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Sous-traitant BTP impayé en 2026 : faire payer le maître d’ouvrage par l’action directe et le paiement direct

Votre entreprise de BTP a exécuté les travaux, les situations sont envoyées, parfois depuis le 1er septembre 2026 via une plateforme de facturation électronique, et l’entrepreneur principal ne paie plus. Il promet un règlement la semaine prochaine, puis cesse de répondre, ou vous apprenez qu’il est en redressement judiciaire. Pendant ce temps, le maître d’ouvrage, lui, a réceptionné l’ouvrage et occupe les lieux. La loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance a été écrite précisément pour cette situation : elle permet au sous-traitant impayé de réclamer son argent directement au maître de l’ouvrage, par l’action directe sur les marchés privés et par le paiement direct sur les marchés publics, et elle impose une garantie de paiement dont l’absence engage la responsabilité du maître de l’ouvrage. Encore faut-il agir dans le bon ordre, avec les bonnes pièces, et sans attendre que la trésorerie de l’entrepreneur soit vide. Cet article explique pas à pas comment mettre en demeure l’entrepreneur, déclencher le paiement du maître d’ouvrage, activer la caution et sauver votre créance si une procédure collective s’ouvre, avec les textes applicables et deux arrêts récents de la Cour de cassation qui tranchent les difficultés les plus fréquentes.

I. Sous-traitant BTP impayé : contraindre l’entrepreneur puis faire payer le maître d’ouvrage

A. Mise en demeure de l’entrepreneur, agrément du sous-traitant et pénalités de retard : dans quel ordre agir quand la facture reste impayée

Le premier réflexe consiste à adresser à l’entrepreneur principal une mise en demeure de payer en bonne et due forme. L’article 1344 du Code civil dispose : « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. » (article 1344 du Code civil). Concrètement, une lettre recommandée avec accusé de réception ou une sommation délivrée par un commissaire de justice, qui vise le contrat de sous-traitance, les numéros et montants des factures ou situations impayées, la date d’exigibilité et un délai de paiement de huit à quinze jours, vaut interpellation suffisante. Depuis le 1er septembre 2026, la facturation électronique est obligatoire, comme le rappelle l’Urssaf sur sa page dédiée à la facturation électronique obligatoire au 1er septembre 2026 : conservez donc la preuve du dépôt de chaque facture sur la plateforme, les accusés de réception et les éventuels rejets, car l’entrepreneur indélicat plaide souvent qu’il n’a « jamais reçu » la facture. Joignez à la mise en demeure le relevé des travaux exécutés, les procès-verbaux de réception partielle ou les constats de situation, et rappelez les pénalités encourues.

Les pénalités de retard entre professionnels courent de plein droit, sans rappel préalable. L’article L. 441-10 du Code de commerce prévoit que « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. » et que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » (article L. 441-10 du Code de commerce). Le délai de principe est de trente jours après l’exécution de la prestation, sauf délai convenu qui ne peut dépasser soixante jours après l’émission de la facture, ou quarante-cinq jours fin de mois sous conditions strictes. Si votre contrat de sous-traitance stipule une clause pénale, par exemple un pourcentage par jour de retard, elle s’applique, mais le juge peut la corriger : l’article 1231-5 du Code civil dispose que « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » (article 1231-5 du Code civil). Mentionnez donc dans la mise en demeure le principal, les pénalités calculées au taux contractuel ou légal majoré, et l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Pour le calcul exact des délais et des majorations applicables à votre facture, les explications pratiques du cabinet sur les délais de paiement dépassés et les pénalités à réclamer complètent utilement cette première étape.

En parallèle, vérifiez votre statut au regard de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance issue de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. L’article 3 de cette loi impose à l’entrepreneur principal de faire accepter chaque sous-traitant et d’en faire agréer les conditions de paiement par le maître de l’ouvrage, au moment de la conclusion du contrat et pendant toute sa durée : l’entrepreneur principal doit faire accepter chaque sous-traitant et faire agréer ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage, dès la conclusion du contrat et pendant toute sa durée Si vous avez été présenté au maître de l’ouvrage et que vos conditions de paiement ont été agréées, même tacitement par la connaissance des travaux et l’absence d’objection, la voie du paiement direct vous est ouverte. Si l’entrepreneur ne vous a jamais fait accepter, la situation est plus délicate mais pas désespérée : la jurisprudence retient que le maître de l’ouvrage qui connaissait votre présence sur le chantier devait mettre l’entrepreneur en demeure de régulariser, et son abstention engage sa responsabilité, comme l’a jugé la Cour de cassation le 7 mars 2024, ainsi qu’il sera expliqué plus loin. Rassemblez donc dès maintenant toute preuve de votre acceptation : contrat de sous-traitance signé, échanges de courriels avec le maître d’ouvrage, comptes rendus de chantier mentionnant votre entreprise, ordres de service, photographies, attestations de vos compagnons et du coordinateur de sécurité.

B. Action directe sur marché privé et paiement direct sur marché public : comment réclamer au maître d’ouvrage et combien obtenir

Sur un marché privé, l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 donne au sous-traitant accepté et agréé une action directe contre le maître de l’ouvrage pour les sommes que l’entrepreneur principal lui doit et que le maître de l’ouvrage doit encore à cet entrepreneur. Sur un marché public passé par l’État, une collectivité ou un établissement public, c’est le paiement direct qui s’applique : le maître de l’ouvrage paie le sous-traitant directement, sans passer par l’entrepreneur. Dans les deux cas, la mécanique pratique est la même et tient en trois temps : une mise en demeure restée sans effet adressée à l’entrepreneur, une réclamation écrite adressée au maître de l’ouvrage qui détaille la créance, puis, à défaut de paiement spontané, une action en justice. La réclamation au maître de l’ouvrage doit être envoyée en recommandé avec accusé de réception et contenir le contrat de sous-traitance, la preuve de l’acceptation et de l’agrément, les factures et situations avec leurs preuves de dépôt électronique, le décompte précis du principal, des pénalités et de l’indemnité forfaitaire, ainsi que la copie de la mise en demeure adressée à l’entrepreneur. Demandez au maître de l’ouvrage de vous indiquer le solde qu’il reste devoir à l’entrepreneur principal, car votre action est enfermée dans cette limite : vous ne pouvez obtenir du maître de l’ouvrage que ce qu’il doit encore à l’entrepreneur, d’où l’importance d’agir vite, avant qu’il ne solde son marché.

Le montant récupérable comprend le principal des travaux exécutés et non payés, les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement, dans la limite des sommes restant dues par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur au jour où il reçoit votre réclamation. Si le maître de l’ouvrage paie malgré votre opposition ou solde l’entrepreneur après avoir reçu votre lettre pour faire échec à vos droits, ce paiement lui est inopposable et il devra payer deux fois. Pour obtenir un titre rapidement, la procédure d’injonction de payer est adaptée aux créances contractuelles d’un montant déterminé : l’article 1405 du Code de procédure civile dispose que « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé » (article 1405 du Code de procédure civile). Vous pouvez ainsi saisir le tribunal judiciaire d’une requête en injonction de payer contre le maître de l’ouvrage, pièces à l’appui, et obtenir une ordonnance qui, une fois signifiée, devient exécutoire en l’absence d’opposition. Le cabinet détaille cette voie dans son guide sur la mise en demeure suivie d’une injonction de payer pour facture impayée. Si le maître de l’ouvrage s’oppose ou si des fonds risquent de disparaître, la saisie conservatoire sur ses comptes, expliquée dans l’article du cabinet sur le client qui ne paie plus et la saisie conservatoire en urgence, permet de bloquer les sommes avant le jugement, sur autorisation du juge.

Trois erreurs ruinent régulièrement ces recours. La première consiste à attendre six mois en croyant aux promesses de l’entrepreneur : pendant ce temps, le maître de l’ouvrage règle le solde du marché et votre action directe devient sans objet. La deuxième consiste à réclamer au maître de l’ouvrage sans viser l’agrément et sans produire le contrat de sous-traitance : le maître de l’ouvrage répond qu’il ne vous connaît pas et gagne du temps. La troisième consiste à accepter des travaux supplémentaires demandés par l’entrepreneur sans les faire agréer ni garantir : comme l’a montré l’arrêt du 17 octobre 2024 présenté ci-après, les travaux ajoutés par avenant après la conclusion du contrat initial, dont le paiement n’a pas été garanti, obéissent à un régime probatoire et financier distinct, et doivent être traités comme un dossier séparé, avec leur propre acceptation et leur propre garantie.

II. Entrepreneur principal défaillant ou en procédure collective : caution, cession de créance et liquidation

A. Caution de paiement et cession de créance de l’entrepreneur : faire échec à la banque cessionnaire et être payé par préférence

La loi du 31 décembre 1975 ne se contente pas d’ouvrir un recours contre le maître de l’ouvrage : elle impose une garantie. Son article 14 oblige l’entrepreneur principal à faire garantir le paiement des sommes qu’il doit au sous-traitant, soit par un cautionnement personnel et solidaire obtenu auprès d’un établissement qualifié, soit par une délégation de paiement du maître de l’ouvrage au sous-traitant. Son article 13-1 sanctionne les cessions de créance consenties en fraude de cette garantie : l’entrepreneur ne peut céder au banquier la part de sa créance sur le maître de l’ouvrage qui correspond à sa dette envers le sous-traitant sans avoir obtenu au préalable, par écrit, le cautionnement garantissant l’intégralité des sommes dues au sous-traitant. La Cour de cassation l’a rappelé le 17 octobre 2024 dans un arrêt de sa troisième chambre civile (pourvoi n° 23-11.682) (Cass. 3e civ., 17 octobre 2024, n° 23-11.682). Dans cette affaire, un entrepreneur avait cédé à sa banque l’intégralité des créances d’un marché de terrassement et de gros œuvre, alors qu’une partie correspondait à des travaux sous-traités. La Cour juge : « il résulte de la combinaison de ces textes que l’entrepreneur principal ne peut céder la part de sa créance sur le maître de l’ouvrage correspondant à sa dette envers le sous-traitant sans avoir obtenu, préalablement et par écrit, un cautionnement personnel et solidaire garantissant les paiements de toutes les sommes qu’il doit au sous-traitant en application du sous-traité. » Elle ajoute : « en l’absence d’un tel cautionnement, la cession par l’entrepreneur principal de créances correspondant à des travaux qu’il a sous-traités est inopposable au sous-traitant, peu important qu’une telle cession et le paiement effectué pour en assurer l’exécution soient intervenus antérieurement à l’exercice de l’action directe du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage ». Le sous-traitant qui exerce l’action directe de l’article 12 doit donc être payé par préférence au banquier cessionnaire, et le maître de l’ouvrage assigné par la banque peut opposer l’inopposabilité de la cession.

Cet arrêt apporte deux précisions capitales pour les chantiers de 2026. D’abord, la banque qui a fourni le cautionnement de l’article 14, puis a payé le sous-traitant, est subrogée dans ses droits et peut exercer elle-même l’action directe contre le maître de l’ouvrage : la garantie circule au profit de celui qui a payé. Ensuite, la protection est calibrée au plus juste : si des travaux supplémentaires ont été confiés au sous-traitant par avenants postérieurs, sans cautionnement complémentaire ni délégation de paiement, la cession n’est inopposable au sous-traitant et à la caution subrogée que dans la limite des travaux dont le paiement n’a pas été garanti. La Cour casse d’ailleurs l’arrêt d’appel qui avait déclaré la cession inopposable pour son intégralité alors que seuls des travaux supplémentaires, à hauteur de 26 750 euros et 7 000 euros, n’étaient pas garantis. La leçon pratique est nette : à la signature du contrat de sous-traitance, exigez l’acte de caution ou la délégation de paiement, vérifiez son montant et sa durée, et à chaque avenant de travaux supplémentaires, exigez un avenant à la caution ou une délégation complémentaire avant d’exécuter. Si l’entrepreneur refuse, alertez par écrit le maître de l’ouvrage et suspendez l’exécution des travaux supplémentaires jusqu’à la régularisation, en visant l’article 14-1 de la loi qui fait peser sur le maître de l’ouvrage une obligation de vigilance.

Lorsque l’entrepreneur a cédé ses créances à sa banque, ne vous laissez pas impressionner par les mises en demeure du banquier qui vous somme de reverser des sommes ou qui prétend que le maître de l’ouvrage ne vous doit plus rien. Répondez par écrit en invoquant l’inopposabilité de la cession pour la part correspondant à votre dette de sous-traitance non garantie, exercez sans tarder votre action directe contre le maître de l’ouvrage, et appelez si nécessaire la caution en garantie. Conservez la preuve de l’absence de cautionnement : échanges où l’entrepreneur élude la question, contrat de sous-traitance muet sur la garantie, attestation de votre expert-comptable sur l’absence de délégation. Si un cautionnement existe, déclarez votre créance à la caution par recommandé dès la première échéance impayée, car les actes de caution fixent souvent un délai de déclaration et une procédure d’appel en garantie dont le non-respect fait perdre le bénéfice de la sûreté.

B. Redressement ou liquidation judiciaire de l’entrepreneur : déclarer votre créance et faire condamner le maître de l’ouvrage à Paris et en Île-de-France

Quand l’entrepreneur est placé en redressement puis en liquidation judiciaire, deux procédures doivent être menées de front : la déclaration de votre créance au passif et l’action contre le maître de l’ouvrage. L’article L. 622-24 du Code de commerce dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (article L. 622-24 du Code de commerce). Le délai réglementaire est de deux mois : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » (article R. 622-24 du Code de commerce). Surveillez donc le BODACC dès les premiers impayés suspects, déclarez même les créances non encore fixées définitivement sur la base d’une évaluation, et joignez le contrat, les factures, les situations et la correspondance. La déclaration peut être faite par vous-même ou par un mandataire, et une déclaration faite en votre nom peut être ratifiée jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission. Passé le délai sans relevé de forclusion, la créance est inopposable à la procédure : d’où l’importance d’une veille BODACC systématique dès la mise en demeure restée sans réponse.

Mais la déclaration au passif d’un entrepreneur insolvable ne paie que rarement le sous-traitant, et c’est l’action contre le maître de l’ouvrage qui sauve la trésorerie. La Cour de cassation a fixé le régime applicable le 7 mars 2024 (troisième chambre civile, pourvoi n° 22-23.309) (Cass. 3e civ., 7 mars 2024, n° 22-23.309), dans une affaire où un sous-traitant électricien, impayé après la liquidation de l’entrepreneur, poursuivait le maître de l’ouvrage qui n’avait pas exigé la caution. La Cour rappelle d’abord l’obligation de vigilance : « le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant, mettre l’entrepreneur principal en demeure de s’acquitter des obligations qui lui incombent et, lorsque le sous-traitant est accepté et que ses conditions de paiement ont été agréées, exiger de l’entrepreneur principal, si le sous-traitant ne bénéficie pas d’une délégation de paiement, qu’il justifie avoir fourni la caution. » Le fondement de l’action est délictuel : « le sous-traitant est fondé à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle du maître de l’ouvrage qui ne s’est pas conformé à ses obligations en matière de sous-traitance en rapportant la preuve de son préjudice », sur le fondement de l’article 1240 du Code civil selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (article 1240 du Code civil).

L’arrêt distingue ensuite deux situations pour chiffrer le préjudice. Si le sous-traitant n’était pas agréé mais que le maître de l’ouvrage connaissait sa présence sans mettre l’entrepreneur en demeure de régulariser, le sous-traitant perd le bénéfice de l’action directe et « le préjudice du sous-traitant s’apprécie au regard de ce que le maître d’ouvrage restait devoir à l’entrepreneur principal à la date à laquelle il a eu connaissance de la présence de celui-ci sur le chantier ou des sommes qui ont été versées à l’entreprise principale postérieurement à cette date. » (Cass. 3e civ., 7 mars 2024, n° 22-23.309) En revanche, si le sous-traitant était agréé et accepté mais sans caution ni délégation, « le manquement du maître de l’ouvrage à son obligation d’exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie, sauf délégation de paiement, d’avoir fourni une caution prive le sous-traitant du bénéfice du cautionnement ou de la délégation de paiement lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux », et le préjudice réparable égale la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir avec une garantie et celles effectivement reçues. La Cour casse l’arrêt d’appel qui avait exclu du préjudice les travaux supplémentaires et la rémunération complémentaire au motif qu’ils n’avaient pas été validés par la maîtrise d’ouvrage : l’indemnisation se calcule par rapport aux sommes restant dues par l’entrepreneur au sous-traitant, peu important que les travaux aient été acceptés par le maître de l’ouvrage dès lors qu’ils avaient été confiés au sous-traitant pour l’exécution du marché principal. Pour un sous-traitant francilien, la méthode est donc la suivante : prouver l’agrément ou au minimum la connaissance du chantier par le maître de l’ouvrage, prouver l’absence de caution et de délégation, chiffrer le solde contractuel total y compris avenants, et assigner le maître de l’ouvrage en responsabilité devant le tribunal judiciaire du lieu du chantier ou du domicile du défendeur.

À Paris et en Île-de-France, quelques spécificités pratiques méritent l’attention. Les chantiers franciliens relèvent le plus souvent du tribunal judiciaire de Paris pour la capitale, ou des tribunaux judiciaires de Nanterre, Bobigny, Créteil, Évry, Versailles, Pontoise et Melun selon le département du chantier ou du siège du maître de l’ouvrage, et les requêtes en injonction de payer comme les demandes d’autorisation de saisie conservatoire s’y traitent en flux continu : un dossier complet, avec contrat, agrément, factures électroniques et décompte, obtient une ordonnance en quelques semaines. La signification des mises en demeure et des assignations par un commissaire de justice exerçant à Paris ou dans le département du chantier sécurise la preuve de la date de réception, point décisif pour figer le solde restant dû par le maître de l’ouvrage avant qu’il ne règle l’entrepreneur. Les maîtres d’ouvrage franciliens, promoteurs, bailleurs sociaux et collectivités, connaissent bien la loi de 1975 : une réclamation précise, qui vise les articles 12 et 14-1, cite les deux arrêts de 2024 et chiffre le préjudice selon la méthode de la Cour de cassation, obtient souvent un règlement négocié sans attendre l’audience. Enfin, si le chantier est soumis à facturation électronique et que le maître de l’ouvrage public exige le dépôt sur Chorus Pro, conservez les certificats de dépôt : ils établissent la date certaine de vos demandes de paiement et ferment la porte aux contestations sur les délais.

Conclusion

Sous-traitant impayé, vous n’êtes pas condamné à faire la queue derrière les banques dans la procédure collective de l’entrepreneur. Mettez l’entrepreneur en demeure sans délai, réclamez au maître de l’ouvrage par l’action directe ou le paiement direct avant qu’il ne solde son marché, activez la caution ou, à défaut, la responsabilité du maître de l’ouvrage qui n’a pas exigé la garantie, et déclarez votre créance au mandataire dans les deux mois de la publication au BODACC. Les arrêts de la Cour de cassation du 7 mars et du 17 octobre 2024 donnent à ces recours une assise solide : cession de créance inopposable sans cautionnement écrit préalable, préférence du sous-traitant sur le banquier cessionnaire, et indemnisation intégrale du solde, avenants compris, quand le maître de l’ouvrage a manqué à son devoir de vigilance. Chaque semaine compte : figez les preuves, chiffrez le solde et écrivez au maître de l’ouvrage dès la première échéance impayée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».