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TotalEnergies carburant à prix plafonné : plainte des stations indépendantes, que peuvent faire les concurrents évincés et les clients ?

Le 16 septembre 2026, deux informations ont fait bondir les recherches des automobilistes et des professionnels du carburant en France. D’un côté, le prix du pétrole recule sur les marchés, l’Arabie saoudite proposant davantage de brut via Oman et les craintes de rupture d’approvisionnement au Moyen-Orient s’apaisant. De l’autre, TotalEnergies maintient le plafonnement volontaire de ses prix à la pompe, avec un litre d’essence bloqué à 1,99 euro et un litre de gazole à 2,25 euros, quand la moyenne nationale relevée le même jour atteint 2,15 euros pour l’essence et 2,35 euros pour le gazole selon les relevés du ministère chargé de l’énergie. L’écart se creuse, la fréquentation des stations du groupe grimpe, et la colère des concurrents aussi. La Fédération française des combustibles, carburants et chauffage, qui représente environ un millier de stations indépendantes, a déposé dès la mi-juillet une plainte devant l’Autorité de la concurrence pour abus de position dominante et concurrence déloyale. Les dirigeants de la grande distribution parlent de marges stratosphériques et de concurrence déloyale, tandis que le groupe pétrolier revendique deux à trois points de part de marché gagnés, passée de 22 à 25 pour cent, et un coût du plafonnement évalué entre 250 et 300 millions d’euros sur cinq mois d’application intermittente. Que vous soyez client qui fait le plein, gérant de station indépendante, franchisé ou actionnaire, cet article explique le droit applicable à cette situation telle que la presse l’a rapportée le 16 septembre 2026, les preuves à rassembler et les recours à exercer, sans juger les personnes et en s’appuyant sur les textes et les décisions vérifiés.

I. TotalEnergies station et TotalEnergies carburant : prix affiché à la pompe, ticket de caisse et preuve du prix payé

La première question que se posent les internautes qui tapent TotalEnergies station, TotalEnergies carburant ou TotalEnergies essence est simple : le prix annoncé est-il le prix payé, et que faire quand le prix à la pompe ne correspond ni à l’affichage ni au ticket. La réponse tient en deux temps : l’information sur les prix est une obligation légale dont le manquement est sanctionné, et la preuve du prix réellement payé conditionne toute contestation utile.

A. Prix TotalEnergies essence et diesel : l’affichage obligatoire et l’écart avec la moyenne nationale

Tout vendeur de carburant doit informer le consommateur sur les prix avant la vente. L’article L112-1 du code de la consommation dispose que « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services » (article L112-1 du code de la consommation). Concrètement, le prix au litre affiché sur le totem à l’entrée de la station, le prix rappelé sur la pompe et le prix facturé au pistolet doivent concorder. Quand le site gouvernemental des prix des carburants affiche un tarif et que la pompe en pratique un autre, notre article consacré à cette hypothèse précise ce que risque la station si le tarif affiché sur le site gouvernemental est faux (prix des carburants et tarif affiché sur le site gouvernemental).

L’actualité du 16 septembre 2026 donne à cette obligation un relief particulier. Le plafonnement volontaire pratiqué par TotalEnergies, essence à 1,99 euro et gazole à 2,25 euros le litre, coexiste avec une moyenne nationale de 2,15 euros pour l’essence et de 2,35 euros pour le gazole, dans un contexte de remontée des prix en partie liée à la guerre en Iran. Le directeur général du groupe a défendu fin août sur France Inter une mesure volontaire en déclarant que rien ne l’obligeait à la prendre, tandis que le Premier ministre Sébastien Lecornu avait demandé en mai au groupe un plafonnement généreux, sur fond de pression politique en faveur d’une taxation des surprofits. Pour le client, l’écart entre le prix plafonné d’une enseigne et la moyenne nationale ne constitue pas en soi une pratique trompeuse : un prix bas, même agressif, reste licite tant que l’information donnée est exacte et que le prix annoncé est le prix pratiqué. La tromperie naîtrait d’un affichage mensonger, d’une ristourne annoncée mais non appliquée, d’un prix d’appel indisponible dans la station ou d’une comparaison de prix faussée.

C’est ici qu’intervient l’interdiction des pratiques commerciales déloyales. L’article L121-1 du code de la consommation énonce que « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. » et précise qu’« Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. » (article L121-1 du code de la consommation). Un automobiliste qui choisit une station en fonction d’un prix affiché à 1,99 euro et qui paie en réalité davantage subit une altération de son comportement économique au sens de ce texte. La Cour de cassation a jugé, le 19 mars 2019, dans un arrêt rendu sur le pourvoi numéro 17-87.534, que la notion de pratique commerciale « s’applique à toute mesure prise en relation non seulement avec la conclusion d’un contrat, mais aussi avec l’exécution de celui-ci, notamment aux mesures prises en vue d’obtenir le paiement du produit » (Cass. crim., 19 mars 2019, n° 17-87.534). Autrement dit, la protection du consommateur ne s’arrête pas à la publicité d’entrée : elle couvre le passage en caisse, le ticket et le paiement.

La publicité comparative, fréquente dans la guerre des prix que se livrent les enseignes, obéit à une limite voisine. La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé le 22 mars 2023, sur le pourvoi numéro 21-22.925 qui opposait un distributeur à Carrefour, que « Par conséquent, la publicité comparative n’est trompeuse, et donc illicite, au sens de l’article L. 121-8 précité, interprété à la lumière de l’article 4, point a), de la directive 2006/114/CE, précitée, que si elle est susceptible d’avoir une incidence sur le comportement économique des personnes auxquelles elle s’adresse » (Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-22.925). Une station qui afficherait que son carburant est le moins cher de la zone, alors que le relevé des prix prouve le contraire, s’exposerait sur ce fondement. En revanche, annoncer un prix réellement pratiqué, même très inférieur à celui des voisins, ne suffit pas à caractériser une publicité trompeuse.

Pour l’automobiliste parisien ou francilien, la section locale du raisonnement compte. En Île-de-France, les écarts de prix entre les stations d’autoroute, les stations parisiennes intégrées et les stations de la grande couronne sont structurellement élevés, et le recours au site gouvernemental des prix avant de prendre la route fait partie des réflexes utiles. Quand un litige naît d’un plein payé trop cher à Paris ou dans les Hauts-de-Seine, la juridiction compétente et les délais de la mise en demeure se préparent comme ailleurs, mais les constats d’affichage se font vite : photographier le totem, la pompe et le ticket le jour même, relever l’adresse exacte de la station et conserver le relevé du site gouvernemental daté du même jour.

B. Carte TotalEnergies, facture et relevé bancaire : conserver la preuve pour contester un trop-payé

Les requêtes carte TotalEnergies, TotalEnergies mon compte et TotalEnergies espace client montrent que de nombreux clients paient avec une carte de l’enseigne ou suivent leurs pleins en ligne. Ces outils sont aussi des instruments de preuve. En cas de contestation, le dossier utile comprend le ticket de caisse, la facture mensuelle de la carte, le relevé bancaire correspondant, la photographie du prix affiché et, si possible, une capture du prix déclaré sur le site gouvernemental. Sans ces pièces, la discussion avec l’exploitant tourne court, et la direction départementale de la protection des populations comme le juge de proximité réclament des documents datés.

La marche à suivre pour le client qui estime avoir payé un prix supérieur au prix annoncé suit un ordre simple. D’abord, signaler l’écart par écrit à l’exploitant de la station en joignant les pièces, et demander le remboursement du trop-perçu. Ensuite, en l’absence de réponse, adresser une mise en demeure en recommandé avec accusé de réception, en rappelant l’obligation d’information sur les prix et l’interdiction des pratiques déloyales. Parallèlement, un signalement peut être effectué auprès de la direction départementale de la protection des populations, qui contrôle l’affichage des prix et peut diligenter des vérifications. Enfin, si le litige persiste, la médiation de la consommation, puis le tribunal judiciaire pour les petits montants, permettent de trancher. Le montant en jeu pour un plein isolé reste modeste, mais pour un professionnel qui fait ravitailler une flotte, une flotte de taxis parisiens ou des véhicules utilitaires, l’addition mensuelle justifie une action chiffrée.

Une précision s’impose sur la portée de ces recours individuels. Ils sanctionnent l’écart entre le prix annoncé et le prix payé, jamais le niveau général des prix. Aucun texte n’oblige une station à vendre au prix moyen national ni au prix plafonné d’un concurrent. Le client ne peut pas exiger que sa station habituelle s’aligne sur le 1,99 euro pratiqué ailleurs, pas plus qu’il ne peut contester le prix d’un plein au seul motif que le baril baisse sur les marchés. La baisse des cours, comme celle observée le 16 septembre 2026 avec l’offre saoudienne supplémentaire via Oman, se répercute avec retard et inégalement selon les stocks, les contrats d’approvisionnement et les coûts de raffinage et de logistique de chaque réseau. La contestation juridiquement solide porte sur l’information et son exactitude, pas sur le niveau du prix.

Les détenteurs d’une carte de paiement de l’enseigne doivent aussi vérifier leurs conditions générales. Les remises liées à la carte, les plafonds de paiement, les frais en cas d’incident et les modalités de contestation d’une opération y figurent. En cas de débit anormal, la contestation suit le régime des opérations de paiement, avec des délais courts : agir vite, bloquer si nécessaire, écrire à l’émetteur de la carte et conserver chaque échange. Ces réflexes valent pour toutes les cartes carburant, pas seulement celle du groupe dont les prix font l’actualité.

II. Plainte devant l’Autorité de la concurrence et action en réparation : abus de position dominante, prix abusivement bas et préjudice des stations évincées

La seconde question, celle que portent les requêtes cours TotalEnergies, action TotalEnergies et bourse TotalEnergies côté investisseurs, mais surtout les stations indépendantes côté professionnels, est concurrentielle : un acteur intégré, présent dans la production, le raffinage et la distribution, peut-il durablement vendre au détail en dessous du marché, gagner deux à trois points de part de marché et faire fermer des concurrents, sans violer le droit de la concurrence. La plainte déposée à la mi-juillet par la fédération des indépendants devant l’Autorité de la concurrence pose exactement cette question, en visant l’abus de position dominante et la concurrence déloyale. Le droit applicable distingue trois couches : l’interdiction des pratiques anticoncurrentielles, l’interdiction des prix abusivement bas évicteurs, et la responsabilité civile qui ouvre la réparation.

A. Abus de position dominante et prix abusivement bas : le test des coûts et l’effet d’éviction

Le texte central est l’article L420-2 du code de commerce, qui vise « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci » (article L420-2 du code de commerce). Deux précisions comptent pour le dossier du carburant. D’abord, la domination s’apprécie sur un marché défini, qui peut être local : le marché pertinent peut être la zone de chalandise autour d’une agglomération, voire la Corse, où une quinzaine de stations de la région d’Ajaccio ont fermé pendant un week-end selon la presse, le collectif local affirmant que son prix d’achat dépassait de plusieurs dizaines de centimes le prix de vente pratiqué par le groupe. Ensuite, la position dominante n’est pas interdite en soi ; seule son exploitation abusive l’est. Détenir 25 pour cent du marché national, comme le revendique le groupe après le plafonnement, ne suffit pas à établir ni une domination ni un abus. L’abus se prouve par des comportements : refus de vente, ventes liées, conditions discriminatoires, rupture de relations établies, ou application de prix inférieurs aux coûts dans le but d’évincer.

Le second texte vise directement les prix bas. L’article L420-5 du code de commerce énonce que « Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’éliminer d’un marché ou d’empêcher d’accéder à un marché une entreprise ou l’un de ses produits. » (article L420-5 du code de commerce). Le test est donc économique : le prix de vente au détail est-il inférieur aux coûts de production, de transformation et de commercialisation de celui qui le pratique, et a-t-il pour objet ou pour effet possible d’éliminer un concurrent ou de lui barrer l’accès au marché. Les déclarations rapportées par la presse alimentent ce débat des deux côtés : le représentant des indépendants affirme qu’un acteur en position dominante en amont profite de cette position pour appliquer des prix très agressifs et inférieurs aux prix du marché, tandis que le groupe met en avant le coût assumé du plafonnement, entre 250 et 300 millions d’euros, et un bénéfice semestriel doublé à 11,2 milliards d’euros qui démontrerait sa capacité à financer l’opération. Ni les communiqués ni les interviews ne tranchent le test des coûts : seules une analyse comptable des coûts et une définition précise du marché permettent de dire si le 1,99 euro est un prix bas financé par des gains d’efficacité ou un prix abusivement bas au sens du texte.

L’article L420-1 du code de commerce complète le tableau pour écarter une fausse piste. Il prohibe, « lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché », les actions concertées et ententes, « notamment lorsqu’elles tendent à » limiter l’accès au marché, et à « Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse » (article L420-1 du code de commerce). Dans le dossier du plafonnement, aucun élément public ne fait état d’une entente entre concurrents : il s’agit d’une décision unilatérale d’un acteur, éventuellement encouragée par une demande politique du Premier ministre en mai. Une demande des pouvoirs publics n’est pas une entente, et elle n’immunise ni ne condamne : l’Autorité examine le comportement de l’entreprise, pas les déclarations ministérielles. Symétriquement, les concurrents doivent se garder de coordonner leurs ripostes : s’entendre entre indépendants pour aligner les prix ou boycotter un fournisseur retomberait sous le coup de ce même article.

La troisième couche protège les relations entre professionnels. L’article L442-1 du code de commerce dispose qu’« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat » (article L442-1 du code de commerce), notamment le fait de pratiquer « des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles ». Une station franchisée ou affiliée qui subirait de son fournisseur des conditions discriminatoires par rapport à d’autres membres du réseau, ou un pompiste indépendant dépendant d’un fournisseur unique qui lui imposerait des prix d’achat supérieurs aux prix de détail du réseau intégré, trouve ici un fondement distinct de l’abus de position dominante, qui se joue devant le juge civil ou commercial sans passer par l’Autorité. La preuve repose alors sur les contrats, les barèmes, les factures d’achat et les relevés de prix de détail, comparés sur la même période et la même zone.

Un avertissement de méthode s’impose enfin aux professionnels qui s’expriment publiquement. Dénoncer des marges stratosphériques ou une concurrence déloyale dans la presse est un droit, mais la formulation compte. La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé le 9 janvier 2019, sur le pourvoi numéro 17-18.350, que « même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure » (Cass. com., 9 janvier 2019, n° 17-18.350). Critiquer le niveau des prix avec des chiffres vérifiables et une expression mesurée reste licite ; imputer des comportements précis sans preuve expose à une action en dénigrement. Les dirigeants qui témoignent, comme ceux de la grande distribution cités par la presse, ont intérêt à faire vérifier leurs déclarations et à conserver les relevés qui les fondent.

B. Saisir l’Autorité de la concurrence et agir en justice : qui peut agir, quelles preuves, quelle réparation

La plainte de la fédération des indépendants suit la voie administrative. L’article L462-5 du code de commerce prévoit que « L’Autorité de la concurrence peut être saisie par le ministre chargé de l’économie de toute pratique mentionnée aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 » et que « l’Autorité de la concurrence peut être saisie par les entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la charge, par les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 462-1 » (article L462-5 du code de commerce). Une fédération professionnelle agissant pour les intérêts dont elle a la charge, une station exploitée en société, un réseau de stations et le ministre peuvent donc saisir l’Autorité. La saisine doit exposer les faits, définir le marché concerné, identifier les pratiques et joindre les pièces. L’Autorité instruit, peut prononcer des mesures conservatoires en cas d’atteinte grave et immédiate à l’économie, peut sanctionner pécuniairement et peut accepter des engagements. Le calendrier se compte en mois, souvent en années, et la plainte de la mi-juillet 2026 n’aboutira pas en quelques semaines : les plaignants doivent organiser la durée, avec des constats répétés des prix et des volumes.

Le dossier probatoire d’une station qui se dit évincée se construit dès maintenant. Les pièces décisives sont les factures d’achat du carburant avec les prix, remises et ristournes, les relevés des prix de détail pratiqués par le réseau visé dans la même zone et sur la même période, les volumes vendus mois par mois avant et après le plafonnement, les marges constatées, les fermetures temporaires ou définitives et leurs motifs, les échanges avec les fournisseurs et les relevés du ministère chargé de l’énergie qui publie chaque semaine les prix moyens nationaux à partir des relevés du vendredi pour l’essence, le gazole et les autres carburants. En Corse, où le collectif d’une quinzaine de stations fermées autour d’Ajaccio dénonce un prix d’achat supérieur de plusieurs dizaines de centimes au prix de vente du groupe et critique la non-intervention de l’État dans la régulation des prix, la démonstration chiffrée station par station, avec les factures d’approvisionnement et les photographies des prix de détail voisins, conditionne la crédibilité du dossier. Les affirmations générales sur les rabais considérables dont bénéficierait le groupe ne remplacent pas les factures.

Parallèlement à la voie administrative, la voie judiciaire ouvre la réparation. Toute faute qui cause un dommage oblige son auteur à le réparer : l’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (article 1240 du code civil). Sur ce fondement, une station évincée peut demander au tribunal de commerce ou au tribunal judiciaire la cessation des pratiques et des dommages et intérêts. La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé le 1er mars 2023, dans les pourvois numéros 20-18.356 et 20-20.416 qui opposaient Orange et Digicel, que « les différentes pratiques mises en oeuvre se sont cumulées dans le temps et se sont renforcées les unes les autres, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société Dicigel sur le marché antillo-guyanais de la téléphonie mobile, portant atteinte à sa croissance » et que « c’est dans l’exercice souverain de son pouvoir d’appréciation que la cour d’appel, qui a relevé l’existence d’un seul et même préjudice de développement causé par différentes pratiques fautives, a décidé que son évaluation devait être effectuée de manière globale » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356). Pour une station-service, cela signifie que la perte de volume, la limitation des ventes et la fermeture d’un site se chiffrent globalement, avec un expert comptable, en comparant la trajectoire réelle et la trajectoire sans les pratiques alléguées, sans exiger une preuve mathématique impossible de chaque litre perdu.

Les investisseurs qui suivent le cours TotalEnergies et l’action TotalEnergies en bourse relèvent d’une logique différente. La hausse de la fréquentation et les deux à trois points de part de marché gagnés, passés de 22 à 25 pour cent, nourrissent les analyses financières, mais le contentieux concurrentiel crée un risque juridique : sanction pécuniaire, injonction de cesser le plafonnement, actions en dommages et intérêts des concurrents et débat fiscal sur les surprofits. Le directeur général a lui-même lié la poursuite du plafonnement au débat sur la taxation, en déclarant qu’en cas de taxation le groupe en tirerait les leçons et qu’il n’y aurait plus jamais de plafonnement. L’actionnaire minoritaire qui s’estime lésé par une information financière inexacte dispose des recours du droit boursier, distincts du droit de la concurrence, avec des conditions strictes de preuve du manquement, du préjudice et du lien de causalité. Ces actions se préparent avec les documents d’information réglementée du groupe et les communiqués, pas avec les articles de presse.

À Paris et en Île-de-France, les stations indépendantes sont rares et les volumes se concentrent entre les réseaux intégrés et la grande distribution, qui écoulait 65,2 pour cent des volumes en 2025 contre 34,8 pour cent aux réseaux traditionnels. Un exploitant francilien qui subit le plafonnement doit documenter sa zone de chalandise rue par rue, avec les prix des stations voisines dans un rayon pertinent, ses volumes et ses marges, puis choisir entre la saisine de l’Autorité, l’action judiciaire et la négociation commerciale avec son fournisseur. Les trois voies peuvent se combiner, mais chacune exige un dossier distinct : économique et chiffré devant l’Autorité, juridique et causal devant le juge, contractuel et documenté face au fournisseur. Un avocat du cabinet, à Paris, peut cadrer ce triptyque, éviter les déclarations publiques à risque et organiser les constats avant que les prix ne bougent à nouveau.

Conclusion

Le plafonnement des carburants pratiqué par TotalEnergies, essence à 1,99 euro et gazole à 2,25 euros le litre quand la moyenne nationale atteint 2,15 et 2,35 euros, est une décision commerciale volontaire que le groupe assume et chiffre, entre 250 et 300 millions d’euros sur cinq mois, pour deux à trois points de part de marché gagnés. Pour le client, le droit protège l’exactitude de l’information sur les prix et sanctionne les pratiques déloyales, du totem au ticket, sans garantir un niveau de prix. Pour la station indépendante, le droit de la concurrence prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante et les prix abusivement bas évicteurs, et la plainte déposée à la mi-juillet devant l’Autorité de la concurrence suivra son cours au rythme de l’instruction et des preuves chiffrées. Dans les deux cas, la méthode est la même : constater par écrit, conserver les factures et les relevés, chiffrer le préjudice et agir dans les bons délais, devant l’administration, le juge ou le fournisseur. La baisse du baril observée le 16 septembre 2026 ne réglera pas à elle seule ce contentieux : les prix à la pompe obéissent aux stocks, aux contrats et aux stratégies des réseaux, et seuls des dossiers documentés obtiennent des remboursements, des engagements ou des réparations.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».