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Landes incendie : origine du feu de forêt, assurance et poursuites contre l’auteur

Le jeudi 24 septembre 2026, seize pompiers ont éteint un feu de plantation de pins âgés d’environ quinze ans sur la commune de Lüe, dans les Landes, et 7 000 mètres carrés sont partis en fumée dans une commune déjà touchée par un précédent sinistre, comme le rapporte Actu Landes le 25 septembre 2026. Ce nouvel épisode rappelle une réalité que les propriétaires de maisons adossées au massif landais connaissent bien : le feu de forêt ne détruit pas seulement des arbres, il menace les habitations, impose des évacuations, déclenche des expertises d’assurance et ouvre des procès en responsabilité qui durent des années. Quand la fumée se dissipe, trois questions se posent dans un ordre précis : votre maison se trouvait-elle dans une zone où des obligations de prévention s’appliquaient, votre déclaration de sinistre respecte-t-elle les délais qui conditionnent l’indemnisation, et surtout d’où vient le feu, car l’origine du sinistre détermine qui paie et devant quel juge. Cet article répond à ces trois questions avec les textes applicables et trois décisions récentes rendues en matière d’incendie, afin que le propriétaire, le locataire ou l’élu local concerné par les feux signalés dans les Landes (Actu Landes, article de Sébastien Comet du 25 septembre 2026) sache agir dès les premières heures.

I. Landes incendies aujourd’hui : le feu de forêt menace votre maison, les réflexes qui protègent vos droits

Face à un feu qui progresse dans la pinède, l’urgence commande l’évacuation et la sécurité des personnes, mais les gestes accomplis pendant ces quelques heures conditionnent l’indemnisation et les recours des mois suivants. La première partie de cet article décrit le cadre qui s’applique autour de votre maison avant et pendant le sinistre.

A. Landes incendie carte : votre maison est-elle exposée et quelles interdictions s’appliquent autour d’elle

La première démarche consiste à situer votre maison par rapport au massif : les cartes d’exposition au risque de feu de forêt, les documents d’urbanisme et les arrêtés affichés en mairie indiquent si votre terrain se trouve à moins de 200 mètres des bois et forêts, seuil qui déclenche l’essentiel des obligations de prévention. Cette distance de 200 mètres structure tout le dispositif applicable aux riverains du massif landais, et elle revient dans chacun des textes qui suivent. Lorsque votre maison entre dans ce périmètre, vous êtes soumis à l’obligation légale de débroussaillement, dont les modalités pratiques pour les maisons proches d’un massif après les feux record de l’été 2026 sont détaillées dans notre dossier sur le débroussaillement et les risques du propriétaire riverain d’une forêt. Le fondement de cette obligation figure à l’article L. 134-6 du code forestier, qui dispose : « L’obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s’applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, dans chacune des situations suivantes : ». Le même article précise ensuite : « Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ; ». Concrètement, si votre maison se trouve à moins de 200 mètres de la pinède, vous devez débroussailler et maintenir débroussaillé sur 50 mètres autour de la construction, et le maire peut étendre cette profondeur à 100 mètres, comme le prévoient les dispositions de l’article L. 134-6 du code forestier sur l’obligation de débroussaillement. Le respect de cette obligation n’est pas une simple formalité administrative : en cas d’incendie, l’assureur et le juge examineront si le défaut de débroussaillement a favorisé la propagation du feu jusqu’à votre maison, et le propriétaire de la parcelle d’où le feu est parti verra sa propre situation scrutée sous le même angle, car l’obligation pèse sur chaque terrain du périmètre.

Le deuxième cercle d’interdictions concerne l’emploi du feu lui-même. L’article L. 131-1 du code forestier dispose : « Il est défendu à toute personne autre que le propriétaire de terrains, boisés ou non, ou autre que les occupants de ces terrains du chef de leur propriétaire, de porter ou d’allumer du feu sur ces terrains et jusqu’à une distance de 200 mètres des bois et forêts ainsi que des terrains assimilés soumis aux dispositions de l’article L. 131-4 . ». Autrement dit, aucun tiers ne peut allumer un feu sur votre terrain ni à proximité du massif, et les brûlages de végétaux ou de déchets pratiqués par des voisins à proximité des bois exposent leurs auteurs à des poursuites dès lors qu’un sinistre s’ensuit, comme l’illustre la décision de la cour d’appel de Versailles du 7 mars 2024 examinée plus loin, où un feu de végétaux allumé en période estivale malgré un arrêté d’interdiction a conduit à la condamnation de la détentrice du terrain. Les dispositions de l’article L. 131-1 du code forestier sur l’interdiction de porter ou d’allumer du feu s’appliquent donc autant aux propriétaires qu’aux voisins, campeurs, entreprises de travaux et promeneurs. Pendant les épisodes à risque, le maire et le préfet prennent en outre des arrêtés qui interdisent l’accès aux massifs, la circulation sur les pistes forestières et tout emploi du feu : ces arrêtés sont affichés en mairie et publiés sur les sites des préfectures, et leur violation constitue une faute facilement démontrable pour la victime qui cherche l’auteur du sinistre. Le maire tient d’ailleurs de la loi une compétence générale en la matière, car l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales confie à la police municipale : « Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ; », selon les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales sur la police municipale. L’évacuation ordonnée par le maire ou le préfet n’est donc pas un conseil mais une mesure de police, et le refus de quitter les lieux peut engager votre propre responsabilité si ce refus aggrave les dommages.

B. Landes incendie 2026 : évacuation, mise à l’abri et déclaration du sinistre dans les délais

Lorsque l’ordre d’évacuation est donné, quittez les lieux avec vos papiers d’identité, vos contrats d’assurance, les photographies récentes de votre intérieur et, si possible, les factures des biens de valeur, car ces documents serviront à chiffrer le préjudice mobilier. N’essayez pas de défendre seul votre maison face au front de flammes et ne retournez pas sur place avant la levée officielle de l’interdiction d’accès : outre le danger, un retour prématuré peut altérer les traces dont l’expert aura besoin pour déterminer l’origine et le parcours du feu. Dès que la situation le permet, photographiez méthodiquement chaque pièce, chaque façade et chaque dépendance avant tout nettoyage, et conservez les débris caractéristiques jusqu’au passage de l’expert, car l’assureur qui conteste l’étendue des dommages s’appuiera sur l’absence de preuves matérielles. Faites également établir un constat par huissier si des désordres évolutifs apparaissent, comme des fissures dues à la chaleur, des infiltrations après l’arrosage des pompiers ou des odeurs de fumée persistantes qui rendent le logement inhabitable sans l’avoir brûlé.

Le réflexe juridique décisif consiste à déclarer le sinistre à votre assureur habitation dans le délai prévu par votre contrat, sans jamais dépasser les planchers légaux. L’article L. 113-2 du code des assurances dispose : « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. », et il ajoute : « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. », selon les dispositions de l’article L. 113-2 du code des assurances sur les obligations de l’assuré et les délais de déclaration. En pratique, la plupart des contrats multirisques habitation exigent une déclaration sous cinq jours ouvrés, et le retard expose à une déchéance de garantie lorsque le contrat la prévoit. Cette déchéance n’est toutefois pas automatique : le même article précise que, lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice, et qu’elle ne peut pas davantage être opposée quand le retard résulte d’un cas fortuit ou de force majeure. L’évacuation, l’hospitalisation ou l’impossibilité matérielle d’accéder à vos documents pendant la gestion du feu constituent typiquement de tels cas, mais c’est à vous de les documenter par des attestations, des arrêtés d’évacuation et des certificats. Adressez votre déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception ou par envoi recommandé électronique, décrivez précisément les dommages pièce par pièce, listez les biens détruits avec leur année d’achat et leur valeur, et réclamez par écrit la désignation d’un expert, car la date de cette lettre fixe le point de départ de vos droits.

Si votre résidence principale est devenue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène, un second régime peut prendre le relais de la garantie incendie classique. L’article L. 125-1 du code des assurances prévoit que sont pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence, dans les termes suivants : « Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative. », selon les dispositions de l’article L. 125-1 du code des assurances sur la garantie contre les effets des catastrophes naturelles. Le même article ajoute que l’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages couverts, et que cet arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de deux mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. Si votre commune demande la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle après un feu de forêt d’une intensité anormale, rapprochez-vous de la mairie pour vérifier que votre adresse figure dans le périmètre de la demande, car aucune indemnisation au titre de ce régime n’est possible hors des zones et périodes fixées par l’arrêté. Enfin, gardez à l’esprit le principe qui gouverne toute l’indemnisation : l’article L. 121-1 du code des assurances dispose que « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. », selon les dispositions de l’article L. 121-1 du code des assurances sur le contrat d’indemnité. Vous ne pourrez donc jamais obtenir davantage que la valeur de votre maison et de vos biens au jour du feu, ce qui rend d’autant plus important le chiffrage précis de cette valeur, objet des contestations examinées dans la seconde partie.

II. Landes incendie origine : prouver d’où vient le feu et faire payer les responsables

Une fois l’urgence passée, le dossier bascule vers deux chantiers menés en parallèle : obtenir de votre assureur une indemnisation complète et identifier l’auteur du feu pour lui demander réparation et, le cas échéant, le faire condamner pénalement. L’origine du sinistre est la clé des deux chantiers, et c’est elle qu’il faut établir en premier.

A. Landes incendie assurance : expertise, chiffrage et contestation de l’offre de l’assureur

Votre contrat multirisques habitation garantit en principe le risque incendie, y compris lorsque le feu vient de l’extérieur, de la pinède voisine ou d’un terrain appartenant à un tiers. Après votre déclaration, l’assureur mandate un expert qui visite les lieux, décrit les dommages et propose un chiffrage en distinguant la valeur à neuf, la vétusté et les franchises. Assistez à cette expertise, faites-vous accompagner par votre propre expert si les enjeux sont importants, et remettez à l’expert l’ensemble de vos justificatifs : factures, photographies antérieures, constats d’huissier et inventaire détaillé du mobilier. Ne signez aucun procès-verbal d’accord sur les chiffres sans avoir vérifié chaque poste, car une acceptation donnée à la hâte sera difficile à remettre en cause ensuite. Si l’offre de l’assureur vous paraît insuffisante, demandez par écrit une contre-expertise contradictoire et, en cas de désaccord persistant, saisissez le juge pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire, dont le rapport s’impose avec une autorité particulière.

La pratique des assureurs qui contestent la garantie elle-même appelle une vigilance redoublée. Par jugement du 27 juillet 2026, le tribunal judiciaire de Bergerac, première chambre, RG 22/00054, a statué sur le cas d’une maison entièrement détruite par un incendie survenu en 2015, pour lequel l’assureur avait d’abord dénié sa garantie en soutenant le caractère volontaire du sinistre, avant qu’une expertise judiciaire ordonnée en référé ne conclue à une origine accidentelle excluant tout acte de malveillance ou acte volontaire. Dans cette affaire, seul le montant des travaux de démolition et reconstruction restait en débat, l’assureur proposant de s’en tenir à un premier chiffrage amiable de 339 775 euros tandis que les ayants droit réclamaient 684 533,45 euros. Le tribunal a écarté le document amiable au motif qu’il avait été établi après trois réunions sans maître d’oeuvre, sans devis annexés et sans explication des bases du chiffrage, et il a retenu le rapport de l’expert judiciaire établi avec l’intervention d’un maître d’oeuvre et fondé sur des devis d’entreprises, en retenant que le rapport de l’expert judiciaire, établi avec un maître d’oeuvre et fondé sur des devis d’entreprises, fournissait une base solide au chiffrage des dommages. L’enseignement est direct : face à une offre fondée sur une expertise rapide et peu documentée, exigez des devis d’entreprises poste par poste et, si l’assureur s’y refuse, demandez au juge une expertise judiciaire avec un homme de l’art, car le chiffrage qui en résultera fera foi. Le tribunal a ainsi évalué les travaux à 576 889,31 euros outre 16 695,94 euros d’études et frais annexes, soit un écart considérable avec l’offre initiale de l’assureur.

Le chiffrage obéit en outre à la règle rappelée plus haut : l’indemnité ne peut dépasser la valeur de la chose au moment du sinistre, et le contrat applique un coefficient de vétusté ainsi qu’une franchise dont vous devez vérifier le montant et le mode de calcul dans vos conditions particulières. Contestez par écrit chaque déduction que vous estimez injustifiée, en produisant des devis et des factures qui établissent la valeur réelle de remplacement, et n’acceptez une transaction définitive qu’après avoir fait vérifier que tous les préjudices ont été comptés : travaux de démolition et de reconstruction, honoraires de maîtrise d’oeuvre, frais de relogement pendant la durée des travaux, mobilier détruit, préjudice de jouissance et frais d’expertise que vous avez avancés. Si l’assureur tarde à payer sans motif légitime après la remise du rapport d’expertise, une demande de provision devant le juge des référés permet d’obtenir rapidement une avance sur l’indemnisation, comme l’illustre l’affaire de Bergerac où une provision de 39 634,14 euros avait été allouée en cours de procédure. Conservez enfin toute la correspondance avec l’assureur, car un refus de garantie fondé sur un motif inexact, comme un prétendu incendie volontaire démenti par l’expertise, peut ouvrir droit à des dommages et intérêts pour résistance abusive.

B. Landes incendie origine : faute de l’auteur, poursuites pénales et réparation civile

Le point de départ de tout recours contre un tiers est simple à énoncer et exigeant à prouver : en matière d’incendie, la responsabilité de celui qui détenait l’immeuble ou le terrain où le feu a pris naissance n’est engagée envers les voisins que si une faute est démontrée. L’article 1240 du code civil pose le principe général : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. », selon les dispositions de l’article 1240 du code civil sur la responsabilité pour faute. L’article 1242 du code civil ajoute un régime propre à l’incendie : « Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. », selon les dispositions de l’article 1242 du code civil sur la responsabilité en cas d’incendie. La victime d’un feu venu de la pinède voisine doit donc prouver une faute du détenteur du terrain d’origine : brûlage imprudent, mégot abandonné, travaux par point chaud sans précaution, écobuage non déclaré, défaut d’entretien ou violation d’un arrêté d’interdiction des feux. La preuve est libre et peut être apportée par tous moyens : rapport des pompiers, procès-verbaux de gendarmerie, constatations de l’expert, photographies, témoignages et arrêtés en vigueur au jour des faits.

Deux décisions récentes montrent comment les juges appliquent ce régime et ce qui sépare la victoire de l’échec. Par jugement du 13 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux, sixième chambre civile, RG 24/00506, des propriétaires dont l’appartement avait été endommagé par un incendie né dans le logement du dessous ont été déboutés de leur demande d’indemnisation du préjudice de jouissance dirigée contre l’assureur du voisin, faute de preuve d’une faute à l’origine du sinistre. Le tribunal rappelle d’abord la règle applicable : envers les tiers, la responsabilité du propriétaire d’un bien immobilier pour les dommages d’un incendie suppose que le feu ait pris naissance dans son bien et qu’une faute de sa part ou des personnes dont il répond soit établie. Les demandeurs soutenaient que le voisin avait bricolé une lampe à pétrole transformée en lampe électrique et que l’appareil s’était enflammé, mais le tribunal a relevé que le rapport d’expertise établi à la demande de leur propre assureur mentionnait une origine accidentelle, que les propos prêtés au voisin n’avaient pas été tenus en sa présence et ne constituaient donc pas un aveu, que l’article de presse produit ne rapportait que des propos de témoins absents au moment de la naissance du feu, et que les photographies horodatées n’étaient pas probantes dès lors que la date affichée pouvait être modifiée. En l’absence de preuve d’une faute, la responsabilité n’a pas été retenue. La leçon pour la victime d’un feu de forêt est claire : ne vous contentez pas de photographies personnelles et d’articles de presse, faites établir l’origine et la cause par l’expert des pompiers, l’enquête de gendarmerie et une expertise contradictoire, car ce sont ces pièces officielles qui emportent la conviction du juge.

À l’inverse, par arrêt du 7 mars 2024, la cour d’appel de Versailles, chambre civile 1-3, RG 22/00323, a condamné la détentrice d’un terrain d’où était parti un feu ayant endommagé le verger des voisins à verser aux voisins 12 997,38 euros au titre du préjudice matériel et 500 euros à chacun au titre du préjudice moral, en infirmant le jugement qui avait rejeté leurs demandes au motif que la cause de l’incendie était indéterminée et qu’aucune faute n’était démontrée. La cour rappelle d’abord le texte applicable au jour du sinistre, l’article 1384 alinéa 2 ancien du code civil devenu l’article 1242 actuel, qui écarte le régime général du fait des choses en matière d’incendie : le détenteur du bien où le feu est né ne répond envers les tiers que si une faute à l’origine de l’incendie est prouvée contre lui ou contre les personnes dont il répond. Elle précise ensuite que la victime doit prouver le lien de causalité entre la faute imputée au défendeur et la propagation de l’incendie. En l’espèce, la cour a retenu un faisceau de faits objectifs et de présomptions précises et concordantes : le compagnon de la détentrice brûlait de façon habituelle des végétaux et des déchets au fond du terrain, il y avait allumé un feu quelques jours avant le sinistre sans l’éteindre, un arrêté préfectoral interdisait les feux en cette période estivale de forte chaleur et de stress hydrique, et le vent s’était levé le jour de l’incendie alors que le foyer n’avait jamais été noyé. Transposée au feu de forêt landais, cette méthode désigne exactement les preuves à réunir : traces de brûlage antérieur sur la parcelle d’origine, violation d’un arrêté d’interdiction en vigueur, conditions météorologiques relevées par les services, et défaut d’extinction ou de surveillance du foyer initial.

Lorsque vous êtes locataire de la maison endommagée, deux régimes se combinent. Envers votre bailleur, l’article 1733 du code civil prévoit que le locataire répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve : « Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. », selon les dispositions de l’article 1733 du code civil sur la responsabilité du locataire en cas d’incendie. Le feu de forêt venu de la pinède constitue précisément un feu communiqué de l’extérieur que le locataire n’a pas provoqué, et la preuve de l’origine extérieure, par le rapport des pompiers et l’enquête, exonère le locataire envers son propriétaire. S’il y a plusieurs locataires dans l’immeuble, l’article 1734 du code civil ajoute qu’ils sont tous responsables proportionnellement à la valeur locative de la partie qu’ils occupent, sauf à prouver que l’incendie a commencé dans l’habitation de l’un d’eux ou qu’il n’a pu commencer chez certains d’entre eux, selon les dispositions de l’article 1734 du code civil sur la responsabilité collective des locataires. Envers l’auteur du feu, le locataire victime dispose des mêmes actions que le propriétaire pour son mobilier et son préjudice de jouissance, sur le fondement des articles 1240 et 1242.

Le volet pénal ne doit pas être négligé, car il offre à la victime un cadre d’enquête et un moyen de pression décisifs. L’article 322-5 du code pénal punit : « La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une explosion ou d’un incendie provoqués par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. », et il aggrave la répression pour les massifs : « Lorsqu’il s’agit de l’incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa. », selon les dispositions de l’article 322-5 du code pénal sur la destruction involontaire par incendie. Les peines montent jusqu’à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende quand l’incendie a provoqué la mort d’une personne après violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence. Le code forestier organise en outre la poursuite de l’auteur négligent : l’article L. 163-4 dispose : « Le fait de provoquer involontairement l’incendie des bois et forêts appartenant à autrui, par des feux allumés à moins de 200 mètres de ces terrains, par des feux allumés ou laissés sans précautions suffisantes, par des pièces d’artifice allumées ou tirées, par l’abandon de déchets issus de produits à fumer définis aux articles L. 3512-1 et L. 3514-1 du code de la santé publique ou par tout engin ou appareil générant des matières inflammables ou de fortes chaleurs, est sanctionné conformément aux dispositions des articles 322-5 , 322-15 , 322-17 et 322-18 du code pénal. », et il ajoute : « Le fait, pour la personne qui vient de causer un incendie dans les conditions mentionnées au présent article, de ne pas intervenir aussitôt pour arrêter le sinistre et, si son action était insuffisante, de ne pas avertir immédiatement une autorité administrative ou de police, entraîne l’application du deuxième alinéa de l’article 322-5 du code pénal . », selon les dispositions de l’article L. 163-4 du code forestier sur les sanctions de l’incendie involontaire des bois et forêts. Déposez plainte dès que l’origine extérieure est soupçonnée, même contre X si l’auteur est inconnu, et constituez-vous partie civile pour obtenir réparation dans le cadre du procès pénal : l’enquête pénale établira l’origine du feu avec des moyens dont vous ne disposez pas, et ses constatations serviront ensuite à votre action civile contre l’auteur et son assureur.

Conclusion

Le feu de plantation de Lüe, 7 000 mètres carrés brûlés le 24 septembre 2026 dans une commune déjà éprouvée, illustre la méthode que tout riverain du massif landais doit appliquer : vérifier d’abord si sa maison se trouve dans le périmètre des 200 mètres où le débroussaillement et l’interdiction d’allumer du feu s’imposent, obéir aux mesures d’évacuation sans altérer les traces du sinistre, déclarer à l’assureur dans les cinq jours ouvrés par recommandé en réclamant une expertise, puis faire établir l’origine du feu par les pièces officielles plutôt que par des photographies personnelles ou des articles de presse. L’indemnisation suit alors deux voies complémentaires : l’assurance habitation, dont le chiffrage doit reposer sur des devis d’entreprises et, en cas de blocage, sur une expertise judiciaire qui fera foi, et la responsabilité de l’auteur du feu, civile sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil dès lors qu’une faute est prouvée par un faisceau de présomptions précises, et pénale sur le fondement de l’article 322-5 du code pénal et de l’article L. 163-4 du code forestier lorsque le feu est parti d’une négligence. Le locataire n’est pas oublié : le feu venu de l’extérieur l’exonère envers son bailleur dès lors qu’il prouve que l’incendie lui est étranger. Agissez vite, écrivez tout et faites constater par des professionnels, car en matière d’incendie de forêt, le dossier se gagne dans les premières semaines avec des preuves officielles, et se perd avec des affirmations sans pièces.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».