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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Dégât des eaux venu du dessus : qui cherche la fuite, qui répare et qui paie (2026)

Une tache jaune au plafond de la salle de bains, un placard qui gonfle, une odeur d’humidité qui ne part plus : dans un immeuble, le dégât des eaux venu du dessus est l’épreuve domestique la plus banale et l’une des plus mal gérées. Le réflexe habituel consiste à appeler son assureur et à attendre. Or l’assureur ne règle que ce que le contrat couvre, et le voisin du dessus n’est pas toujours celui qui paiera : selon que la fuite vient d’une canalisation privée ou d’une colonne commune, le responsable, le payeur et même le juge compétent changent. Pire, pour trouver la fuite, il faut parfois casser votre propre salle de bains alors que vous n’êtes responsable de rien.

La réponse tient en trois constats, à poser d’emblée avec leurs réserves. D’abord, tout dépend de l’origine de l’eau : une fuite issue d’un logement privé engage son gardien de plein droit, même sans faute prouvée et même si le propriétaire n’habite pas les lieux ; une fuite issue des parties communes engage le syndicat des copropriétaires, dont l’assureur garantit la recherche de fuite et la remise en état. Ensuite, les premiers jours sont décisifs : constater par écrit, déclarer le sinistre dans les cinq jours ouvrés et mettre en demeure le bon interlocuteur conditionnent tout le reste, indemnisation comprise. Enfin, le juge paie le préjudice de jouissance réel et prouvé, jamais forfaitaire : trois décisions récentes, lues intégralement pour cet article, accordent 9 428 euros dans un dossier documenté mois par mois, 800 euros pour un simple désagrément visuel, et rejettent 3 000 euros réclamés sans pièces. Les réserves comptent autant que les montants : ces chiffres sont des espèces, pas des barèmes ; chaque contrat d’assurance a ses plafonds et ses exclusions ; et sans preuve de l’origine de la fuite, aucune action ne prospère. Voici la méthode complète, du premier seau sous la fuite jusqu’au jugement.

I. L’origine de la fuite commande tout le régime de responsabilité

Avant de demander qui paie, il faut établir d’où vient l’eau. Le droit français sépare deux mondes : l’eau qui sort d’un lot privé et l’eau qui sort des parties communes. Les deux engagent une responsabilité sans faute, mais pas celle de la même personne, et les assureurs appelés en garantie ne sont pas les mêmes. C’est cette qualification qui explique pourquoi deux voisins victimes d’infiltrations apparemment identiques obtiennent des résultats opposés devant le juge.

A. La fuite vient d’un logement privé : le gardien de l’installation répond de plein droit

Quand l’eau s’échappe d’une canalisation, d’une douche ou d’un chauffe-eau situé dans l’appartement du dessus, le responsable est le gardien de cette installation, en application de l’article 1242 du code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde » (article 1242, alinéa 1er, du code civil). La victime n’a ni faute ni négligence à démontrer : il lui suffit d’établir que la fuite provient de l’installation gardée par le voisin et qu’elle a causé son dommage. Le fondement général de la faute demeure disponible en renfort : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil), et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence » (article 1241 du code civil).

Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 21 août 2026 (pôle civil de proximité, RG 25/05897) montre ce régime à l’œuvre dans sa version la plus sévère pour le voisin négligent. Des propriétaires occupants du quatrième étage subissaient depuis 2010 des dégâts des eaux répétés, six constats amiables signés entre 2010 et 2024 désignant tous la même origine : une canalisation privative du cinquième étage, finalement identifiée comme l’alimentation en eau du groupe de sécurité du chauffe-eau, avec une vanne d’arrêt général totalement oxydée et vétuste selon l’expertise de l’assureur. Le propriétaire du dessus, bailleur non occupant, répondait qu’il n’était pas plombier, qu’il avait toujours fait réparer sans délai et que la vétusté de l’immeuble ou les travaux réalisés par les voisins en 2021 pouvaient expliquer les désordres. Le tribunal écarte tout : les réparations sommaires répétées prouvent au contraire qu’il connaissait le vice depuis l’origine, les travaux des voisins sont postérieurs aux premiers sinistres et sans lien démontré avec sa canalisation, et le tribunal retient que le défendeur, gardien de son installation de plomberie, en répond sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil pour l’entier dommage auquel la chose gardée a contribué. Surtout, le tribunal juge qu’aucune expertise judiciaire n’était nécessaire : la pile des constats amiables signés contradictoirement suffisait à établir l’origine. Verdict : 9 428 euros de préjudice de jouissance, calculés mois par mois par référence à une fraction du loyer de référence d’un bien comparable, et 500 euros de préjudice moral pour des vacances écourtées, des démarches vaines et l’angoisse d’un nouveau sinistre, avec exécution provisoire de plein droit : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » (article 514 du code de procédure civile).

La cour d’appel de Paris, le 24 septembre 2025 (pôle 4, chambre 2, RG 22/05771), confirme la même logique contre un bailleur non occupant dont la douche fuyarde infiltrait l’appartement de la voisine du dessous depuis 2018. La cour rappelle le fondement du trouble anormal de voisinage : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » (article 544 du code civil). C’est sur ce fondement que la cour juge : la cour juge que le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige son auteur à le réparer, même sans aucune faute prouvée, et que cette responsabilité de plein droit pèse sur l’auteur du trouble qu’il soit propriétaire occupant ou non. Le bailleur est donc condamné à refaire sa douche sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant six mois. Mais l’arrêt délivre aussi l’avertissement inverse : la cour infirme les 3 000 euros de préjudice de jouissance et les 1 000 euros de préjudice moral accordés en première instance, faute du moindre élément justificatif pour l’un comme pour l’autre, le second n’étant étayé par aucune pièce des débats. Responsabilité sans faute, donc, mais indemnisation sans preuve, jamais.

Le trouble anormal de voisinage, désormais codifié, vise large : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte » (article 1253 du code civil). En pratique, la victime d’infiltrations provenant d’un logement donné en location peut agir directement contre le propriétaire bailleur, sans attendre que celui-ci se retourne contre son locataire : dans l’affaire parisienne de 2025, le locataire présent lors des investigations avait refusé de signer le constat et d’ouvrir sa porte aux experts, et c’est pourtant le bailleur qui a été condamné. Le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 2 juillet 2026 (6e chambre civile, RG 23/05374) va dans le même sens : une fuite sur le réseau d’alimentation en eau froide derrière un réfrigérateur encastré, dans un appartement loué, est imputée au seul propriétaire bailleur au titre du trouble anormal de voisinage, « responsabilité sans faute », tandis que son appel en garantie contre l’assureur habitation du locataire est rejeté comme sans objet. Moralité du premier monde : identifiez le lot d’où vient l’eau, et vous tenez votre responsable, occupant ou non.

B. La fuite vient des parties communes : le syndicat répond et son assureur paie la casse de la recherche

Second monde : l’eau sort d’une descente d’eaux usées, d’une colonne ou d’une canalisation commune. Le responsable n’est plus le voisin mais le syndicat des copropriétaires, sur un fondement d’ordre public que le règlement de copropriété ne peut pas écarter. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 mai 2026 (pôle 4, chambre 2, RG 22/10253) en donne la démonstration complète, et il contient la conséquence inattendue qui justifie cet article : pour trouver la fuite, on a le droit de casser chez vous.

Les faits valent le détour. Un dégât des eaux apparaît en juin 2019 au plafond de la salle de bains d’un voisin du premier étage d’un immeuble parisien ; la fuite persistante conduit à une recherche de son origine dans l’appartement du deuxième étage, occupé par un couple de copropriétaires. La société de recherche de fuite dépose puis détruit leur douche, rendant leur salle de bains inutilisable pendant cinq mois, en pleine période de confinement. Devant l’inertie du syndicat, le couple fait refaire sa salle de bains à ses frais en juillet 2020, puis assigne le syndicat et l’assureur de l’immeuble. La cour retient la responsabilité du syndicat sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, qui fait peser sur le syndicat des copropriétaires une responsabilité indépendante de toute notion de faute pour les dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers dès lors qu’ils ont leur origine dans les parties communes, sous réserve des actions récursoires du syndicat contre le véritable auteur du désordre. Le syndicat invoquait une clause de son règlement imposant aux copropriétaires de « souffrir sans indemnité » les travaux sur les parties communes ; la cour répond que ces stipulations, contraires à des dispositions d’ordre public, ne concernent que l’entretien courant hors sinistre, et que face à un dégât des eaux c’est bien l’article 14 qui s’applique.

Le chiffrage de l’arrêt mérite une lecture attentive car il dessine la frontière entre ce qui est remboursé et ce qui ne l’est pas. L’expert de l’assureur évaluait la réfection après recherche de fuite destructive à 3 934,38 euros ; le couple présentait un devis de 9 047,60 euros ; l’assureur avait déjà versé 3 490 euros. Le tribunal, confirmé par la cour, alloue le solde de 5 044,83 euros après déduction de deux postes correspondant à des améliorations (une niche et un profilé décoratif, 512,77 euros) : la remise en état est due, l’embellissement ne l’est pas. S’y ajoutent 1 000 euros de préjudice de jouissance, soit 200 euros par mois pendant cinq mois sans salle d’eau, la cour relevant qu’nul ne pouvant vivre dans son logement sans pouvoir s’y laver. Et c’est l’assureur de l’immeuble qui supporte finalement ces condamnations : le contrat garantissait les frais de recherche de fuite sur canalisations non apparentes ainsi que la remise en état des biens immobiliers, à l’exclusion des réparations des conduites et appareils eux-mêmes, et l’assureur, qui n’a pas justifié le plafond d’indexation qu’il opposait, est condamné à relever et garantir le syndicat. Trois leçons : la casse nécessaire à la recherche de fuite est indemnisable ; la suppression de la cause (ici le remplacement du tronçon de chute fuyarde, 3 297,56 euros) reste en revanche à la charge de celui à qui incombe l’entretien ; et face à un assureur qui oppose un plafond, c’est à lui de justifier son calcul.

Le même arrêt rappelle le second fondement disponible quand des travaux d’intérêt collectif abîment un lot : l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ouvre droit à indemnité au copropriétaire qui subit un préjudice du fait de travaux collectifs, y compris en cas de trouble de jouissance grave même temporaire ou de dégradations). Retenez surtout la parenthèse : un trouble de jouissance grave, même temporaire, ouvre droit à indemnité. Cinq mois sans douche pendant un confinement en sont l’illustration extrême, mais le principe vaut pour toute privation substantielle d’une pièce pendant des travaux collectifs.

II. La méthode du voisin sinistré : constater, déclarer, mettre en demeure, chiffrer

Connaître le bon responsable ne suffit pas : les dossiers gagnés et les dossiers perdus se distinguent par la méthode suivie dans les premières semaines. Les trois décisions citées racontent la même histoire à l’envers : à Paris en 2026, des constats amiables accumulés pendant quatorze ans emportent la conviction sans expertise ; à Grenoble, une expertise judiciaire tranche une origine contestée ; à Paris en 2025, des demandes indemnitaires sont rejetées faute d’une seule pièce. Voici la séquence qui met toutes les chances de votre côté, avec ses délais impératifs.

A. Les bons réflexes des premiers jours, à Paris comme ailleurs

Premier réflexe, stopper l’eau et figer la preuve. Coupez l’arrivée si la fuite vient de chez vous, prévenez le voisin du dessus et le gardien ou le syndic, photographiez les traces avant tout nettoyage, puis faites établir un constat amiable de dégât des eaux avec le voisin : ce document signé contradictoirement a une force probante considérable, au point que le tribunal judiciaire de Paris s’en est contenté pour établir l’origine d’une fuite contestée depuis 2010. Si le voisin refuse de signer ou minimise, faites dresser un constat par un commissaire de justice (ex-huissier) : daté, circonstancié et photographié, il fixe l’état des lieux du sinistre et l’attitude de chacun. Conservez chaque échange écrit, car les courriels de relance restés sans réponse ont pesé dans les trois affaires.

Deuxième réflexe, déclarer vite et aux bons assureurs. Le code des assurances impose à l’assuré de donner avis au garant « de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur », dès qu’il en a connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat,, avec un plancher légal : « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés » (article L. 113-2, 4°, du code des assurances). Le service public le traduit en consigne pratique : si vous disposez d’une assurance habitation, vous devez déclarer le sinistre dans les cinq jours ouvrés suivant sa découverte (Service-public.fr, Assurance dégâts des eaux). Déclarez donc dans les cinq jours ouvrés auprès de votre propre assureur habitation, même si la fuite vient d’ailleurs : c’est lui qui diligente l’expertise et avance les réparations d’urgence. Bonne nouvelle souvent ignorée : la déchéance pour déclaration tardive, quand le contrat la prévoit, « ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice » (même article L. 113-2). Un jour de retard ne fait donc pas tout perdre, mais ne jouez pas avec ce délai : c’est la première chose que l’assureur adverse vérifiera.

Troisième réflexe, faire chercher la fuite sans attendre l’accord de principe de quiconque. Quand l’origine n’est pas apparente, le service public est formel : lorsque l’origine du dégât des eaux n’est pas apparente, une recherche de fuite par un professionnel s’impose (Service-public.fr, Assurance dégâts des eaux). Et c’est à vous d’avancer : vous devez mandater vous-même ce professionnel et avancer son coût avant d’en demander le remboursement à votre assureur (même fiche). En pratique, les assureurs appliquent entre eux une convention dite IRSI qui désigne un assureur gestionnaire unique et évite à la victime de courir après chaque compagnie ; mais les seuils, le gestionnaire exact et les exclusions dépendent des contrats en présence, si bien qu’il faut toujours doubler la déclaration d’assurance d’une mise en demeure écrite au voisin ou au syndic. Mettez en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception : le voisin de faire cesser la fuite et réparer son installation, le syndic de diligenter la recherche et les travaux sur les parties communes. À Paris, où les immeubles anciens multiplient les colonnes encastrées et les bacs à douche sans trappe de visite, l’expertise montre que l’origine se niche souvent dans un angle mort technique (bonde inaccessible, tuyaux en plomb, chute fuyarde entre deux lots) : exiger une investigation complète plutôt qu’une réparation de fortune, comme l’ont fait en vain pendant des années les victimes parisiennes, est non seulement légitime mais décisif pour éviter la récidive.

Quatrième réflexe, tenter l’amiable sans perdre de temps, car la loi l’impose avant certains procès. Depuis l’article 750-1 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à […] un trouble anormal de voisinage » (article 750-1 du code de procédure civile). Concrètement, en Île-de-France, saisissez le conciliateur de justice de votre arrondissement ou de votre commune avant d’assigner : dans l’affaire parisienne de 2026, c’est le constat d’échec du conciliateur qui a ouvert la voie au tribunal, et le juge a constaté les efforts amiables préalables. À Grenoble, c’est une médiation ordonnée en cours d’instance, restée infructueuse, qui a précédé le jugement. L’amiable n’est donc pas une politesse, c’est une condition de recevabilité dans les petits litiges et un argument de crédibilité dans les grands.

B. Faire payer le juste prix : jouissance chiffrée, moral prouvé, matériel justifié

Le préjudice de jouissance est le poste qui rapporte le plus et celui qui exige le plus de rigueur, car le juge refuse tout forfait. Comparez les trois issues. À Paris en 2026, 9 428 euros sont accordés parce que les victimes détaillent chaque période : trois mois à 50 % d’un loyer de référence de 3 819 euros, cinq jours de démolition, dix-huit jours d’appartement éventré avec placard et faux plafond ouverts, deux jours de ragréage avec odeurs et toilettes inaccessibles, quatorze jours de reconstruction, deux jours de ponçage, plus 200 euros de remise en état, le tout appuyé sur des photographies datées, un plan, une attestation de propriété et un devis. Le tribunal valide parce que le chiffrage précis et circonstancié des demandeurs apparaît cohérent et fondé. À Grenoble en 2026, la même méthode par fraction de loyer (un tiers du loyer pendant onze mois, soit 2 750 euros demandés) est ramenée à 800 euros : le logement est resté habitable, l’humidité est retombée, et le préjudice n’était donc pas lié à l’habitabilité du logement mais seulement au désagrément visuel des dégâts. À Paris en 2025, 3 000 euros forfaitaires sont purement infirmés faute de pièces. La recette qui gagne : photos avant, pendant et après, devis d’entreprise, décompte proratisé adossé à un loyer de référence vérifiable, et durée exacte de la gêne. Quand le dossier touche à ces situations et que le chiffrage devient technique, l’accompagnement d’un avocat en droit immobilier à Paris permet de transformer des désagréments vécus en postes indemnitaires recevables, sans gonfler artificiellement la demande.

Le préjudice moral suit la même pente : il se prouve ou il se perd. Les 500 euros parisiens de 2026 sanctionnent des vacances écourtées, un bailleur prévenu qui ne répond pas, un syndic qu’il faut saisir pour couper l’eau, et une angoisse documentée par une attestation d’un voisin et des échanges avec la copropriété. À l’inverse, Grenoble rejette 5 000 euros : un écrit émanant de la victime elle-même ne peut prouver à lui seul ses allégations, avoir saisi le juge des référés n’est pas en soi un préjudice, et le projet de vente retardé n’est justifié par aucune pièce. Paris 2025 confirme : 1 000 euros infirmés car « étayé par aucune pièce ». Faites donc attester vos proches et voisins par écrit, conservez les courriels montrant l’inertie adverse, et ne réclamez que ce que ces pièces racontent.

Le préjudice matériel obéit à une règle simple : devis justifié contre devis justifié, l’expertise départageant. À Paris en 2025, le devis de 6 432,66 euros d’un cabinet privé est écarté comme « non justifié en l’état » tandis que le chiffrage de 1 170,84 euros de l’expert mandaté par l’assureur est entériné. À Paris en 2026, le devis d’entreprise de 9 047,60 euros l’emporte sur l’évaluation minorée de l’expert de l’assureur, mais amputé des 512,77 euros d’améliorations : on remet en état, on ne s’offre pas une salle de bains neuve aux frais du voisin. Pour forcer des travaux que le voisin refuse d’exécuter, demandez en plus une astreinte : 150 euros par jour pendant six mois à Paris en 2025 pour une douche fuyarde, avec justification des travaux auprès de la victime. Et gardez l’œil sur le calendrier : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil). Cinq ans, pas davantage : les victimes parisiennes de 2026 ont gagné parce que leurs constats remontaient à 2010 mais que chaque sinistre nouveau rouvrait le compteur, pièce à l’appui.

Au moment de conclure, le fil de l’article se resserre autour d’une idée simple : un dégât des eaux venu du dessus n’est ni une fatalité ni un jackpot, c’est une créance qui se construit. L’origine de l’eau désigne le responsable sans qu’aucune faute soit à prouver : le gardien de l’installation privée ou le syndicat pour les parties communes, y compris contre un bailleur qui n’habite pas les lieux. Les cinq jours ouvrés de déclaration, le constat amiable ou de commissaire de justice, la recherche de fuite avancée puis remboursée, la mise en demeure et la conciliation préalable forment une séquence dont chaque maillon renforce le suivant. Le juge, lui, ne paie que le préjudice démontré pièce par pièce : jouissance proratisée sur un loyer vérifiable, moral attesté par des tiers, matériel chiffré par devis, travaux forcés par astreinte, le tout dans les cinq ans. Les perdants des trois affaires racontées ici n’ont pas perdu parce que le droit leur était défavorable, mais parce qu’ils avaient réparé à moitié, tardé à écrire ou réclamé sans pièces. Face à une tache qui s’étend au plafond, la bonne question n’est donc pas combien vous toucherez, mais qui doit chercher, à qui écrire, et quoi photographier sans attendre. Répondez-y dans l’ordre, et le droit fera le reste.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».