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Bâtiments d’exploitation détruits par un incendie ou une tempête : obtenir la reconstruction, la baisse du fermage et, à défaut, la résiliation de votre bail rural devant le tribunal

Un incendie ravage dans la nuit le hangar, la stabulation et le local de stockage de l’exploitation que vous louez. Une tempête arrache la toiture du bâtiment d’élevage et rend les lieux inutilisables pour plusieurs mois. Le bailleur estime que les réparations vous incombent, continue d’exiger le fermage plein et menace de demander la résiliation parce que vous avez cessé de payer. Cette situation, fréquente après chaque épisode climatique violent, obéit à des règles précises du statut du fermage, très différentes de celles qui régissent la simple perte de récolte. La destruction des bâtiments loués ne se traite pas comme une récolte manquée : elle met en jeu la reconstruction financée par l’assurance, la diminution du prix du bail et, dans les cas les plus graves, la fin automatique du contrat. Deux décisions rendues en 2026 éclairent concrètement ces mécanismes. Le 8 janvier 2026, la cour d’appel de Nancy a chiffré la réduction de loyer due à un fermier privé d’une partie de ses bâtiments pendant près de quatre ans après un incendie, et ordonné le remboursement des primes d’assurance qu’il avait indûment payées. Le 5 février 2026, la cour d’appel de Rennes a confirmé la résiliation d’un bail viticole pour des fermages impayés pendant plusieurs années, en écartant l’argument tiré du gel répété des vignes. La Cour de cassation, le 29 février 2024, avait déjà censuré une résiliation fondée sur la seule perte de récolte par le gel et le défaut d’assurance contre la grêle. Cet article explique, point par point, ce que le fermier dont les bâtiments sont détruits peut exiger : la reconstruction, la baisse du fermage, puis, si rien n’est reconstruit, la résiliation du bail devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

I. Faire reconstruire les bâtiments ou faire constater la fin du bail selon l’ampleur de la destruction

A. Destruction intégrale de tous les biens loués : le bail prend fin de plein droit

Lorsque l’incendie, l’inondation ou la tempête anéantit la totalité des biens compris dans le bail, le contrat s’éteint automatiquement, sans qu’il soit besoin de saisir le juge pour le faire résilier. L’article L. 411-30 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Lorsque la totalité des biens compris dans le bail sont détruits intégralement par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit. » Le droit commun du louage dit la même chose : l’article 1722 du code civil prévoit que « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ». Dans l’un et l’autre cas, précise ce texte, « il n’y a lieu à aucun dédommagement » : ni le bailleur ni le preneur ne peut réclamer à l’autre une indemnité au seul motif de cette extinction.

Trois conditions doivent être réunies pour que cette fin automatique joue. Il faut d’abord une destruction intégrale, et non une simple dégradation, même importante : un bâtiment éventré dont la structure subsiste n’est pas un bien intégralement détruit. Il faut ensuite que la destruction porte sur la totalité des biens compris dans le bail, terres et bâtiments ensemble : si les terres restent exploitables et que seuls les bâtiments ont brûlé, le bail se poursuit et c’est le régime de la destruction partielle qui s’applique. Il faut enfin un cas fortuit, c’est-à-dire un événement imprévisible et irrésistible, extérieur au preneur : l’incendie accidentel, la foudre, la tempête d’une violence anormale ou l’inondation exceptionnelle entrent dans cette catégorie, tandis que l’incendie provoqué par la faute grave du fermier relève d’un autre raisonnement, examiné plus loin. En pratique, le fermier doit faire constater l’état des lieux par commissaire de justice dès que l’accès est possible, conserver le rapport des sapeurs-pompiers et les relevés météorologiques, puis notifier par écrit au bailleur que le bail est éteint de plein droit, afin d’éviter que des fermages continuent d’être réclamés pour des biens qui n’existent plus. Le bailleur, de son côté, récupère la disposition de ses terres et perçoit seul, en principe, l’indemnité d’assurance afférente aux bâtiments dont il est propriétaire, sans pouvoir exiger du preneur un complément.

B. Destruction partielle qui compromet l’exploitation : exiger du bailleur qu’il reconstruise avec l’argent de l’assurance

Le cas le plus fréquent n’est pas la table rase, mais la destruction d’un ou plusieurs bâtiments alors que les terres restent cultivables : un incendie qui emporte le centre équestre, un hangar effondré sous la neige, une toiture arrachée qui interdit l’abri des animaux. Le bail continue, mais le preneur ne peut pas être laissé seul face aux ruines. L’article L. 411-30 du code rural et de la pêche maritime organise alors un droit à la reconstruction : « Lorsqu’un bien compris dans le bail est détruit, en partie ou en totalité, par cas fortuit et que cette destruction compromet gravement l’équilibre économique de l’exploitation, le bailleur est tenu, si le preneur le demande, de reconstruire, à due concurrence des sommes versées par les compagnies d’assurance, ce bâtiment ou un bâtiment équivalent. »

Chaque mot de ce texte compte devant le tribunal. La reconstruction n’est due que si la destruction compromet gravement l’équilibre économique de l’exploitation : la perte d’un simple abri de jardin ne suffit pas, tandis que la disparition du local d’accueil, de la sellerie, des sanitaires et des abris pour les chevaux, remplacés par une caravane, une semi-remorque et un tunnel, caractérise sans difficulté cette gravité, comme l’a retenu la cour d’appel de Nancy le 8 janvier 2026. Ensuite, le bailleur n’est tenu de reconstruire que si le preneur le lui demande : c’est au fermier de formuler cette demande par écrit, de préférence par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en décrivant les bâtiments détruits et en rappelant le texte. Sans demande, le bailleur peut se contenter d’encaisser l’indemnité d’assurance des murs dont il est propriétaire, et le preneur perd son meilleur levier. Enfin, l’obligation de reconstruire est plafonnée aux sommes versées par les compagnies d’assurance : le bailleur engage les indemnités qu’il a reçues, ni plus ni moins, pour rebâtir le même bâtiment ou un bâtiment équivalent.

Que se passe-t-il si la reconstruction coûte plus cher que l’indemnité d’assurance ? Le même article offre deux voies. Le bailleur peut accepter de prendre à sa charge la totalité du surcoût et proposer en contrepartie une augmentation du prix du bail. Si le preneur refuse cette augmentation, ce n’est pas le bailleur qui impose son chiffre : l’article L. 411-30 du code rural et de la pêche maritime dispose : « le tribunal paritaire des baux ruraux, sur saisine de la partie la plus diligente, fixe le nouveau montant du bail. » Le juge vérifie alors que le supplément reste cohérent avec l’encadrement administratif du fermage et avec l’amélioration réelle apportée à l’exploitation. Le fermier qui craint une hausse abusive a donc intérêt à saisir lui-même le tribunal paritaire plutôt que de subir un prix dicté unilatéralement.

L’affaire jugée à Nancy illustre l’ensemble du mécanisme, avec des chiffres à retenir. Un bail rural consenti le 29 décembre 2015 pour neuf ans portait sur un centre équestre et des prés. Le 4 novembre 2020, un incendie a partiellement détruit les bâtiments. Les experts d’assurance ont arrêté le dommage à 742 577 euros le 16 novembre 2021, et la compagnie a versé progressivement les indemnités au propriétaire bailleur à compter de décembre 2021. Les bâtiments ont été reconstruits, mais le preneur contestait l’équivalence des locaux rendus et réclamait une réduction de loyer pour toute la période de privation : c’est l’arrêt de la cour d’appel de Nancy, deuxième chambre, du 8 janvier 2026, numéro de répertoire général 25/01798. La cour a ordonné avant dire droit une expertise pour comparer les lieux avant et après l’incendie, dire si la reconstruction équivaut à l’état initial et chiffrer les pertes d’exploitation : la méthode à suivre pour tout fermier dans cette situation est donc de demander une expertise judiciaire descriptive et comparative, et non de se contenter d’affirmations générales sur la gêne subie.

Le preneur peut aussi participer lui-même au financement de la reconstruction, par exemple pour obtenir des locaux plus vastes ou mieux équipés que ceux détruits. Dans ce cas, l’article L. 411-30 du code rural et de la pêche maritime renvoie aux règles de l’indemnité du preneur sortant : « Dans le cas où le preneur participe au financement des dépenses de reconstruction, il est fait application des dispositions des articles L. 411-69, L. 411-70 et L. 411-71 ». Concrètement, les sommes investies par le fermier avec l’accord du bailleur ouvrent droit, à la fin du bail, à l’indemnité prévue par l’article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime : « Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail. » Les modalités de financement et de calcul relèvent ensuite des articles L. 411-70 et L. 411-71 du même code. Le fermier qui avance de l’argent pour rebâtir plus vite doit donc sécuriser l’écrit du bailleur avant de payer, conserver toutes les factures et faire constater par huissier la nature des travaux, faute de quoi son indemnité de sortie sera discutée.

Dernière hypothèse, la plus dure : le bailleur refuse ou néglige de reconstruire. Le texte tranche : l’article L. 411-30 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « Si le bien n’est pas reconstruit, le preneur peut demander la résiliation du bail. » Le fermier n’est pas prisonnier de ruines inexploitables : il saisit le tribunal paritaire, démontre qu’il a demandé la reconstruction, que l’équilibre de son exploitation est gravement compromis et que le bailleur s’abstient, puis obtient la résiliation avec, le cas échéant, des dommages et intérêts pour les pertes subies. Cette résiliation prononcée aux torts du bailleur ouvre en outre la voie à l’indemnité du preneur sortant pour les améliorations antérieures, dans les conditions habituelles.

II. Payer moins pendant la reconstruction et se défendre contre une résiliation injustifiée

A. Obtenir la diminution du fermage et le remboursement des charges indues pour toute la durée de la privation

Pendant les mois ou les années où une partie des bâtiments manque, le fermier exploite moins bien et paie trop cher : le droit lui permet de réajuster le prix. Le droit commun l’autorise expressément : l’article 1722 du code civil prévoit que « si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. » En bail rural, cette diminution se traduit par une réduction du fermage proportionnée à la perte de jouissance, fixée à l’amiable ou, à défaut d’accord, par le tribunal paritaire des baux ruraux sur la base d’une expertise.

L’arrêt de Nancy du 8 janvier 2026 donne la méthode de calcul que les tribunaux valident. Les juges ont d’abord établi, grâce aux attestations des usagers du centre équestre, que l’incendie avait privé le preneur du local d’accueil, des sanitaires, de la sellerie et des abris pour les chevaux, et que cette perte dépassait 5 % de ce qui avait été loué : ce seuil franchi, ils ont évalué la perte de jouissance à 33 % des lieux. Ils ont ensuite fixé la période d’indisponibilité d’après un élément objectif, la déclaration d’achèvement des travaux signée par le bailleur lui-même, qui situait la fin du chantier en août 2024 : la privation courait donc de novembre 2020 à août 2024, soit 46 mois. La restitution a été calculée ainsi : un loyer mensuel de 650 euros réduit de 33 %, multiplié par 46 mois, soit 9 867 euros au profit du preneur, avec intérêts au taux légal. Le jugement de première instance, qui n’avait accordé que 1 137,50 euros, a été réformé sur ce point. Trois enseignements pratiques en découlent. D’abord, le pourcentage de perte doit être prouvé par des éléments extérieurs, témoignages d’usagers, photographies, constats, et non par la seule affirmation du fermier. Ensuite, la durée de la privation se prouve par des dates officielles, déclaration d’achèvement, procès-verbaux de réception, constats de réintégration des lieux. Enfin, la demande doit couvrir toute la période, mois par mois, car le juge ne statue que sur ce qui est chiffré et justifié : une réclamation globale non détaillée sera réduite.

Le même arrêt règle le sort des primes d’assurance, poste souvent litigieux après un sinistre. L’article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime est net : « Le paiement des primes d’assurances contre l’incendie des bâtiments loués, celui des grosses réparations et l’impôt foncier sont à la charge exclusive du propriétaire. » À Nancy, le preneur avait payé les primes d’assurance incendie à la place du bailleur : la cour a condamné le propriétaire à lui rembourser 3 240 euros à ce titre. Le fermier qui découvre qu’il paie l’assurance des murs doit donc en demander le remboursement, avec intérêts, et exiger pour l’avenir que le bailleur souscrive et paie lui-même cette police. Cette règle protège aussi le preneur contre les recours : toujours selon l’article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime, « En cas de sinistre, ni le bailleur, ni les compagnies d’assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur, s’il n’y a faute grave de sa part. » L’assureur qui a indemnisé le propriétaire ne peut pas se retourner contre le fermier, sauf à démontrer une faute grave de celui-ci, comme le stockage d’essence à côté du foin ou un écobuage allumé contre un bâtiment plein de fourrage. Hors faute grave, le preneur incendié n’a rien à rembourser à l’assureur du bailleur.

Reste la question des pertes d’exploitation proprement dites, c’est-à-dire le chiffre d’affaires perdu pendant que les locaux manquent. La cour de Nancy ne les a pas chiffrées elle-même : elle a ordonné une expertise confiée à un architecte, avec mission de comparer les lieux avant et après l’incendie, de décrire les pertes de surface et de commodités, de chiffrer les travaux nécessaires pour retrouver l’équivalent de l’état initial et de fournir tous les éléments permettant de chiffrer les pertes d’exploitation. Le fermier doit donc, dès le sinistre, constituer son dossier comptable : bilans et comptes de résultat des exercices antérieurs, factures de pension des chevaux déplacés, locations de remplacement, frais de gardiennage, surcoûts de transport, clientèle perdue attestée par écrit. C’est ce dossier, remis à l’expert judiciaire, qui transformera la gêne vécue en indemnité chiffrée.

B. Éviter que le sinistre devienne un motif de résiliation : impayés, assurance et griefs liés à la calamité

Après un sinistre, le contentieux bascule souvent sur la résiliation : le bailleur, au lieu de reconstruire, reproche au fermier de ne plus payer ou d’avoir mal protégé les biens. Deux décisions récentes fixent la ligne de partage entre la résiliation justifiée et celle que le juge censure.

La résiliation pour impayés suppose des conditions strictes, et le sinistre n’en dispense pas le bailleur. L’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime n’autorise le bailleur à demander la résiliation que pour « Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance », en ajoutant que « Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ». L’arrêt de la cour d’appel de Rennes, chambre des baux ruraux, du 5 février 2026, numéro de répertoire général 25/02033, montre comment ces conditions s’appliquent. Un bail à ferme conclu le 2 juillet 2010 pour neuf ans portait sur des parcelles de vignes ; le fermage, fixé à 8 301,46 euros conformément à l’arrêté préfectoral du 19 octobre 2009 et réévalué chaque année, atteignait 10 037,49 euros pour l’année 2019/2020. Après une première mise en demeure du 15 mars 2019, une sommation du 2 juillet 2021 a réclamé quatre termes impayés, des années 2016/2017 à 2019/2020, pour 32 918,08 euros, en reproduisant les dispositions légales. Les preneurs n’ont ni payé, ni proposé d’échelonnement, ni expliqué leur défaillance à l’expiration du délai de trois mois. Saisi le 12 novembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Nazaire a prononcé la résiliation, et la cour d’appel l’a confirmée en toutes ses dispositions, en retenant aussi le défaut durable d’entretien du vignoble établi par deux expertises. Les preneurs invoquaient le gel répété de leurs récoltes, six fois en douze ans, et la surévaluation des parcelles : la cour a répondu qu’ils connaissaient les terres, qu’ils n’avaient jamais contesté les appels de fermage ni engagé d’action en révision, et qu’un éventuel ajustement du prix ne constituait pas une excuse au non-paiement prolongé et inexpliqué. La leçon est directe : le fermier victime d’un sinistre qui cesse purement et simplement de payer, sans écrire au bailleur, sans saisir le tribunal d’une demande de diminution du prix et sans consigner la part contestée, s’expose à la résiliation, même si sa récolte ou ses bâtiments ont objectivement souffert.

À l’inverse, le bailleur ne peut pas transformer la calamité elle-même en faute du preneur pour obtenir la résiliation. C’est l’enseignement de l’arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, du 29 février 2024, pourvois numéros 22-17.362 et 22-21.127 joints, qui casse partiellement un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 12 avril 2022 et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Nîmes. Dans cette affaire, un bail à ferme du 16 novembre 1991 fixait le fermage à un cinquième de la récolte. Le bailleur reprochait au preneur de ne pas avoir assuré la récolte contre la grêle malgré une clause du bail, d’avoir tardé à installer des filets anti-grêle, puis d’avoir mal surveillé son dispositif de lutte contre le gel dans la nuit du 5 au 6 mai 2019, si bien que la récolte avait été quasiment inexistante. La cour d’appel avait prononcé la résiliation en retenant que ces manquements avaient compromis la bonne exploitation du fonds. La Cour de cassation censure (même arrêt) : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la compromission de la bonne exploitation du fonds, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef. » Ni l’absence d’assurance contre la grêle, ni la perte de la récolte par le gel, ni la négligence alléguée dans la surveillance du dispositif ne suffisent, à eux seuls, à caractériser des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Le même arrêt rappelle au passage (même arrêt), au visa des articles L. 411-11 et L. 411-14 du code rural, que la clause fixant le fermage à une fraction de la récolte est illicite : « Il en résulte que la clause d’un bail à ferme fixant le fermage à une fraction de la récolte du fermier est illicite, ce qui ouvre une action en régularisation pour fermage illicite. » Le fermier assigné en résiliation après un sinistre doit donc contester d’abord le motif lui-même, avant même de discuter les sommes : si la demande repose sur la calamité subie plutôt que sur des impayés réguliers ou une désorganisation avérée de l’exploitation, elle manque de base légale.

En pratique, la conduite à tenir tient en cinq réflexes. Premièrement, écrire immédiatement : demande de reconstruction au bailleur, signalement à son assureur et au vôtre, sans reconnaître de responsabilité. Deuxièmement, faire constater : commissaire de justice, photographies, rapports de pompiers, relevés météorologiques, attestations de voisins. Troisièmement, saisir vite le tribunal paritaire des baux ruraux : demande de diminution du fermage pour la durée de la privation, désignation d’un expert pour comparer les lieux et chiffrer les pertes, fixation du nouveau prix si le bailleur propose une augmentation après reconstruction. Quatrièmement, ne jamais cesser tout paiement sans cadre : payer la part non contestée du fermage et faire consigner ou provisionner le surplus, afin de ne pas offrir au bailleur le motif d’impayés caractérisés. Cinquièmement, vérifier qui paie quoi : les primes d’assurance des bâtiments loués et les grosses réparations incombent au propriétaire, et l’assureur de celui-ci ne peut se retourner contre le fermier hors faute grave. Pour replacer ce contentieux dans l’ensemble du statut du fermage, on pourra lire notre analyse des arrêts de la troisième chambre civile sur le statut du fermage et la préemption.

Conclusion

L’incendie ou la tempête qui détruit les bâtiments loués ne laisse aucune des parties sans droit ni sans obligation. Si tous les biens ont disparu par cas fortuit, le bail s’éteint de plein droit et chacun reprend sa liberté, sans dédommagement de part ni d’autre. Si la destruction est partielle mais compromet gravement l’équilibre de l’exploitation, le fermier qui le demande obtient la reconstruction financée par l’indemnité d’assurance, discute devant le tribunal paritaire toute augmentation de fermage qui en découlerait et, si rien n’est rebâti, fait prononcer la résiliation aux torts du bailleur. Pendant toute la privation, il paie moins : la diminution du prix se calcule au pourcentage de jouissance perdue multiplié par la durée réelle de l’indisponibilité, comme les 33 % sur 46 mois retenus à Nancy, et les primes d’assurance des murs indûment avancées se récupèrent. En revanche, le sinistre n’autorise ni le non-paiement silencieux, qui expose à la résiliation pour impayés comme à Rennes, ni la résiliation déguisée tirée de la calamité elle-même, censurée par la Cour de cassation. Écrire, faire constater, saisir le tribunal paritaire et consigner ce qui est contesté : ces quatre gestes, accomplis dans les premières semaines, décident presque toujours de l’issue du litige.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».