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Commandement de quitter les lieux reçu avant la trêve hivernale : obtenir des délais et éviter l’expulsion à Paris

Vous venez de recevoir un commandement de quitter les lieux et la trêve hivernale approche : que faire pour éviter l’expulsion à Paris. À la fin du mois de septembre 2026, de nombreux locataires parisiens et franciliens découvrent dans leur boîte aux lettres un acte d’huissier qui leur ordonne de libérer leur logement. La panique est immédiate, car le document évoque l’expulsion forcée avec le concours de la force publique. Pourtant, ce commandement n’est pas la fin de l’histoire. La prochaine trêve hivernale court du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027 inclus, et le droit de l’exécution offre plusieurs leviers pour contester l’acte, obtenir des délais devant le juge de l’exécution et organiser sa défense. Encore faut-il agir vite, dans les bons délais et avec les bonnes pièces, car chaque étape répond à des conditions précises : délai de deux mois après le commandement, mentions obligatoires à peine de nullité, délais de grâce d’un mois à un an, contrôle de la bonne foi du bailleur et de l’exception d’inexécution quand le logement est indécent ou dangereux. Cet article expose, à destination des locataires comme des bailleurs de Paris et d’Île-de-France, ce que vaut réellement un commandement de quitter les lieux reçu à l’automne 2026, comment la clause résolutoire pour loyers impayés peut être contestée au regard de deux arrêts récents de la Cour de cassation, puis comment mobiliser la trêve hivernale et les délais du juge pour rester dans les lieux et préparer la suite.

I. Que vaut vraiment le commandement de quitter les lieux que vous venez de recevoir ?

A. Un commandement de quitter les lieux reçu avant la trêve : délai de deux mois, mentions obligatoires et nullités

Le commandement de quitter les lieux est l’acte par lequel l’huissier, sur le fondement d’une décision de justice ordonnant l’expulsion, somme l’occupant de libérer les locaux. Dans la très grande majorité des dossiers locatifs parisiens, il fait suite à un jugement du juge des contentieux de la protection qui a constaté l’acquisition de la clause résolutoire pour loyers impayés, ou qui a prononcé la résiliation du bail pour un autre manquement, puis ordonné l’expulsion. Sans décision de justice préalable, un bailleur ne peut pas faire délivrer un tel commandement : un simple courrier du propriétaire, même recommandé, même comminatoire, ne produit aucun effet d’expulsion. La première vérification consiste donc à identifier le jugement visé dans l’acte et à contrôler qu’il a bien été signifié.

Le texte applicable est l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dont la formulation mérite d’être lue attentivement : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 . » Autrement dit, pendant deux mois à compter de la délivrance de l’acte, aucune expulsion matérielle ne peut intervenir. Ce délai de deux mois est d’ordre public dans son principe, même si le juge peut, dans des hypothèses étroites, le réduire ou le supprimer, notamment lorsque la procédure de relogement n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, ou lorsque l’occupant est entré dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Hors ces cas, le locataire qui reçoit un commandement le 25 septembre 2026 ne peut pas être expulsé de force avant le 25 novembre 2026, et la trêve hivernale qui débute le 1er novembre 2026 prolonge en pratique cette protection, comme on le verra dans la seconde partie.

Le même article ajoute que le délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée. Cette réserve est sérieuse : un occupant qui a organisé son insolvabilité, qui refuse tout paiement alors qu’il en a les moyens, ou qui multiplie les manoeuvres dilatoires, peut se voir privé du délai de deux mois. En sens inverse, le locataire de bonne foi qui paie partiellement, qui reprend le versement du loyer courant, qui saisit les dispositifs d’aide et qui justifie de démarches de relogement se place dans les meilleures conditions pour conserver le délai et solliciter ensuite des délais supplémentaires.

La seconde vérification porte sur les mentions obligatoires de l’acte. Le commandement doit indiquer la décision de justice fondant les poursuites, l’indication des voies de recours et du juge compétent pour les contestations relatives à l’exécution, l’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés, et l’avertissement qu’à compter de cette date il peut être procédé à l’expulsion forcée. L’absence ou l’imprécision de ces mentions expose l’acte à la nullité. Un contentieux fourni s’est développé sur la mention de la date de libération : un acte qui se borne à écrire que l’occupant doit partir dans les deux mois de l’acte, sans date calendaire précise, a donné lieu à de nombreuses contestations. Les juges de l’exécution examinent ces moyens avec rigueur, mais ils les rejettent quand l’acte permet à l’occupant de comprendre sans ambiguïté la date à laquelle il doit avoir libéré les lieux et les recours dont il dispose.

Une illustration récente et parlante est le jugement rendu le 1er avril 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille, répertoire général numéro 24/13210. Dans cette affaire, une locataire d’un logement social contestait un commandement de quitter les lieux délivré le 28 décembre 2024 au motif qu’il ne comporterait pas les mentions obligatoires, notamment la mention de la date à laquelle elle devait quitter les lieux, l’acte indiquant qu’elle devait partir dans les deux mois de l’acte. Le juge a rejeté la demande d’annulation, retenant que l’acte comportait les mentions prescrites et que l’occupante avait compris la portée de l’acte puisqu’elle avait saisi le juge dans les délais. Mais il a accordé à l’occupante ce qu’elle sollicitait à titre subsidiaire : un délai de trois mois à compter du jugement pour libérer les lieux, avec suspension de la procédure d’expulsion pendant toute la durée de ce délai. L’enseignement est double. D’une part, la nullité du commandement ne se présume pas et suppose la démonstration d’un grief précis. D’autre part, la contestation du commandement est le véhicule procédural qui permet de solliciter des délais, et les juges les accordent quand la situation familiale, sociale et financière le justifie, même après avoir rejeté le moyen de nullité.

Concrètement, si vous recevez un commandement fin septembre ou en octobre 2026 à Paris, contrôlez sans attendre la date de l’acte, le jugement visé et sa signification, la date de libération mentionnée et les voies de recours indiquées. Saisissez le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris dans le délai utile, en soulevant le moyen de nullité s’il existe, et en sollicitant à titre subsidiaire des délais pour quitter les lieux. Joignez dès ce stade les pièces qui établissent votre bonne foi : reprise du paiement du loyer courant, échéancier proposé, attestations d’hébergement impossible, certificats médicaux, certificats de scolarité des enfants, justificatifs de démarches de relogement. Le commandement n’est pas une simple formalité : c’est le point de départ du délai de deux mois et le support de votre demande de délais. Le laisser passer sans réagir, c’est laisser le bailleur poursuivre vers la réquisition de la force publique dès l’expiration du délai.

B. L’expulsion pour loyers impayés repose sur la clause résolutoire : une mécanique que deux arrêts de 2026 permettent de contester

Dans la plupart des expulsions locatives à Paris, le commandement de quitter les lieux n’est que l’aboutissement d’une chaîne commencée bien plus tôt : un commandement de payer visant la clause résolutoire, resté sans effet, puis une assignation devant le juge, puis un jugement constatant l’acquisition de la clause et ordonnant l’expulsion. Comprendre cette chaîne, c’est comprendre où la contester, car chacune de ses étapes obéit à des conditions strictes que deux arrêts rendus en 2026 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation viennent de rappeler avec netteté.

Le principe est posé par la loi et rappelé par la jurisprudence : toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’après un commandement demeuré infructueux, et ce commandement doit mentionner le délai imparti, à peine de nullité. La Cour de cassation, dans son arrêt du 5 mars 2026, pourvoi numéro 24-15.820, l’exprime en ces termes : « Aux termes du quatrième, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. » En matière d’habitation, le délai est en pratique de deux mois pour le commandement de payer visant la clause résolutoire, et le locataire qui paie l’intégralité de l’arriéré dans ce délai fait échec à la clause. Celui qui ne paie que partiellement reste exposé, mais il peut saisir le juge pour obtenir des délais de paiement. Le juge saisi dans les formes prévues à l’article 1343-5 du code civil peut suspendre la réalisation et les effets de la clause en accordant des délais, et la clause ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Le texte de l’article 1343-5 mérite d’être cité, car il fonde une grande partie des défenses : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Pendant le délai accordé, les procédures d’exécution sont suspendues et les pénalités de retard ne courent pas. Tout bailleur qui vous affirme qu’aucun délai n’est possible après un commandement de payer vous induit en erreur : le juge des contentieux de la protection, puis le juge de l’exécution, disposent de ce pouvoir.

Le premier arrêt à connaître est celui rendu le 12 février 2026 par la troisième chambre civile, pourvoi numéro 24-16.691, qui casse un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux. Dans cette affaire, des bailleurs avaient fait délivrer à leur locataire, le 22 septembre 2022, un commandement de payer un arriéré de loyer visant la clause résolutoire, puis l’avaient assignée en constatation de la résiliation, en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation. La cour d’appel avait constaté la résiliation de plein droit, ordonné l’expulsion et condamné la locataire à une indemnité d’occupation. La locataire soutenait que les bailleurs avaient refusé d’encaisser les chèques adressés chaque mois en paiement du loyer, et reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si la clause résolutoire n’avait pas été mise en oeuvre de mauvaise foi. La Cour de cassation lui donne raison, au visa de l’article 1104 du code civil, dont le texte est bref et d’ordre public : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » La Cour énonce : « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la clause résolutoire avait été mise en oeuvre de bonne foi par les bailleurs, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » Et elle « CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 avril 2024, rectifié le 22 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ». La portée pratique est considérable pour les locataires parisiens : quand le bailleur refuse les paiements partiels, impose des conditions de règlement impossibles, délivre le commandement pendant des pourparlers sérieux ou instrumentalise la clause pour reprendre le logement en échappant aux règles du congé, le juge doit examiner la mauvaise foi du bailleur. Si vous êtes dans ce cas, produisez les chèques refusés, les virements rejetés, les échanges de courriels, les propositions d’échéancier restées sans réponse : ces pièces nourrissent le moyen de mauvaise foi qui, depuis cet arrêt, ne peut pas être éludé.

Le second arrêt à connaître est celui rendu le 5 mars 2026 par la même chambre, pourvoi numéro 24-15.820, qui concerne l’articulation entre la clause résolutoire et l’exception d’inexécution. Dans cette affaire, une locataire n’avait plus payé ses loyers depuis 2017 en invoquant des désordres graves imputables à la bailleresse, qui rendaient l’immeuble impropre à sa destination tant commerciale que d’habitation, et persistaient depuis juillet 2016. Après un commandement de payer du 17 octobre 2019, la cour d’appel de Cayenne avait constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 17 novembre 2019, au motif que la locataire n’avait, dans le mois du commandement, ni payé ni saisi le juge d’une demande de délais, et que l’exception d’inexécution devenait inefficace une fois la clause acquise. La Cour de cassation casse cette analyse. Elle pose : « Lorsque, assigné par le bailleur en constatation de l’acquisition d’une clause résolutoire en raison du non-paiement de loyers dans le mois ayant suivi la délivrance d’un commandement de payer, le locataire invoque une exception d’inexécution, le juge doit en vérifier le bien-fondé, peu important que le locataire n’ait pas demandé en justice des délais de paiement dans le mois de la délivrance du commandement. » Autrement dit, le locataire qui suspend ses paiements parce que le bailleur manque gravement à ses obligations a droit à un examen au fond de son moyen, même s’il n’a pas saisi le juge dans le mois du commandement. Le fondement civiliste est l’article 1219 du code civil : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » Et l’obligation du bailleur est rappelée par l’article 1719 du même code : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière », notamment « D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée » et d’en faire jouir paisiblement le preneur. Pour les logements parisiens dégradés, humides, infestés ou dangereux, cet arrêt est une arme défensive majeure : le non-paiement motivé par l’indécence ou l’insalubrité n’est pas nécessairement une faute qui justifie l’expulsion, et le juge doit examiner les désordres avant de constater la clause.

Retenez le fil conducteur de ces deux arrêts : la clause résolutoire est une mécanique puissante, mais elle n’est ni aveugle ni automatique. Le juge doit contrôler la bonne foi du bailleur qui la met en oeuvre et le bien-fondé de l’exception d’inexécution soulevée par le locataire. Si votre expulsion repose sur des loyers impayés alors que le bailleur refusait vos paiements ou laissait le logement se dégrader, ces deux décisions de 2026 irriguent directement votre contestation du commandement de quitter les lieux et votre demande de délais.

II. Comment obtenir des délais et rester dans les lieux à Paris avant et pendant la trêve hivernale ?

A. Trêve hivernale du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027 et délais du juge : l’arsenal qui suspend l’expulsion

La trêve hivernale est la protection la plus connue des locataires menacés d’expulsion, et la plus mal comprise. Son mécanisme est posé par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution : « il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. » Pour l’hiver qui vient, les dates sont fixées : la trêve hivernale 2026-2027 débute le 1er novembre 2026 et prend fin le 31 mars 2027 inclus. L’année précédente, la trêve 2025-2026 s’était étendue du 1er novembre 2025 au 31 mars 2026, et le service public avait rappelé que pendant cette période le propriétaire ne peut pas procéder à l’expulsion du locataire, même lorsqu’il dispose d’une décision judiciaire en sa faveur. Retenez l’essentiel : toute expulsion non encore exécutée au 1er novembre est suspendue jusqu’au 1er avril, sauf si un relogement décent respectant l’unité familiale est assuré.

Cette suspension est automatique, mais elle n’est ni une annulation ni une autorisation à ne plus rien payer. Le jugement d’expulsion demeure, la dette locative continue de produire ses effets, l’indemnité d’occupation reste due mois après mois, et dès le 1er avril 2027 la procédure peut reprendre : réquisition du préfet pour le concours de la force publique, puis expulsion matérielle si le préfet l’accorde ou si le bailleur fait exécuter par un huissier avec les autorisations requises. La trêve est donc un répit à mettre à profit, jamais une dispense d’agir. C’est pendant ces cinq mois que se préparent les demandes de délais, les dossiers d’aide et les solutions de relogement qui éviteront l’exécution au printemps.

Deux exceptions doivent être connues, car elles privent certains occupants du sursis. Le sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Autrement dit, le squat du domicile d’autrui ne bénéficie pas de la trêve. Et le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes expulsées sont entrées dans tout autre lieu que le domicile par les mêmes procédés. Pour l’immense majorité des locataires titulaires d’un bail, ces exceptions ne jouent pas : la trêve s’applique pleinement, y compris quand l’expulsion sanctionne des loyers impayés.

Au-delà de la trêve, le juge de l’exécution peut accorder des délais pour quitter les lieux. Le fondement est l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. » Le juge qui ordonne l’expulsion peut lui-même accorder ces délais dans son jugement, et le juge de l’exécution peut les accorder ensuite, de manière renouvelable, tant que le relogement normal reste impossible. La durée de ces délais est encadrée par l’article L412-4 : « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. » Chaque délai accordé se situe donc entre un mois et un an, et il peut être renouvelé. Pour fixer la durée, le juge tient compte d’un faisceau de critères que le texte énumère : « il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. » Le texte ajoute qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des recours au titre du droit au logement opposable et du délai prévisible de relogement.

En pratique parisienne, cela signifie que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris module les délais selon la situation concrète : une mère isolée avec deux enfants scolarisés dans le 19e arrondissement, sans solution d’hébergement, qui paie de nouveau le loyer courant et justifie de demandes de logement social actives, n’est pas traitée comme un occupant qui refuse tout paiement et toute démarche. L’âge avancé, une maladie grave attestée, un handicap, une grossesse, la scolarisation en cours d’année, l’absence d’hébergeant et l’ancienneté des demandes de relogement sont des éléments qui pèsent réellement. À l’inverse, la mauvaise foi, l’absence de tout versement malgré des revenus suffisants, ou l’inertie totale face au relogement réduisent les délais. Le jugement marseillais du 1er avril 2025 cité plus haut illustre ce dosage : rejet de la nullité, mais trois mois pour quitter les lieux avec suspension de la procédure d’expulsion pendant ce délai. À Paris, des délais de trois à six mois sont fréquents quand le dossier est sérieux, et ils peuvent se cumuler avec la trêve : un délai accordé en octobre 2026, ajouté à la trêve du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027, reporte l’échéance effective au printemps 2027.

Un troisième levier complète l’arsenal : les délais de grâce sur les sommes dues. L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues, avec suspension des procédures d’exécution et gel des pénalités de retard pendant le délai. Quand l’arriéré locatif reste modéré et que le locataire propose un échéancier crédible adossé à la reprise du loyer courant, le juge des contentieux de la protection peut suspendre la clause résolutoire elle-même en accordant de tels délais. Et quand le non-paiement s’explique par des manquements graves du bailleur, l’article 1219 autorise le refus d’exécution corrélatif, tandis que l’article 1719 rappelle l’obligation de délivrance et d’entretien du bailleur. L’articulation est donc la suivante : contester le principe même de la dette quand le logement est indécent, solliciter des délais de paiement quand la dette est fondée mais que la situation est temporaire, et solliciter des délais pour quitter les lieux quand l’expulsion est acquise mais que le relogement est impossible. Ces trois demandes peuvent être présentées de manière hiérarchisée devant le juge, par conclusions écrites et pièces à l’appui.

Un point mérite d’être souligné pour les bailleurs qui lisent cet article : la procédure d’expulsion du locataire obéit elle aussi à ces règles, et un dossier mal préparé côté bailleur s’enlise. Un commandement de payer sans mention du délai à peine de nullité, une assignation délivrée sans respecter les délais et les notifications au préfet, un décompte d’arriéré erroné incluant des sommes prescrites ou déjà payées, ou la mise en oeuvre de la clause pendant que le bailleur refuse les paiements, exposent le bailleur à la suspension de la clause, voire à la cassation de la décision obtenue, comme l’illustre l’arrêt du 12 février 2026. La rigueur profite aux deux parties : elle sécurise le bailleur diligent et protège le locataire de bonne foi.

B. Recevoir un commandement en septembre à Paris : la méthode pas à pas pour contester, demander des délais et préparer l’après-trêve

Recevoir un commandement de quitter les lieux à Paris en septembre ou en octobre 2026 impose une méthode rigoureuse, car le calendrier joue en votre faveur à condition de ne pas le subir. La première semaine est décisive. Dès réception de l’acte, vérifiez la date exacte de délivrance et calculez le délai de deux mois : un commandement délivré le 24 septembre 2026 interdit toute expulsion forcée avant le 24 novembre 2026, et la trêve qui commence le 1er novembre 2026 prendra de toute façon le relais jusqu’au 31 mars 2027. Conservez l’enveloppe, photographiez l’acte et ne le jetez jamais : c’est sur ses mentions que se plaidera l’éventuelle nullité. Rassemblez le jugement d’expulsion et sa signification, le bail, les quittances, les relevés de paiement des douze derniers mois, le décompte du bailleur et vos justificatifs de revenus actuels. Si vous avez repris le paiement du loyer courant, conservez-en la preuve : c’est l’élément de bonne foi le plus scruté par les juges.

La deuxième étape consiste à saisir le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. La demande prend la forme d’une assignation en référé ou d’une requête selon l’urgence, dirigée contre le bailleur, et elle doit articuler les demandes dans un ordre précis : à titre principal, la nullité du commandement si un moyen sérieux existe ; à titre subsidiaire, des délais pour quitter les lieux sur le fondement des articles L412-3 et L412-4 ; et, quand l’arriéré subsiste, une demande de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5. Quand le logement est dégradé, ajoutez l’exception d’inexécution fondée sur les articles 1219 et 1719, avec un dossier photographique daté, des constats d’huissier, des signalements à l’agence régionale de santé ou au service d’hygiène, et les échanges avec le bailleur restés sans suite. Quand le bailleur a refusé vos paiements ou mis en oeuvre la clause de mauvaise foi, soulevez le moyen tiré de l’article 1104 à la lumière de l’arrêt du 12 février 2026, pièces de refus à l’appui. Chaque demande doit être chiffrée et datée : montant de l’arriéré reconnu, montant contesté, échéancier proposé, date de reprise du loyer courant, démarches de relogement entreprises.

La troisième étape est le dossier social et de relogement, qui conditionne l’octroi des délais à Paris et en Île-de-France. Le juge applique les critères de l’article L412-4 : âge, état de santé, situation de famille et de fortune, diligences de relogement, droit au logement décent. Concrètement, le dossier parisien comprend les pièces d’identité et livrets de famille, les certificats de scolarité des enfants, les certificats médicaux récents circonstanciés, les justificatifs de ressources et de charges, l’attestation de demandeur de logement social avec son numéro unique et son ancienneté, les réponses des bailleurs sociaux, les attestations d’hébergeants quand ils existent ou les attestations d’impossibilité d’hébergement, le dossier de surendettement quand il est déposé, et le recours au droit au logement opposable quand les conditions sont réunies. À Paris, saisissez également les dispositifs d’accompagnement : le service social de votre arrondissement, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le fonds de solidarité pour le logement pour l’apurement partiel de la dette, et les associations agréées qui accompagnent les ménages menacés. Ces démarches ne sont pas de simples formalités : le juge les lit comme la preuve de votre bonne volonté, et elles conditionnent souvent la durée des délais accordés.

La quatrième étape est le calendrier de l’après-trêve. Les délais du juge et la trêve se combinent, mais ils s’épuisent : un délai d’un an accordé en décembre 2026, prolongé par la trêve jusqu’au 31 mars 2027, peut reporter l’échéance à la fin de l’année 2027, sans pour autant éteindre la dette ni le jugement. Mettez ce temps à profit pour apurer l’arriéré quand c’est possible, car un bailleur intégralement payé avant l’exécution peut renoncer à poursuivre, ou pour signer un protocole transactionnel avec échéancier que le juge homologuera. Si le maintien définitif est impossible, organisez le départ dans des conditions négociées plutôt que subies : congé donné en bonne et due forme, état des lieux contradictoire, restitution du dépôt de garantie, et demande d’aide au relogement. Et si l’expulsion reprend au printemps 2027, sachez que le concours de la force publique suppose une réquisition du préfet, que le préfet de police à Paris statue au regard de la situation sociale et de l’ordre public, et que tout refus d’accorder le concours ouvre droit à indemnisation du bailleur par l’État, ce qui incite toutes les parties à préférer une solution négociée.

Pour les bailleurs parisiens, la leçon symétrique vaut d’être méditée : une procédure d’expulsion du locataire conduite avec rigueur, depuis un commandement de payer régulier jusqu’à une assignation notifiée au préfet dans les formes, aboutit plus vite et résiste aux contestations, tandis qu’une procédure approximative, avec un décompte contestable ou un refus de paiement documenté par le locataire, s’expose à la suspension de la clause résolutoire et à des délais longs. Dans les deux cas, l’accompagnement par un avocat du barreau de Paris dès le commandement de quitter les lieux change l’issue : côté locataire, il structure la contestation et la demande de délais ; côté bailleur, il sécurise la procédure et préserve les chances d’exécution au printemps.

Conclusion

Un commandement de quitter les lieux reçu à Paris à l’automne 2026 n’est ni une expulsion immédiate ni une simple lettre d’intimidation : c’est un acte d’huissier fondé sur un jugement, qui ouvre un délai de deux mois avant toute expulsion forcée, qui peut être contesté pour défaut de mentions obligatoires, et qui sert de support à une demande de délais devant le juge de l’exécution. Quand l’expulsion sanctionne des loyers impayés, la clause résolutoire qui la fonde n’est pas automatique : le commandement de payer doit mentionner le délai à peine de nullité, le juge peut suspendre la clause en accordant des délais de paiement dans la limite de deux ans, la mauvaise foi du bailleur qui refuse les paiements fait obstacle à la clause depuis l’arrêt du 12 février 2026, et l’exception d’inexécution du locataire confronté à un logement dégradé doit être examinée au fond depuis l’arrêt du 5 mars 2026. La trêve hivernale du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027 suspend ensuite toute expulsion non exécutée, et le juge peut accorder des délais renouvelables d’un mois à un an quand le relogement est impossible dans des conditions normales, en tenant compte de la bonne volonté de l’occupant, de son âge, de sa santé, de sa famille et de ses diligences. À Paris et en Île-de-France, ces protections se gagnent par un dossier complet, déposé vite : jugement et commandement analysés, arriéré chiffré et échéancier proposé, preuves de bonne foi et de relogement réunies, juge de l’exécution saisi sans attendre. Le répit qu’offrent l’automne et l’hiver ne doit pas rester un temps perdu : c’est celui de l’apurement, de la transaction ou du relogement préparé. Saisi tôt, un avocat du barreau de Paris transforme ce répit en stratégie.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».