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Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement et perte d’emploi en cours de plan : mensualités impossibles, l’huissier repart — demander la révision, la suspension et contester devant le juge, que faire ?

Vous remboursez un plan de surendettement depuis des mois, parfois depuis des années, et tout bascule : licenciement, fin de contrat, fermeture de l’entreprise, arrêt maladie prolongé, baisse brutale des revenus. Les mensualités fixées quand vous gagniez 1 800 euros deviennent impossibles avec 1 100 euros d’allocations chômage, voire sans aucun revenu pendant plusieurs semaines. Le premier réflexe consiste souvent à ne plus payer en silence, par honte ou par épuisement, en espérant que la situation s’arrange. Cette attente aggrave chaque dossier : après une mise en demeure restée sans effet, le créancier recouvre son droit de poursuite, l’huissier reprend les saisies et la commission peut constater la caducité du plan. La bonne démarche existe pourtant : le droit du surendettement prévoit le réexamen de votre situation quand vos ressources changent de façon significative, avec une protection contre les voies d’exécution pendant l’instruction et des solutions graduées — nouveau plan rééchelonné, suspension de l’exigibilité des créances, mesures imposées, voire orientation vers un rétablissement personnel si votre situation est devenue irrémédiablement compromise. Cet article décrit pas à pas ce qu’il faut faire dès la perte d’emploi, les pièces à réunir, les délais à respecter, les erreurs qui font perdre le bénéfice de la procédure et les recours devant le juge des contentieux de la protection.

I. Perte d’emploi en cours de plan : demander le réexamen sans attendre la reprise des poursuites

A. Redéposer un dossier et obtenir un nouveau plan après une baisse de revenus : que faire ?

Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et la situation de surendettement se définit comme « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir », selon l’article L. 711-1 du code de la consommation. Une perte d’emploi en cours de plan replace très exactement le débiteur dans cette définition : des dettes qui étaient soutenables avec un salaire deviennent insoutenables avec l’allocation de retour à l’emploi, ou sans revenu du tout. La commission de surendettement ne devine pas ce changement : c’est au débiteur de la ressaisir. La Banque de France l’écrit sans détour sur sa page officielle : quand la situation s’est dégradée depuis la mise en place du plan — perte d’emploi, divorce — le débiteur peut déposer un nouveau dossier, et la commission examine à nouveau sa situation. L’Institut national de la consommation confirme la même démarche : les plans durent des années, des faits nouveaux peuvent empêcher de tenir les engagements, et le débiteur doit alors retourner voir la commission pour demander un nouvel examen en expliquant ses difficultés — un nouveau plan est proposé quand la demande est justifiée.

Concrètement, la demande de traitement reste portée devant la commission compétente, qui peut proposer ou imposer des mesures, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, comme le prévoit l’article L. 712-2 du code de la consommation. Un redépôt après une perte d’emploi n’est pas une anomalie : c’est le fonctionnement normal de la procédure quand la situation a changé. La cour d’appel de Poitiers l’a rappelé dans un arrêt du 24 juin 2025 (RG 24/02253, décision consultable sur courdecassation.fr) : après avoir reconstruit un plan d’apurement de 79 mois à 300 euros par mois pour un débiteur dont la situation s’était améliorée, la cour a précisé que « il appartiendra à Monsieur [C], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ». La formule vaut dans les deux sens : amélioration comme dégradation, toute variation significative des ressources justifie un réexamen. Un licenciement, un passage à temps partiel subi, une fin de mission d’intérim sans renouvellement ou une maladie qui supprime les primes et les heures supplémentaires entrent dans ce cadre.

Le dossier de redépôt doit raconter l’histoire complète depuis le premier plan : date d’approbation ou d’imposition du plan, mensualités initiales, montants déjà remboursés, date exacte de la perte d’emploi, nature du contrat perdu, montant du dernier salaire, montant de l’allocation chômage notifiée par France Travail ou absence d’allocation, nouvelles charges contraintes. Joignez la lettre de licenciement ou la fin de contrat, l’attestation France Travail, la notification des droits, les trois derniers bulletins de paie avant la rupture et les relevés bancaires des trois derniers mois. Quand la commission avait accordé une suspension de l’exigibilité des créances plutôt qu’un plan de remboursement, le réexamen obéit à un calendrier précis : « Le débiteur peut saisir de nouveau la commission en vue d’un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances prévue au 4° de l’article L. 733-1 », dispose l’article R. 733-5 du code de la consommation. L’Institut national de la consommation précise qu’à l’issue des mesures de report, selon l’évolution de la situation, le débiteur saisit à nouveau la commission et celle-ci peut imposer de nouvelles mesures — mais en aucun cas un nouveau report — ou constater le caractère irrémédiablement compromis de la situation et orienter vers un rétablissement personnel. D’où l’importance de ne pas laisser passer le délai de trois mois : un dossier déposé tardivement complique la continuité de la protection.

Deux profils reviennent sans cesse dans les dossiers de redépôt pour perte d’emploi. Le salarié en contrat à durée indéterminée licencié pour motif économique qui passe de 2 100 euros nets à 1 300 euros d’allocation : son plan de 450 euros par mois devient mathématiquement intenable, mais sa capacité résiduelle permet souvent un plan réduit à 150 ou 200 euros, avec allongement de la durée dans la limite légale. L’intérimaire ou le salarié en contrat court dont les missions s’arrêtent et qui tombe à zéro revenu pendant deux ou trois mois : aucun plan de remboursement n’est envisageable dans l’immédiat, et la demande porte alors sur une suspension de l’exigibilité pour une durée limitée, le temps de retrouver un emploi, comme la commission de la Vendée l’avait fait dans l’affaire jugée à Poitiers en accordant douze mois de suspension à taux zéro à un débiteur sans capacité de remboursement afin de lui permettre de retrouver un emploi. Dans les deux cas, la bonne foi reste la clé : déclarer tous les revenus, y compris les indemnités de rupture, le solde de tout compte, les aides ponctuelles, et ne dissimuler aucun bien. L’article L. 761-1 du code de la consommation prononce la déchéance du bénéfice de la procédure contre toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations, détourné ou dissimulé tout ou partie de ses biens, ou qui, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition pendant la procédure ou pendant l’exécution du plan. Une indemnité de licenciement encaissée puis dépensée sans la déclarer, un nouveau crédit contracté pour « tenir » deux mois, la vente d’un véhicule à prix minoré à un proche : chacun de ces gestes peut fonder une déchéance. Gardez les justificatifs de tout mouvement important sur vos comptes entre la perte d’emploi et le redépôt.

B. Huissier, saisie sur salaire et prélèvements après la perte d’emploi : comment obtenir la suspension ?

La première peur des débiteurs qui perdent leur emploi en cours de plan est immédiate : l’huissier va-t-il recommencer à saisir pendant que la commission réexamine le dossier ? La réponse tient en deux temps. D’une part, le plan en cours continue de produire ses effets tant qu’il n’est pas dénoncé : un créancier ne peut pas reprendre les poursuites pour les échéances antérieures régulièrement payées. D’autre part, dès que la nouvelle demande est déclarée recevable, la loi organise une protection large. « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires », énonce l’article L. 722-2 du code de la consommation. La lettre qui notifie la recevabilité le rappelle et reproduit les textes applicables, comme l’exige l’article R. 722-5 du code de la consommation. La suspension court ensuite jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures de traitement ou de rétablissement personnel, ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, et « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans », selon l’article L. 722-3 du code de la consommation.

Les juridictions appliquent cette suspension avec fermeté, y compris contre les créanciers publics. Le 16 juin 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence (RG 26/00010, décision consultable sur courdecassation.fr) a jugé qu’« il résulte clairement des dispositions de l’article L.722-2 du code de la consommation susvisé que la décision de recevabilité emporte, de plein droit, suspension des procédure d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » et que soutenir qu’une saisie portant sur les revenus du débiteur échapperait à cette suspension « reviendrait à vider l’article susvisé de sa substance et à priver les débiteurs faisant l’objet d’une telle saisie du bénéfice de la procédure de surendettement ». En l’espèce, une saisie administrative à tiers détenteur sur les pensions de retraite d’une débitrice, maintenue par le service des impôts malgré la recevabilité du 15 janvier 2026, a été déclarée suspendue de plein droit depuis cette date, avec annulation des paiements intervenus depuis et condamnation du comptable public à rembourser les sommes saisies : « Rappelle que la saisie-attribution à tiers détenteur employeur en date du 16 juin 2025 est suspendue par l’effet de la loi depuis le 15 janvier 2026 ». La leçon vaut pour le salarié qui perd son emploi : une saisie des rémunérations ou une cession de salaire antérieure ne peut pas continuer à prélever l’allocation chômage ou le solde de tout compte une fois la recevabilité acquise, sauf pour les dettes alimentaires qui restent exclues de la suspension. Adressez immédiatement à l’employeur, à France Travail, à la banque et au commissaire de justice la copie de la décision de recevabilité par lettre recommandée, et conservez les preuves d’envoi.

La Cour de cassation ajoute une protection indirecte mais décisive : pendant la procédure, le créancier muni d’un titre exécutoire ne peut pas agir en exécution forcée, et cette impossibilité d’agir suspend la prescription de sa créance. Dans un arrêt du 8 février 2024 (pourvois n° 22-14.528 et 23-17.744, deuxième chambre civile, décision consultable sur courdecassation.fr), la Cour rappelle qu’« Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » et juge que « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ». Autrement dit, le temps de la procédure ne joue pas contre le débiteur de bonne foi : le créancier ne peut pas laisser pourrir le dossier puis invoquer la prescription pour refuser le nouveau plan. Reste une limite à connaître : l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution déjà pratiquée sur une créance née et exigible avant la recevabilité. La deuxième chambre civile l’a jugé pour une saisie-attribution sur un compte courant d’associé, et le tribunal de Valence distingue soigneusement ce cas d’une saisie sur des revenus futurs non encore exigibles au jour de la recevabilité. Si une saisie-attribution a été pratiquée sur votre compte bancaire avant le redépôt, faites vérifier sans délai par un avocat quelles sommes sont définitivement transférées au créancier et quelles sommes postérieures à la recevabilité doivent être restituées.

En pratique, dès la perte d’emploi, écrivez à chaque créancier et au commissaire de justice chargé du recouvrement : annoncez le redépôt, demandez l’arrêt des prélèvements automatiques et des saisies amiables, proposez un échéancier d’attente documenté. Ne laissez pas un créancier prélever une mensualité devenue disproportionnée sur l’allocation chômage : révoquez les autorisations de prélèvement devenues intenables et remplacez-les par des virements manuels d’un montant que vous pouvez assumer, en le signalant à la commission. Si un huissier signifie un commandement ou programme une saisie-vente à votre domicile pendant l’instruction, produisez la recevabilité et saisissez la commission pour qu’elle demande au juge la suspension voulue. Quand la commission elle-même estime que la vente forcée d’un bien doit être reportée, seul le juge chargé de la saisie immobilière peut reporter la date d’adjudication, saisi par la commission pour causes graves et dûment justifiées, comme le prévoit l’article L. 722-4 du code de la consommation. Pour le logement, chaque semaine compte : un report obtenu avant l’audience d’adjudication préserve la possibilité d’une vente amiable à meilleur prix dans le cadre du nouveau plan.

II. Reconstruire un plan tenable après la perte d’emploi : révision, moratoire et recours au juge

A. Nouveau plan, moratoire, effacement partiel : quel montage demander après une perte d’emploi ?

Une fois la situation réexaminée, la commission dispose de trois grandes voies, et le choix dépend de votre capacité de remboursement recalculée sans l’ancien salaire. Quand subsiste une capacité même réduite, la voie naturelle reste le plan : le plan conventionnel recherché d’abord par la commission peut comporter « des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d’intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie », selon l’article L. 732-2 du code de la consommation. À défaut d’accord, la commission peut imposer ces mesures à la demande du débiteur, après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations : rééchelonnement dans la limite de sept ans ou de la moitié de la durée restant à courir, imputation des paiements d’abord sur le capital, intérêts à taux réduit, comme le détaille l’article L. 733-1 du code de la consommation. L’arrêt de Poitiers du 24 juin 2025 illustre le travail fin attendu : revenus moyens d’intérim de 1 824 euros, charges recalculées à 1 014,50 euros avec les forfaits de la Banque de France, capacité théorique de 810 euros ramenée au maximum légal de 361 euros, puis mensualité prudente de 300 euros sur 79 mois compte tenu de la fluctuation du salaire, le tout sans intérêts ni frais, avec apurement intégral et conservation de la moto du débiteur. Transposez la méthode à votre cas : après une perte d’emploi, exigez que la commission retienne vos revenus réels moyens — allocation mensuelle nette, compléments d’activité partielle, pensions — et vos charges réelles justifiées, sans oublier la part incompressible des dépenses courantes.

Car la loi verrouille un plancher vital : la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut pas passer sous le montant forfaitaire adossé au revenu de solidarité active, et « Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé », selon l’article L. 731-2 du code de la consommation. Le juge saisi d’une contestation reprend ce calcul et mentionne cette part dans sa décision, comme le prévoit l’article L. 733-13 du code de la consommation. Concrètement, si votre allocation s’élève à 1 250 euros et que vos dépenses contraintes justifiées atteignent 1 100 euros, aucune mensualité de 400 euros ne peut être imposée durablement. Quand aucune capacité n’existe — zéro revenu entre deux contrats, allocation entièrement absorbée par le loyer et la nourriture —, la commission peut suspendre l’exigibilité des créances pour une durée limitée afin de laisser le débiteur retrouver un emploi, comme dans le dossier vendéen jugé à Poitiers où douze mois de suspension à taux zéro avaient été accordés à un débiteur sans capacité. La suspension n’efface rien : à son terme, le réexamen dans les trois mois détermine si un plan devient possible, si des mesures d’effacement partiel s’imposent ou si la situation irrémédiablement compromise conduit au rétablissement personnel. L’article L. 741-1 du code de la consommation réserve le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au débiteur dont la situation est irrémédiablement compromise et qui ne possède que des biens insaisissables ou sans valeur marchande. La Cour de cassation veille à la date exacte de l’effacement : dans un arrêt du 23 novembre 2023 (n° 22-11.535, deuxième chambre civile, décision consultable sur courdecassation.fr), elle juge qu’« en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission », à l’exception des dettes exclues. Une dette née après cette date n’est donc pas effacée : après une perte d’emploi, ne laissez pas naître de nouvelles dettes fiscales ou locatives sans les signaler, car elles resteraient hors du périmètre de l’effacement.

Chaque partie peut contester les mesures imposées devant le juge des contentieux de la protection dans le délai fixé par décret, comme l’ouvre l’article L. 733-10 du code de la consommation, et le juge peut alors prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, voire prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le créancier qui conteste un moratoire accordé après une perte d’emploi — comme la banque qui, dans l’affaire de Poitiers, réclamait la vente de la moto pendant la suspension — s’expose à voir le juge reconstruire un plan complet et rejeter la vente forcée quand l’apurement reste possible sans elle. Symétriquement, le débiteur qui estime la mensualité imposée incompatible avec son allocation doit contester dans le délai, pièces à l’appui, plutôt que de cesser de payer : le dispositif de l’arrêt de Poitiers rappelle la sanction encourue en cas d’impayé, puisque « à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ». La lettre recommandée de mise en demeure n’est pas une formalité : c’est le point de départ du délai de quinze jours avant la reprise des poursuites, et c’est à ce moment-là qu’un débiteur de bonne foi qui vient de perdre son emploi doit déjà avoir ressaisi la commission plutôt que d’attendre l’assignation.

B. Pièces, délais et erreurs à éviter : comment contester utilement à Paris et en Île-de-France ?

Un redépôt pour perte d’emploi se gagne sur les pièces et les délais. Constituez dès la rupture un classeur chronologique : contrat de travail et bulletins des douze derniers mois, lettre de licenciement ou attestation de fin de contrat, attestation France Travail, notification des droits et premier relevé de paiement de l’allocation, avis d’imposition, quittances de loyer, factures d’énergie, échéanciers des crédits, tableau des mensualités du plan en cours avec les paiements déjà effectués, relevés bancaires des trois derniers mois, justificatifs des charges nouvelles comme une pension alimentaire ou des frais de garde. Rédigez une lettre d’accompagnement d’une page qui expose la chronologie : plan respecté jusqu’à telle date, rupture à telle date, chute des revenus de tel montant à tel montant, mensualité devenue impossible, demande précise — réduction temporaire des mensualités, suspension de l’exigibilité, rééchelonnement global, effacement partiel si la situation le justifie. Chiffrez : revenus mensuels nets actuels, charges contraintes mensuelles, capacité résiduelle proposée. Les commissions et les juges raisonnent en tableaux, pas en formules générales. Quand vos revenus fluctuent — intérim, extras, auto-entrepreneuriat en complément — calculez une moyenne sur six mois et proposez la mensualité la plus basse que vous pouvez tenir chaque mois, comme la cour de Poitiers qui a retenu 300 euros prudents face à un salaire fluctuant plutôt que le maximum théorique.

Trois erreurs font échouer la plupart des redépôts. La première consiste à attendre trois ou quatre impayés avant de ressaisir la commission : chaque mensualité manquée sans signalement nourrit une mise en demeure, puis une déchéance, et le créancier reprend son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure restée sans effet. Ressaisissez la commission dès le premier mois où la mensualité devient impossible, en joignant la preuve de la perte d’emploi. La deuxième erreur consiste à contracter un nouveau crédit pour payer les mensualités du plan : l’article L. 761-1 du code de la consommation sanctionne l’aggravation de l’endettement sans accord pendant la procédure ou pendant l’exécution du plan, et la jurisprudence y voit un indice de mauvaise foi qui peut faire échec au redépôt. La troisième erreur consiste à omettre une dette ou un bien dans le nouveau dossier : indu de prestations, arriéré fiscal, prêt familial, épargne disponible, véhicule supplémentaire. La vérification des créances par le juge s’opère pour permettre à la commission de poursuivre l’instruction, et toute omission découverte par un créancier fragilise l’ensemble du plan. Déclarez tout, y compris ce qui vous semble secondaire, et signalez les dettes alimentaires à part : elles ne sont ni suspendues ni effaçables dans les mêmes conditions, et leur non-paiement expose à des poursuites spécifiques.

À Paris et en Île-de-France, quelques réflexes locaux renforcent le dossier. La commission de surendettement de Paris siège à la Banque de France et instruit un volume élevé de dossiers : un dossier chiffré, complet et daté accélère la recevabilité. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statue sur les contestations des mesures imposées dans le délai réglementaire : préparez la contestation dès la notification des mesures, sans attendre la fin du délai, avec un jeu de pièces identique à celui adressé à la commission, actualisé des derniers relevés. Quand une saisie immobilière menace un appartement francilien, la vente amiable recherchée dans le cadre du plan préserve presque toujours mieux vos intérêts qu’une adjudication : sollicitez la commission pour qu’elle saisisse le juge de la saisie immobilière d’une demande de report pour causes graves, comme l’organise l’article L. 722-4 du code de la consommation, et mandatez parallèlement une estimation par deux agences du ressort pour démontrer qu’une vente amiable apurera davantage le passif. Pour les locataires, informez le bailleur du redépôt et maintenez le paiement du loyer courant en priorité : le maintien dans le logement conditionne la reprise d’emploi, et les juges franciliens y sont attentifs dans l’appréciation du reste à vivre. Enfin, quand France Travail tarde à verser l’allocation, joignez les captures d’écran du suivi d’inscription et les attestations de retard : une commission comprend un décalage de deux mois documenté, jamais un silence de quatre mois sans preuve.

Conclusion

Perdre son emploi en cours de plan de surendettement n’annule pas les efforts déjà fournis et ne condamne pas le dossier : le droit organise le réexamen quand les ressources changent de façon significative. Le réflexe qui protège consiste à ressaisir la commission dès la rupture, avec un dossier chiffré et complet, à exiger l’application de la suspension des voies d’exécution attachée à la recevabilité, puis à solliciter un montage adapté — mensualités réduites, suspension temporaire, mesures imposées, voire rétablissement personnel si la situation est devenue irrémédiablement compromise. Chaque étape se prouve par écrit : décision de recevabilité adressée aux créanciers et aux commissaires de justice, relevés qui établissent la chute des revenus, mise en demeure à laquelle on répond avant quinze jours, contestation des mesures intenables devant le juge des contentieux de la protection dans le délai réglementaire. Les décisions rendues en 2024, 2025 et 2026 le confirment : la recevabilité suspend de plein droit les exécutions sur les biens et les revenus, le créancier empêché d’exécuter ne peut pas laisser courir la prescription contre le débiteur, et le juge reconstruit un plan tenable quand la situation a réellement changé. Gardez une règle simple : ne pas payer sans prévenir, ne pas emprunter pour payer, ne rien dissimuler, tout demander par écrit. C’est à ce prix que la perte d’emploi reste un accident de parcours dans le désendettement, et non le point de rupture qui rend l’huissier maître du dossier.

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La perte d’emploi en cours de plan ne pardonne pas l’attente : chaque mensualité manquée sans démarche expose à la reprise des poursuites. Pour savoir s’il faut demander une réduction des mensualités, une suspension ou un nouveau plan, et pour contester des mesures devenues intenables devant le juge, une consultation téléphonique : 80 EUR TTC avec un avocat du cabinet permet de cadrer la stratégie avant de ressaisir la commission. Appelez le 06 46 60 58 22 et préparez vos pièces : plan en cours, lettre de licenciement, notification France Travail, trois derniers relevés bancaires. Vous pouvez aussi écrire via la page contact du cabinet en précisant la date de la perte d’emploi et le montant de la mensualité devenue impossible. Le cabinet accompagne les débiteurs à Paris et en Île-de-France devant la commission de surendettement et le juge des contentieux de la protection.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».