Le syndic inscrit à l’ordre du jour la fourniture et la pose de caméras de vidéosurveillance dans le hall, face aux boîtes aux lettres et sur le palier des ascenseurs. L’assemblée générale vote pour, parfois à une large majorité, et quelques semaines plus tard les objectifs sont en place. Un copropriétaire découvre alors qu’une caméra cadre sa porte d’entrée, que les images sont conservées plusieurs mois sur un enregistreur accessible à on ne sait qui, et qu’aucun panneau n’explique le dispositif. Il a voté contre, ou il était absent, et il se demande si le vote de l’assemblée générale a vraiment tout permis.
La réponse tient en trois constats, à poser d’emblée avec leurs réserves. D’abord, aucune caméra collective ne peut être installée sans un vote de l’assemblée générale, et ce vote obéit à des règles précises : l’installation dans les parties communes relève de la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, tandis que la transmission des images aux forces de l’ordre exige la majorité de l’article 25. Ensuite, le vote ne blanchit pas tout : le champ filmé, la durée de conservation, l’information des occupants et, dans certains halls, l’autorisation du préfet conditionnent la régularité du dispositif, et deux jugements rendus en 2025 et 2026, lus intégralement pour cet article, montrent qu’une résolution adoptée dans les formes peut être validée quand une autre, votée elle aussi, est annulée pour un ordre du jour incomplet. Enfin, le copropriétaire filmé dispose d’un calendrier impitoyable : deux mois à compter de la notification du procès-verbal pour contester la résolution devant le tribunal, avocat obligatoire, et, en cas d’atteinte manifeste, un référé pour faire cesser la captation, la simple captation de son image suffisant depuis avril 2025 à caractériser un trouble manifestement illicite. Les réserves comptent autant que les règles : le juge de la copropriété ne contrôle pas la conformité administrative ou informatique du dispositif, chaque immeuble a sa configuration, et les décisions citées sont des espèces, pas des barèmes. Voici l’analyse complète, du vote en assemblée générale jusqu’au retrait sous astreinte.
I. Le vote de l’assemblée générale autorise l’installation, sans tout permettre
Installer des caméras dans un immeuble d’habitation n’est ni une décision du syndic seul, ni un droit individuel de chaque copropriétaire. C’est une décision collective, encadrée à la fois par le droit de la copropriété et par les règles de protection des données, et c’est de la rencontre de ces deux blocs que naissent la plupart des litiges. Comprendre ce que le vote autorise vraiment suppose de séparer trois questions : fallait-il voter et à quelle majorité, le dispositif installé respecte-t-il ses limites matérielles, et l’immeuble concerné est-il soumis à une autorisation administrative.
A. Un vote obligatoire, à la majorité de l’article 24, sauf transmission aux forces de l’ordre
Le point de départ ne souffre aucune discussion : l’installation de caméras dans une copropriété doit faire l’objet d’un vote lors de l’assemblée générale des copropriétaires. C’est la Commission nationale de l’informatique et des libertés qui le rappelle dans sa page consacrée à la vidéosurveillance dans les immeubles d’habitation : toute installation de caméras dans une copropriété suppose un vote de l’assemblée générale (CNIL, la vidéosurveillance dans les immeubles d’habitation). Un copropriétaire qui fixerait seul sa propre caméra dans l’escalier, le parking ou le hall commettrait donc une installation sauvage, et le syndicat pourrait exiger la dépose. C’est exactement ce qu’illustre une affaire jugée à Nice : une société avait installé sans autorisation préalable une caméra à l’entresol pour surveiller l’entrée jusqu’au premier palier, un premier jugement avait annulé la ratification de cette installation, et la caméra n’avait toujours pas été retirée près d’un an après. Le tribunal en a tiré les conséquences sur le vote suivant, comme on le verra.
À quelle majorité voter ? Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 avril 2026 (8e chambre, 3e section, RG 23/13833) apporte une réponse nette, dans une espèce où une copropriétaire demandait l’annulation de deux résolutions adoptées le 28 juin 2023 : la résolution n° 17 prévoyant la fourniture et la pose de caméras devant la porte du garage, dans le hall face aux boîtes aux lettres et sur le palier d’accès à l’ascenseur, et la résolution n° 21 autorisant de façon permanente la police municipale à pénétrer dans les parties communes. Sur la règle de vote, le tribunal juge que, depuis la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, l’installation d’un système de vidéosurveillance dans les parties communes d’une copropriété, comme les halls ou les accès d’ascenseurs, relève d’un vote en assemblée générale à la majorité de l’article 24. Autrement dit, les caméras collectives sont traitées comme des travaux nécessaires à la préservation de la sécurité de l’immeuble et à la protection des personnes et des biens, qui relèvent de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Concrètement, la majorité de l’article 24 est la majorité simple : la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, les abstentionnistes n’étant pas pris en compte. L’Agence nationale pour l’information sur le logement la décrit comme la majorité des voix exprimées par les copropriétaires présents ou représentés, sans tenir compte des abstentionnistes (ANIL, règles de majorité en AG de copropriété). La majorité de l’article 25, dite absolue, est plus exigeante : Elle rassemble les voix de l’ensemble des copropriétaires, présents, représentés et absents, avec toutefois une passerelle : si le projet recueille au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires sans atteindre la majorité absolue, la même assemblée peut voter une seconde fois à la majorité simple (ANIL, règles de majorité en AG de copropriété). C’est d’ailleurs ce qui s’était produit dans l’affaire parisienne : la résolution caméras n’avait pas recueilli la majorité de l’article 25 au premier vote, mais le projet ayant dépassé le tiers des voix, un second vote immédiat à la majorité de l’article 24 l’avait adoptée, avec 44 285 tantièmes sur 100 000 en faveur. Le montage procédural était donc régulier, et la demanderesse a été déboutée, condamnée aux dépens et à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une exception majeure existe cependant, et elle concerne la transmission des images aux forces de l’ordre. L’article L. 272-2 du code de la sécurité intérieure dispose : « La transmission aux services chargés du maintien de l’ordre des images réalisées en vue de la protection des parties communes des immeubles collectifs à usage d’habitation en cas d’occupation empêchant l’accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est autorisée sur décision de la majorité des copropriétaires dans les conditions fixées à l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et, dans les immeubles sociaux, du gestionnaire » (article L. 272-2 du code de la sécurité intérieure). Le même texte verrouille le contenu transmissible : « Les images susceptibles d’être transmises ne doivent concerner ni l’entrée des habitations privées, ni la voie publique », et la transmission « s’effectue en temps réel, dès que les circonstances l’exigent et pour une durée strictement limitée au temps nécessaire à l’intervention ». Une convention préalable avec le représentant de l’État, prévoyant l’information par affichage sur place, encadre le tout. Retenez la distinction pratique : poser des caméras pour sécuriser les parties communes se vote à la majorité simple, mais organiser le renvoi des images vers la police ou la gendarmerie exige la majorité absolue de tous les copropriétaires. Dans l’affaire parisienne, la résolution autorisant la police municipale à pénétrer dans les parties communes n’a d’ailleurs pas été examinée au fond, la demanderesse n’ayant développé aucun moyen spécifique à son soutien, et sa demande a été rejetée pour ce seul motif de procédure.
Le caractère récent de ce contentieux n’est pas un hasard. Le 1er septembre 2026, le député Jean-Luc Warsmann a interrogé le ministre de l’intérieur sur les difficultés des particuliers confrontés aux caméras de voisinage, où il relève que la multiplication des caméras domestiques a fait grimper les litiges de voisinage, que la jurisprudence récente a précisé le cadre sans le rendre lisible pour le justiciable non averti, et où il demande au Gouvernement un travail de clarification avec la CNIL (question n° 17851, Journal officiel du 1er septembre 2026). Cette question cite notamment l’arrêt de la Cour de cassation du 10 avril 2025 et l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 2 juillet 2026. La presse spécialisée suit le même mouvement : le dossier de Batirama consacré aux caméras et au voisinage, mis à jour le 14 septembre 2026, rappelle que les litiges se multiplient dès qu’une caméra capte, volontairement ou non, une propriété voisine, un chemin commun ou la voie publique (Batirama, article mis à jour le 14 septembre 2026). C’est dans ce contexte de règles fraîches mais dispersées que chaque copropriétaire doit vérifier ce que l’assemblée a vraiment décidé.
B. Le dispositif collectif reste borné : champ filmé, conservation, information et préfet
Le vote acquis, tout n’est pas permis pour autant. La CNIL trace une frontière nette entre ce que les caméras collectives peuvent montrer et ce qu’elles doivent ignorer : les espaces communs comme le parking, le local vélos, le hall d’entrée, les portes d’ascenseur ou la cour peuvent être filmés, mais pas les portes des appartements, ni les balcons, terrasses ou fenêtres (CNIL, la vidéosurveillance dans les immeubles d’habitation). Une caméra braquée sur les portes palières, qui permettrait de surveiller en permanence les allées et venues de chaque résident, sort du cadre. De même, filmer la voie publique depuis l’immeuble ou capter l’entrée des habitations privées est exclu, y compris pour les images transmises aux forces de l’ordre, comme le rappelle l’article L. 272-2 précité. Avant de contester, le copropriétaire a donc intérêt à vérifier concrètement le champ de vision : une photographie du moniteur ou, mieux, un constat de commissaire de justice décrivant l’angle de chaque caméra et ce qu’elle capte réellement fera la différence entre une affirmation et une preuve.
La durée de conservation des images est la deuxième borne, et l’une des plus souvent ignorées. La CNIL pose une limite claire : les images ne devraient pas être conservées plus d’un mois, quelques jours suffisant en règle générale pour les vérifications après un incident ; si une procédure est engagée, les images utiles sont extraites du dispositif, l’opération étant consignée dans un cahier spécifique, et conservées le temps de la procédure (CNIL, la vidéosurveillance dans les immeubles d’habitation). Un enregistreur qui stocke six mois d’images par précaution, réglé sur la seule capacité technique du disque dur, est donc disproportionné : la CNIL l’interdit expressément : la durée de conservation ne doit pas être calée sur la seule capacité technique du disque dur. Le risque n’est pas seulement administratif : « Le fait de conserver des données à caractère personnel au-delà de la durée prévue par la loi ou le règlement, par la demande d’autorisation ou d’avis, ou par la déclaration préalable adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende » (article 226-20 du code pénal), réserve faite des conservations à des fins historiques, statistiques ou scientifiques. Le copropriétaire qui découvre une conservation manifestement excessive tient là un levier de mise en conformité, puis de plainte, indépendant du vote initial.
La troisième borne est l’information des personnes filmées. Les occupants et les visiteurs doivent être avertis par des panneaux affichés en permanence, de façon visible, dans les lieux concernés. Ces panneaux doivent comporter au minimum un pictogramme caméra, la finalité du dispositif, la durée de conservation des images, les destinataires habilités à les visionner, les modalités d’exercice des droits et les coordonnées du délégué à la protection des données ou du gestionnaire. La CNIL rattache ces mentions à l’article 13 du règlement général sur la protection des données et à l’article 104 de la loi dite Informatique et Libertés, et propose un modèle de panneau rappelant que les images sont conservées pendant un mois et que chacun peut exercer son droit d’accès (CNIL, la vidéosurveillance dans les immeubles d’habitation). Un immeuble bardé de caméras sans aucun affichage, ou avec un simple autocollant humoristique, ne satisfait pas à cette obligation.
La quatrième borne est administrative : lorsque les caméras filment un lieu accessible à toute personne, par exemple un hall d’entrée dont la porte n’a ni digicode ni interphone, le dispositif est considéré comme filmant un lieu ouvert au public et doit faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du préfet du département, à Paris auprès du préfet de police. La CNIL l’indique dans les mêmes termes (CNIL, la vidéosurveillance dans les immeubles d’habitation), et le code de la sécurité intérieure l’impose : « L’installation d’un système de vidéoprotection dans le cadre du présent titre est subordonnée à une autorisation du représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police donnée, sauf en matière de défense nationale, après avis de la commission départementale de vidéoprotection » (article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure). Dans l’affaire parisienne, le syndicat faisait valoir qu’aucune autorisation préfectorale n’était requise dès lors que l’immeuble n’était pas ouvert au public : c’est bien ce critère d’ouverture au public qui commande l’obligation, et le copropriétaire d’un immeuble à hall ouvert vérifiera utilement si la demande a été déposée. La CNIL peut du reste contrôler l’existence et la validité de cette autorisation, la finalité et la proportion du dispositif, les modalités d’information et de droit d’accès, la qualité des personnes habilitées à visionner les images, la tenue d’un registre des consultations et la durée de conservation.
II. Contester la résolution ou faire corriger le dispositif : les recours du copropriétaire
Face à des caméras votées mais contestables, ou régulières sur le papier mais dévoyées dans leur fonctionnement, le copropriétaire n’est pas démuni. Encore faut-il choisir la bonne voie et respecter un calendrier strict : l’annulation de la résolution obéit à des délais couperets, tandis que la cessation de la captation et la réparation du préjudice suivent d’autres chemins, judiciaire civil, administratif et pénal. Les deux jugements de 2025 et 2026 montrent que le résultat dépend moins de l’indignation que de la précision des moyens invoqués.
A. L’annulation de la résolution : deux mois, des moyens ciblés, deux destins opposés
La voie royale contre une résolution d’assemblée générale est l’action en nullité devant le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble. Le site officiel service-public.fr confirme qu’une décision d’assemblée générale peut être contestée en justice, mais il faut agir en justice dans les deux mois de la notification du procès-verbal d’assemblée générale par le syndic ; si le syndic n’a jamais adressé le procès-verbal, le délai est de cinq ans ; l’assistance d’un avocat est obligatoire et c’est lui qui fait délivrer l’assignation contre le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic (service-public.fr, contester une décision d’AG). Le même site prévient que, sans contestation dans les délais, même une décision irrégulière devient définitive et s’impose à tous. Le message est brutal mais clair : passé le délai, même une résolution viciée s’applique. Le copropriétaire qui reçoit le procès-verbal doit donc le lire immédiatement, vérifier les résolutions caméras, et consulter sans attendre.
Encore faut-il invoquer les bons moyens, car le tribunal ne rejouera pas le débat d’opportunité de l’assemblée. Le jugement parisien du 17 avril 2026 est pédagogique sur ce point. La demanderesse soutenait notamment que l’installation portait atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives et aurait donc exigé l’unanimité, qu’aucun cahier des charges protecteur des libertés n’avait été établi, que la sécurité justifiant les travaux n’était pas démontrée, que les exigences de la CNIL n’étaient pas remplies et qu’aucune autorisation administrative n’avait été jointe à la convocation. Le tribunal écarte méthodiquement ces griefs : les trois caméras étaient installées exclusivement dans les parties communes, hall, palier d’ascenseur et porte du parking, sans atteinte démontrée aux parties privatives, de sorte que la majorité de l’article 24 s’appliquait à juste titre ; le contrôle des autorisations administratives, des règles d’urbanisme ou du règlement européen sur les données relève de l’autorité administrative et du juge administratif, pas du tribunal saisi de la nullité, de sorte que ces moyens sont inopérants devant le juge de la copropriété ; aucun texte n’impose un cahier des charges des libertés pour la validité du vote, seules les conditions essentielles du contrat devant être notifiées avec l’ordre du jour ; et rien n’exige que la décision soit justifiée par des infractions ou des incidents antérieurs dans l’immeuble, l’assemblée générale restant souveraine sur l’opportunité. Moralité : devant le tribunal judiciaire saisi de la nullité, on gagne sur la régularité du vote et de la convocation, pas en refaisant le contrôle de la CNIL ou du préfet.
Le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 30 octobre 2025 (4e chambre civile, RG 23/04899) montre l’envers exact de cette médaille, et c’est lui qui donne au copropriétaire sa meilleure arme : l’ordre du jour. Dans cette copropriété, une société avait fait poser sans autorisation une caméra à l’entresol, un jugement du 27 septembre 2022 avait annulé la ratification de cette installation, et la caméra n’avait toujours pas été démontée près d’un an après. Une copropriétaire avait demandé l’inscription à l’ordre du jour d’une résolution mettant en demeure de faire démonter cette caméra, demande écartée, puis l’assemblée du 26 septembre 2023 avait voté de nouvelles résolutions installant un système de surveillance au même endroit, sans préciser l’orientation des caméras. Le tribunal prononce la nullité des résolutions : les copropriétaires auraient dû connaître l’existence de la caméra non retirée avant de voter un nouveau dispositif au même endroit, et, l’orientation des nouvelles caméras n’étant pas précisée dans les résolutions, le nouveau dispositif pourrait offrir le même angle de vue que l’installation précédente. La leçon est concrète : exiger avant le vote le plan d’implantation, l’orientation et le champ de chaque caméra, l’historique des installations précédentes et leur dépose effective, puis, à défaut, faire annuler pour information insuffisante des votants. Le syndicat condamné a en outre supporté les dépens, distraits au profit de l’avocat des demandeurs conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et 1 500 euros au titre de l’article 700, les demandeurs étant dispensés de participer aux frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi de 1965.
De ces deux destins opposés se dégage une stratégie lisible. D’abord, participer à l’assemblée ou s’y faire représenter, et faire consigner ses questions et ses réserves au procès-verbal : le copropriétaire absent qui découvre les caméras après coup ne dispose plus que du délai de deux mois à compter de la notification. Ensuite, demander par écrit au syndic, avant l’assemblée, l’emplacement exact, l’orientation, la durée de conservation, les destinataires des images et l’existence de l’autorisation préfectorale le cas échéant : ces réponses, ou leur absence, feront le dossier. Enfin, si la résolution est votée malgré tout, assigner vite, avec un avocat, en visant la régularité du vote, la complétude de l’ordre du jour et l’atteinte éventuelle aux parties privatives, plutôt qu’en invoquant pêle-mêle le règlement européen et l’urbanisme, que le juge déclarera inopérants. Quand le chiffrage des tantièmes est serré ou que la convocation est perfectible, l’analyse d’un avocat en droit immobilier à Paris permet de distinguer en quelques jours une résolution attaquable d’une résolution solide, avant que le délai de deux mois ne se referme.
B. Faire cesser la captation et obtenir réparation : référé, CNIL et pénal
Parallèlement à la contestation de la résolution, ou lorsque les caméras fonctionnent au mépris des limites rappelées plus haut, le copropriétaire filmé peut agir pour faire cesser la captation elle-même. Le fondement civil de principe est l’article 9 du code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé » (article 9 du code civil). Le relais procédural est l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » (article 835 du code de procédure civile). Réorientation de la caméra, retrait du dispositif, le cas échéant sous astreinte financière jusqu’à exécution, et dommages-intérêts si un préjudice est établi : tel est l’éventail du juge des référés.
Depuis le 10 avril 2025, ce référé est devenu redoutablement efficace pour la victime. Dans un litige né en Polynésie française, où une caméra installée par un voisin captait l’image des personnes empruntant un chemin commun, la cour d’appel de Papeete avait refusé la dépose au motif qu’il n’était pas démontré, à hauteur de référé, une atteinte circonstanciée à la vie privée. La troisième chambre civile de la Cour de cassation censure : visa des articles 9 du code civil et 432 du code de procédure civile polynésien, rappel du droit de chacun au respect de sa vie privée, puis la formule qui change tout : dès lors que la cour d’appel avait constaté que la caméra permettait de capter l’image des personnes empruntant le chemin, elle devait en déduire l’existence d’un trouble manifestement illicite, et son refus de l’admettre viole les textes visés (Cass. 3e civ., 10 avril 2025, n° 23-19.702, ECLI:FR:CCASS:2025:C300211). Autrement dit, la seule captation de l’image suffit à caractériser le trouble manifestement illicite, sans qu’il soit besoin de démontrer en outre une atteinte effective et circonstanciée à l’intimité. Transposée à la copropriété, la solution est limpide : une caméra collective qui cadre les portes des appartements, les balcons ou les fenêtres permet la captation de l’image des occupants, et le juge des référés peut en ordonner la réorientation ou la dépose. La question parlementaire du 1er septembre 2026 relève d’ailleurs que les cours d’appel déclinent depuis ce principe, notamment sur le caractère fixe ou orientable de la caméra et sur la preuve par constat de commissaire de justice.
La voie administrative complète utilement le référé. Le copropriétaire peut saisir la CNIL d’une plainte s’il estime que le dispositif porte atteinte à ses droits, en joignant tout document prouvant ses dires, par exemple des photographies du champ des caméras : la Commission vérifie la recevabilité, interpelle le responsable du dispositif et exige la mise en conformité, suppression ou réorientation. Elle peut également contrôler sur place l’autorisation préfectorale, la finalité, la proportion, l’information, les droits d’accès, les habilitations, le registre des consultations et la durée de conservation, puis sanctionner les manquements. La voie pénale, enfin, ne doit pas être oubliée quand la captation vise des lieux privés : « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui : 1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé » (article 226-1 du code pénal). La plainte se dépose auprès des services de police ou de gendarmerie, ou directement auprès du procureur de la République. En pratique, la démarche amiable reste le préalable de bon sens : un courrier au syndic, avec photographies et référence aux règles de la CNIL, suffit souvent à obtenir la réorientation d’une caméra mal réglée, et il constitue dans tous les cas la première pièce du dossier.
Quelle que soit la voie choisie, la preuve fait le procès. Le constat de commissaire de justice décrivant l’emplacement, l’orientation et le champ réel de chaque caméra est l’élément déterminant, celui que les juges citent dans leurs motifs, de Lille à Versailles en passant par Montpellier. Conservez les convocations et procès-verbaux d’assemblée générale, les devis annexés, vos courriers au syndic et ses réponses, les photographies datées et les témoignages des occupants filmés. Et mesurez chaque affirmation : affirmer que la caméra filme votre porte se prouve par le constat, soutenir que les images sont conservées six mois se prouve par le paramétrage de l’enregistreur ou les déclarations du syndic, et alléguer l’absence d’information se prouve par l’absence de panneaux photographiée. Les perdants des affaires racontées ici n’ont pas perdu parce que le droit leur était défavorable, mais parce qu’ils procédaient par simples affirmations là où leurs adversaires produisaient des pièces, ou parce qu’ils invoquaient des moyens que le juge saisi ne pouvait pas accueillir.
Au moment de conclure, le fil de l’article se resserre autour d’une idée simple : en copropriété, la caméra collective n’est ni interdite ni toute-puissante, c’est un équipement voté et borné. Voté à la majorité simple de l’article 24 pour sécuriser les parties communes, à la majorité absolue de l’article 25 dès qu’il s’agit de transmettre les images aux forces de l’ordre, et toujours après une information complète des votants sur l’emplacement et l’orientation des appareils. Borné par l’interdiction de filmer les portes, balcons et fenêtres, par une conservation qui ne devrait pas excéder un mois, par des panneaux d’information conformes et, dans les halls ouverts à tout venant, par l’autorisation du préfet. Le copropriétaire filmé dispose de deux mois pour faire annuler la résolution viciée, du référé pour faire cesser une captation manifestement illicite dès la première image captée, de la CNIL pour faire contrôler et sanctionner, et du pénal quand l’intimité d’un lieu privé est en jeu. Face à l’objectif qui vous suit du hall à votre palier, la bonne question n’est donc pas de savoir si l’assemblée a voté, mais ce qu’elle a exactement voté, ce que la caméra cadre vraiment, et depuis combien de temps les images dorment sur un disque. Répondez-y dans l’ordre, pièces à l’appui, et le droit fera le reste.
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