Dans le contentieux des signes distinctifs et de la vie des affaires, l’articulation entre le droit des marques et l’action en concurrence déloyale suscite de récurrentes difficultés de compétence juridictionnelle. Les plaideurs sont familiers des incidents par lesquels un défendeur assigné devant la juridiction consulaire tente d’échapper à son juge naturel en invoquant un titre de propriété industrielle ou une démarche de dépôt auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, afin de revendiquer la compétence exclusive des tribunaux judiciaires spécialisés. Par un arrêt marquant rendu le 2 septembre 2026 par sa chambre commerciale, financière et économique (pourvoi numéro 25-12.118, consultable sur le site officiel de la Cour de cassation), la juridiction suprême apporte une précision déterminante sur la portée de cette compétence d’attribution exclusive lorsque la demande de marque a fait l’objet d’un retrait avant que le juge consulaire ne statue sur l’exception d’incompétence. Cette décision, mise en lumière par les observateurs de la matière dans la presse juridique spécialisée, notamment par Le Monde du Droit dans son édition du 18 septembre 2026, circonscrit avec fermeté le bloc de compétence réservé à la propriété intellectuelle et préserve l’office des tribunaux de commerce.
Le litige à l’origine de cette décision opposait deux entreprises exerçant dans le secteur de la distribution automobile en Guyane. La société à responsabilité limitée Guyane pièces auto avait constaté qu’une société par actions simplifiée concurrente avait entrepris d’exercer son activité sous une dénomination sociale strictement identique, créant un risque immédiat d’assimilation et de captation de clientèle sur le marché local. Se prévalant de l’antériorité de sa dénomination sociale et de son nom commercial, la première société avait assigné sa concurrente devant le tribunal mixte de commerce de Cayenne sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de droit commun régie par l’article 1240 du Code civil, aux fins d’obtenir la cessation sous astreinte de l’utilisation de la dénomination litigieuse et la réparation de ses préjudices économiques et d’image.
Pour contrer cette action, la société défenderesse avait soulevé une exception d’incompétence matérielle au profit du tribunal judiciaire de Fort-de-France, désigné par voie réglementaire pour connaître des litiges de propriété intellectuelle dans le ressort des cours d’appel de Fort-de-France, Basse-Terre et Cayenne. Elle soutenait que le litige portait sur un signe qu’elle avait elle-même déposé à titre de marque verbale sous l’intitulé « GPA Guyane pièces auto » auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, ce qui imposait selon elle de délocaliser l’entier litige devant la juridiction civile spécialisée. Bien que la demanderesse ait fait valoir que cette demande d’enregistrement de marque avait été intégralement retirée auprès de l’INPI le 22 juillet 2022, soit bien avant que le premier juge ne se prononce, le tribunal mixte de commerce de Cayenne, par un jugement du 23 juin 2023, s’était déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire. La cour d’appel de Cayenne, par un arrêt du 25 novembre 2024, avait confirmé cette décision, estimant que dès lors que le signe avait fait l’objet d’un dépôt, l’action en cessation de son usage commercial portait nécessairement sur une question connexe à une demande relative à une marque au sens des dispositions impératives du Code de la propriété intellectuelle.
Saisie du pourvoi formé par la demanderesse, la chambre commerciale de la Cour de cassation censure cette analyse et casse l’arrêt d’appel sans renvoi. Elle rappelle que la compétence exclusive du tribunal judiciaire ne s’applique pas lorsque la demande en concurrence déloyale pour usurpation d’une dénomination sociale n’implique ni l’examen de l’existence ou de la méconnaissance d’un droit attaché à une marque, ni la mise en œuvre des règles spécifiques du droit de la propriété intellectuelle. Dès lors que le retrait de la demande de marque avait anéanti rétroactivement tout droit privatif opposable avant la date où le juge a statué sur l’incompétence, le tribunal consulaire était seul matériellement compétent. Cette solution commande d’examiner en premier lieu le périmètre rigoureux de la compétence exclusive du tribunal judiciaire en matière de marques et de concurrence déloyale, avant d’analyser en second lieu l’effet de l’inexistence juridique de la marque retirée sur la compétence de la juridiction commerciale.
I. Le périmètre rigoureux de la compétence exclusive du tribunal judiciaire en matière de marques et de concurrence déloyale
L’organisation judiciaire française consacre une spécialisation poussée du contentieux de la propriété industrielle afin de garantir une sécurité juridique optimale aux acteurs économiques. Cette centralisation des litiges obéit néanmoins à des frontières strictes définies par le législateur, qui ne sauraient être étendues artificiellement à des contestations commerciales ne mettant en cause aucun titre de propriété industrielle en vigueur.
A. Le bloc de compétence exclusive de l’article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle
Le régime procédural des actions relatives aux marques a été profondément refondu par l’ordonnance numéro 2019-1169 du 13 novembre 2019 transposant la directive européenne 2015/2436 du 16 décembre 2015. Au cœur de cette architecture, l’article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle opère une répartition claire des compétences entre l’autorité administrative et les juridictions de l’ordre judiciaire. Si le premier paragraphe de cet article confie désormais à l’Institut national de la propriété industrielle une compétence de principe pour statuer sur les demandes principales en nullité ou en déchéance de marques fondées sur des motifs absolus ou certains motifs relatifs, le second paragraphe maintient un monopole juridictionnel au profit de juridictions étatiques ciblées. Selon les termes mêmes de l’article L. 716-5, II : « les actions civiles et demandes relatives aux marques, autres que les demandes en nullité et en déchéance de marque visées au I de cet article, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire. »
Ce renvoi réglementaire renvoie directement aux prévisions de l’article D. 211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire, qui fixe le siège et le ressort des dix tribunaux judiciaires investis d’une compétence territoriale élargie en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, et de marques. Ces juridictions hautement spécialisées, réparties entre Paris, Bordeaux, Fort-de-France, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Rennes et Strasbourg, disposent de chambres dédiées où siègent des magistrats rompus aux subtilités de l’évaluation du caractère distinctif exigé par l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, aux règles de la contrefaçon par reproduction ou imitation prévues à l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, ou encore au contentieux de la forclusion par tolérance et de la déchéance pour défaut d’exploitation.
L’intégration expresse des questions connexes de concurrence déloyale au sein de ce bloc de compétence exclusive répond à un impératif d’ordre public et de bonne administration de la justice. Dans la pratique des affaires, les poursuites pour atteinte à une marque sont quasi systématiquement assorties de demandes subsidiaires ou complémentaires fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme. Lorsque des faits de contrefaçon s’accompagnent de manœuvres trompeuses, d’un détournement de clientèle ou d’une désorganisation du réseau commercial du titulaire de la marque, il est rationnel qu’un seul et même tribunal se prononce sur l’ensemble des griefs. Cette concentration évite les risques d’appréciations discordantes entre juges consulaires et juges civils, prévient les stratégies de contrariété de décisions et simplifie l’indemnisation de la victime en regroupant les différents postes de préjudice sous l’office d’une juridiction spécialisée.
Cependant, cette attraction de la concurrence déloyale dans le giron du tribunal judiciaire suppose par hypothèse que la question de concurrence déloyale soit véritablement connexe à une action ou une demande relative à une marque. Le législateur n’a jamais entendu créer une compétence d’attribution générale du tribunal judiciaire pour l’ensemble des litiges économiques touchant aux signes de ralliement de la clientèle. Lorsque la dispute oppose deux commerçants au sujet de dénominations sociales, de noms commerciaux ou d’enseignes, sans qu’aucun titre de propriété industrielle ne soit en cause, le contentieux relève traditionnellement du tribunal de commerce, conformément à l’article L. 721-3 du Code de commerce. L’extension du monopole civil ne peut donc opérer que si un lien de dépendance substantiel unit la demande en concurrence déloyale à l’exercice effectif ou à la contestation d’un droit privatif de marque.
Dans l’affaire jugée le 2 septembre 2026, la cour d’appel de Cayenne s’était laissé abuser par la circonstance formelle qu’un dépôt de marque verbale avait été opéré par la société défenderesse. Les juges du fond avaient considéré que l’action engagée par la demanderesse pour faire interdire l’utilisation d’une dénomination sociale identique à la sienne portait sur un signe ayant fait l’objet d’un dépôt auprès de l’INPI, de sorte que l’action en cessation constituait une question connexe à une demande relative à une marque. La chambre commerciale de la Cour de cassation réfute formellement cette analyse simpliste en rappelant la teneur exacte du texte de l’article L. 716-5, II, du Code de la propriété intellectuelle : « Selon ce texte, les actions civiles et demandes relatives aux marques, autres que les demandes en nullité et en déchéance de marque visées au I de cet article, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire. » La juridiction suprême souligne que la simple évocation d’une démarche passée devant l’INPI ne saurait créer de connexité en l’absence de tout droit de marque subsistant.
Cette distinction entre le domaine d’application textuel du Code de la propriété intellectuelle et les actions de droit commun est primordiale pour les praticiens. Dans le cadre d’un litige économique, l’assistance d’un cabinet aguerri permet d’orienter immédiatement l’assignation vers la juridiction idoine, comme l’illustre l’intervention quotidienne d’un avocat contentieux commercial Paris rompu aux exceptions de procédure. Confondre le champ d’application de la propriété industrielle avec celui de la liberté du commerce conduit à des déconvenues procédurales majeures, retardant l’examen au fond du préjudice subi.
B. Le critère matériel de rattachement : l’examen nécessaire d’un droit privatif de propriété industrielle
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement forgé un critère matériel rigoureux pour apprécier si une contestation relève ou non de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. Pour que le juge consulaire soit légitimement dessaisi au profit de la juridiction civile spécialisée, il ne suffit pas qu’un mot-clé, un graphisme ou une dénomination ait une résonance de marque dans les écritures des parties. Il est indispensable que la résolution du litige commande au tribunal d’apprécier l’existence, la validité, la titularité, la portée ou la méconnaissance d’un droit privatif conféré par le droit des marques, ou encore d’appliquer les règles substantielles et procédurales propres au Code de la propriété intellectuelle.
Cette ligne directrice s’inscrit dans la continuité d’une décision majeure rendue le 14 octobre 2020 par la chambre commerciale (pourvoi numéro 18-21.419, consultable sur la base officielle de la Cour de cassation). Dans cette affaire, deux sociétés avaient saisi le tribunal de commerce de Marseille d’une action en concurrence déloyale et parasitisme reprochant à une concurrente l’imitation servile de la couleur jaune emblématique de leurs matériels de nettoyage haute pression. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait cru devoir déclarer le tribunal de commerce incompétent au profit du tribunal de grande instance spécialisé de Marseille, aux motifs que la couleur jaune constituait par ailleurs une marque figurative déposée par la demanderesse et que les faits litigieux pouvaient dès lors être qualifiés de contrefaçon. La Cour de cassation avait cassé cette décision pour violation de l’ancien article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle en posant un principe d’une grande netteté : « En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les demandes étaient exclusivement fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme, ce dont il résultait que, même si les sociétés […] faisaient état d’une marque, leurs demandes n’impliquaient aucun examen de l’existence ou de la méconnaissance d’un droit attaché à celle-ci et n’imposait nullement à la juridiction saisie de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit des marques, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Le critère de distinction repose ainsi sur la cause de la demande et sur l’office requis du juge. Si le demandeur limite volontairement son fondement juridique à la responsabilité civile de l’article 1240 du Code civil en dénonçant une faute commerciale, un trouble illicite ou une captation de notoriété, sans invoquer un droit exclusif de propriété industrielle ni demander l’application des règles de contrefaçon, le tribunal de commerce conserve sa compétence de droit commun. À l’inverse, dès lors que l’action contraint le juge à trancher une contestation sur la validité d’un titre, sur son antériorité opposable ou sur la mise en œuvre d’un contrat ayant pour objet direct l’exploitation ou la délimitation d’un monopole de marque, la compétence exclusive du tribunal judiciaire s’impose sans partage.
C’est précisément ce que la chambre commerciale avait jugé dans un arrêt du 5 juillet 2017 (pourvoi numéro 16-14.764, accessible sur la plateforme de la Cour de cassation). Dans ce précédent portant sur un litige contractuel relatif à un échange de courriels analysé comme un accord de coexistence entre deux marques de rhum, la Cour avait approuvé les juges du fond d’avoir retenu la compétence exclusive du tribunal civil spécialisé : « Mais attendu qu’ayant considéré, au vu de son contenu, l’échange de mails comme un accord de coexistence de la marque française « Plantation » et de la marque communautaire « New Grove Plantation », et relevé que les droits de marque revendiqués étaient contestés, la cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir que l’action tendant à l’exécution forcée de cet accord supposait, pour déterminer les obligations contractuelles de la société Grays et ses éventuels manquements, de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit des marques, en a déduit à bon droit que le litige relevait de la compétence du tribunal de grande instance de Paris, en application de l’article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle ; que le moyen n’est pas fondé ; »
De même, l’autonomie conceptuelle entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale a été réaffirmée avec force par la chambre commerciale dans un arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi numéro 24-14.355, publié sur le site de la Cour de cassation), qui énonce formellement : « L’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon. » Cette indépendance des fondements démontre que l’action en concurrence déloyale conserve son autonomie substantielle et procédurale lorsqu’elle sanctionne des agissements fautifs indépendants de tout monopole intellectuel.
Dans l’arrêt d’espèce du 2 septembre 2026, la Cour de cassation applique rigoureusement cette grille de lecture au cas particulier de l’usurpation de dénomination sociale. Dès l’instant où la demande en cessation d’utilisation de la dénomination sociale litigieuse reposait sur l’article 1240 du Code civil et ne nécessitait d’apprécier ni la distinctivité d’une marque, ni sa déchéance, ni l’existence d’une contrefaçon, aucune des règles spécifiques de la propriété intellectuelle ne se trouvait sollicitée. L’argument selon lequel l’injonction d’interdiction aurait pu faire échec à l’usage d’une marque s’effondrait de lui-même, puisque le retrait préalable de la demande d’enregistrement privait le défendeur de tout titre opposable. Le rattachement au tribunal judiciaire spécialisé apparaissait ainsi dépourvu de tout fondement matériel.
Les litiges relatifs aux dénominations d’entreprises et aux accords commerciaux requièrent une rigueur contractuelle et procédurale absolue, qui peut utilement être anticipée lors de la phase de structuration par la rédaction de contrats commerciaux encadrant l’usage des signes d’exploitation. L’anticipation des risques d’usurpation et la sécurisation des clauses attributives de compétence participent directement à la protection des actifs incorporels des entreprises.
II. L’inexistence juridique de la demande de marque retirée et la plénitude de compétence de la juridiction commerciale
En censurant la cour d’appel de Cayenne, la chambre commerciale de la Cour de cassation ne se contente pas de rappeler le principe de spécialité juridictionnelle : elle tire les conséquences juridiques inéluctables de la rétroactivité du retrait d’une demande d’enregistrement de marque. Ce retrait replace rétroactivement les parties dans la situation où aucun titre n’a jamais été sollicité, rendant inopérante toute exception d’incompétence soulevée au profit du juge de la propriété intellectuelle.
A. L’effet rétroactif du retrait de la demande d’enregistrement auprès de l’INPI
Dans l’ordonnancement juridique français, l’acquisition des droits sur un signe dépend d’un acte administratif formalisé. Aux termes de l’article L. 712-1 du Code de la propriété intellectuelle, « la propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement. La marque peut être acquise en copropriété. L’enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable. » Il en résulte que le simple dépôt d’un dossier auprès de l’INPI ne confère pas immédiatement un droit privatif définitif, mais confère seulement une vocation à l’enregistrement assortie d’un droit de priorité opposable aux tiers sous réserve de l’aboutissement effectif de la procédure d’examen.
Or, tant que l’enregistrement n’est pas devenu définitif, le déposant dispose de la faculté discrétionnaire de renoncer à sa démarche. L’article R. 712-21 du Code de la propriété intellectuelle précise ainsi les modalités temporelles et matérielles de cette renonciation : « La demande d’enregistrement peut être retirée jusqu’au début des préparatifs techniques relatifs à l’enregistrement. Le retrait peut être limité à une partie des produits ou services. Si la demande d’enregistrement a été formulée par plusieurs personnes, son retrait ne peut être effectué que s’il est requis par l’ensemble de celles-ci. » Le retrait d’une demande de marque produit un effet rétroactif radical. La déclaration de retrait anéantit ab initio la demande de titre, qui est réputée n’avoir jamais été formulée. Aucun droit privatif n’a pu naître du dépôt, aucun effet d’antériorité ne subsiste, et le déposant se trouve replacé dans la situation juridique d’un simple opérateur économique dépourvu de titre de propriété industrielle.
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, la chronologie des actes de procédure revêtait une importance décisive. La société par actions simplifiée défenderesse avait certes déposé une demande de marque verbale « GPA Guyane pièces auto » auprès de l’Institut national de la propriété industrielle pour tenter de consolider son exploitation commerciale. Toutefois, cette société avait elle-même procédé au retrait total de sa demande d’enregistrement le 22 juillet 2022. Lorsque le tribunal mixte de commerce de Cayenne a été appelé à trancher l’incident de compétence le 23 juin 2023, la marque invoquée avait donc formellement et définitivement disparu du registre national des marques depuis près d’une année entière.
La Cour de cassation sanctionne avec une grande sévérité l’erreur de raisonnement des juges du fond, qui avaient cru pouvoir maintenir la compétence exclusive du tribunal judiciaire au motif que le signe avait fait l’objet d’un dépôt antérieur. Au point 6 de sa motivation, la chambre commerciale énonce : « En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté qu’à la date à laquelle le tribunal mixte de commerce avait statué sur son exception d’incompétence, la SAS GPA n’était titulaire d’aucune marque en vigueur dont l’exercice pourrait être atteint par la mesure d’interdiction sollicitée, à la suite du retrait de sa demande de marque, survenu le 22 juillet 2022, ce dont il résultait que la demande en concurrence déloyale pour usurpation d’une dénomination sociale n’impliquait ni examen de l’existence ou de la méconnaissance d’un droit attaché à une marque ni mise en œuvre des règles spécifiques du droit de la propriété intellectuelle, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé. »
Ce visa et cette motivation constituent un rappel fondamental : la compétence matérielle du juge s’apprécie au regard de la consistance réelle des droits en litige au jour où la juridiction statue sur l’incident de procédure. Dès lors qu’une partie ne détient plus aucun titre de propriété industrielle en vigueur, elle ne peut valablement prétendre que la mesure d’interdiction sollicitée contre elle porterait atteinte à l’exercice d’un droit de marque. L’obstacle tiré de la propriété intellectuelle ayant rétroactivement disparu, l’exception d’incompétence se trouvait vidée de toute substance juridique.
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B. La sauvegarde de la compétence d’attribution du tribunal de commerce en concurrence déloyale
En remettant la procédure sur ses justes rails, la Cour de cassation restaure la compétence d’attribution naturelle de la juridiction commerciale pour trancher les conflits nés de l’usurpation de signes d’entreprise non protégés par un titre privatif. L’action en concurrence déloyale intentée par la société à responsabilité limitée Guyane pièces auto constituait l’archétype du contentieux commercial de droit commun opposant deux commerçants au sujet de l’usage déloyal d’un signe distinctif.
Aux termes de l’article L. 721-3 du Code de commerce, les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des contestations relatives aux engagements entre commerçants, aux litiges entre établissements de crédit, aux sociétés commerciales et aux actes de commerce entre toutes personnes. En l’espèce, les deux parties possédaient la qualité de sociétés commerciales par la forme, exerçaient une activité de négoce concurrentielle dans le même ressort géographique, et le litige portait exclusivement sur la loyauté de leurs pratiques de marché. L’usurpation d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne ne relève pas de la contrefaçon, mais d’une action en responsabilité civile pour faute fondée sur l’article 1240 du Code civil. L’office du juge consulaire consiste dans ce cadre à vérifier l’antériorité de l’usage public et continu du signe par le demandeur, l’identité ou la similitude du signe adopté par le défendeur, l’existence d’un risque réel de confusion dans l’esprit de la clientèle normalement attentive, et la réalité du préjudice subi.
Ces éléments d’appréciation factuels et économiques relèvent par excellence de l’expertise des juges consulaires, qui côtoient quotidiennement les réalités du commerce local et les impératifs de la libre concurrence. Priver le tribunal de commerce de sa compétence au profit d’un tribunal judiciaire spécialisé situé dans un autre département d’outre-mer représentait non seulement une erreur de droit caractérisée, mais imposait également aux justiciables des coûts et des lenteurs injustifiés. La tentative du défendeur d’instrumentaliser un dépôt de marque retiré pour fuir sa juridiction naturelle constituait une manœuvre dilatoire que la juridiction suprême a neutralisée sans ménagement.
Faisant usage de ses prérogatives les plus efficaces en matière de régulation procédurale, la Cour de cassation a décidé de ne pas renvoyer l’affaire devant une autre cour d’appel, mais de mettre définitivement un terme à l’incident de compétence en statuant au fond. Aux points 7, 8, 9 et 10 de son arrêt, la haute juridiction détaille sa démarche : « Tel que suggéré par la SARL GPA, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. La SARL GPA ayant saisi le tribunal mixte de commerce de Cayenne d’une action en concurrence déloyale sur le seul fondement de l’article 1240 du code civil du fait de l’usurpation de sa dénomination sociale et la SAS GPA n’étant titulaire d’aucune marque dont l’exercice pourrait être atteint par la mesure d’interdiction de l’usage de la dénomination sociale sollicitée par la SARL GPA, les demandes ainsi formées n’impliquent ni examen de l’existence ou de la méconnaissance d’un droit attaché à un brevet ni mise en œuvre des règles du droit de la propriété intellectuelle, en particulier celles relatives à la validité ou à la contrefaçon des marques et ne ressortissent donc pas à la compétence exclusive du tribunal judiciaire. Il convient dès lors d’infirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Cayenne en date du 23 juin 2023 en toutes ses dispositions et de dire que ce dernier est matériellement compétent. »
Cette cassation sans renvoi, prononcée en application combinée de l’article 627 du Code de procédure civile et de l’article L. 411-3 du Code de l’organisation judiciaire, purge immédiatement la procédure de tout doute juridictionnel. Le tribunal mixte de commerce de Cayenne se trouve ainsi confirmé dans sa compétence pour examiner le fond du litige, apprécier la responsabilité de la société défenderesse et statuer sur les demandes d’interdiction sous astreinte et d’indemnisation financière.
Sur le plan opérationnel et stratégique, la portée de cet arrêt du 2 septembre 2026 dépasse largement le cadre du contentieux guyanais. La décision livre un enseignement précieux à destination des directeurs juridiques et des avocats plaidants. Lorsqu’une entreprise fait face à une usurpation de son nom commercial ou de sa dénomination sociale par un concurrent indélicat, la stratégie procédurale doit reposer sur un audit immédiat et précis de la base de données de l’INPI. Si une demande d’enregistrement de marque a été déposée par le contrefacteur potentiel, il convient d’en surveiller scrupuleusement l’état d’instruction. Si cette demande est rejetée, déclarée caduque ou expressément retirée, le demandeur peut agir en toute confiance devant le tribunal de commerce sans redouter une exception d’incompétence exclusive. Si le défendeur tente néanmoins d’exciper de ce dépôt avorté, il appartiendra au demandeur de produire la notification de retrait émanant de l’INPI pour obtenir le rejet immédiat de l’exception et la poursuite des débats sur le fond devant le juge consulaire.
Inversement, pour les entreprises qui souhaitent sécuriser l’usage d’une nouvelle dénomination commerciale, la décision rappelle avec acuité qu’un dépôt de marque n’offre aucune immunité procédurale s’il n’est pas mené à son terme avec diligence. Tenter de se prévaloir d’un signe retiré ne permet ni de paralyser l’action en concurrence déloyale intentée par un concurrent antérieur, ni d’échapper à l’appréciation du juge commercial sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. La réalité substantielle des droits prime invariablement sur les artifices d’enregistrement inachevés.
Conclusion
L’arrêt rendu le 2 septembre 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation constitue une contribution majeure à la délimitation sereine des compétences entre les juridictions consulaires et les tribunaux civils spécialisés en propriété intellectuelle. En affirmant avec vigueur que le retrait antérieur d’une demande de marque fait obstacle à toute compétence exclusive du tribunal judiciaire pour connaître d’une action en concurrence déloyale pour usurpation de dénomination sociale, la juridiction suprême ferme la voie aux manœuvres dilatoires et restaure la sécurité procédurale des justiciables.
Cette décision réaffirme la cohérence fondamentale du système juridictionnel : la compétence d’attribution exclusive instituée par l’article L. 716-5, II, du Code de la propriété intellectuelle est une règle d’exception, destinée à protéger l’expertise technique des tribunaux judiciaires désignés lorsqu’un titre de propriété industrielle en vigueur est véritablement en jeu. Dès lors qu’aucun monopole n’est susceptible d’être atteint par la décision à intervenir, l’action en responsabilité fondée sur l’article 1240 du Code civil retrouve sa plénitude devant le tribunal de commerce. Les entreprises et leurs conseils disposent ainsi d’une grille de lecture incontestable pour piloter leurs contentieux de signes distinctifs avec célérité et efficacité.