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Client qui ne paie pas et vide ses comptes : faire saisir ses fonds en urgence par une saisie conservatoire (2026)

Votre client ne paie plus, répond de moins en moins et vous apprenez qu’il vide ses comptes, cède son stock ou prépare la fermeture de la société. Dans quelques semaines, il ne restera peut-être plus rien à saisir et votre facture, même reconnue, deviendra un papier sans valeur. La saisie conservatoire existe pour ce moment précis : elle permet de bloquer dès aujourd’hui les comptes bancaires, les créances et les biens du débiteur, avant même d’avoir obtenu un jugement contre lui. Le juge de l’exécution de Toulouse vient encore de le rappeler dans un jugement du 2 septembre 2026 qui confirme une saisie conservatoire de près de 500 000 euros sur les comptes d’une société de conseil : une créance vraisemblable et un risque documenté d’insolvabilité suffisent, sans attendre l’issue du procès au fond. Cet article explique comment faire autoriser la mesure en urgence, comment la faire exécuter par un commissaire de justice, comment la transformer ensuite en paiement effectif et comment parer la contestation du débiteur, avec les textes applicables et trois décisions rendues dans des configurations semblables à la vôtre.

I. Faire bloquer les comptes du débiteur avant qu’il ne soit trop tard

A. Saisie conservatoire : les deux conditions que le juge vérifie, créance paraissant fondée et menace sur le recouvrement

La saisie conservatoire n’exige ni jugement préalable, ni créance certaine, ni mise en demeure infructueuse. « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. » Deux conditions cumulatives se dégagent de ce texte : une créance qui paraît fondée en son principe et des circonstances qui menacent son recouvrement. Chacune mérite une préparation distincte, car le juge les contrôle séparément et le rejet de l’une suffit à faire échec à la demande.

L’apparence de créance se prouve par des pièces simples, à la portée de toute entreprise : contrat signé, bons de commande, bons de livraison ou rapports d’intervention, factures, relances et échanges écrits où le débiteur reconnaît la dette ou discute seulement de son montant. Le juge de l’exécution de Toulouse l’a formulé sans détour dans son jugement du 2 septembre 2026 : « la créance ne doit pas nécessairement être certaine liquide et exigible. » Une créance vraisemblable, qui ressort d’un raisonnement juridique cohérent, suffit. Le même jugement ajoute qu’« une saisie-conservatoire pouvant être obtenue pour une créance à terme non-échu. » Concrètement, des factures à échéance de soixante jours, émises dans le cadre d’un contrat en cours, peuvent déjà fonder une saisie si le comportement du débiteur fait craindre qu’au jour de l’échéance les caisses seront vides. L’existence d’une action au fond déjà engagée renforce encore l’apparence : un tribunal saisi du litige, même s’il se déclare incompétent sur un point, atteste que la demande repose sur un raisonnement sérieux et non sur une invention.

La menace sur le recouvrement constitue en pratique le point le plus disputé. Le jugement toulousain pose la règle de preuve : « Il appartient au créancier d’apporter la preuve d’un risque d’insolvabilité et non au débiteur de justifier de ses garanties. » C’est donc à vous d’établir le péril, par des éléments objectifs et datés : chute des capitaux propres visible au bilan, augmentation du nombre de créanciers, recours récent à l’emprunt bancaire pour payer les charges courantes, résultat annuel dérisoire au regard de votre créance, cessions d’actifs, licenciements, silence organisé face aux relances, rumeurs concordantes de dépôt de bilan. Dans l’affaire jugée à Toulouse, le créancier invoquait un résultat de 62 000 euros pour l’année 2025 face à une créance de 490 000 euros, une baisse des capitaux propres et un emprunt bancaire récent. Le juge a retenu la menace, en écartant la garantie proposée par une société tierce parce qu’elle ne valait que tant que les deux sociétés restaient liées, condition purement potestative sur laquelle le créancier n’avait aucune prise. Retenez la méthode : chiffrez l’écart entre votre créance et la surface financière réelle du débiteur, documentez chaque indice par une pièce et expliquez pourquoi les garanties affichées ne protègent pas le paiement.

Le même jugement illustre enfin un réflexe décisif : une saisie partielle prouve à elle seule le danger. « sur les 490.000€ autorisés par le Juge de l’exécution, seuls 296.880,85€ ont pu être saisis. » Lorsque les comptes ne contiennent déjà plus de quoi payer l’intégralité de la dette, la menace n’est plus une hypothèse mais un fait. Si vous disposez d’informations sur la trésorerie du débiteur, même partielles, joignez-les à la requête. Et si une première tentative d’exécution amiable a échoué, chèques sans provision, virements promis jamais reçus, échéanciers rompus, versez ces pièces au dossier : elles démontrent que le débiteur organise son insolvabilité ou, à tout le moins, qu’il ne paiera pas spontanément.

Un point de procédure mérite une vigilance particulière dès la requête : la mesure est demandée sans que le débiteur soit appelé. « L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. » L’effet de surprise fait partie de l’efficacité de la saisie conservatoire : prévenir le débiteur reviendrait à lui laisser le temps de vider ses comptes. Votre requête doit donc exposer avec précision les faits, les pièces et les circonstances qui justifient de statuer sans débat préalable. La Cour de cassation a eu à connaître d’une contestation sur ce point dans un arrêt du 5 décembre 2019, où le débiteur reprochait à la requête de ne pas détailler les raisons de procéder sans contradictoire pour une créance « provisoirement évaluée à la somme de 260 000 euros, outre frais et dépens » : la deuxième chambre civile a rejeté le pourvoi et la saisie a été maintenue. La leçon pour votre dossier reste claire : une requête motivée, chiffrée et pièces à l’appui résiste aux demandes de rétractation, tandis qu’une requête sommaire expose la mesure à l’annulation.

B. Requête au juge, ordonnance et commissaire de justice : obtenir le blocage des fonds en quelques jours

La demande s’adresse au juge de l’exécution et se forme par requête. « La demande d’autorisation prévue à l’article L. 511-1 est formée par requête. » Le texte répartit les compétences : « L’autorisation est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale. » En pratique parisienne, si aucun procès n’est encore engagé et que votre créance relève du commerce entre sociétés, vous pouvez saisir le président du tribunal des affaires économiques de Paris, qui statue vite sur ce contentieux ; si une procédure au fond est déjà en cours, ou si vous préférez la voie de droit commun, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris est compétent. Pour les créances relevant des tribunaux d’Île-de-France, vérifiez le ressort du débiteur : le juge du lieu où se trouvent les biens à saisir, comptes bancaires ou établissements, peut être saisi utilement, ce qui évite les allers-retours lorsque le débiteur est domicilié hors de Paris mais bancaire à Paris.

Dans trois situations, aucune autorisation préalable n’est nécessaire et vous pouvez faire procéder directement à la saisie : « Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. » Le même article dispense également d’autorisation le porteur d’une lettre de change acceptée impayée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer impayé résultant d’un contrat écrit de louage d’immeubles. Pour une entreprise, le cas le plus fréquent reste la facture impayée sans titre : l’autorisation du juge est alors indispensable, sauf si vous disposez déjà d’une ordonnance d’injonction de payer, même frappée d’opposition, ou d’un jugement non encore définitif. Vérifiez vos tiroirs avant de rédiger la requête : une vieille injonction de payer non exécutée, une décision prud’homale ou commerciale même en appel, un chèque impayé du débiteur changent le régime et accélèrent l’exécution.

La requête elle-même doit contenir l’identité des parties, l’exposé des faits, le montant évalué de la créance, la désignation des biens visés et les pièces. Visez large mais avec discernement : comptes bancaires du débiteur dans les établissements que vous connaissez, créances qu’il détient sur ses propres clients, parts sociales, véhicules, matériel, stock. Le juge autorise la mesure à hauteur d’une somme qu’il fixe ; dans l’affaire toulousaine, l’ordonnance du 5 mai 2026 autorisait une mesure sur les comptes tenus dans les livres d’une banque à hauteur de 490 000 euros. Sollicitez un montant qui couvre le principal, les intérêts et les frais prévisibles, en le justifiant ligne par ligne : le juge n’accorde que ce qui paraît proportionné à l’apparence de créance. Joignez un projet d’ordonnance clair, la pratique des cabinets parisiens montre qu’une requête de dix à quinze pages avec bordereau de pièces numérotées obtient une ordonnance en quelques jours, parfois en quarante-huit heures en cas d’urgence caractérisée.

Une fois l’ordonnance obtenue, confiez-la sans délai à un commissaire de justice, qui se rend auprès des tiers saisis, en premier lieu les banques, et dresse procès-verbal de saisie. L’effet est immédiat : les fonds saisis deviennent indisponibles, la banque doit déclarer l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur et le débiteur ne peut plus disposer des sommes bloquées. Le procès-verbal doit ensuite être dénoncé au débiteur dans un délai bref, faute de quoi la mesure encourt la nullité. La Cour de cassation a illustré cette mécanique dans un arrêt du 2 février 2023 relatif à la saisie conservatoire d’un aéronef pratiquée le 3 décembre 2018, où « Le procès-verbal a été dénoncé à la société GGA le 7 décembre suivant. » Quatre jours entre la saisie et la dénonciation : respectez la même diligence. Votre commissaire de justice connaît ces délais et accomplit les significations, mais contrôlez que chaque acte vous est transmis et archivé, car le débiteur contestera en premier lieu la régularité formelle avant de discuter le fond.

Le débiteur découvre donc la mesure après son exécution et dispose alors de recours que vous devez anticiper : demande de mainlevée devant le juge qui a autorisé la mesure, offre de cantonnement ou de garantie de substitution, contestation de la créance ou du péril. Ne relâchez pas l’effort une fois les fonds bloqués. La deuxième partie de cet article explique comment convertir ce blocage en paiement définitif et comment répondre point par point aux contestations, en vous appuyant sur les décisions les plus récentes.

II. Convertir le blocage en paiement et faire échec aux contestations

A. Obtenir un titre exécutoire dans le mois : injonction de payer, action au fond et conversion de la saisie

La saisie conservatoire ne paie pas à elle seule : elle gèle, elle ne distribue pas. Pour transformer le blocage en argent, vous devez obtenir un titre exécutoire, c’est-à-dire une décision de justice qui condamne le débiteur à payer. « A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas. » Le décret précise le couperet : « Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire. » Un mois à compter de l’exécution, pas de l’ordonnance : faites partir le délai du jour de la saisie par le commissaire de justice, notez-le en rouge dans votre agenda et agissez dans la première quinzaine pour garder une marge.

Deux voies s’offrent à vous et elles peuvent se combiner. La plus rapide pour une créance contractuelle ou statutaire d’un montant déterminé reste la requête en injonction de payer devant le tribunal compétent, qui statue sans audience sur pièces et rend une ordonnance que le commissaire de justice signifie au débiteur. Si le débiteur ne forme pas opposition dans le mois de la signification, vous demandez l’apposition de la formule exécutoire et votre saisie conservatoire se convertit en saisie-attribution : la banque vous verse alors les fonds bloqués. Si le débiteur forme opposition, l’affaire bascule en procédure contradictoire au fond, mais vos fonds restent gelés pendant ce temps, ce qui change complètement le rapport de force pour négocier un échéancier ou une transaction. Notre analyse dédiée à la saisie-attribution sur compte professionnel détaille la suite du mécanisme une fois le titre obtenu, les délais de versement par la banque et les recours restants du débiteur.

La seconde voie, l’assignation au fond devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce selon la nature du litige, s’impose lorsque la créance est contestée dans son principe ou son montant, ou lorsque vous réclamez en plus des dommages-intérêts. Le texte réglementaire prévoit une soupape utile en cas d’échec de l’injonction de payer : « Toutefois, en cas de rejet d’une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet. » Autrement dit, une injonction de payer rejetée ne fait pas tomber automatiquement la saisie si vous assignez au fond dans le mois du rejet. Articulez les deux procédures dès le départ : déposez l’injonction de payer dans les jours qui suivent la saisie et préparez en parallèle l’assignation au fond, prête à être délivrée si l’ordonnance est rejetée ou frappée d’opposition. Les cabinets qui pratiquent le recouvrement à Paris enchaînent ainsi routinely l’ordonnance sur requête du président du tribunal des affaires économiques, la saisie par un commissaire de justice parisien et la requête en injonction de payer, le tout en moins de trois semaines.

Le fondement de votre créance au fond mérite le même soin que la requête initiale, car le juge qui condamnera au paiement examinera les délais et les pénalités. « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. » Et « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. » Rappelez ces plafonds dans votre assignation, chiffrez les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement, et produisez vos conditions générales de vente : un dossier au fond bien chiffré accélère la condamnation et, par suite, la conversion de la saisie en paiement. Chaque mois gagné sur le titre exécutoire est un mois pendant lequel le débiteur ne peut pas organiser la disparition du solde.

Les frais de la mesure obéissent à une règle simple, favorable au créancier diligent : « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. » Frais de commissaire de justice, significations, dénonciations : avancez-les, conservez chaque facture et demandez au juge du fond de les mettre définitivement à la charge du débiteur, en plus de l’article 700 du code de procédure civile. À l’inverse, si votre saisie est jugée abusive, le même article retourne la charge contre vous, comme l’explique la sous-partie suivante.

B. Mainlevée, cantonnement et abus de saisie : répondre à la contre-attaque du débiteur sans perdre le blocage

Le débiteur saisi contre-attaque presque toujours par une demande de mainlevée, et vous devez savoir sur quel terrain il se placera. « Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. » La contestation porte donc sur les deux conditions déjà examinées : créance non fondée en apparence, ou absence de menace sur le recouvrement. Le juge de l’exécution toulousain a rejeté les deux branches dans son jugement du 2 septembre 2026 : sur la créance, il a rappelé qu’il n’est en aucune façon compétent pour rendre une pré-décision à celle du juge du fond et que son appréciation se limite au caractère sérieux de la créance alléguée dès lors qu’elle ressort d’un raisonnement juridique cohérent ; sur la menace, il a retenu l’insuffisance des garanties et le caractère partiel de la saisie. Résultat : « DEBOUTE la société ZALIS de sa contestation, » et « CONFIRME l’ordonnance du Juge de l’exécution de Toulouse rendue le 5 mai 2026, » avec 2 500 euros au titre de l’article 700 et les dépens, frais de commissaire de justice inclus, à la charge du contestant débouté.

Préparez votre défense à la mainlevée comme un miroir de votre requête : actualisez les pièces postérieures à l’ordonnance, démontrez que la créance reste sérieuse malgré les arguments de fond du débiteur et que la menace persiste ou s’aggrave. Si le débiteur produit des comptes flatteurs, faites-les analyser par votre expert-comptable : dans l’affaire toulousaine, le débat sur les comptes 2025 et sur la garantie d’une société tierce a tourné à l’avantage du créancier parce que les chiffres masquaient une fragilité réelle et une garantie illusoire. Si le débiteur allègue que la créance relève en réalité d’un tiers, par exemple un cabinet d’avocats intervenant dans le dossier, exigez la production des contrats, mandats et factures détaillées : le juge toulousain a relevé que le lien entre la société saisie et le cabinet n’était ni expliqué ni soumis au contradictoire, et que des facturations de plus de 100 000 euros chacune n’étaient pas détaillées bien qu’elles aient été payées. Rappelez au juge sa propre limite : il ne tranche pas le litige au fond, il vérifie seulement l’apparence et le péril.

Le débiteur peut également proposer de remplacer la saisie par une autre garantie, et le juge peut l’y autoriser : « A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. » En pratique, il s’agit d’un cantonnement sur un compte séquestre, d’une consignation à la Caisse des dépôts ou d’une caution bancaire irrévocable. N’acceptez une substitution que si elle garantit réellement le paiement : caution d’une banque de premier rang, à première demande, d’un montant égal à la somme autorisée, sans condition potestative. L’expérience toulousaine montre qu’une garantie subordonnée au maintien d’un lien capitalistique entre deux sociétés ne protège pas le créancier. Si la garantie offerte est sérieuse, la substitution peut même vous convenir : elle sécurise votre créance tout en privant le débiteur de son argument de blocage abusif de sa trésorerie.

Reste le risque symétrique, celui que vous encourez si votre saisie est jugée inutile ou abusive : « Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. » Le tribunal de Toulouse a rappelé le fondement de ce pouvoir : « Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires. » Dans cette affaire, la demande de dommages-intérêts pour abus de saisie a été rejetée parce que la contestation elle-même était rejetée et la mesure confirmée. Pour rester du bon côté de cette ligne, respectez trois disciplines : ne saisissez que des créanciers dont la dette est étayée par des pièces, limitez le montant au chiffrage autorisé par l’ordonnance et poursuivez diligemment l’obtention du titre exécutoire dans le délai d’un mois. Une saisie mesurée, autorisée et suivie d’une action au fond diligente n’est jamais qualifiée d’abusive par les juges de l’exécution parisiens, même lorsqu’elle paralyse temporairement la trésorerie du débiteur.

Un arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2021 mérite une attention particulière si votre débiteur est une caution, par exemple le dirigeant qui s’est porté garant des dettes de sa société. Dans cette affaire, une banque avait fait saisir les comptes de la caution, qui demandait la mainlevée en invoquant la disproportion de son engagement. La cour d’appel avait refusé d’examiner ce moyen, au motif qu’il relevait du seul juge du fond. La deuxième chambre civile a cassé : « Vu les articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution : » puis « le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, et que, dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. » Et la Cour ajoute : « il incombait au juge de l’exécution, qui, en matière de saisie conservatoire, doit rechercher si la créance, dont le recouvrement est poursuivi, paraît fondée en son principe, d’examiner la contestation relative au caractère disproportionné d’un engagement de caution, qui était de nature à remettre en question l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe ». Double enseignement pratique : si vous saisissez une caution, vérifiez au préalable la proportionnalité de son engagement à ses biens et revenus, car le juge de l’exécution contrôlera ce point ; si vous défendez une caution saisie, soulevez la disproportion dès la demande de mainlevée, sans attendre le procès au fond. « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit », ce qui fait de lui le juge complet de votre saisie, au provisoire comme sur les contestations.

À Paris et en Île-de-France, le calendrier procédural mérite une organisation spécifique. Les juges de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, compétents pour les saisies pratiquées sur des comptes tenus par des banques parisiennes, statuent en grand nombre sur les mainlevées et connaissent bien les montages de trésorerie des groupes : attendez-vous à un débat exigeant sur le péril, avec production des bilans et des relevés. Devant le tribunal des affaires économiques de Paris, saisi au fond de la plupart des litiges entre sociétés franciliennes, l’existence d’une procédure en cours renforce l’apparence de créance et dissuade les demandes de mainlevée purement dilatoires. Prévoyez enfin la géographie bancaire : un débiteur parisien détient souvent des comptes dans plusieurs établissements, demandez l’autorisation de saisir entre les mains de tout établissement teneur de comptes, puis faites exécuter en une seule vague par votre commissaire de justice, afin que l’alerte donnée par la première banque ne permette pas de vider les autres.

Conclusion

La saisie conservatoire offre au créancier d’une entreprise défaillante ce qu’aucune relance ne donne : le temps. En bloquant les comptes avant le jugement, elle fige une assiette de paiement, contraint le débiteur à négocier et sécurise l’exécution de la condamnation à venir. Les décisions récentes confirment son efficacité : le juge de l’exécution de Toulouse valide une saisie de 490 000 euros sur la base d’une créance vraisemblable et d’un péril documenté, la Cour de cassation confie au même juge le contrôle complet de la mesure y compris sur les moyens de fond, et refuse de sanctionner les requêtes sérieuses et chiffrées. Le prix de cette efficacité tient en trois disciplines : une requête motivée et pièces à l’appui, une exécution rapide par commissaire de justice avec dénonciation diligente, et une action au fond engagée dans le mois pour obtenir le titre exécutoire qui convertira le blocage en paiement. Manquez l’une de ces étapes et la mesure tombe en caducité ou en mainlevée, avec des dommages-intérêts à la clé ; respectez-les et votre facture impayée cesse d’être une promesse pour devenir une créance garantie.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».