créances » au nom de la société débitrice.

La réclamation sert d’abord au créancier dont la créance manque sur l’état. Dans un arrêt du 6 octobre 2022, la cour d’appel de Paris (n° 22/03509) a examiné le cas d’un créancier qui avait déclaré 357 535,93 dollars, soit 318 319,03 euros, à titre chirographaire, et dont la créance ne figurait pas sur l’état publié au BODACC le 27 juin 2021. Il avait formé une réclamation le 27 juillet 2021, dans le mois. Le liquidateur expliquait avoir limité la vérification aux créances privilégiées, faute d’actif pour les autres. La cour a jugé que « la décision de procéder ou non à la vérification des créances chirographaires appartient non au liquidateur judiciaire mais au juge commissaire », et, en l’absence de décision de dispense, a ordonné l’inscription sur l’état de cette créance, qui n’était pas contestée.

La réclamation permet aussi de discuter la créance d’un autre, mais à une condition. Le 2 juin 2021, la Cour de cassation (n° 19-24.154), statuant sur le texte alors applicable en Polynésie française, qui ouvrait la réclamation à toute personne intéressée, a admis la réclamation de créanciers contre la créance d’un autre créancier, « à la condition d’invoquer un intérêt personnel et distinct de celui des autres créanciers pour discuter de l’existence, du montant ou de la nature de la créance ». Les réclamants, eux-mêmes admis à titre privilégié, demandaient que la créance d’un autre créancier ne soit admise qu’à titre chirographaire ; la Cour a jugé cet intérêt personnel et distinct, puisque le succès de leur contestation pouvait leur donner une meilleure place dans les répartitions.

La limite apparaît dans un arrêt du 15 janvier 2026 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (n° 21/16786). Deux sociétés, associées et créancières du débiteur, contestaient dans le délai d’un mois les créances admises au profit du gérant et de sociétés qui lui étaient liées, en invoquant leur intérêt à voir diminuer le passif. La cour juge que « cet intérêt ne leur est ni personnel ni distinct de celui de l’ensemble des créanciers déclarants » et déclare la réclamation irrecevable. Un épargnant qui soupçonne qu’une société proche des dirigeants a fait admettre une créance gonflée doit donc caractériser un intérêt propre, par exemple un conflit de rang sur le même actif ; à défaut, il lui faut convaincre le mandataire ou le liquidateur, qui défend l’intérêt collectif.

B. Liquidation : pourquoi votre créance peut ne jamais être vérifiée, et ce qui en découle

En liquidation judiciaire, la vérification des créances ordinaires n’est pas systématique. L’article L. 641-4 du code de commerce dispose : « Il n’est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s’il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées ». Le texte réserve le cas où il y a lieu de mettre tout ou partie du passif à la charge des dirigeants au titre de l’insuffisance d’actif, et prévoit que, lorsqu’il apparaît nécessaire de reprendre la vérification, le juge-commissaire fixe pour y procéder un délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois.

La décision appartient au juge-commissaire, non au liquidateur. Selon l’article R. 641-27 du code de commerce, le liquidateur remet au juge-commissaire, dans les deux mois de son entrée en fonctions, un état évaluant les actifs et le passif privilégié et chirographaire ; au vu de cet état, le juge-commissaire décide s’il y a lieu « d’engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires ». C’est ce que rappelait la cour d’appel de Paris dans l’arrêt du 6 octobre 2022 cité plus haut.

Pour la plupart des épargnants, cette règle a une portée directe. Un investisseur dont la créance n’est garantie par aucune sûreté est un créancier chirographaire. Dans la liquidation d’une plateforme dont les actifs sont faibles, il peut ne recevoir ni lettre de contestation ni avis d’admission, pendant des mois ou jusqu’à la fin de la procédure. Ce silence n’est pas un rejet : aucune décision n’a été prise sur votre créance, et la vérification peut être reprise si des actifs apparaissent, par exemple à la suite d’une action contre les dirigeants ou d’une récupération de fonds. Le jour où elle reprend, les délais de réponse décrits plus haut redeviennent applicables, ce qui suppose que le mandataire dispose de votre adresse actuelle. Si vous êtes dans ce cas, demandez au liquidateur si le juge-commissaire a statué sur la vérification du passif chirographaire.

La vérification pèse aussi sur ce qui se passe après la clôture. Selon l’article L. 643-11 du code de commerce, « Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. » Le même texte énumère des exceptions, parmi lesquelles la créance trouvant son origine dans une infraction dont la culpabilité du débiteur a été établie, et la fraude à l’égard des créanciers, qui permet au tribunal d’autoriser la reprise des poursuites. Il distingue alors deux situations : les créanciers dont la créance a été admise doivent obtenir un titre exécutoire, par ordonnance du président du tribunal, tandis que ceux « dont les créances n’ont pas été vérifiées peuvent le mettre en œuvre dans les conditions du droit commun », c’est-à-dire en faisant reconnaître leur créance devant le juge ordinaire.

Lorsqu’une plainte pénale vise les dirigeants ou la société, comme dans plusieurs dossiers de plateformes suivis sur ce site, une créance admise au passif simplifie donc la suite, puisqu’une ordonnance du président du tribunal suffit alors à obtenir un titre. Une créance jamais vérifiée n’est pas perdue pour autant, mais sa preuve devra être rapportée devant le juge ordinaire, avec les pièces que vous aurez conservées. Dans une procédure ouverte à l’étranger, enfin, la vérification suit le droit de l’État d’ouverture, avec d’autres délais, comme le montre notre article sur la faillite estonienne de Zondacrypto.

Conclusion

La déclaration de créance n’est que la première étape. Après les échéances du 7 octobre 2026 pour Automata France, du 16 octobre 2026 pour Tudigo et du 17 novembre 2026 pour Walls and Roof, s’ouvre la vérification, avec ses délais courts : trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire pour répondre, par un moyen dont vous gardez la preuve ; dix jours à compter de la notification pour faire appel de la décision du juge-commissaire ; un mois pour saisir le juge compétent si vous y êtes invité ; un mois à compter de la publication au BODACC pour former une réclamation contre l’état des créances.

Trois réflexes limitent les risques. Tenir à jour votre adresse et surveiller le portail sur lequel vous avez déclaré. Savoir qui reçoit les courriers à votre place, qu’il s’agisse du représentant de la masse pour des obligations, de la plateforme ou d’un conseil ayant déclaré pour vous. Et conserver les pièces qui prouvent votre créance, car elles serviront devant le mandataire, devant le juge-commissaire et, si la liquidation se clôt sans vérification, devant le juge de droit commun.

Le point de vue du fournisseur ou du prestataire créancier, avec la déclaration et l’appel contre un rejet, est traité dans notre article sur la déclaration de créance lorsqu’un client est placé en redressement judiciaire. La situation des obligataires de Walls and Roof est détaillée dans notre article sur le redressement de Walls and Roof et les démarches avant le 17 novembre 2026. Pour une procédure ouverte en France, les repères utiles figurent sur la page présentant l’accompagnement du cabinet en procédures collectives.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».