Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement quand on est micro-entrepreneur : dettes professionnelles exclues, huissier qui réclame — déclarer, suspendre, effacer et contester devant le juge, que faire ?

Vous êtes micro-entrepreneur, les factures s’accumulent, l’URSSAF réclame les cotisations, un fournisseur a chargé un huissier de justice de vous poursuivre et votre banque menace de dénoncer le découvert. Vous vous demandez si le dossier de surendettement déposé auprès de la Banque de France peut vous protéger, ou si votre statut d’indépendant vous en ferme l’accès. La réponse tient en une phrase : tout dépend de la nature de vos dettes et du fait que vous exerciez encore votre activité. Un micro-entrepreneur qui n’a que des dettes personnelles et qui a cessé son activité peut saisir directement la commission de surendettement. Celui qui cumule dettes professionnelles et dettes personnelles doit passer par le tribunal, qui répartit chaque dette vers la bonne procédure. Et depuis un arrêt de la Cour de cassation du 2 juillet 2026, la commission ne peut plus déclarer votre dossier irrecevable au seul motif que vos dettes professionnelles dépasseraient vos dettes personnelles. Ce dossier explique, pas à pas, où déposer, quoi déclarer, comment faire suspendre les saisies de l’huissier, quelles dettes peuvent être effacées et comment contester devant le juge des contentieux de la protection quand un créancier attaque la procédure.

I. Micro-entrepreneur en surendettement : où déposer le dossier et quelles dettes déclarer quand l’huissier réclame ?

A. Faut-il saisir la commission de surendettement ou le tribunal quand on est micro-entrepreneur ?

Le point de départ est l’article L. 711-1 du code de la consommation, qui dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Depuis la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, le texte vise donc l’ensemble des dettes, sans opposer par principe les dettes nées de l’activité et les dettes de la vie courante. La question n’est plus de savoir si un micro-entrepreneur a le droit d’être surendetté, mais de déterminer quelle juridiction traite quelles dettes.

La limite est posée par l’article L. 711-3 du même code : « Les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. » Autrement dit, une personne qui remplit les conditions d’une procédure collective réservée aux entreprises — sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire — ne peut pas court-circuiter cette voie en déposant un simple dossier de surendettement pour ses dettes d’activité. Le code de commerce réserve en effet le redressement judiciaire, selon l’article L. 631-2, à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou agricole et à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale. Le micro-entrepreneur en exercice entre dans ce champ pour ses dettes professionnelles.

Concrètement, la fiche officielle de Service-Public distingue trois situations, et c’est elle que les tribunaux appliquent au quotidien. Premier cas : vous cumulez dettes professionnelles et dettes personnelles et vous exercez toujours. Vous devez saisir le tribunal — tribunal judiciaire pour une activité libérale ou agricole, tribunal de commerce, ou tribunal des activités économiques dans les ressorts concernés, pour une activité commerciale ou artisanale — par une demande d’ouverture de procédure collective dédiée à l’entrepreneur individuel. Dans ce formulaire, vous indiquez ce que vous demandez pour chaque masse de dettes : redressement ou liquidation pour le professionnel, surendettement ou intégration à la procédure collective pour le personnel. C’est ensuite le tribunal qui décide, au vu de votre situation financière, de la procédure applicable à chaque ensemble de dettes. Si vos deux patrimoines sont nettement séparés, le tribunal peut ouvrir une procédure collective pour les dettes professionnelles et transmettre votre dossier personnel à la commission de surendettement, à condition que vous donniez votre accord. Sans votre accord, vos dettes personnelles rejoignent la procédure collective. Si vous avez cessé votre activité au jour où le tribunal statue, il ouvre pour l’ensemble des dettes une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Deuxième cas : vous n’avez que des dettes professionnelles. La voie est uniquement judiciaire, devant le même tribunal, pour un redressement ou une liquidation. Le dossier de surendettement déposé seul à la Banque de France serait voué à l’irrecevabilité, et vous perdriez des mois pendant lesquels les intérêts courent et l’huissier avance.

Troisième cas : vous n’avez que des dettes personnelles. Si vous avez fait radier votre entreprise individuelle auprès du guichet des formalités des entreprises, vous déposez directement un dossier de surendettement auprès de la commission, comme n’importe quel particulier. Si vous êtes toujours en activité, en revanche, vous devez là encore saisir le tribunal par la demande d’ouverture prévue pour l’entrepreneur individuel, en précisant que vous sollicitez une procédure de surendettement. Le juge peut alors, avec votre accord, saisir la commission de surendettement. Cette étape déroute beaucoup de micro-entrepreneurs, qui déposent leur dossier à la Banque de France et reçoivent une décision d’irrecevabilité ou d’incompétence : le guichet n’était pas le bon, non parce que le surendettement leur serait interdit, mais parce que la loi impose le filtre du tribunal tant que l’activité continue.

La Cour de cassation a fermé une autre porte aux refus abusifs. Le 2 juillet 2026, la deuxième chambre civile a cassé un jugement du tribunal judiciaire de Quimper qui avait confirmé l’irrecevabilité d’un dossier au motif, je cite, qu’il serait constant que les dettes non professionnelles devraient être supérieures aux dettes professionnelles. La Cour répond : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » Aucune proportion minimale de dettes personnelles n’est donc exigée. Si votre commission ou un créancier vous oppose que vos dettes professionnelles seraient trop lourdes pour un dossier de surendettement, cet arrêt du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, constitue votre réponse : ce qui compte, c’est l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble, pas la répartition entre les deux masses.

Pendant des années, certains juges écartaient aussi les débiteurs dont l’endettement résultait pour partie d’une activité exercée en société. L’arrêt du 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-16.485, a recadré cette pratique : « Il résulte de ces textes qu’est exclue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises, toute personne physique exerçant une activité commerciale ou artisanale, une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ou une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. » Mais la Cour ajoute aussitôt la limite : « la seule qualité d’associé d’une société civile immobilière ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l’exclure du champ d’application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers ». Un micro-entrepreneur associé d’une SCI familiale, par exemple, ne bascule pas automatiquement vers le tribunal de commerce : il faut exercer soi-même l’activité visée, pas seulement détenir des parts.

B. Quelles dettes déclarer : loyers, crédits personnels, URSSAF, fournisseurs et caution du micro-entrepreneur ?

Le dossier ne pardonne pas les oublis. L’article L. 721-1 du code de la consommation prévoit : « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. » En pratique, la commission dresse ensuite l’état du passif et peut publier un appel aux créanciers, selon l’article L. 723-1 : « Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers. » Chaque dette non déclarée risque de rester hors du plan et de ressurgir entre les mains d’un huissier après l’effacement. Voici comment trier vos dettes avant de remplir le dossier.

Du côté personnel, déclarez tout : loyers et charges locatives en retard, mensualités de crédit à la consommation et de crédit immobilier, découverts bancaires, factures d’énergie et de téléphone, impôts sur le revenu et taxe d’habitation, trop-perçus d’allocations à rembourser, dettes familiales avec reconnaissance de dette. Ces créances suivront le sort commun du plan, du rééchelonnement ou de l’effacement, sous réserve des exclusions légales examinées plus loin. Conservez pour chacune le contrat, les mises en demeure, les commandements reçus et le décompte exact réclamé : la commission vérifie les montants et un créancier qui réclame trop peut être contesté sur l’état du passif devant le juge.

Du côté professionnel, déclarez avec la même exhaustivité : cotisations et majorations URSSAF, dettes fiscales professionnelles comme la cotisation foncière des entreprises ou la TVA restant due à titre personnel, factures de fournisseurs impayées, loyers du local d’activité, échéances d’emprunts contractés pour l’activité, découverts professionnels. Même si ces dettes relèvent en principe de la procédure collective quand vous êtes en activité, le tribunal a besoin de la photographie complète pour orienter chaque masse vers la bonne procédure. Ne triez pas vous-même : c’est au tribunal, puis le cas échéant à la commission, de qualifier. Un oubli volontaire, en revanche, peut nourrir un soupçon de mauvaise foi et faire échec à la recevabilité, car le surendettement n’est ouvert par la loi qu’aux personnes physiques de bonne foi.

Un cas mérite une attention particulière : l’engagement de caution. Beaucoup de micro-entrepreneurs ont cautionné à titre personnel le bail du local, un prêt bancaire ou les dettes d’un proche. La loi vise expressément cette hypothèse : l’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. Déclarez donc ces engagements, même si le créancier principal n’a pas encore exigé le paiement : la caution qui paiera à votre place exercera ensuite un recours contre vous, et cette dette future doit figurer au dossier pour être traitée.

Restez lucide sur les dettes que le surendettement ne pourra ni rééchelonner ni effacer sans l’accord du créancier. L’article L. 711-4 les énumère : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; » auxquelles s’ajoutent les dettes de fraude aux organismes sociaux et certaines dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles. Une pension alimentaire impayée, des dommages et intérêts dus à une victime, une amende pénale ou une majoration pour fraude fiscale traverseront donc la procédure et resteront dus après l’effacement des autres dettes. Les prêts sur gage du crédit municipal obéissent au même régime d’exclusion partielle. Identifiez ces dettes dès le dépôt : elles doivent être payées par priorité dans le plan, et c’est sur le reliquat que la commission calcule votre capacité de remboursement et votre reste à vivre.

Dernier point de méthode : déclarez les poursuites en cours à côté des dettes. Commandement de payer, saisie-attribution sur le compte bancaire, saisie sur les rémunérations versées par vos clients, avis de saisie administrative du Trésor, commandement de quitter les lieux pour loyers impayés : chaque acte doit être daté et joint. C’est sur la base de cet inventaire que la recevabilité produira ses effets suspensifs, et c’est lui qui permettra au juge de sanctionner un créancier qui poursuivrait malgré l’interdiction.

II. Micro-entrepreneur surendetté : comment suspendre les saisies, effacer les dettes et contester devant le juge ?

A. La recevabilité suspend-elle les saisies de l’huissier et les mesures du créancier ?

C’est l’effet le plus concrètement attendu du dossier : stopper l’hémorragie. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Dès la décision de recevabilité, l’huissier ne peut plus engager de nouvelle saisie-attribution, de saisie-vente ni de saisie sur salaire pour les dettes visées, et les procédures déjà engagées sont suspendues. La suspension court jusqu’à l’approbation du plan conventionnel, jusqu’à la décision imposant les mesures, jusqu’au jugement de rétablissement personnel ou jusqu’au jugement d’ouverture du rétablissement avec liquidation, dans la limite de deux ans — « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » — selon l’article L. 722-3 : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »

La Cour de cassation a donné à cette protection une portée que beaucoup de créanciers sous-estiment. Le 28 mars 2024, la deuxième chambre civile a jugé, au visa des articles L. 722-2 et L. 722-5 du code de la consommation, à propos d’une hypothèque judiciaire provisoire inscrite après la recevabilité : « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » Pourvoi n° 22-12.797 : un créancier qui, après la recevabilité, fait inscrire une hypothèque provisoire sur votre logement pour garantir sa créance accomplit un acte interdit, et le juge doit en prononcer la nullité. Si un fournisseur ou une banque tente de prendre une garantie nouvelle alors que votre dossier a été déclaré recevable, faites constater l’acte et sa date, puis saisissez le juge des contentieux de la protection pour en obtenir l’annulation.

Symétriquement, la recevabilité vous impose une discipline stricte. L’article L. 722-5 prévoit : « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire » née avant la suspension. Concrètement : ne remboursez plus par priorité le fournisseur qui menace le plus fort, ne vendez pas votre véhicule ou votre matériel en catastrophe pour désintéresser un seul créancier, ne constituez plus de sûreté nouvelle. Tout paiement préférentiel ou acte de disposition anormal peut être remis en cause et fragiliser votre bonne foi. Si un acte s’impose — vendre un bien pour éviter sa dépréciation, régler une dépense urgente — demandez l’autorisation préalable au juge des contentieux de la protection, que le texte vous ouvre expressément.

La recevabilité perturbe aussi la prescription au profit du débiteur surendetté. Dans un arrêt du 28 juin 2018, pourvoi n° 17-17.481, la deuxième chambre civile a approuvé une cour d’appel qui avait retenu « Et attendu que le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente ; » et « Que c’est dès lors sans violer les articles visés au moyen que la cour d’appel a retenu que la banque s’était trouvée dans l’impossibilité d’agir entre le 12 mai 2011 et le 23 février 2012 ; », de sorte que le créancier ne pouvait ni interrompre la prescription par un commandement à fins de saisie-vente délivré pendant la suspension ni exiger du débiteur une action au fond pour conserver ses droits. Vérifiez donc, avec l’aide d’un avocat, si une créance ancienne réclamée par un établissement de crédit ou un fonds de titrisation n’est pas prescrite : la période de suspension ne leur permet pas de régulariser après coup une créance déjà éteinte.

En pratique, dès la recevabilité, envoyez à chaque huissier et à chaque créancier poursuivant une copie de la décision, par lettre recommandée avec accusé de réception, en rappelant l’interdiction des voies d’exécution et des mesures conservatoires nouvelles. Conservez les accusés et photographiez tout acte postérieur. Si un huissier passe outre, le juge des contentieux de la protection peut annuler la mesure et la commission en tiendra compte dans l’orientation du dossier.

B. Effacement des dettes et recours devant le juge : que reste-t-il à payer quand on est micro-entrepreneur ?

Lorsque vos ressources et votre actif réalisable le permettent, la commission privilégie un plan : rééchelonnement des dettes sur sept ans au plus, imputation des paiements sur le capital, réduction du taux d’intérêt, suspension de l’exigibilité de certaines créances. L’article L. 733-1 du code de la consommation donne à la commission ces outils : « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles » et « Imputer les paiements, d’abord sur le capital », outre la réduction du taux d’intérêt et la suspension de l’exigibilité de certaines créances. Pour un micro-entrepreneur qui poursuit une petite activité, le plan doit préserver le reste à vivre et, lorsque c’est possible, l’outil de travail indispensable : la commission peut distinguer les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité des biens réalisables. Si vous êtes propriétaire d’un bien immobilier, la commission cherche d’abord un plan conventionnel négocié avec vos principaux créanciers avant d’imposer des mesures.

Quand aucun plan n’est envisageable parce que votre situation est irrémédiablement compromise, la loi ouvre le rétablissement personnel. L’article L. 724-1 définit ce seuil : « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa », la commission peut imposer un rétablissement sans liquidation, si vous ne détenez que des biens meublants nécessaires à la vie courante, des biens non professionnels indispensables à votre activité ou des biens sans valeur marchande, ou saisir le juge pour un rétablissement avec liquidation si d’autres biens réalisables existent. Pour un micro-entrepreneur, ce tri est décisif : un ordinateur, un petit stock ou un véhicule utilitaire strictement nécessaire à l’activité ne condamnent pas le rétablissement sans liquidation, tandis qu’un bien immobilier autre que la résidence principale ou un matériel de valeur orientera vers la liquidation.

L’effet du rétablissement sans liquidation est radical. L’article L. 741-2 dispose : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Oui : dans ce cadre, les dettes professionnelles sont elles aussi effacées, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations dues aux victimes d’infractions pénales, des dettes de fraude sociale et des dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles. Les créanciers non avisés qui ne contestent pas dans le délai voient leurs créances éteintes. Et lorsque c’est le juge qui statue, l’article L. 741-6 ajoute : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1 , le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2 . »

Concrètement, que reste-t-il à payer après un effacement ? Les dettes exclues par l’article L. 711-4, les prêts sur gage du crédit municipal, les dettes réglées par votre caution personne physique — la caution qui a payé conserve son recours contre vous — et, bien sûr, les dettes nées après la date d’arrêté du passif. Tout le reste disparaît, y compris les dettes fiscales ordinaires et les cotisations sociales non frauduleuses. C’est pourquoi l’inventaire initial doit être exhaustif : une dette oubliée, un créancier non avisé ou une créance née après la décision échappera à l’effacement et restera recouvrable par huissier.

Chaque étape se conteste devant le juge des contentieux de la protection, dans des délais courts qu’il faut respecter sous peine de forclusion. Le créancier qui conteste la recevabilité, l’état du passif, les mesures imposées ou le rétablissement personnel doit saisir le juge dans le délai fixé par décret — quinze jours pour la recevabilité, trente jours pour les mesures imposées, avec des formes précises. Vous disposez des mêmes voies : contester une créance dont le montant vous paraît gonflé d’intérêts ou de frais, contester une orientation vers la liquidation alors que vos biens relèvent du rétablissement sans liquidation, demander un délai de grâce ou l’autorisation d’accomplir un acte interdit pendant la suspension. Préparez chaque recours avec les pièces : contrats, décomptes, commandements, preuve de la cessation d’activité ou de sa poursuite, justificatifs de charges et de revenus, avis d’imposition, relevés URSSAF. Le juge statue au vu du dossier complet, et la Cour de cassation contrôle strictement la motivation : un tribunal qui écarterait votre dossier au motif que vos dettes professionnelles dépasseraient vos dettes personnelles violerait l’article L. 711-1 depuis l’arrêt du 2 juillet 2026.

Ne négligez pas l’après-procédure. L’effacement vaut régularisation des incidents de paiement et entraîne votre défichage du FICP à l’issue des délais légaux. Restez vigilant pendant deux ans : toute nouvelle dette importante contractée après la décision peut justifier un réexamen si vous redéposez, et un créancier effacé qui mandate malgré tout un huissier commet une voie d’exécution irrégulière que vous pouvez faire sanctionner. Demandez à la Banque de France une attestation de l’état de votre dossier, vérifiez votre radiation effective et conservez la décision d’effacement : c’est elle que vous opposerez à toute relance ultérieure.

Conclusion

Micro-entrepreneur, vous n’êtes pas condamné à subir les poursuites sans protection : si vous n’avez que des dettes personnelles et que votre activité est radiée, déposez directement un dossier de surendettement ; si vous cumulez dettes professionnelles et personnelles ou si vous exercez toujours, saisissez le tribunal qui orientera chaque dette vers la procédure collective ou vers la commission. Déclarez tout, y compris les cautions et les poursuites en cours, surveillez les dettes exclues de l’effacement, opposez la recevabilité à tout huissier qui saisit et à tout créancier qui inscrit une garantie nouvelle, et contestez dans les délais devant le juge des contentieux de la protection chaque décision qui vous lèse. Avec l’arrêt du 2 juillet 2026, plus aucune commission ni aucun tribunal ne peut vous fermer la porte au seul motif que vos dettes professionnelles seraient prépondérantes : seule compte votre impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de vos dettes. Préparez un dossier complet, daté et chiffré, et faites-vous accompagner pour les recours : c’est ce dossier qui transformera une situation d’asphyxie en un plan tenable ou en un effacement libérateur.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Vous êtes micro-entrepreneur et un huissier vous réclame. Obtenez une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour vérifier où déposer, quoi déclarer et comment suspendre les poursuites. Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».