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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Votre fermier veut céder son bail à un repreneur extérieur ou vous voulez verrouiller vos terres pour dix-huit ans : bail à long terme et bail cessible devant le tribunal

Votre exploitation n’a pas de repreneur dans la famille et un voisin propose de tout reprendre, terres et société : comment lui transmettre un bail rural en dehors du cadre familial sans risquer la nullité de l’opération. À l’inverse, vous êtes propriétaire et vous voulez stabiliser un fermier sérieux pour dix-huit ou vingt-cinq ans, avec un fermage majoré et des clauses sur mesure : le bail rural classique de neuf ans ne répond ni à l’un ni à l’autre de ces besoins. Deux outils du Code rural et de la pêche maritime y répondent, le bail à long terme, y compris sous sa forme de bail de carrière, et le bail cessible hors du cadre familial. Tous deux exigent un acte authentique et tous deux piègent les parties qui négligent leurs mentions obligatoires.

Le 13 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Compiègne a condamné un notaire et sa société à verser 152 552 euros à un cédant parce que deux baux voulus cessibles hors cadre familial ne portaient pas la mention expresse exigée par la loi, ce qui a fait chuter le prix de cession des parts de la société d’exploitation du même montant. Le 26 octobre 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’un bail à long terme reste valable même lorsque le preneur se trouve à moins de neuf ans de l’âge de la retraite, pour une durée minimale de dix-huit ans. Le 4 avril 2024, la cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable la contestation d’une fermière qui avait saisi le tribunal paritaire vingt et un mois après l’avis de fin de bail, alors que le délai de forclusion est de quatre mois. Ces trois décisions dessinent le régime réel de ces baux : une liberté contractuelle élargie, payée d’un formalisme strict et de délais couperets.

I. Le bail à long terme et le bail de carrière verrouillent la durée au profit des deux parties

A. Dix-huit ans minimum, vingt-cinq ans pour la carrière, acte authentique et renouvellement par neuf ans

Aux termes de l’article L. 416-1 du Code rural et de la pêche maritime : « Le bail à long terme est conclu pour une durée d’au moins dix-huit ans », sans possibilité de reprise triennale pendant son cours sous réserve de l’article L. 416-5. La reprise sexennale et la reprise triennale du bail ordinaire disparaissent pendant la durée initiale : le bailleur ne peut pas reprendre les terres en cours de bail, et le preneur dispose d’une visibilité compatible avec des investissements lourds, bâtiments, drainage, plantation. En contrepartie, le prix peut être majoré par rapport au bail de neuf ans dans les limites de l’arrêté préfectoral des fermages, et les parties peuvent insérer des clauses que le statut du fermage interdit dans le bail ordinaire, dès lors que ces clauses ont été validées par la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux.

Le bail est renouvelable par période de neuf ans dans les conditions du bail ordinaire, et le bail renouvelé reste soumis au régime du bail à long terme, avec les mêmes clauses sauf convention contraire ; en cas de désaccord, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe les conditions contestées du nouveau bail. Le bailleur qui veut s’opposer au renouvellement doit délivrer congé par acte extrajudiciaire dix-huit mois au moins avant le terme, dans les formes de l’article L. 411-47. La nuance propre au long terme figure à la fin de l’article L. 416-1 : lorsque le preneur a atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, chaque partie peut, par un simple avis donné dix-huit mois à l’avance, refuser le renouvellement ou mettre fin au bail à l’expiration de chaque période annuelle, sans avoir à justifier d’un motif de reprise. Cet avis de fin de bail pour âge n’est donc pas un congé pour reprise : aucun motif tiré de l’article L. 411-31 n’est exigé, mais le délai de dix-huit mois reste impératif et le preneur peut le contester devant le tribunal paritaire dans le délai de quatre mois de l’article R. 411-11.

Le bail de carrière constitue la variante la plus verrouillée. Aux termes de l’article L. 416-5 du même code : « Le bail à long terme prend la dénomination de bail de carrière lorsqu’il porte sur une exploitation agricole constituant une unité économique », pour une durée qui ne peut être inférieure à vingt-cinq ans et avec extinction à l’expiration de l’année culturale pendant laquelle le preneur atteint l’âge de la retraite agricole. Le bail de carrière ne se renouvelle pas : il s’éteint à la retraite du preneur, ce qui en fait l’instrument de la transmission en fin de carrière, à condition d’anticiper. Son prix est celui du bail de neuf ans, avec une majoration autorisée qui ne peut dépasser un coefficient de 1 % par année de validité du bail. Pour une exploitation qui constitue une unité économique, le bailleur obtient ainsi un fermier jusqu’à sa retraite et le fermier obtient une fin d’activité sans congé adverse, sous la seule réserve des causes de résiliation pour faute, notamment le défaut de paiement du fermage.

B. La nullité du bail à long terme ne se présume pas et l’avis de fin de bail pour âge se conteste en quatre mois

Un bailleur qui regrette d’avoir signé un bail à long terme avec un preneur proche de la retraite ne peut pas en obtenir la nullité sur le seul fondement de l’âge. Dans l’affaire jugée le 26 octobre 2023 (pourvoi n° 21-25.745), un propriétaire avait consenti le 7 avril 2015 un bail rural à long terme au preneur en place, qui avait accepté de régler personnellement un arriéré locatif dû par son exploitation sociétaire ; le preneur, alors âgé de soixante et un ans, avait libéré les lieux en novembre suivant après avoir atteint l’âge de la retraite, puis avait demandé en 2018 la nullité du bail et le remboursement des sommes recouvrées en exécution forcée. La cour d’appel d’Angers avait annulé le bail au motif qu’un bail à long terme ne pouvait être consenti à un preneur situé à moins de neuf ans de la retraite. La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles L. 416-1 et L. 416-4, dont le second dispose : « Un preneur qui est à plus de neuf ans et à moins de dix-huit ans de l’âge de la retraite peut conclure un bail à long terme régi par les dispositions du présent chapitre et d’une durée égale à celle qui doit lui permettre d’atteindre l’âge de la retraite. » La troisième chambre civile retient que ce texte déroge seulement à la durée minimale de dix-huit ans dans l’hypothèse qu’il vise, puis juge « que l’article L. 416-4 du code rural et de la pêche maritime ne fait pas obstacle à la conclusion d’un bail à long terme par un preneur qui se trouve à moins de neuf ans de l’âge de la retraite ». Un tel bail reste soumis à la durée minimale de dix-huit ans, sans faculté de résiliation annuelle avant le terme, et la transmission familiale du bail en application de l’article L. 411-35 permet d’ailleurs d’atteindre cette durée, le fermier n’étant pas tenu de cesser son activité à l’âge légal de la retraite. Pour le bailleur, la leçon est directe : signer un bail à long terme avec un preneur de soixante et un ans engage les terres pour dix-huit ans au moins, et seule une cession familiale autorisée peut ensuite relayer le preneur ; pour le preneur, la nullité ne constitue pas une porte de sortie d’un bail devenu gênant.

Le contentieux symétrique concerne l’avis de fin de bail délivré pour l’âge du preneur. Dans l’arrêt du 4 avril 2024 (n° RG 23/15040), la cour d’appel de Paris rappelle que la fermière « disposait d’un délai de quatre mois suivant les avis de fin de bail du 11 septembre 2020 pour saisir le tribunal paritaire des baux ruraux d’une contestation, soit jusqu’au 11 janvier 2021, sous peine de forclusion », alors qu’elle « n’a saisi le tribunal que par requête du 31 octobre 2022 ». La preneuse invoquait la publication postérieure du rapport du conseil d’orientation des retraites et le report de son âge de taux plein à soixante-sept ans, en se prévalant d’un arrêt du 23 janvier 2020 admettant une contestation tardive en cas de changement de circonstances inconnu dans les quatre mois. La cour écarte le moyen : le motif de l’avis visait l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, mentionné dans l’acte avec la date de naissance de la preneuse, et aucun élément nouveau ne remettait en cause l’appréciation du premier juge. La fermière perd son bail pour une forclusion, vingt et un mois de retard contre un délai de quatre mois. Tout preneur qui reçoit un avis de fin de bail sur un bail à long terme doit donc saisir le tribunal paritaire dans les quatre mois de la réception, même si l’avis paraît régulier, et soulever dans ce délai tous les moyens, forme, calcul de l’âge, date d’effet ; tout bailleur doit conserver la preuve de la signification et vérifier que l’avis mentionne l’âge, la date de naissance et la date d’effet, faute de quoi la forclusion ne serait pas encourue et le preneur pourrait contester hors délai.

II. Le bail cessible hors cadre familial permet de vendre l’exploitation à un tiers avec son bail

A. Acte authentique, mention expresse de soumission au chapitre VIII, dix-huit ans et fermage majoré

En droit commun du fermage, toute cession du bail hors de la famille est interdite. Aux termes de l’article L. 411-35, « toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés », avec autorisation possible du tribunal paritaire à défaut d’agrément. Le bail cessible hors cadre familial, créé par la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 aux articles L. 418-1 à L. 418-5, constitue la seule voie permettant au fermier de céder son droit au bail à la personne de son choix, y compris à titre onéreux, et au propriétaire de transmettre des terres louées avec un bail valorisé.

La validité du montage repose sur deux conditions cumulatives posées par l’article L. 418-1 : « L’insertion dans le contrat de bail d’une clause autorisant le locataire à céder son bail à d’autres personnes que celles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 411-35 est subordonnée à la condition que ce contrat soit passé en la forme authentique et mentionne expressément que chacune des parties entend qu’il soit soumis aux dispositions du présent chapitre. » Le texte ajoute : « A défaut, la clause est réputée nulle et le bail n’est pas régi par les dispositions du présent chapitre. » Un acte sous seing privé, même enregistré, ne suffit donc jamais, et une formule vague évoquant un bail « cessible » sans viser expressément la soumission de chaque partie aux dispositions du chapitre VIII ne satisfait pas à l’exigence légale, comme l’a montré le jugement de Compiègne détaillé ci-après. Le notaire instrumentaire doit en outre vérifier que la mention figure dans l’acte initial lui-même : un acte complémentaire postérieur qui se contente de « réitérer » une volonté initiale sans reproduire la mention légale ne régularise rien, surtout s’il est signé par des collaborateurs sans pouvoirs spéciaux.

La durée minimale est de dix-huit ans en application de l’article L. 418-2, et le prix se situe entre les minima de l’arrêté préfectoral et les maxima majorés de 50 %, supplément pour durée supérieure à dix-huit ans inclus. Concrètement, le fermage d’un bail cessible peut approcher le double du fermage ordinaire, ce qui alimente la critique doctrinale contre ce bail dit mal aimé, mais ce surcoût rémunère la cessibilité à titre onéreux : le preneur capitalise son droit au bail dans la valeur de son exploitation. Les parties peuvent également déroger par convention expresse, au moyen de clauses validées par la commission consultative paritaire départementale, aux règles sur les améliorations, les constructions et certaines charges, et stipuler au profit du bailleur un pacte de préférence pour acquérir le bail cédé isolément. Enfin, lorsque le bail a été conclu depuis au moins trois ans, la préemption de la SAFER sur les articles L. 143-1 à L. 143-15 et la contestation du prix par le preneur sur l’article L. 412-7 ne s’appliquent pas aux immeubles loués, et la cession des parts de la société d’exploitation titulaire du bail échappe à l’opposition du bailleur, qui ne dispose d’aucun agrément sur les mouvements de parts : seule la cession du bail lui-même lui ouvre un droit d’opposition devant le tribunal paritaire.

B. La cession à un tiers se notifie par recommandé sous peine de nullité et le bailleur ne dispose que de deux mois pour s’y opposer

La cession du bail cessible obéit à une procédure impérative décrite à l’article L. 418-4 : « Le locataire qui entend procéder à la cession de son bail notifie au bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à peine de nullité de la cession et de résiliation du bail, un projet de cession mentionnant l’identité du cessionnaire pressenti et la date de la cession projetée. » L’enjeu de la sanction doit être mesuré : le preneur qui cède sans notification régulière risque non seulement la nullité de sa cession, mais la résiliation de son propre bail à la demande du bailleur. Le cessionnaire pressenti doit en outre satisfaire au contrôle des structures et détenir l’autorisation d’exploiter lorsque la reprise de parcelles l’exige, faute de quoi l’opposition du bailleur prospérera devant le tribunal paritaire et l’opération capotera. La cession est ensuite constatée par écrit et notifiée au bailleur, et elle ne peut intervenir pendant le délai d’opposition sauf accord exprès de ce dernier.

Le bailleur qui veut s’opposer à la cession doit saisir le tribunal paritaire dans le délai fixé par l’article R. 418-1 : Le délai d’opposition « est fixé à deux mois à compter de la réception de la notification du preneur » (art. L. 418-4, al. 2 et art. R. 418-1). Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la cession, sans recours possible. L’opposition n’est recevable que pour un motif légitime, notion que le tribunal apprécie concrètement : garanties insuffisantes du cessionnaire pour assurer la bonne exploitation du fonds, incapacité professionnelle, situation financière compromettant le paiement du fermage majoré. Le simple regret d’avoir consenti un bail cessible ou la préférence pour un autre repreneur ne constitue pas un motif légitime. Symétriquement, le bailleur qui laisse passer le délai de deux mois sans saisir le tribunal perd définitivement son droit d’opposition, même si le cessionnaire lui déplaît. La lettre recommandée du preneur doit donc être traitée comme une assignation : dater sa réception, vérifier l’identité du cessionnaire et la date projetée, consulter immédiatement sur l’opportunité d’une saisine, car le délai court sans suspension.

Le prix de la cession à titre onéreux est licite, à la différence du pas-de-porte du bail ordinaire. L’article L. 418-5 dispose que « L’article L. 411-74 n’est pas applicable aux baux régis par le présent chapitre », ce qui écarte le délit de remise d’argent non justifiée à l’occasion d’un changement d’exploitant, puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende dans le bail de neuf ans. Le fermier titulaire d’un bail cessible peut donc monnayer son droit au bail, et le prix des parts de la société d’exploitation intègre régulièrement cette valeur, comme dans l’affaire de Compiègne où les parts avaient été valorisées en considération des baux cessibles. En fin de bail, le régime protège aussi le preneur : aux termes de l’article L. 418-3, « A défaut de congé délivré par acte extrajudiciaire dix-huit mois au moins avant son terme, le bail est renouvelé pour une période de neuf ans », sans que le bailleur ait à justifier d’un motif de la section VIII ; le défaut de paiement du fermage après mise en demeure restée trois mois infructueuse constitue toutefois un motif de non-renouvellement ou de résiliation. Et lorsque le bailleur refuse le renouvellement sans motif légal, il doit au preneur une indemnité d’éviction : « le bailleur paie au preneur une indemnité correspondant au préjudice causé par le défaut de renouvellement », comprenant notamment la dépréciation du fonds, les frais de déménagement et de réinstallation ainsi que les frais et droits de mutation pour acquérir un bail de même valeur, sauf preuve d’un préjudice moindre. Un bailleur qui délivre un congé sans motif sur un bail cessible paie donc le départ de son fermier au prix de la valeur du fonds.

L’affaire jugée à Compiègne le 13 janvier 2026 (n° RG 25/00364) illustre le coût d’une clause cessible manquée. Un exploitant avait organisé en février 2019 la reprise de son exploitation par un voisin : cession de 1 006 parts sociales de son EARL pour un prix provisoire de 979 844 euros, puis conclusion au profit de la société de deux baux ruraux cessibles hors cadre familial, l’un de 144 hectares 65 ares 89 centiares pour vingt-quatre ans avec un fermage de 320 euros par hectare, 60 % de la taxe foncière au preneur et une indemnité de reprise fixée par avance à 14 000 euros par hectare. Le notaire chargé de la rédaction a reçu le 24 avril 2019 deux actes authentiques qualifiés de baux ruraux à long terme soumis aux articles L. 416-1 à L. 416-9, sans mention expresse de soumission aux articles L. 418-1 à L. 418-5. Deux actes complémentaires dressés le 30 octobre suivant se bornaient à stipuler que les parties voulaient « asseoir le caractère cessible du bail » avec effet rétroactif, sans reproduire la mention légale. Les repreneurs ont contesté le caractère cessible des baux, dénoncé une surévaluation du prix de cession, obtenu une réduction de 152 552 euros imputée par compensation sur le prix d’une cession ultérieure de 407 parts, et le cédant a assigné le notaire en responsabilité. Le tribunal retient la faute : « Les baux reçus par Maître [J] [R] le 24 avril 2019 ne comportent pas la mention prescrite à peine de nullité par l’article susmentionné. » Il écarte aussi les actes complémentaires, « lacunaires », et relève que leur rédaction prouve que le notaire connaissait le type de bail voulu par les parties. Le préjudice, égal à la réduction de prix de 152 552 euros, est mis à la charge du notaire et de sa société, avec 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Pour tout cédant, la vérification s’impose avant de signer le prix : exiger la lecture de la clause de soumission au chapitre VIII dans l’acte authentique initial, refuser tout correctif postérieur approximatif, et conditionner le prix définitif des parts à la validation du caractère cessible ; pour tout repreneur, contester utilement un prix assis sur des baux dont la cessibilité n’est pas établie par l’acte.

En pratique, le bail cessible hors cadre familial reste peu utilisé parce que le fermage majoré dissuade et parce que l’exploitation en société permet souvent de transmettre les parts sans céder le bail. Il reprend tout son intérêt lorsque le repreneur est un tiers sans lien avec la société en place, lorsque le bailleur veut capter une partie de la valeur du fonds par un fermage élevé et un pacte de préférence, et lorsque les parties veulent neutraliser la préemption SAFER et la discussion du prix après trois ans de bail. Dans ces hypothèses, la réussite tient à trois diligences : un acte authentique initial complet, une notification de cession en recommandé avec l’identité du cessionnaire et la date, et une saisine du tribunal paritaire dans les deux mois en cas d’opposition. Pour replacer ces montages dans la jurisprudence récente du fermage, on se reportera utilement à l’analyse des cinq arrêts de la Cour de cassation du premier semestre 2026 sur le statut du fermage, la préemption et le congé.

En conclusion, le bail à long terme sécurise la durée et le bail cessible sécurise la transmission à un tiers, mais chacun se gagne par le respect de sa forme : dix-huit ans minimum et congé ou avis dix-huit mois avant le terme pour le premier, acte authentique avec mention expresse de soumission au chapitre VIII et notification de cession en recommandé pour le second. La Cour de cassation refuse d’annuler un bail à long terme pour la seule proximité de la retraite du preneur, la cour d’appel de Paris sanctionne par la forclusion le preneur qui conteste hors des quatre mois, et le tribunal de Compiègne chiffre à 152 552 euros l’oubli d’une mention. Avant de signer, de céder ou de contester, faites vérifier l’acte, le calcul des délais et la régularité de la notification : en bail rural, la forme décide du fond.

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