Vous avez fermé votre boutique, radié votre entreprise individuelle ou cessé votre activité d’artisan ou de commerçant, et c’est à ce moment que les courriers s’accumulent : mise en demeure de l’URSSAF pour des cotisations impayées, avis du service des impôts, puis contrainte signifiée par un commissaire de justice (nouveau nom de l’huissier) avec menace de saisie sur votre compte bancaire. La question qui revient sans cesse est simple : une personne qui a exercé une activité indépendante peut-elle encore déposer un dossier de surendettement devant la Banque de France, alors que l’essentiel de ses dettes vient de son ancienne activité ? La réponse, depuis la loi du 14 février 2022, est oui dans la plupart des cas, et la Cour de cassation l’a confirmé à plusieurs reprises en 2024, 2025 et 2026, y compris dans des dossiers où l’URSSAF elle-même contestait la recevabilité. Encore faut-il déposer le bon dossier, devant la bonne commission, déclarer chaque dette avec ses justificatifs, réagir dans les délais très brefs propres à la contrainte, et contester utilement devant le juge des contentieux de la protection en cas de refus. Cet article explique pas à pas comment faire suspendre les poursuites, quelles dettes sociales et fiscales peuvent être rééchelonnées ou effacées, lesquelles restent exclues, et quels recours exercer à Paris et en Île-de-France.
I. Artisan radié, commerçant ou indépendant : pouvez-vous déposer un dossier de surendettement quand l’URSSAF réclame les cotisations impayées ?
A. La recevabilité du dossier quand les dettes viennent de l’ancienne activité indépendante : ce que dit la loi depuis 2022
Pendant longtemps, la procédure de surendettement des particuliers était fermée aux dettes professionnelles : l’ancien artisan ou l’ancien commerçant dont le passif était surtout composé de cotisations sociales et d’impôts professionnels se voyait déclarer irrecevable, et l’URSSAF ne manquait pas de soulever cet argument devant la commission puis devant le juge. Ce temps est révolu pour les dossiers examinés sous le droit actuel. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose désormais que : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » (article L. 711-1 du code de la consommation). Les dettes nées de l’activité indépendante, y compris les cotisations URSSAF et les impôts professionnels, entrent donc dans l’appréciation de la situation de surendettement, au même titre que le loyer, les crédits à la consommation ou le découvert.
Ce changement vient de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, publiée au Journal officiel du 15 février 2022. La Cour de cassation a précisé le régime de cette loi dans le temps : « La loi du 14 février 2022, publiée au Journal officiel du 15 février 2022, ne comporte, en ce qui concerne son article 10, aucune disposition transitoire. Ce texte est donc applicable à compter du 16 février 2022. » (Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 22-18.080). Concrètement, tout dossier déposé après le 16 février 2022 doit être examiné au regard du texte nouveau, et un juge qui appliquerait encore l’ancien texte commet une erreur censurée par la Cour de cassation.
L’arrêt le plus parlant pour votre situation a été rendu dans un litige opposant un ancien indépendant à l’URSSAF elle-même. Dans cette affaire jugée le 11 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse avait confirmé l’irrecevabilité au motif que l’essentiel de l’endettement était constitué de deux dettes, « l’une correspondant à des cotisations URSSAF dues lorsqu’il était dirigeant d’une SARL, l’autre correspondant à des impôts concernant une période à laquelle le débiteur était auto-entrepreneur », en retenant que « ces dettes ont une nature professionnelle et doivent être exclues du champ d’application de la procédure de surendettement ». La deuxième chambre civile a cassé ce jugement : « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir », puis : « En statuant ainsi, en appliquant les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 14 février 2022, alors que ces dispositions étaient applicables dans leur rédaction issue de la loi du 14 février 2022 prévoyant que sont dorénavant prises en compte les dettes professionnelles pour caractériser la situation de surendettement, le juge a violé le texte susvisé. » (Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, n° 24-13.323). L’URSSAF et les autres créanciers ont en outre été condamnés aux dépens. Si l’URSSAF conteste votre recevabilité au seul motif que vos dettes seraient professionnelles, cet arrêt constitue votre principal appui devant le juge.
Un second arrêt, publié au Bulletin et rendu le 2 juillet 2026, va encore plus loin et répond à l’objection la plus fréquente des commissions. Le jugement censuré affirmait qu’« il est constant que les dettes non-professionnelles doivent être supérieures aux dettes professionnelles ». La Cour de cassation écarte cette exigence : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » (Cass. 2e civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.550, publié au Bulletin). Autrement dit, même si vos cotisations URSSAF et vos impôts représentent quatre-vingts ou quatre-vingt-dix pour cent de votre passif, cela ne suffit plus à justifier un refus, dès lors que vous ne parvenez manifestement plus à faire face à l’ensemble de vos échéances.
Reste une frontière à connaître avec précision, car elle détermine si vous devez saisir la commission de surendettement ou le tribunal des activités économiques. L’article L. 711-3 du code de la consommation prévoit que : « Les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. » (article L. 711-3 du code de la consommation). La Cour de cassation en tire une conséquence procédurale forte : le juge doit examiner d’office, y compris au stade de la vérification d’une créance, si le débiteur relève des procédures d’ordre public du livre VI du code de commerce, et elle casse les décisions qui omettent cet examen (Cass. 2e civ., 26 octobre 2023, n° 21-25.581). En pratique, tant que vous exercez encore votre activité indépendante sans avoir cessé ni avoir été radié, c’est en principe vers la prévention et le traitement des difficultés des entreprises qu’il faut se tourner, avec l’aide d’un conseil. En revanche, une fois l’activité cessée, la radiation intervenue et l’inscription au registre retirée, vous redevenez une personne physique dont les dettes, même professionnelles par leur origine, relèvent de la commission de surendettement. C’est exactement la situation de l’artisan qui a fermé son atelier, du commerçant qui a cédé ou liquidé son fonds, ou de l’auto-entrepreneur radié qui conserve un solde de cotisations et d’impôts : le dossier de surendettement est alors la voie adaptée. Si vous étiez dirigeant d’une société (SARL, SAS) et que vous vous êtes porté caution des dettes de cette société, sachez que la loi vise aussi votre cas : l’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement, selon le même article L. 711-1 cité plus haut.
La bonne foi reste exigée, mais elle s’apprécie avec mesure. Le simple fait d’avoir accumulé des impayés de cotisations parce que l’activité périclitait ne traduit pas une mauvaise foi. La mauvaise foi suppose une organisation volontaire de l’insolvabilité ou une dissimulation : fausses déclarations à la commission, omission délibérée d’une partie du patrimoine ou des revenus, aggravation recherchée du passif. Déposer un dossier sincère, avec des pièces complètes et des déclarations exactes, place le dossier sur de bons rails. À l’inverse, vendre un véhicule ou donner une somme à un proche juste avant le dépôt pour échapper aux créanciers expose à une irrecevabilité qui sera ensuite très difficile à faire lever.
B. Quelles dettes sociales et fiscales déclarer dans le dossier, et lesquelles ne pourront ni être rééchelonnées ni effacées ?
Le dossier de surendettement ne fonctionne que si le passif déclaré est complet et documenté. Pour un ancien indépendant, la liste comprend d’abord les cotisations et contributions sociales personnelles restant dues à l’URSSAF au titre des périodes d’activité : cotisations d’allocations familiales, de maladie, de retraite de base et complémentaire, de CSG-CRDS, avec les majorations de retard qui s’y ajoutent. S’y ajoutent les impôts liés à l’activité et au foyer : impôt sur le revenu, soldes de taxe sur la valeur ajoutée pour les redevables concernés, cotisation foncière des entreprises, taxe foncière, ainsi que les dettes personnelles ordinaires : loyers, crédits à la consommation, prêt immobilier, découvert, factures d’énergie ou de téléphone. Les prêts professionnels garantis sur vos biens personnels et les engagements de caution souscrits pour l’entreprise doivent également figurer au dossier, avec les contrats et les décomptes. Chaque dette se prouve : mise en demeure, contrainte, avis d’imposition, tableau d’amortissement, relevés de compte. Un créancier oublié ne participe pas aux mesures et pourra poursuivre ensuite ; une dette dont le montant est contesté doit être signalée comme telle à la commission, qui procède à la vérification des créances et vous informe de l’état du passif qu’elle a dressé.
Toutes les dettes déclarées ne reçoivent pourtant pas le même traitement, et c’est ici que beaucoup de débiteurs se font des illusions qu’il vaut mieux dissiper tout de suite. L’article L. 711-4 du code de la consommation énumère les dettes qui, sauf accord du créancier, « sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale » ou des collectivités versant des prestations sociales, « 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles » et les dettes dues au titre de la solidarité des dirigeants. Le même article ajoute que « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » (article L. 711-4 du code de la consommation). Pour votre dossier, la conséquence est directe : les cotisations URSSAF ordinaires et les impôts ordinaires entrent dans le traitement, mais les majorations fiscales sanctionnant une fraude caractérisée, les dettes nées d’une fraude aux prestations sociales établie par une décision de justice ou une sanction de l’organisme, et les amendes pénales restent dues et devront être payées. De même, une pension alimentaire ou une prestation compensatoire due à votre ex-conjoint ne peut être ni effacée ni rééchelonnée sans l’accord du créancier.
Un point mérite une attention particulière : les majorations de retard de l’URSSAF. Les majorations ordinaires de retard, calculées automatiquement sur les cotisations impayées, suivent en principe le sort de la dette principale dans le plan et peuvent être réduites ou rééchelonnées. En revanche, si l’organisme a prononcé à votre encontre une sanction pour travail dissimulé ou pour manœuvre frauduleuse, la part frauduleuse du redressement relève de l’exclusion prévue par l’article L. 711-4 précité. L’origine frauduleuse doit être établie, soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par l’organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues par la loi. Contester la qualification de fraude, lorsqu’elle est abusive, devient alors un enjeu central du dossier : c’est devant le pôle social du tribunal judiciaire, sur opposition à contrainte, que cette contestation se joue, avec ses délais propres que nous détaillons dans la seconde partie.
Enfin, préparez le chiffrage de votre capacité de remboursement avec lucidité. La commission calcule ce qu’il vous reste pour vivre après paiement des charges courantes, en tenant compte de vos revenus actuels, salariés ou de remplacement, et de votre composition familiale. Les anciens indépendants devenus salariés, intérimaires ou demandeurs d’emploi doivent fournir bulletins de paie, attestations France Travail, avis d’imposition et relevés bancaires des derniers mois. Un dossier chiffré avec exactitude accélère l’instruction et renforce la crédibilité de la demande face à un créancier public qui conteste. Si vos revenus se sont effondrés après la cessation d’activité, dites-le et prouvez-le : c’est précisément l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes qui ouvre la procédure, et non un niveau de revenu minimal.
II. Contrainte de l’huissier et contrainte URSSAF : comment suspendre les poursuites, faire effacer les dettes et contester devant le juge ?
A. Recevabilité du dossier et suspension des poursuites, opposition à la contrainte dans les quinze jours : que faire quand l’huissier menace, à Paris et en Île-de-France ?
Le premier effet recherché du dépôt est l’arrêt des poursuites. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L. 722-2 du code de la consommation). Dès la notification de la recevabilité, le commissaire de justice ne peut plus diligenter de saisie-attribution sur votre compte, de saisie-vente à votre domicile ou de saisie sur salaire pour les dettes visées, et votre banque doit en tenir compte. La Cour de cassation donne à cette suspension une portée étendue : « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur », et elle ajoute que « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription » (Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 22-14.528). Conservez précieusement la notification de recevabilité et adressez-en une copie à chaque créancier poursuivant ainsi qu’au commissaire de justice chargé de l’exécution : c’est ce document qui fait cesser les mesures en pratique.
La contrainte décernée par l’URSSAF obéit toutefois à un régime particulier qu’il faut traiter en parallèle du dossier de surendettement, car les délais y sont très brefs. Avant toute poursuite, l’organisme doit vous adresser une mise en demeure : l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que, lorsque la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, « ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant », et que « Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » (article L. 244-2 du code de la sécurité sociale). Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois, le directeur de l’organisme peut décerner une contrainte, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou signifiée par acte de commissaire de justice. À peine de nullité, cet acte doit mentionner « la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine », et « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié » ou, pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal du ressort de l’organisme, « par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. » (article R. 133-3 du code de la sécurité sociale). Ces quinze jours sont un délai couperet : une opposition tardive est irrecevable, et la contrainte devient alors un titre exécutoire définitif. Vérifiez donc chaque mention de l’acte dès réception, relevez toute omission (montant imprécis, tribunal erroné, délai non indiqué), et formez l’opposition par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du tribunal judiciaire de votre domicile, en joignant une copie de la contrainte et en motivant précisément chaque grief : prescription des cotisations, erreurs de calcul, périodes non dues car postérieures à la radiation, remise des majorations sollicitée, fraude contestée.
Articulez ensuite les deux procédures sans les confondre. L’opposition à contrainte se porte devant le pôle social du tribunal judiciaire de votre domicile et permet de contester le bien-fondé ou le montant de la créance de l’URSSAF. Le dossier de surendettement se dépose auprès de la commission du département de votre domicile et vise le traitement global de l’ensemble de vos dettes. Les deux démarches sont compatibles : vous pouvez contester une contrainte tout en demandant à la commission de traiter votre situation d’ensemble, et la recevabilité du dossier suspend les exécutions pendant que la contestation suit son cours. Informez systématiquement la commission de l’existence des contraintes et des oppositions en cours, avec copies des actes : la commission doit connaître l’état exact du passif et des poursuites pour orienter le dossier vers la solution adaptée.
À Paris et en Île-de-France, quelques repères concrets facilitent les démarches. Le dossier de surendettement se dépose auprès de la commission du département de votre domicile : commission de Paris si vous habitez la capitale, commissions des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne ou du Val-d’Oise selon votre adresse, avec un secrétariat assuré par la Banque de France et un dépôt possible en ligne. L’opposition à une contrainte URSSAF se forme auprès du tribunal judiciaire de votre domicile : à Paris, le tribunal judiciaire de Paris, pôle social ; dans les autres départements franciliens, le tribunal judiciaire du chef-lieu (Nanterre, Bobigny, Créteil, Évry, Versailles, Pontoise, Melun ou Meaux selon le ressort). Le recours contre une décision de la commission relève du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, à Paris comme dans chaque département d’Île-de-France. Constituez dès maintenant un classeur avec les pièces que chaque juridiction vous demandera : justificatif de radiation et de cessation d’activité, avis d’imposition des trois dernières années, bulletins de paie ou attestations de revenus actuels, relevés de tous les comptes bancaires, mises en demeure et contraintes avec leurs accusés de réception, contrats de prêt et tableaux d’amortissement, baux et quittances, pièces d’identité et livret de famille. Un dossier complet déposé vite, avant que la contrainte ne devienne définitive, change souvent l’issue du litige. Les lecteurs qui cumulent dettes sociales et retenues sur salaire trouveront un complément utile dans notre article consacré à la saisie sur salaire après la recevabilité du dossier de surendettement, et ceux qui exercent encore en micro-entreprise liront avec profit notre article voisin sur le dossier de surendettement du micro-entrepreneur face aux dettes professionnelles, dont la situation en cours d’activité obéit à des règles différentes de celle de l’indépendant radié.
B. Plan de redressement, mesures imposées et rétablissement personnel : comment obtenir le rééchelonnement ou l’effacement des dettes sociales et contester un refus ?
Une fois le dossier déclaré recevable, la commission cherche d’abord un accord avec vos créanciers : c’est le plan conventionnel de redressement, négocié et signé par les parties. Quand la conciliation échoue, la commission n’est pas désarmée : elle peut imposer des mesures, à votre demande et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations. L’article L. 733-1 du code de la consommation prévoit qu’« En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature » dans la limite de sept ans ou de la moitié de la durée restant à courir des emprunts, « 2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit », sans jamais dépasser le taux légal, « 4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. » (article L. 733-1 du code de la consommation). Pour un ancien indépendant dont les revenus salariés ont chuté, ces mesures permettent de rééchelonner les cotisations URSSAF et les impôts ordinaires sur plusieurs années, de faire porter les paiements d’abord sur le capital, et d’obtenir un moratoire de deux ans au plus lorsque la situation l’exige. L’URSSAF peut contester les mesures imposées devant le juge, comme tout créancier, mais elle doit alors convaincre le juge que la solution retenue méconnaît les textes, ce qui suppose un véritable débat sur les chiffres et non une simple affirmation de principe.
Quand les ressources et l’actif réalisable ne permettent aucune mesure de traitement réaliste, la commission oriente vers le rétablissement personnel. L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose que : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement », et que « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut » soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante, des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité, ou un actif sans valeur marchande, « Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » (article L. 724-1 du code de la consommation). L’ancien artisan qui ne possède plus que son mobilier courant et un véhicule ancien de faible valeur relève typiquement du rétablissement sans liquidation. Celui qui détient encore un bien immobilier ou un actif cessible d’une certaine valeur peut se voir proposer le rétablissement avec liquidation, qui suppose son accord et l’intervention du juge.
L’enjeu du rétablissement personnel est l’effacement des dettes, et la loi l’étend expressément aux dettes d’origine professionnelle. L’article L. 741-2 du code de la consommation dispose qu’« En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » (article L. 741-2 du code de la consommation). Les cotisations URSSAF ordinaires et les impôts ordinaires arrêtés à la date de la décision sont donc effacés, tandis que les dettes exclues par l’article L. 711-4, les prêts sur gage des caisses de crédit municipal et les sommes déjà réglées par une caution subsistent. Le même principe vaut à la clôture du rétablissement avec liquidation : « La clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » (article L. 742-22 du code de la consommation). Concrètement, un ancien commerçant radié, sans actif réalisable, dont le passif est composé de cinquante mille euros de cotisations et d’impôts ordinaires et qui ne perçoit plus qu’un salaire modeste, peut voir l’ensemble de ce passif effacé, à condition de n’avoir dissimulé aucun bien et de n’entrer dans aucune exclusion légale.
Si la commission déclare votre demande irrecevable, si elle vous oriente vers une solution inadaptée, ou si un créancier conteste la recevabilité ou les mesures, le juge des contentieux de la protection tranche. Le recours se forme par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai bref indiqué sur la notification de la décision, en exposant précisément les griefs et en joignant les pièces nouvelles : preuve de la radiation, décomptes rectifiés, justificatifs de revenus actualisés, copie de la contrainte et de l’opposition formée. Devant le juge, les arrêts cités dans la première partie de cet article structurent l’argumentation : application du texte issu de la loi du 14 février 2022 pour tout dossier postérieur au 16 février 2022, prise en compte des dettes professionnelles sans condition de proportion, et contrôle d’office de la frontière avec le livre VI du code de commerce. Lorsque c’est l’URSSAF qui conteste, exigez d’elle la démonstration précise de ce qu’elle allègue : une affirmation générale sur le caractère professionnel des dettes ne suffit plus depuis les arrêts de 2025 et 2026. Et si le juge confirme l’irrecevabilité pour un motif solide, par exemple une activité encore exercée qui relève des procédures collectives, ne laissez pas le dossier en l’état : demandez au greffe et à un conseil quelle procédure correspond à votre situation réelle, car un second dépôt sincère, après changement de circonstances, reste possible lorsque les faits ont évolué.
Deux erreurs, enfin, compromettent les plus beaux dossiers et doivent être évitées avec soin. La première consiste à cesser de payer toutes les charges courantes après le dépôt : le dossier traite le passif antérieur, mais le loyer, les impôts courants, les cotisations nées après le dépôt et les pensions doivent continuer d’être réglés, faute de quoi de nouvelles dettes fragiliseront le plan ou le rétablissement. La seconde consiste à contracter de nouveaux crédits ou à laisser s’accumuler de nouveaux impayés pendant l’instruction : la commission et le juge y voient le signe que la situation n’est pas stabilisée. Payez le courant, ne creusez plus le passif, répondez à chaque courrier de la commission dans les délais, et présentez-vous à l’audience du juge des contentieux de la protection avec un dossier ordonné et complet : c’est souvent la rigueur du débiteur, autant que le droit, qui emporte la décision.
Conclusion
L’artisan, le commerçant ou l’indépendant radié n’est plus renvoyé de la procédure de surendettement au seul motif que ses dettes viendraient de son ancienne activité : depuis la loi du 14 février 2022, applicable depuis le 16 février 2022, les dettes professionnelles et non professionnelles sont prises en compte ensemble, sans condition de proportion, et la Cour de cassation l’a rappelé en 2024, 2025 et 2026, y compris face à l’URSSAF. La recevabilité du dossier suspend et interdit les procédures d’exécution, les cotisations et impôts ordinaires peuvent être rééchelonnés, suspendus puis effacés dans le cadre d’un plan, de mesures imposées ou d’un rétablissement personnel, tandis que les dettes frauduleuses, les majorations fiscales non rémissibles et les amendes pénales restent dues. La contrainte de l’URSSAF, elle, se combat sur son propre terrain, par une opposition motivée formée dans les quinze jours devant le pôle social du tribunal judiciaire. Déposez un dossier complet et sincère, respectez chaque délai, contestez chaque refus devant le juge des contentieux de la protection avec les bons textes et les bons arrêts : votre ancienne activité ne doit plus vous interdire le rebond.
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