L’office du juge de recours après annulation d’une décision de l’Autorité de la concurrence : pouvoirs d’instruction complémentaire, compétence exclusive et obligation de dessaisissement de la cour d’appel de Paris sous l’article L. 464-8 du Code de commerce
I. L’étendue de l’office du juge de recours face aux décisions de l’Autorité de la concurrence
A. Le contrôle de pleine juridiction et l’effet dévolutif sous l’article L. 464-8 du Code de commerce
Le contentieux des pratiques anticoncurrentielles confère à la juridiction judiciaire une mission singulière au croisement du contrôle de légalité administrative et de la pleine juridiction commerciale. En vertu du premier alinéa de l’article L. 464-8 du Code de commerce, les décisions de l’Autorité sont notifiées aux parties et au ministre chargé de l’économie. Ces derniers disposent d’un délai d’un mois pour introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d’appel de Paris spécialement désignée. Cette voie de contestation ouvre un prétoire hautement spécialisé dont la mission consiste à réexaminer tant la régularité formelle que la substance matérielle des sanctions prononcées.
Or, la nature précise de cette attribution de compétence a suscité de vives controverses doctrinales et procédurales au cours des dernières années judiciaires. Dans son arrêt du 1er décembre 2021 (pourvoi n° 20-19.738), la Cour de cassation a souligné la rigueur impérative des délais légaux d’exercice du pourvoi. La chambre commerciale y a rappelé qu’une entreprise partie au recours devant la cour d’appel doit former son pourvoi dans le délai d’un mois suivant la notification. Ce délai s’applique de manière identique à l’ordonnance du premier président statuant sur une demande de sursis à exécution de la sanction pécuniaire infligée.
Dès lors, la compétence exclusive reconnue à la cour d’appel de Paris structure l’ensemble de la régulation économique et du droit de la concurrence. Pendant longtemps, la Cour de cassation qualifiait cette compétence exclusive de pouvoir juridictionnel dont l’inobservation était sanctionnée par une fin de non-recevoir d’ordre public. Cette solution sévère emportait toutefois de graves écueils procéduraux pour les justiciables mal orientés qui risquaient la forclusion définitive de leurs demandes légitimes. C’est ainsi que dans l’arrêt du 31 mars 2021 (pourvoi n° 19-14.094), la chambre commerciale sanctionnait encore l’inobservation de cette attribution par une irrecevabilité automatique.
Par ailleurs, un revirement jurisprudentiel de grande ampleur est intervenu afin de sécuriser l’orientation des litiges économiques et d’assurer une meilleure administration judiciaire. Par son arrêt du 18 octobre 2023 (pourvoi n° 21-15.378), la chambre commerciale a opéré une clarification conceptuelle décisive. La Haute juridiction a jugé que la désignation de la cour d’appel de Paris institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir. Cette qualification protectrice évite que des prétentions substantielles soient définitivement anéanties au seul motif d’une erreur d’aiguillage initial entre juridictions régionales.
En conséquence, cette ligne prétorienne a été réitérée avec une parfaite constance au sein des décisions les plus récentes de la juridiction suprême. Dans l’arrêt du 29 janvier 2025 (pourvoi n° 23-15.842), la Cour de cassation a censuré une cour d’appel régionale ayant méconnu cette compétence d’attribution. La chambre commerciale a réaffirmé que les règles découlant de l’article D. 442-2 du Code de commerce ne privent pas le juge du pouvoir de renvoyer l’affaire. À cet égard, la cour d’appel de Paris applique scrupuleusement cette compétence exclusive d’attribution comme l’illustre l’arrêt du 17 octobre 2024 (RG n° 24/00203).
Lorsque la cour d’appel de Paris est régulièrement saisie d’un recours en réformation, son office s’étend à la plénitude de juridiction sur le litige. Le juge du recours ne se borne nullement à contrôler la légalité externe de la décision administrative rendue par le collège de l’Autorité. Il lui appartient de réexaminer personnellement la qualification des faits au regard des interdictions légales d’ententes anticoncurrentielles ou d’abus de position dominante. De surcroît, la cour apprécie souverainement le quantum des sanctions pécuniaires pour vérifier leur stricte proportionnalité à la gravité des manquements reprochés.
Or, l’effet dévolutif du recours déploie des conséquences encore plus impératives lorsque la cour d’appel prononce l’annulation de la décision administrative déférée. Dans son arrêt du 23 septembre 2026 (pourvoi n° 25-10.066), la chambre commerciale a posé un principe directeur fondamental régissant l’office du juge. La Cour de cassation énonce qu’après avoir annulé la décision de l’Autorité, la cour d’appel de Paris est en principe tenue de statuer en fait et en droit. Cette obligation juridictionnelle s’impose impérativement à la juridiction consulaire pour l’ensemble des griefs notifiés et maintenus par le rapport des services d’instruction.
Dès lors, l’annulation contentieuse ne replace pas automatiquement les entreprises poursuivies dans une phase d’instruction administrative vierge de toute contrainte juridictionnelle. La cour d’appel investie du litige par l’effet dévolutif doit en principe assumer la charge d’épuiser sa saisine en tranchant le fond du différend. Elle doit examiner si les éléments matériels versés aux débats caractérisent une infraction aux règles de concurrence prohibant les pratiques concertées ou unilatérales. Ce principe garantit aux opérateurs économiques un jugement effectif de leurs contestations dans le respect des exigences fondamentales du procès équitable.
B. Le contrôle de légalité des actes de procédure et le recours contre les refus d’engagements
À côté du contentieux répressif de pleine juridiction, la cour d’appel de Paris exerce un contrôle de légalité rigoureux sur les actes procéduraux de l’Autorité. L’intervention des mécanismes négociés a profondément transformé la physionomie des enquêtes en introduisant la possibilité pour les entreprises de souscrire des engagements volontaires. Sous l’empire de l’article L. 464-2 du Code de commerce, l’Autorité peut accepter des propositions destinées à éteindre les préoccupations de concurrence. Pourtant, la question de l’existence d’un recours immédiat contre le refus d’engagements opposé par le régulateur a longtemps divisé les prétoires économiques.
Or, la Cour de cassation a consacré une avancée majeure en matière de protection juridictionnelle effective au profit des personnes morales poursuivies. Par son arrêt du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-16.616), la chambre commerciale a cassé un arrêt d’irrecevabilité rendu par la cour d’appel de Paris. La Haute juridiction a affirmé l’ouverture d’un recours immédiat en légalité contre la décision refusant une proposition d’engagements et clôturant les discussions ouvertes. Elle a fondé sa décision sur les dispositions combinées du Code de commerce et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La chambre commerciale a circonscrit avec minutie l’étendue du contrôle opéré par le juge judiciaire sur ce pouvoir discrétionnaire du collège administratif. La Haute juridiction énonce que ce recours a pour objet de « faire contrôler par la cour d’appel les limites résultant du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité ». Ce contrôle vérifie que l’entreprise a pu présenter « une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité ». À défaut, le juge d’appel a le pouvoir « d’annuler la décision et de renvoyer l’examen de l’affaire devant les services de l’Autorité ».
Par ailleurs, l’application concrète de ces critères a donné lieu à des précisions déterminantes quant aux principes procéduraux gouvernant la négociation d’engagements. Dans son arrêt du 4 décembre 2025 (RG n° 24/04183), la cour d’appel de Paris a rejeté le recours formé contre le refus d’engagements. La juridiction d’appel a souligné que l’objectif de la procédure est d’obtenir que l’entreprise modifie de son plein gré ses comportements sur le marché. À cet égard, la cour a jugé que l’égalité des armes n’a pas vocation à s’appliquer s’agissant d’une telle procédure de nature contractuelle et négociée.
Dès lors, le respect du contradictoire demeure le garant exclusif de la loyauté des échanges entre les régulateurs économiques et les entreprises participantes. Toutefois, la cour d’appel de Paris veille à ce que les droits de la défense ne soient pas détournés pour imposer une obligation d’accord. L’Autorité n’est jamais tenue d’accepter des remèdes qu’elle estime insuffisants pour rétablir une concurrence saine et non faussée sur les marchés concernés. Ce contrôle de légalité externe circonscrit l’office du juge sans porter atteinte à la liberté stratégique et répressive conférée au régulateur de marché.
En outre, le contrôle de légalité s’étend aux décisions de rejet de saisine prises en amont de toute notification formelle de griefs économiques. L’article L. 462-8 du Code de commerce autorise l’Autorité à rejeter les plaintes qui ne reposent pas sur des éléments suffisamment probants. Dans l’arrêt du 15 mai 2024 (pourvoi n° 22-23.616), la chambre commerciale a tranché la question sensible de l’intervention volontaire du tiers dénoncé. La Cour de cassation a approuvé l’irrecevabilité de l’intervention de l’entreprise visée par la dénonciation lors du recours en annulation du rejet.
La Haute juridiction retient que le recours « rejetant la saisine faute d’éléments probants ne formule aucune autre demande qu’un renvoi à l’Autorité pour instruction ». Cette démarche « n’étant pas de nature à affecter les droits et charges de la personne visée, est irrecevable l’intervention de cette personne à l’instance ». En conséquence, les exigences posées par l’article R. 464-17 du Code de commerce subordonnent la recevabilité de toute intervention à une atteinte juridique directe. Cette solution évite d’alourdir inutilement la phase préliminaire du litige par l’intrusion prématurée d’opérateurs dont la responsabilité n’est pas encore engagée.
Dès lors, l’office du juge de recours varie substantiellement selon que la contestation porte sur une sanction pécuniaire ou sur un acte préparatoire. Tandis que la sanction pécuniaire appelle un réexamen intégral au fond, les décisions procédurales ne subissent qu’un examen de légalité restreinte et ciblée. Cette dualité d’intensité garantit un équilibre optimal entre l’efficacité répressive de l’administration indépendante et la sauvegarde des libertés économiques fondamentales. Elle préfigure directement les limites imposées aux juridictions judiciaires lorsqu’elles sont confrontées à l’impérieuse nécessité de diligenter une instruction économique complémentaire.
II. Le régime des mesures d’instruction complémentaire et l’obligation prétorienne de dessaisissement
A. L’articulation entre les pouvoirs d’instruction du juge civil et les prérogatives d’enquête de l’Autorité
L’exercice de l’office juridictionnel se heurte fréquemment à l’insuffisance des données matérielles ou économiques réunies au cours de l’instruction administrative initiale. Lorsque la cour d’appel de Paris annule une décision de rejet ou de sanction, elle recouvre la plénitude de sa compétence dévolutive sur les faits. Néanmoins, la question des outils probatoires à la disposition du magistrat civil soulève une confrontation directe entre deux ordres normatifs aux logiques divergentes. Le juge d’appel doit concilier les instruments classiques du procès civil avec les nécessités particulières de l’analyse économique des marchés concurrentiels.
Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation admet expressément que le juge d’appel puisse recourir aux règles générales de la procédure civile. Dans l’arrêt du 23 septembre 2026 (pourvoi n° 25-10.066), la Haute juridiction rappelle que la cour peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible. Ce pouvoir s’exerce conformément aux dispositions directrices de l’article 143 du Code de procédure civile qui régit l’établissement probatoire des faits litigieux. La cour peut notamment enjoindre à l’Autorité de produire les éléments matériels qu’elle détient et qui apparaissent utiles à la manifestation de la vérité.
Toutefois, les pouvoirs d’investigation confiés au juge judiciaire trouvent une limite infranchissable dans l’absence de moyens coercitifs d’enquête de terrain. La Cour de cassation énonce fermement que la cour d’appel ne dispose pas des pouvoirs prévus aux articles L. 450-1 et suivants du Code de commerce. La juridiction d’appel ne peut procéder à des visites inopinées ni pratiquer des saisies de documents confidentiels chez des tiers étrangers au litige. Dès lors, si une enquête approfondie s’avère indispensable pour apprécier la structure du marché, la cour d’appel ne peut la conduire par elle-même.
Par ailleurs, l’office du juge s’étend aux mesures d’urgence destinées à préserver les droits des justiciables pendant le déroulement de ces vérifications complexes. Dans l’arrêt du 22 mars 2023 (pourvoi n° 21-16.868), la chambre commerciale a étendu le contrôle du premier président aux actes de communication de l’Autorité. La Cour de cassation a jugé qu’une demande tendant à suspendre la diffusion publique d’une vidéo commentant une sanction s’analyse en une demande de sursis. Cette solution consacre la compétence exclusive du premier président de la cour d’appel de Paris pour neutraliser les atteintes irréparables à la réputation des entreprises.
En outre, l’appréciation économique menée par le juge de recours implique souvent de confronter des stipulations contractuelles aux impératifs d’ordre public concurrentiel. Dans son arrêt du 23 septembre 2026 (pourvoi n° 24-21.805), la chambre commerciale a combiné la force obligatoire des contrats et la liberté d’entreprendre. Visant l’article 1103 du Code civil, la Haute juridiction rappelle que la stipulation portant atteinte à la liberté d’entreprendre doit demeurer strictement proportionnée. Il incombe à celui qui s’en prévaut d’apporter la preuve positive de cette proportionnalité au regard des intérêts légitimes à protéger dans la convention.
Cette articulation probatoire complexe a conduit la cour d’appel de Paris à tenter de dissocier l’instruction matérielle de la décision sur le fond. Face aux difficultés techniques d’un dossier économique, la juridiction consulaire avait sollicité des investigations auprès des services administratifs spécialisés du régulateur. Dans son arrêt interprétatif du 5 décembre 2024 (RG n° 24/14636), la cour d’appel de Paris avait cru pouvoir consacrer un schéma procédural inédit. La cour avait affirmé renvoyer l’affaire à l’Autorité pour les seuls besoins de l’instruction complémentaire sans se dessaisir de l’affaire au fond.
La cour d’appel entendait ainsi faire accomplir les travaux économiques par l’Autorité tout en conservant le monopole du jugement futur sur les griefs. Cette pratique visait à cumuler l’expertise technique des enquêteurs administratifs et la plénitude de juridiction dévolue au juge judiciaire répressif et régulateur. En conséquence, les services d’instruction de l’Autorité se trouvaient transformés en simples exécutants d’une mesure ordonnée par une juridiction qui demeurait formellement saisie. Or, ce mécanisme procédural hybride méconnaissait la répartition fondamentale des compétences instituée par les textes du Code de commerce régissant la matière concurrentielle.
À cet égard, l’intervention d’une autorité administrative indépendante ne saurait être assimilée à celle d’un simple technicien ou expert judiciaire de droit commun. L’Autorité dispose d’un collège décisionnel autonome et de prérogatives d’enquête régaliennes protégées par des garanties procédurales strictes et des immunités spécifiques. La tentative de créer une instruction déléguée sans dessaisissement a immédiatement suscité la censure vigilante de la juridiction suprême de l’ordre judiciaire. Cette divergence institutionnelle a précipité l’intervention de l’arrêt de cassation sans renvoi qui fixe désormais le cadre impératif du contentieux de recours.
B. La sanction de l’excès de pouvoir et la cassation sans renvoi pour défaut de dessaisissement
La sanction prononcée par la Cour de cassation contre la pratique prétorienne de la cour d’appel de Paris revêt une portée institutionnelle considérable. L’origine du différend s’enracine dans la contestation de la décision n° 20-D-01 du 16 janvier 2020 relative à la diffusion télévisuelle. Dans ce contentieux complexe, la société plaignante reprochait à l’opérateur historique la prise de contrôle d’un concurrent direct sur le marché de la télédiffusion. Après avoir annulé le rejet prononcé par le collège, la cour d’appel s’était trouvée confrontée à la nécessité d’une analyse économique rétrospective particulièrement lourde.
Or, la cour d’appel avait cru pouvoir ordonner un simple renvoi technique à l’Autorité tout en conservant formellement sa compétence au fond. Dans son arrêt du 23 septembre 2026 (pourvoi n° 25-10.066), la chambre commerciale a condamné sans équivoque cette dissociation artificielle des pouvoirs juridictionnels. La Cour de cassation a jugé qu’en renvoyant l’affaire à l’Autorité sans ordonner son dessaisissement, la cour d’appel a commis un excès de pouvoir caractérisé. La Haute juridiction a censuré cette violation directe des règles de compétence d’ordre public édictées par le législateur sous l’article L. 464-8 du Code de commerce.
La motivation adoptée par la Cour de cassation pose une alternative binaire rigoureuse qui s’impose désormais à l’ensemble des formations consulaires et d’appel. La Haute juridiction retient que si la cour d’appel ne peut instruire elle-même, elle « doit se dessaisir au profit de cette dernière et lui renvoyer l’affaire ». Cette obligation résulte du constat organique que la cour ne dispose ni des pouvoirs ni des moyens d’instruction prévus aux articles L. 450-1 et suivants. Dès lors, le juge judiciaire ne peut déléguer des devoirs d’enquête au régulateur tout en maintenant artificiellement sa propre saisine sur le dossier contentieux.
En conséquence, lorsque l’appréciation du grief notifié exige une nouvelle analyse économique et juridique approfondie, le renvoi implique nécessairement le dessaisissement complet de la juridiction. L’Autorité de régulation retrouve alors l’entière plénitude de ses compétences d’instruction et d’évaluation sous le contrôle des services de son rapporteur général. Elle doit reprendre la procédure dans le respect des droits de la défense et adopter une nouvelle décision formelle susceptible d’un recours ultérieur distinct. Cette exigence préserve l’étanchéité indispensable entre la phase de poursuite administrative et l’office du juge chargé du contrôle juridictionnel indépendant.
Par ailleurs, la Cour de cassation a tiré les conséquences procédurales immédiates de cette censure en faisant usage de ses pouvoirs au fond. En application de l’article 627 du Code de procédure civile, la chambre commerciale a cassé l’arrêt attaqué sans renvoi devant une autre cour d’appel. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifiait pleinement que la juridiction suprême statue elle-même pour mettre un terme au flottement procédural. La Haute juridiction a donc ordonné le dessaisissement direct de la cour d’appel de Paris au profit de l’Autorité de la concurrence.
Cette solution consacre une clarification salutaire pour l’ensemble des opérateurs économiques soumis à des enquêtes sectorielles ou à des poursuites disciplinaires. Les entreprises poursuivies ne peuvent plus être maintenues dans un statut incertain où une juridiction d’appel attend passivement les résultats d’investigations déléguées. Soit le dossier soumis à la cour d’appel contient les éléments factuels suffisants pour qu’elle tranche immédiatement la culpabilité ou prononce la mise hors de cause. Soit les lacunes de l’instruction imposent des investigations nouvelles et l’affaire doit impérativement retourner devant les services d’enquête de l’autorité indépendante.
À cet égard, la décision rendue le 23 septembre 2026 redéfinit la stratégie contentieuse des avocats intervenant devant la cour d’appel de Paris. Les conseils des entreprises sanctionnées doivent mesurer avec prudence l’opportunité de solliciter des mesures d’instruction complémentaire devant le prétoire judiciaire. Si la mesure sollicitée dépasse le simple cadre de l’article 143 du Code de procédure civile, elle risque d’entraîner le dessaisissement complet de la juridiction d’appel. Ce dessaisissement replacera l’entreprise dans une procédure administrative intégrale dont la durée et les aléas peuvent s’avérer particulièrement préjudiciables.
Dès lors, la délimitation tracée par la chambre commerciale renforce la prévisibilité du procès économique en garantissant le respect scrupuleux des compétences attribuées. Le juge judiciaire demeure le garant suprême des libertés économiques sans pour autant se substituer aux missions d’investigation spécialisées confiées à l’autorité publique. Cette articulation équilibrée préserve l’autorité des décisions judiciaires tout en respectant l’autonomie matérielle des régulateurs de marchés au sein de l’ordre républicain. Elle illustre la vitalité des principes directeurs du procès dans la régulation contemporaine des pratiques restrictives et anticoncurrentielles.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 23 septembre 2026 redessine les équilibres fondamentaux du contentieux économique français. En posant l’obligation de dessaisissement en cas d’instruction économique nouvelle, la Haute juridiction rappelle les limites inhérentes à l’office du juge civil de recours. La cour d’appel de Paris ne saurait s’ériger en autorité d’investigation sans violer la frontière organique séparant les prérogatives d’enquête des fonctions proprement judiciaires. Ce rappel à l’ordre procédural garantit aux entreprises une clarification bienvenue sur la conduite et l’issue de leurs recours juridictionnels.
Dès lors, les justiciables disposent désormais d’une ligne directrice nette pour structurer leurs prétentions à la suite de l’annulation d’une décision de l’Autorité. Les parties doivent apprécier avec discernement l’opportunité de demander à la cour d’appel de trancher directement les griefs ou d’acter le renvoi avec dessaisissement. En conséquence, la maîtrise des subtilités du contentieux de la régulation et des règles de procédure civile s’impose comme une compétence stratégique indispensable. Pour naviguer au sein de ces voies de recours hautement techniques, les entreprises sollicitent l’accompagnement d’experts confirmés en régulation des marchés concurrentiels.
À cet égard, l’assistance d’un cabinet aguerri permet de définir la meilleure posture procédurale face aux injonctions et aux sanctions pécuniaires du régulateur. Qu’il s’agisse de former un recours en réformation, de négocier des engagements ou de solliciter un sursis, la rigueur technique conditionne l’efficacité des démarches engagées. Par ailleurs, l’expertise juridique garantit la préservation des droits de la défense et l’optimisation des chances de succès devant la cour d’appel de Paris. Les entreprises soucieuses de sécuriser leurs intérêts se tournent légitimement vers des avocats en contentieux commercial et droit de la concurrence à Paris.