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Le report de la vente forcée immobilière à la demande de la commission de surendettement : mise en œuvre de l’article R. 322-28 du Code des procédures civiles d’exécution, saisine pour causes graves et persistance des voies de recours

Le report de la vente forcée immobilière à la demande de la commission de surendettement : mise en œuvre de l’article R. 322-28 du Code des procédures civiles d’exécution, saisine pour causes graves et persistance des voies de recours

I. Le régime strict du report de l’audience d’adjudication par l’intervention de la commission de surendettement

A. L’encadrement dérogatoire de l’article R. 322-28 du Code des procédures civiles d’exécution face au monopole de saisine de la commission

La saisie immobilière constitue la voie d’exécution la plus vigoureuse dont dispose un créancier pour recouvrer les sommes impayées sur le patrimoine de son débiteur. Lorsque le débiteur se trouve confronté à des dettes insoutenables, l’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement vise précisément à rétablir son équilibre financier. Or, la survenance d’une décision d’orientation ordonnant la vente forcée de l’immeuble crée un conflit aigu entre la rigueur de la procédure d’exécution et la finalité sociale du redressement.

Dans le schéma procédural de droit commun régi par le Code des procédures civiles d’exécution, la date d’adjudication fixée par le juge de l’exécution revêt un caractère impératif. Aux termes de l’article R. 322-28 du code des procédures civiles d’exécution, « la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation ». Cette disposition d’ordre public exclut toute initiative directe du débiteur tendant à solliciter un ajournement discrétionnaire auprès du tribunal.

Le législateur a ainsi instauré un filtre institutionnel incontournable au bénéfice exclusif des organes du surendettement. Dès lors qu’une décision d’orientation a été prononcée, le particulier saisi ne peut pas déposer lui-même une demande de renvoi en invoquant sa situation patrimoniale compromise. Il lui appartient impérativement de saisir la commission de surendettement des particuliers afin que celle-ci prenne l’initiative de formuler la requête auprès du magistrat chargé du contentieux de la vente.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation applique cette exigence légale avec une fermeté constante dans l’ensemble de ses arrêts de principe. Dans sa décision fondamentale rendue le 5 septembre 2019, pourvoi n° 18-15.547, la Haute juridiction a jugé que « lorsque la décision de recevabilité d’une demande de traitement de la situation financière du débiteur intervient après que la vente forcée d’un bien immobilier lui appartenant a été ordonnée par un jugement d’orientation, exécutoire de plein droit nonobstant appel, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission de surendettement des particuliers, pour causes graves et dûment justifiées ».

En conséquence, la recevabilité de la demande de surendettement n’opère aucune suspension automatique de la vente forcée lorsque celle-ci a déjà été fixée par une décision de justice. Alors que l’article L. 722-2 du code de la consommation pose le principe général selon lequel la recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution, la saisie immobilière au stade de l’adjudication échappe à ce gel automatique. La spécificité des enchères judiciaires impose une intervention juridictionnelle distincte pour arrêter le cours des poursuites.

Cette intervention obéit à un formalisme minutieux défini à l’article R. 721-7 du code de la consommation. La commission doit transmettre sa demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre émargement au greffe, quinze jours au moins avant la date prévue pour la vente forcée. Ce délai impératif permet aux parties et au tribunal d’organiser le débat judiciaire sans compromettre la sécurité des enchères publiques.

À cet égard, la demande transmise par la commission doit obligatoirement comporter l’identification complète des créanciers poursuivants ainsi qu’un état actualisé des revenus et des éléments actifs et passifs du débiteur. L’omission de ces pièces justificatives prive le juge des éléments d’appréciation indispensables pour vérifier la viabilité d’un futur plan de désendettement. Or, l’intervention de la commission ne retire nullement au justiciable la faculté de faire valoir ses arguments devant le tribunal.

Dans son arrêt du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, la Deuxième chambre civile a rappelé avec autorité qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ». La Cour a souligné qu’« il résulte de l’ensemble de ces textes que la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution ».

Cette absence de dessaisissement garantit que le débiteur conserve son intérêt légitime à défendre son patrimoine conformément à l’article 31 du code de procédure civile. Par ailleurs, la compétence exclusive du juge de l’exécution consacrée par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire demeure pleinement applicable pour statuer sur les incidents d’adjudication. L’assistance d’un cabinet intervenant en matière d’avocat vente aux enchères immobilières s’avère alors déterminante pour coordonner la saisine de la commission avec la procédure pendante devant le juge de l’exécution.

Dès lors, l’articulation entre le filtre de la commission et la compétence exclusive du juge de l’exécution forme un mécanisme rigoureusement calibré. La loi prévient les manœuvres dilatoires du saisi tout en offrant une passerelle légale destinée à éviter la dispersion précipitée du patrimoine immobilier familial. La recevabilité administrative constitue le socle préalable sur lequel se greffe l’action juridictionnelle en report de l’adjudication.

B. La qualification des causes graves et dûment justifiées requises par les articles L. 721-7 et L. 722-4 du Code de la consommation

La saisine de la commission ne garantit pas à elle seule l’obtention du report de la vente de l’immeuble. Selon les termes identiques de l’article L. 721-7 du code de la consommation et de l’article L. 722-4 du code de la consommation, le report ne peut être accordé que « pour causes graves et dûment justifiées ». Cette notion juridique indéterminée confère au magistrat un pouvoir souverain d’appréciation des circonstances concrètes caractérisant la situation du débiteur.

La distinction chronologique entre ces deux textes répond à des stades procéduraux précis de l’instruction du dossier. L’article L. 721-7 s’applique en amont, dès le dépôt de la demande auprès de la commission, lorsque l’imminence de la vente impose une mesure conservatoire d’extrême urgence avant même l’examen formel de recevabilité. En revanche, l’article L. 722-4 régit la situation dans laquelle le dossier a déjà été déclaré recevable, mais où la vente a été ordonnée antérieurement ou parallèlement par le juge de l’orientation.

Pour caractériser une cause grave et dûment justifiée, la commission et le juge recherchent en premier lieu l’existence d’une perspective sérieuse d’apurement global du passif. Si la vente forcée apparaît inéluctable et qu’aucun plan d’aménagement n’est envisageable, l’ajournement de l’adjudication ne ferait qu’accroître inutilement les frais et les intérêts de retard au préjudice de toutes les parties. À cet égard, la présentation d’un avant-contrat de vente amiable constitue le motif le plus fréquemment retenu pour suspendre les enchères.

Dans son arrêt du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a mis en lumière la primauté de la vente amiable négociée pour préserver les intérêts du débiteur surendetté. La Cour a rappelé que selon l’article L. 733-4 du Code de la consommation, des mesures d’apurement spécifiques sont expressément applicables « en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ».

Par ailleurs, la qualification de la cause grave s’apprécie également au regard du comportement antérieur des établissements prêteurs. Dans ce même arrêt du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, la Deuxième chambre civile a cassé la décision des juges du fond au visa de l’article L. 733-5 du Code de la consommation en énonçant que « selon ce texte, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur et peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels ».

Cette obligation d’examen impose au juge d’analyser si le surendettement immobilier ne résulte pas d’un manquement de la banque à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur. Lorsqu’une faute d’octroi de crédit est invoquée avec des éléments probants sérieux, le report de la vente s’impose pour permettre au juge du surendettement d’exercer ses prérogatives d’apurement. Le traitement de la dette peut alors conduire à une minoration substantielle de la créance poursuivie.

En outre, l’évaluation des causes graves suppose une appréciation globale de l’ensemble du patrimoine et des engagements de la personne endettée. Dans son arrêt rendu le 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.323, la Deuxième chambre civile a rappelé que « selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». L’intégration des dettes mixtes dans le passif peut en effet justifier un rééchelonnement global plutôt qu’une liquidation immobilière isolée.

Or, la commission et le juge disposent d’une latitude souveraine pour déterminer si le maintien du logement est compatible avec l’apurement des dettes. Dans son arrêt du 9 juin 2022, pourvoi n° 19-26.230, la Deuxième chambre civile a précisé qu’« il en résulte que la commission, comme le juge, peuvent subordonner les mesures de redressement à la vente par le débiteur surendetté de son immeuble ». La vente amiable peut alors être organisée sous contrôle judiciaire dans un cadre apaisé.

Dès lors que le juge apprécie ces éléments, il n’est plus asservi à la stricte égalité chirographaire de droit civil commun. Dans son arrêt du 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625, la Cour de cassation a proclamé que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ». Le report de l’adjudication offre le répit nécessaire à l’exercice de cette plénitude de juridiction.

II. L’office du juge de l’exécution et l’exercice des voies de recours face à l’adjudication du bien immobilier

A. L’absence de caducité de l’appel formé contre le refus de report et la censure de l’adjudication prématurée

Lorsque la commission de surendettement dépose sa requête aux fins de report de l’adjudication, le juge de l’exécution est tenu de rendre une décision motivée. En pratique, il arrive que le premier juge rejette la demande de report et maintienne la date de la vente aux enchères. Face à cette ordonnance de rejet, le débiteur ou la commission peut exercer une voie de recours pour faire censurer cette appréciation erronée des causes graves.

Une difficulté contentieuse redoutable survient régulièrement lorsque l’appel interjeté contre le refus de report n’a pas encore été examiné par la cour d’appel alors que la date d’adjudication arrive à échéance. Dans de nombreuses hypothèses, le créancier poursuivant requiert l’ouverture des enchères et le juge de l’adjudication prononce la vente forcée du bien immobilier. Les juridictions d’appel considéraient fréquemment que l’intervention matérielle de l’adjudication rendait sans objet le recours formé contre le jugement ayant refusé le report.

Cette doctrine des juges du fond privait le débiteur surendetté de tout accès effectif à un second degré de juridiction en consacrant le fait accompli de l’expulsion patrimoniale. Dans un arrêt de principe remarquable prononcé le 22 mai 2025, pourvoi n° 22-23.228, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a brisé cette pratique en censurant sévèrement les cours d’appel réfractaires.

La Haute juridiction a énoncé au visa de l’article R. 322-28 du Code des procédures civiles d’exécution qu’« aux termes de ce texte, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation ». Cassant l’arrêt d’appel, elle a tranché sans ambiguïté : « En statuant ainsi, alors que l’adjudication du bien saisi ne rendait pas sans objet la demande de report qu’il lui appartenait d’examiner, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ».

En conséquence, l’adjudication prononcée en première instance ne purge pas le litige et n’éteint pas rétroactivement la demande de report pendante devant la cour d’appel. Les juges du second degré conservent l’obligation légale d’examiner le bien-fondé des causes graves invoquées par la commission au jour où le premier juge s’est prononcé. Si la cour d’appel constate que le report devait être octroyé, la vente aux enchères intervenue prématurément encourt l’anéantissement juridique.

Par ailleurs, cette solution prétorienne rétablit l’équilibre procédural au profit des ménages menacés de saisie de leur résidence principale. La survenance de l’adjudication ne peut plus être instrumentalisée par les créanciers bancaires pour neutraliser l’office de la juridiction d’appel. La cour d’appel doit vérifier si les perspectives de relogement, le réexamen des dettes ou un projet de vente amiable justifiaient la suspension provisoire de la liquidation.

À cet égard, l’arrêt du 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900, rendu le même jour par la Deuxième chambre civile, illustre l’importance d’une analyse rigoureuse de l’actif réalisable. La Cour a approuvé les juges du fond qui avaient « retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes ». Lorsque l’immeuble est le seul actif disponible, le contrôle des voies de recours garantit qu’il ne soit aliéné qu’en l’absence absolue de toute autre modalité d’apurement.

Or, la décision prononçant l’annulation ou la réformation du refus de report produit des effets substantiels sur la propriété de l’immeuble. L’acquéreur aux enchères ne peut se prévaloir d’un titre inattaquable si la procédure de fixation de la vente était affectée d’une illégalité substantielle soumise à la censure d’appel. Dès lors, la vigilance des praticiens du droit lors de l’audience d’orientation et d’adjudication demeure le garant indispensable de l’efficacité des recours.

B. L’incidence du report sur la suspension du délai de péremption du commandement et la protection conservatoire du débiteur

L’octroi d’une décision de report de l’adjudication emporte des conséquences juridiques majeures tant sur le déroulement de la saisie immobilière que sur les droits respectifs des créanciers. Dans la procédure de saisie immobilière, le commandement de payer valant saisie est soumis à un délai de péremption de deux ans à compter de sa publication au fichier immobilier. Si aucune décision n’intervient pour prolonger ses effets, la saisie devient caduque et le créancier perd le bénéfice des actes accomplis.

La question s’est posée avec acuité de savoir quel était l’impact d’une décision ordonnant le report de la vente sur la computation de ce délai biennal. Dans son arrêt rendu le 14 avril 2022, pourvoi n° 20-22.303, la Deuxième chambre civile a apporté une clarification déterminante au visa des articles R. 321-20 et R. 321-22 du Code des procédures civiles d’exécution.

La Haute juridiction a jugé qu’« il résulte des articles R. 321-20 et R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution que le délai de péremption du commandement valant saisie immobilière est suspendu par la mention en marge de sa copie publiée d’une décision de justice emportant la suspension des procédures d’exécution, tant que cette décision produit ses effets, ainsi que d’une décision ordonnant le report, en vertu d’une disposition particulière, de l’adjudication ou la réitération des enchères, dans l’attente de l’adjudication à intervenir ».

En conséquence, le report de la vente accordé à la demande de la commission de surendettement ne préjudicie pas au créancier poursuivant en termes de forclusion. Le délai de validité du commandement est légalement suspendu durant toute la période où la décision de report déploie ses effets protecteurs. Cette neutralisation temporelle prévient toute extinction accidentelle des poursuites tout en offrant au débiteur la trêve nécessaire à son redressement.

Parallèlement, durant cet intervalle, la protection patrimoniale du débiteur est renforcée par les interdictions strictes édictées par le Code de la consommation. Selon l’article L. 722-5 du code de la consommation, la suspension des procédures d’exécution interdit au débiteur d’aggraver son insolvabilité et aux créanciers de solliciter de nouveaux paiements préférentiels. La Deuxième chambre civile applique cette règle avec une sévérité absolue pour préserver l’actif immobilier.

Dans son arrêt précité du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, la Cour de cassation a énoncé qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». Tout acte accompli en méconnaissance de ce principe est passible de nullité sous le contrôle de l’article L. 761-2 du code de la consommation.

Cette discipline collective s’impose également aux délais de prescription des créances bancaires. Dans son arrêt du 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528, la Deuxième chambre civile a souligné que « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ».

De même, l’arrêt du 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623, a rappelé que l’empêchement d’agir résultant de la procédure de surendettement « avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». La suspension temporaire du recouvrement maintient les parties dans un équilibre d’attente sécurisé.

L’aboutissement de ce report d’adjudication peut enfin conduire à l’assainissement intégral de la situation par les voies extraordinaires du Code de la consommation. Si les difficultés du ménage apparaissent insurmontables et qu’aucun actif disponible ne peut désintéresser les prêteurs, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être prononcé. Dans son arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, la Cour de cassation a confirmé qu’à défaut de contestation régulière, cette mesure « entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission ».

Dès lors, le report de la vente forcée ne constitue pas un simple artifice temporaire mais le pivot procédural d’une réorientation stratégique du dossier. Il permet de substituer à l’adjudication destructrice une solution concertée et juridiquement encadrée, sauvegardant la dignité du particulier en détresse financière.

Conclusion

Le régime du report de la vente forcée immobilière constitue un carrefour fondamental où se rencontrent la force exécutoire des titres de créance et la vocation protectrice du droit du surendettement des particuliers. L’article R. 322-28 du Code des procédures civiles d’exécution, complété par les articles L. 721-7 et L. 722-4 du Code de la consommation, impose un cadre d’une rigueur absolue en confiant à la commission le monopole de la saisine du juge de l’exécution pour causes graves et dûment justifiées.

Par son arrêt déterminant du 22 mai 2025, pourvoi n° 22-23.228, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a affirmé avec éclat la primauté du contrôle juridictionnel en jugeant que l’adjudication intervenue ne rend pas sans objet l’appel dirigé contre le refus de report. Cette jurisprudence refuse l’irréversibilité du fait accompli et préserve l’intégrité des droits de la défense du débiteur confronté à la perte imminente de son logement.

Par ailleurs, la neutralisation de la péremption du commandement et l’interdiction faite aux créanciers de prendre des mesures conservatoires confortent la sécurité juridique de cette phase transitoire. L’issue de la procédure peut ainsi s’orienter vers une vente amiable préservant les intérêts financiers des parties ou vers un apurement ordonné sous l’égide du juge des contentieux de la protection.

Dès lors, face à l’imminence d’une audience d’adjudication, la proactivité du débiteur et la célérité de la saisine de la commission de surendettement constituent les conditions indispensables de survie patrimoniale. L’intervention d’un avocat permet d’articuler avec rigueur les délais stricts de la procédure de saisie immobilière et les opportunités ouvertes par le droit de la consommation pour transformer une crise d’endettement en un redressement pérenne.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».