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Pénurie d’essence en France aujourd’hui : station en rupture de stock, quels recours contre le fournisseur et quelles obligations envers les clients ?

Pénurie de carburant : la force majeure ne vous sauvera pas

Ce jeudi 17 septembre 2026, la France manque d’essence. Selon le comptage du site Actu.fr, plus de 1 800 stations-service sont en rupture d’au moins un carburant, contre 1 200 la semaine dernière, et le gouvernement reconnaissait mercredi 16 septembre que 10 % des stations du pays étaient à sec d’au moins un carburant, pour la grande majorité des stations TotalEnergies. Le litre de SP95 s’affiche en moyenne à 2,22 euros et celui de gazole à 2,36 euros, un niveau record pour le gazole qui n’avait plus été atteint depuis avril 2026. Sur un an, le gazole a pris plus de 44 % (+72,7 centimes) et le SP95 plus de 28 % (+49 centimes). Pendant ce temps, TotalEnergies bloque ses prix à 1,99 euro pour l’essence et 2,25 euros pour le gazole, ce qui vide ses cuves plus vite que les camions-citernes ne les remplissent, et la presse évoque déjà un risque de blocage des stations début octobre. Pendant que les automobilistes font la queue, deux catégories d’entreprises trinquent en silence : les exploitants de stations-service, pris entre un fournisseur qui ne livre plus et des clients qui s’impatientent, et les entreprises clientes — transporteurs, artisans, commerçants itinérants, taxis — dont l’activité cale faute de carburant. La Dépêche racontait ainsi ce 17 septembre le désarroi de commerçants itinérants pris en tenaille entre des marges qui fondent et un carburant qui flambe, jusqu’à craindre de ne plus avoir de quoi vivre. Cet article explique le droit applicable à cette pénurie, côté station comme côté client : ce que le fournisseur vous doit quand les cuves sont vides, comment fermer ou afficher la rupture sans commettre de faute, comment gérer vos propres retards de livraison, et comment réagir face à des prix qui écrasent vos marges.

I. Station-service en rupture aujourd’hui : faire livrer le fournisseur et fermer sans commettre de faute

Quand les pistolets sont à sec, l’exploitant de la station cumule deux casquettes juridiques : il est le créancier d’une obligation de livraison envers son fournisseur, et le vendeur professionnel tenu d’informer loyalement ses propres clients. Chaque casquette ouvre des droits, mais impose aussi des devoirs.

A. Pénurie d’essence aujourd’hui : contraindre le fournisseur à livrer ou à vous indemniser

La plupart des stations indépendantes ou franchisées sont liées à un pétrolier par un contrat d’approvisionnement comportant une clause d’exclusivité : la station s’engage à ne se fournir qu’auprès de ce fournisseur. Ce type de clause est strictement encadré par l’article L. 330-1 du code de commerce, qui dispose :

« Est limitée à un maximum de dix ans la durée de validité de toute clause d’exclusivité par laquelle l’acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s’engage vis à vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d’objets semblables ou complémentaires en provenance d’un autre fournisseur. » (article L. 330-1 du code de commerce)

Concrètement, l’exclusivité vous interdit d’aller acheter du carburant ailleurs pendant la pénurie, même si un concurrent peut vous dépanner. Cette exclusivité a une contrepartie : le fournisseur, qui est un vendeur, reste tenu de son obligation de délivrance. L’article 1603 du code civil rappelle qu’« Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. » (article 1603 du code civil). Quand les camions ne viennent plus, la première question est donc de savoir si le fournisseur manque à son obligation ou s’il peut se retrancher derrière la force majeure.

Le fournisseur invoquera presque toujours la force majeure : grève des dépôts, blocage des raffineries, saturation logistique liée à l’afflux de clients attirés par les prix bloqués. L’article 1218 du code civil définit la force majeure en matière contractuelle comme l’événement qui remplit trois conditions cumulatives :

« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » (article 1218 du code civil)

Le point décisif, souvent oublié des fournisseurs, est que la force majeure ne se présume jamais : c’est celui qui l’invoque qui doit démontrer l’empêchement réel d’exécuter. Une décision toute récente l’illustre avec une netteté remarquable. Par jugement du 30 juin 2026 (RG 2025094070), le tribunal des activités économiques de Paris, saisi d’un litige entre l’opérateur gazier Elengy et le fournisseur Novatek sur fond de sanctions européennes contre le GNL russe, a rappelé que des mesures restrictives adoptées par l’Union européenne peuvent constituer un événement de force majeure au sens de l’article 1218 du code civil, tout en exigeant du débiteur qu’il démontre avoir été réellement empêché d’exécuter son obligation. Le tribunal a écarté le moyen : Elengy n’était pas empêchée de fournir ses services jusqu’à fin 2026, de sorte que le moyen de force majeure a été écarté, et Novatek a été condamnée à payer près de quatorze millions d’euros de factures impayées. Mieux encore pour notre sujet, Novatek invoquait aussi les grèves ayant perturbé le site à l’automne 2025 : le tribunal a relevé qu’elles n’avaient causé que quelques retards de déchargement, sans affecter le service dû, et a écarté ce second moyen, faute pour la société de démontrer que les journées de grève avaient affecté le service contractuellement dû.

Transposée à la pénurie d’essence de septembre 2026, la leçon est directe : une grève dans les dépôts ou un mouvement social annoncé pour début octobre ne libère pas automatiquement votre fournisseur. Il doit prouver qu’il était réellement empêché de vous livrer — camions bloqués, dépôt fermé, aucune solution de substitution — et non pas seulement que la livraison lui coûtait plus cher ou l’arrangeait moins. Si la preuve manque, l’inexécution ouvre à votre profit tout l’arsenal de l’article 1217 du code civil :

« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. » (article 1217 du code civil)

Et l’article 1231-1 du même code ajoute que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » (article 1231-1 du code civil). Votre perte d’exploitation — marge perdue sur les litres non vendus, mais aussi ventes annexes de la boutique qui s’effondrent quand les automobilistes désertent la station — constitue un préjudice réparable, à condition de le chiffrer rigoureusement dès maintenant : relevés de cuves, historique des ventes à période comparable, tickets de caisse de la boutique, attestations du personnel.

En pratique, la marche à suivre tient en quatre gestes. D’abord, relisez votre contrat d’approvisionnement : volumes garantis, délais de livraison, clause de force majeure et sa définition contractuelle, clause pénale, clause de révision de prix. Ensuite, mettez le fournisseur en demeure par écrit, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, en exigeant la livraison sous un délai précis et en chiffrant déjà votre perte quotidienne. Troisièmement, documentez tout : photographiez les cuves et les pistolets condamnés, conservez les échanges avec le fournisseur, notez les dates et heures des livraisons manquées. Enfin, si le défaut de livraison se prolonge, faites constater la rupture par un huissier de justice : ce procès-verbal fera foi devant le tribunal des activités économiques. Attention au geste inverse : si c’est le fournisseur qui réduit brutalement vos volumes ou suspend ses livraisons sans préavis écrit pour vous mettre à genoux dans une renégociation, l’article L. 442-1, II du code de commerce « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé » pour « le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale » (article L. 442-1 du code de commerce). Une coupure sèche d’approvisionnement au milieu d’une relation de plusieurs années, sans préavis écrit, entre dans ce texte.

Un dernier point pour les stations exploitées en franchise ou sous enseigne : avant la signature du contrat, l’enseigne devait vous remettre un document d’information précontractuelle sincère. L’article L. 330-3 du code de commerce, dit loi Doubin, impose à celui « qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité » de fournir « préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, […] un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause », et précise que « Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat » (article L. 330-3 du code de commerce). Si l’enseigne vous a présenté des perspectives de volumes ou de marges manifestement irréalistes en période de tension d’approvisionnement, ou si le document d’information vous a été remis tardivement, cette irrégularité peut fonder une action en nullité ou en dommages et intérêts, cumulable avec le contentieux de la livraison.

B. Pénurie d’essence à venir : afficher la rupture, protéger les salariés et éviter la faute envers les clients

Tant que les cuves sont vides, la station reste un commerce ouvert au public, et chaque information affichée ou tue engage votre responsabilité. La tentation de laisser les prix affichés en vitrine pour attirer le client vers la boutique, ou de maintenir en ligne des tarifs qui ne correspondent plus à rien, est dangereuse. L’article L. 112-1 du code de la consommation impose à « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services » d’informer « le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente » (article L. 112-1 du code de la consommation). Un prix affiché doit donc correspondre à un carburant réellement disponible : dès qu’un produit manque, masquez son prix sur le totem et les affichettes, et indiquez clairement la rupture par pistolet. De façon générale, « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites », et « Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 » (article L. 121-1 du code de la consommation). Or l’article L. 121-2 vise expressément la pratique qui « repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service » (article L. 121-2 du code de la consommation). Annoncer de l’essence disponible quand les cuves sont vides, c’est exactement l’hypothèse de la « disponibilité » trompeuse : amende pénale et dommages et intérêts des clients lésés peuvent suivre, surtout si des automobilistes ont fait un détour ou attendu pour rien.

La Cour de cassation a fixé le test applicable : par arrêt du 22 mars 2023 (n° 21-22.925, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2023:CO00217), la chambre commerciale a jugé que « Par conséquent, la publicité comparative n’est trompeuse, et donc illicite, au sens de l’article L. 121-8 précité, interprété à la lumière de l’article 4, point a), de la directive 2006/114/CE, précitée, que si elle est susceptible d’avoir une incidence sur le comportement économique des personnes auxquelles elle s’adresse ». Un affichage de prix sans carburant derrière a typiquement cette incidence : il détermine le déplacement du consommateur. Mettez donc vos affichages en cohérence avec la réalité des cuves chaque jour, conservez une trace photographique datée de vos totems, et formez vos caissiers à annoncer la rupture avant tout encaissement annexe.

Gardez aussi un œil sur vos prix de revente quand les livraisons reprendront au compte-gouttes. Vendre à perte pour faire revenir les clients est interdit : « Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif est puni d’une amende ne pouvant excéder 0,4 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes » (article L. 442-5 du code de commerce). Avec un prix d’achat qui flambe, alignez-vous sur le prix bloqué du voisin seulement après avoir vérifié votre prix d’achat effectif facture en main.

Côté social, une station durablement à sec peut devoir réduire ses horaires, voire fermer temporairement la piste. Plutôt que des licenciements précipités ou des mises en congé imposées irrégulières, l’activité partielle est l’outil adapté : l’article R. 5122-1 du code du travail permet à l’employeur de « placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants », dont « 2° Des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie » (article R. 5122-1 du code du travail). La pénurie de carburant entre littéralement dans ce motif. La demande se fait en ligne avec les justificatifs de la rupture d’approvisionnement, ce qui suppose d’avoir constitué dès aujourd’hui le dossier de preuves décrit plus haut. Enfin, si vous exploitez la station en société, convoquez rapidement votre expert-comptable : une fermeture de plusieurs semaines peut justifier une révision du prévisionnel, un report d’échéances fiscales et sociales, et, dans les cas graves, l’ouverture d’une procédure de prévention (mandat ad hoc, conciliation) avant que la trésorerie ne se tende.

II. Entreprise cliente ou dépendante du carburant : limiter la casse et faire payer le responsable

La station n’est que la partie visible de la pénurie. Derrière elle, des milliers d’entreprises consomment du carburant comme un intrant vital : transporteurs routiers, BTP, artisans du bâtiment, taxis et VTC, livreurs, agriculteurs, commerçants itinérants. Quand le réservoir est vide, c’est le chiffre d’affaires qui s’évapore, et les responsabilités se déplacent vers vos propres contrats.

A. Pénurie d’essence en Île-de-France et ailleurs : retards de livraison, pénalités et imprévision dans vos propres contrats

Premier réflexe : vérifiez si la pénurie vous empêche vraiment d’exécuter vos propres obligations, ou si elle les rend seulement plus onéreuses. La distinction conditionne tout. Si vos camions sont immobilisés faute de gazole et qu’aucune station de votre secteur ne peut vous ravitailler, vous êtes face à un empêchement ; si le carburant reste disponible mais à 2,36 euros le litre, vous êtes face à un surcoût. Dans le premier cas, la force majeure de l’article 1218 peut vous exonérer envers vos propres clients, mais à la même condition stricte que pour les fournisseurs : prouvez l’empêchement. Conservez les attestations de stations en rupture, les relevés du site gouvernemental prix-carburants, les échanges avec vos fournisseurs, et prévenez vos clients par écrit dès que le retard devient prévisible : l’inaction et le silence transforment un cas de force majeure défendable en faute d’imprévoyance. Dans le second cas, c’est l’imprévision de l’article 1195 du code civil qui s’applique :

« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. » (article 1195 du code civil)

Le texte impose de continuer à exécuter pendant la renégociation : « Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. » (article 1195, alinéa 2, du code civil) Vous ne pouvez donc pas suspendre vos livraisons unilatéralement au motif que le gazole flambe ; vous devez demander la renégociation, puis, en cas d’échec, saisir le juge d’une demande de révision ou de résolution. Les transporteurs routiers disposent au surplus d’un régime sectoriel protecteur avec la clause gazole obligatoire et la révision de plein droit du prix du transport en cas de variation des charges de carburant, que nous avons détaillé dans notre article sur la flambée des prix : Prix du carburant qui s’envole : répercuter la hausse dans vos contrats et renégocier sans subir. Si vous êtes transporteur, activez ce dispositif avant d’invoquer l’imprévision générale.

Deuxième réflexe : les pénalités de retard stipulées dans vos contrats clients. Quand le retard est causé par la pénurie, contestez l’application automatique des pénalités en démontrant le lien de causalité entre la rupture d’approvisionnement et le manquement, et négociez un avenant de décalage des délais plutôt que de laisser courir des pénalités libératoires. Si le client vous assigne, la preuve de vos démarches — tentatives de ravitaillement, réorganisation des tournées, recours à des sous-traitants — fera la différence entre la faute et l’empêchement excusable.

Troisième réflexe : votre assurance perte d’exploitation. Relisez la police : couvre-t-elle les fermetures ou ralentissements liés à une pénurie d’intrants, ou seulement les dommages matériels classiques comme l’incendie ? Les extensions « carence de fournisseurs » ou « impossibilité d’accès » existent dans les bons contrats d’entreprise ; déclarez le sinistre dans le délai contractuel, souvent de cinq jours, même si le chiffrage définitif viendra plus tard. Et si votre trésorerie se tend parce que vos clients paient en retard pendant que vos coûts roulent au prix fort, anticipez : médiation du crédit, délais de paiement négociés avec vos propres fournisseurs, et, le cas échéant, procédure de prévention avant la cessation des paiements.

Un mot, enfin, sur la géographie de la pénurie. Les internautes cherchent massivement « pénurie essence Île-de-France aujourd’hui » et « pénurie essence Paris aujourd’hui », et la carte des ruptures couvre aussi les stations franciliennes, où les professionnels roulants — taxis, VTC, artisans en intervention, livreurs du dernier kilomètre — n’ont aucune marge de manœuvre. Si votre litige fournisseur se judiciarise, sachez que le tribunal des activités économiques de Paris est compétent pour les contentieux entre commerçants du ressort : assignez au fond ou en référé selon l’urgence, et demandez au juge des référés la livraison sous astreinte quand les cuves sont vides et le préjudice croît chaque jour.

B. Gazole au record et marges écrasées : signaler les abus, renégocier et activer les aides

Quand le gazole bat son record à 2,36 euros le litre et que les stations les moins chères se comptent, selon le décompte d’Actu.fr, sur les doigts d’une main dans tout l’Hexagone, la question des abus de marché se pose légitimement. Tous les prix élevés ne sont pas illicites, mais le droit de la concurrence sanctionne deux comportements précis qui peuvent apparaître en période de pénurie. D’abord, l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique : l’article L. 420-2 du code de commerce prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur », en précisant que « Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires […] ou en accords de gamme » (article L. 420-2 du code de commerce). Une station indépendante dont le pétrolier réserve ses volumes à son réseau intégré en laissant les indépendants à sec, ou un grossiste qui impose à ses clients professionnels des conditions manifestement discriminatoires, peuvent relever de ce texte. Ensuite, les pratiques restrictives de l’article L. 442-1, I, qui sanctionnent notamment le fait « De pratiquer, à l’égard de l’autre partie, ou d’obtenir d’elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles » (article L. 442-1 du code de commerce). Documentez les différences de traitement : volumes alloués, délais, tarifs appliqués aux uns et aux autres.

Si vous soupçonnez de telles pratiques, signalez-les à la DGCCRF via la plateforme SignalConso en joignant factures comparées et échanges écrits : l’administration dispose de pouvoirs d’enquête et de sanction que vous n’avez pas. Les stations indépendantes qui s’estiment évincées par le prix bloqué de TotalEnergies disposent déjà d’actions contentieuses, que nous avons analysées dans notre article dédié : TotalEnergies carburant à prix plafonné : plainte des stations indépendantes, que peuvent faire les concurrents évincés et les clients ?. Lisez-le en complément : il couvre le volet concurrentiel de la crise, quand le présent article couvre le volet contractuel de la rupture physique.

En parallèle, renégociez vos propres conditions d’achat. L’article L. 442-1, I sanctionne aussi le déséquilibre significatif et les avantages sans contrepartie : un fournisseur qui profiterait de la pénurie pour vous imposer des majorations sans rapport avec ses propres coûts, des délais de paiement raccourcis ou des volumes minimums relevés s’expose à ce grief. Toute renégociation doit être formalisée par avenant écrit, avec des clauses de retour à meilleure fortune quand les prix se normaliseront : prévoyez une clause de revoyure indexée sur l’indice officiel des prix des carburants, de façon à ce que la majoration acceptée aujourd’hui s’efface automatiquement demain.

Enfin, n’oubliez pas les aides publiques. La recherche associée « aide carburant » montre que les internautes les cherchent activement. L’indemnité carburant de 100 euros pour les « grands rouleurs » peut encore être demandée jusqu’au 30 septembre 2026, comme nous l’avons détaillé dans notre article sur le dispositif : vérifiez votre éligibilité sans tarder, car le guichet se ferme dans quelques jours. Pour les entreprises, certaines régions et certains secteurs ont mis en place des aides au surcoût énergétique : interrogez votre chambre de commerce et d’industrie, votre organisation professionnelle et votre expert-comptable. Chaque euro d’aide documenté est un euro de préjudice en moins à faire supporter au responsable — et un euro de trésorerie pour traverser la crise.

Conclusion

La pénurie d’essence de septembre 2026 n’est pas une fatalité juridique : c’est une chaîne de contrats dont chaque maillon doit assumer sa part. Le fournisseur qui ne livre pas doit prouver une force majeure réelle, et non se retrancher derrière une grève ou une tension de marché, comme vient de le rappeler le tribunal des activités économiques de Paris le 30 juin 2026 en écartant l’argument dans l’affaire Elengy contre Novatek. L’exploitant de station doit exiger ses livraisons par écrit, chiffrer sa perte d’exploitation dès le premier jour et afficher loyalement la rupture à ses clients, sous peine de transformer un préjudice subi en faute commise. L’entreprise cliente doit distinguer l’empêchement du surcoût, activer l’imprévision plutôt que suspendre ses livraisons, contester les pénalités avec des preuves et renégocier par avenant. Et face à des prix records, le signalement des abus et la mobilisation des aides complètent l’arsenal. Dans tous les cas, la règle d’or est la même : écrire, dater, chiffrer, conserver. Les cuves se rempliront à nouveau ; seuls les dossiers bien constitués permettront, dans six mois devant le tribunal, de faire payer à chacun ce qu’il doit vraiment.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».