Un fermier approche de la retraite, personne dans sa famille ne reprend l’exploitation, et un voisin ou un jeune agriculteur propose de reprendre les terres avec le bail. Dans un bail rural ordinaire, la réponse du droit est brutale : la cession à un tiers est interdite, et le bailleur qui la découvre peut demander la résiliation. Le bail cessible hors cadre familial change la donne : créé par la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006, il permet au preneur de céder son bail à la personne de son choix, à condition que le contrat ait été passé devant notaire et qu’il mentionne expressément la soumission au chapitre VIII du titre Ier du livre IV du Code rural et de la pêche maritime. L’enjeu pratique est considérable : valoriser le droit au bail au moment de la sortie, sécuriser l’installation du repreneur et éviter un contentieux sur la validité de la clause, le prix ou l’opposition du bailleur.
La promesse de cet article est concrète : vérifier si votre bail est vraiment cessible, notifier un projet de cession qui résiste à la nullité, répondre à une opposition du bailleur dans le délai de deux mois et faire trancher le tribunal paritaire des baux ruraux en cas de blocage. Les règles applicables dérogent sur plusieurs points au statut du fermage ordinaire, notamment sur la durée minimale de dix-huit ans, le niveau du fermage, le renouvellement et l’éviction de la préemption de la SAFER et de la contestation du prix après trois ans. Pour situer ce mécanisme parmi les évolutions récentes du fermage, on peut se reporter à la synthèse des arrêts du premier semestre 2026 qui redessinent le statut du fermage, qui rappelle combien la qualification du bail commande la solution du litige. La cession entre parents proches obéit de son côté à un régime distinct, présenté dans l’article consacré à la cession du bail rural à un descendant quand le bailleur refuse : le présent article traite uniquement de la cession à un tiers, hors famille.
I. Un bail rural qui autorise la cession à un tiers : à quelles conditions ?
A. Une clause passée devant notaire, sans laquelle rien n’est cessible
Le point de départ ne change pas : en droit commun du fermage, toute cession de bail est interdite, sauf au profit du conjoint ou du partenaire participant à l’exploitation ou des descendants majeurs ou émancipés, avec l’agrément du bailleur ou l’autorisation du tribunal paritaire. L’article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime l’écrit en tête : « Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. » La seconde phrase ajoute : « A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. » Autrement dit, hors clause cessible, céder à un voisin, à un associé ou à un repreneur sans lien de parenté expose à la nullité de l’acte et à la résiliation du bail.
Le bail cessible constitue l’exception organisée à cette interdiction. L’article L. 418-1 du Code rural et de la pêche maritime subordonne l’insertion de la clause à deux exigences cumulatives : « L’insertion dans le contrat de bail d’une clause autorisant le locataire à céder son bail à d’autres personnes que celles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 411-35 est subordonnée à la condition que ce contrat soit passé en la forme authentique et mentionne expressément que chacune des parties entend qu’il soit soumis aux dispositions du présent chapitre. » La sanction est immédiate : « A défaut, la clause est réputée nulle et le bail n’est pas régi par les dispositions du présent chapitre. » Un bail sous seing privé qui stipulerait la libre cession à un tiers ne crée donc aucun bail cessible : la clause tombe et le bail reste soumis au droit commun, avec l’interdiction de céder hors famille.
En pratique, la vérification commence par la lecture de l’acte notarié. Le bail doit avoir été reçu par un notaire et contenir la mention expresse d’adhésion des deux parties au chapitre VIII. Si l’une des deux conditions manque, le preneur ne peut pas régulariser après coup en invoquant un accord verbal du bailleur : seule une nouvelle convention en forme authentique, avec la mention requise, place le bail sous le régime cessible. Les Chambres d’agriculture et les notaires le rappellent constamment, et les pages d’information des notaires de France sur le bail cessible hors cadre familial insistent sur ce formalisme comme première cause d’échec des projets de cession. Le preneur qui exploite en vertu d’un bail verbal ou d’un écrit non notarié doit donc traiter son dossier comme un bail ordinaire : cession au conjoint ou aux descendants dans les conditions de l’article L. 411-35, ou renégociation complète avec le bailleur devant notaire.
Lorsque les conditions sont remplies, le texte verrouille le régime applicable : « Les baux qui satisfont aux conditions prévues au premier alinéa sont régis, nonobstant toute convention contraire, par les dispositions du présent chapitre, ainsi que par les autres dispositions du présent titre qui ne leur sont pas contraires. » (article L. 418-1 du Code rural et de la pêche maritime) Les parties ne peuvent pas panacher : on ne choisit pas la libre cession du chapitre VIII tout en écartant la durée minimale de dix-huit ans ou la procédure de notification au bailleur. Cette rigidité protège le preneur contre une clause qui lui offrirait la cession d’une main pour lui retirer les garanties de l’autre, et elle protège le bailleur contre un montage qui contournerait le statut du fermage.
Le même article règle trois conséquences souvent ignorées. D’abord, l’éviction partielle des droits de préemption : « Toutefois, ne sont pas applicables aux biens immobiliers faisant l’objet de tels baux les articles L. 143-1 à L. 143-15 et L. 412-7 dès lors que le bail portant sur ces biens a été conclu depuis au moins trois ans. » (article L. 418-1 du Code rural et de la pêche maritime) Concrètement, passé trois ans de bail cessible, la SAFER ne peut plus préempter sur le fondement des articles L. 143-1 et suivants, et le preneur ne peut plus contester le prix devant le tribunal paritaire sur le fondement de l’article L. 412-7 du Code rural et de la pêche maritime, dont le premier alinéa dispose : « Si le bénéficiaire du droit de préemption estime que le prix et les conditions demandées de la vente sont exagérées, il peut en saisir le tribunal paritaire qui fixe, après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente. » Ensuite, la liberté contractuelle encadrée : « En outre, les parties peuvent déroger, par convention expresse au moyen de clauses validées par la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, aux articles L. 411-25 à L. 411-29, L. 415-1 , L. 415-2 et L. 415-7 . » (article L. 418-1 du Code rural et de la pêche maritime) Ces dérogations, qui touchent aux clauses environnementales, aux améliorations et à certaines charges, ne valent que validées par la commission départementale. Enfin, deux stipulations propres au montage : « Elles peuvent également convenir d’une répartition différente de la charge du paiement des primes d’assurances contre l’incendie des bâtiments loués prescrites par le premier alinéa de l’article L. 415-3 . » (article L. 418-1 du Code rural et de la pêche maritime) et « Les parties sont libres de prévoir que le bailleur pourra acquérir par préférence le bail cédé isolément. » (article L. 418-1 du Code rural et de la pêche maritime) La première renvoie au principe posé par l’article L. 415-3, selon lequel « Le paiement des primes d’assurances contre l’incendie des bâtiments loués, celui des grosses réparations et l’impôt foncier sont à la charge exclusive du propriétaire. » (article L. 415-3 du Code rural et de la pêche maritime) La seconde donne au bailleur, s’il l’a stipulée, une priorité d’achat sur le droit au bail cédé seul, sans les terres en propriété.
B. Dix-huit ans minimum et un fermage majoré : le prix de la liberté de céder
La contrepartie de la libre cession se paie en durée et en loyer. L’article L. 418-2 du Code rural et de la pêche maritime fixe la règle en une phrase : « La durée minimale du bail mentionné au premier alinéa de l’article L. 418-1 est de dix-huit ans. » Un bail cessible de neuf ans est donc impossible : la durée de dix-huit ans est un minimum d’ordre public du chapitre, et les parties peuvent convenir d’une durée plus longue. Cette durée explique l’intérêt du mécanisme pour le cessionnaire, qui reprend un droit au bail amortissable sur une longue période, et pour le cédant, dont le droit cédé a une valeur économique réelle.
Le prix suit la même logique. Le second alinéa dispose : « Son prix est constitué des loyers mentionnés à l’article L. 411-11 qui sont fixés entre les maxima majorés de 50 %, incluant le supplément défini dans chaque département pour prendre en compte une durée de location supérieure à dix-huit ans, et les minima prévus au même article. » (article L. 418-2 du Code rural et de la pêche maritime) Le fermage d’un bail cessible se situe donc dans une fourchette relevée : plancher inchangé, plafond augmenté de moitié par rapport au bail ordinaire. Le renvoi à l’article L. 411-11 n’est pas anodin : ce texte prévoit que « Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail » et que « Le loyer des terres nues et des bâtiments d’exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative. » Le supplément départemental pour durée supérieure à dix-huit ans, arrêté par le préfet après avis de la commission consultative paritaire, s’ajoute dans la limite de la majoration de 50 %. En cas de litige sur le niveau du loyer au renouvellement, le tribunal paritaire tranche, comme on le verra.
Le renouvellement du bail cessible obéit à l’article L. 418-3 du Code rural et de la pêche maritime, qui commence par une protection forte du preneur : « A défaut de congé délivré par acte extrajudiciaire dix-huit mois au moins avant son terme, le bail est renouvelé pour une période de neuf ans. » Le bail initial de dix-huit ans se prolonge donc par périodes de neuf ans, et non de dix-huit ans, sauf convention contraire. Deux précisions suivent : « Ce congé est notifié sans que soient exigées les conditions énoncées à la section 8 du chapitre Ier du présent titre. » et « Le bail renouvelé reste soumis aux dispositions du présent chapitre. » La première allège le formalisme du congé par rapport au congé-reprise ordinaire : le bailleur n’a pas à viser les motifs de reprise des articles L. 411-58 et suivants. La seconde maintient le bail renouvelé dans le régime cessible, avec ses avantages et ses contraintes.
La suite de l’article organise le sort du fermage renouvelé et du non-renouvellement : « Sauf convention contraire, ses clauses et conditions sont celles du bail précédent. En cas de désaccord entre les parties, le tribunal paritaire des baux ruraux statue sur les conditions contestées du nouveau bail. » (article L. 418-3 du Code rural et de la pêche maritime) Le preneur qui conteste le loyer proposé pour la période de neuf ans saisit donc le tribunal paritaire, qui fixe le prix dans la fourchette légale. Puis vient le régime du non-renouvellement à l’initiative du bailleur : « Par dérogation au 1° de l’article L. 411-31 et sauf en cas de raisons sérieuses et légitimes, constitue un motif de non-renouvellement ou de résiliation du bail un défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus après une mise en demeure par acte extrajudiciaire restée infructueuse pendant trois mois. » (article L. 418-3 du Code rural et de la pêche maritime) Le défaut de paiement reste un motif, mais encadré par la mise en demeure et le délai de trois mois, pendant lequel le preneur peut saisir le juge pour obtenir des délais. Enfin, le congé sans motif n’est pas gratuit : « Lorsque le bail n’est pas renouvelé à l’initiative du bailleur pour un motif autre que ceux prévus à l’article L. 411-31 du présent code ou à l’alinéa précédent, le bailleur paie au preneur une indemnité correspondant au préjudice causé par le défaut de renouvellement qui comprend notamment, sauf si le bailleur apporte la preuve que le préjudice est moindre, la dépréciation du fonds du preneur, les frais normaux de déménagement et de réinstallation ainsi que les frais et droits de mutation à payer pour acquérir un bail de même valeur. » (article L. 418-3 du Code rural et de la pêche maritime) Le bailleur qui veut reprendre ses terres sans motif légitime au terme d’un bail cessible doit donc indemniser le fermier, et le minimum légal comprend la dépréciation du fonds, le déménagement et le coût d’un bail équivalent.
Ce régime du renouvellement éclaire la stratégie des parties. Pour le preneur en place, le bail cessible offre une sortie monnayable : soit il cède son droit au bail à un tiers pendant le bail, soit il est indemnisé si le bailleur refuse le renouvellement sans motif. Pour le bailleur, le congé de fin de bail reste possible, mais son coût doit être provisionné, et l’opposition à une cession en cours de bail ne peut pas servir de reprise déguisée : elle doit reposer sur un motif légitime soumis au juge. Pour le cessionnaire, la durée restant à courir et les conditions du prochain renouvellement doivent être vérifiées avant de payer un prix de cession : reprendre un bail à six mois de son terme sans garantie de renouvellement, c’est acheter un droit fragile.
II. Céder effectivement : notification, opposition et juge
A. Notifier le projet au bailleur et laisser le délai de deux mois courir
La procédure de cession tient en quelques gestes, mais chacun est prescrit à peine de nullité ou de résiliation. L’article L. 418-4 du Code rural et de la pêche maritime impose au preneur : « Le locataire qui entend procéder à la cession de son bail notifie au bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à peine de nullité de la cession et de résiliation du bail, un projet de cession mentionnant l’identité du cessionnaire pressenti et la date de la cession projetée. » Trois éléments sont donc obligatoires dans la lettre : l’identité complète du repreneur envisagé, la date projetée de la cession et l’envoi en recommandé avec accusé de réception. L’oubli de l’un d’eux vicie l’opération : la cession encourt la nullité et le bailleur peut poursuivre la résiliation du bail d’origine. Le preneur doit aussi joindre, en pratique, les pièces qui permettront au bailleur puis au juge d’apprécier le projet : capacité professionnelle du cessionnaire, autorisation d’exploiter ou déclaration au titre du contrôle des structures, situation au regard de la MSA, garanties financières et projet d’exploitation.
Le bailleur destinataire de la notification dispose d’un délai bref pour réagir. Le texte poursuit : « Si le bailleur entend s’opposer pour un motif légitime au projet du preneur, il saisit le tribunal paritaire des baux ruraux dans un délai fixé par voie réglementaire. » (article L. 418-4 du Code rural et de la pêche maritime) Ce délai est fixé par l’article R. 418-1 du Code rural et de la pêche maritime : « Le délai prévu à l’ article L. 418-4 , alinéa 2, est fixé à deux mois à compter de la réception de la notification du preneur. » Le point de départ court à la réception de la lettre recommandée, et non à son envoi. Le bailleur qui laisse passer deux mois sans saisir le tribunal paritaire est réputé avoir accepté : « Passé ce délai, il est réputé accepter la cession. » (article L. 418-4 du Code rural et de la pêche maritime) L’acceptation tacite produit les mêmes effets qu’un accord exprès, et le bailleur ne peut plus contester ensuite la personne du cessionnaire. Dernière règle de tempo : « La cession ne peut intervenir au cours du délai mentionné à l’alinéa précédent, sauf accord exprès du bailleur. » (article L. 418-4 du Code rural et de la pêche maritime) Les parties doivent donc attendre l’expiration des deux mois, sauf si le bailleur donne son accord écrit avant.
La date de la cession projetée mérite une attention particulière, car elle commande l’appréciation du juge. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 28 novembre 2024, pourvoi n° 23-13.776, que « La date de la cession projetée est, en cas de délivrance d’un congé pour atteinte de l’âge de la retraite sur le fondement de ce dernier texte, à défaut de manifestation de volonté contraire de la part des parties à la cession, la date d’expiration du bail, c’est-à-dire la date d’effet du congé. » (arrêt de la troisième chambre civile du 28 novembre 2024, pourvoi n° 23-13.776). Cette solution, publiée au Bulletin, figure dans l’arrêt de la troisième chambre civile du 28 novembre 2024, pourvoi n° 23-13.776. Elle intéresse directement les cessions de fin de carrière : lorsque le preneur part à la retraite et organise la reprise par un tiers, la cession projetée se réalise à l’échéance du bail, et c’est à cette date que le juge apprécie la situation. Le preneur concerné par un congé-retraite doit connaître le pendant de cette règle : l’article L. 411-64 prévoit que « Le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit de la date d’effet du congé à la fin de l’année culturale où il aura atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein. » Le calendrier de la cession et celui du départ à la retraite doivent donc être articulés, avec l’aide du notaire, pour éviter qu’un congé ne prenne effet avant la cession.
L’opposabilité de la cession au bailleur constitue le second piège. La Cour de cassation rappelle, dans son arrêt du 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.661, publié au Bulletin, que « Il en résulte que la cession du bail rural, même autorisée en justice, ne produit effet à l’égard du bailleur que si, conformément à l’article 1216 du code civil, il est partie à l’acte de cession, si l’acte lui est notifié ou s’il en prend acte. » (arrêt de la troisième chambre civile du 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.661) Le texte figure dans l’arrêt de la troisième chambre civile du 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.661. La conséquence est immédiate pour les congés : « La qualité de preneur du destinataire du congé s’apprécie à la date de sa délivrance. » (arrêt de la troisième chambre civile du 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.661). Tant que l’acte de cession n’a pas été notifié au bailleur, ou que celui-ci n’y a pas été partie et n’en a pas pris acte, le bailleur peut délivrer valablement le congé au cédant. Le fondement civiliste est l’article 1216 du Code civil, dont le premier alinéa dispose : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. » Le même article ajoute : « La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. » En pratique, l’acte de cession définitif doit donc être établi par écrit, puis notifié au bailleur ou signé par lui, même après une autorisation judiciaire : le jugement ne remplace pas la notification.
B. Faire juger l’opposition du bailleur et sécuriser le prix de la cession
Lorsque le bailleur saisit le tribunal paritaire dans les deux mois, tout se joue sur le motif légitime. La loi ne le définit pas, et le juge l’apprécie concrètement, en se plaçant à la date de la cession projetée. La cour d’appel de Bourges, dans un arrêt du 20 juin 2025 rendu en matière de cession de bail rural, a rappelé la grille d’analyse : la cession constitue une faveur réservée au preneur qui s’est constamment acquitté de ses obligations, la bonne foi du cédant étant présumée, et l’intérêt légitime du bailleur s’apprécie aussi au regard des conditions de mise en valeur de l’exploitation par le cessionnaire éventuel, parmi lesquelles figurent la capacité professionnelle et l’autorisation d’exploiter lorsqu’elle est nécessaire. Cette grille, dégagée pour la cession familiale de l’article L. 411-35, éclaire directement les oppositions aux cessions hors cadre : le tribunal examine d’un côté le comportement du cédant, de l’autre les garanties offertes par le repreneur.
Du côté du cédant, le bailleur invoque le plus souvent des fermages impayés, des dégradations, un défaut d’entretien ou une sous-location irrégulière. Encore faut-il les prouver : la bonne foi étant présumée, c’est au bailleur d’établir les manquements, par constats, mises en demeure restées sans effet, pièces comptables ou témoignages. Un preneur à jour de ses fermages, qui entretient les terres et les bâtiments, prive l’opposition de son fondement le plus solide. Du côté du cessionnaire, le tribunal vérifie l’aptitude à exploiter : diplômes ou expérience agricole, inscription à la MSA, autorisation d’exploiter ou déclaration régulière au titre du contrôle des structures, résidence à proximité, moyens matériels et financiers, viabilité économique du projet. Le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens du 20 mai 2025 illustre ce contrôle concret : pour autoriser ou refuser la reprise par un jeune, les juges ont passé en revue le diplôme, l’immatriculation à la MSA, la régularité au regard du contrôle des structures, l’ancienneté du projet d’installation et sa viabilité économique. Un dossier de cession hors cadre doit donc être monté comme un dossier d’installation : étude économique, justificatifs de capacité, situation administrative en règle et calendrier cohérent.
Le bailleur qui s’oppose pour un motif étranger à l’exploitation prend un risque. Le refus fondé sur la seule volonté de reprendre les terres sans indemnité, sur une mésentente personnelle ou sur l’espoir d’obtenir un fermage supérieur du prochain preneur ne constitue pas un motif légitime. Le tribunal peut alors autoriser la cession malgré l’opposition, et le bailleur supporte les dépens ainsi qu’une indemnité de procédure. À l’inverse, le preneur qui organise la cession sans notifier le projet, ou qui fait entrer le repreneur sur les terres pendant le délai de deux mois sans l’accord exprès du bailleur, s’expose à la nullité de la cession et à la résiliation de son propre bail. La tentation de mettre le bailleur devant le fait accompli est la faute la plus coûteuse du dossier.
Reste la question de l’argent : combien vaut le droit au bail cédé ? Le chapitre VIII admet que la cession ait un prix. L’article L. 418-5 du Code rural et de la pêche maritime dispose en une phrase : « L’article L. 411-74 n’est pas applicable aux baux régis par le présent chapitre. » Or l’article L. 411-74 est le texte qui punit le pas-de-porte : « Sera puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l’occasion d’un changement d’exploitant, soit obtenu ou tenté d’obtenir une remise d’argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d’imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci. » L’éviction de ce texte pour les baux cessibles signifie que le cédant peut stipuler un prix pour le droit au bail cédé isolément, sans encourir la sanction du pas-de-porte, et que le bailleur peut se réserver la préférence prévue par l’article L. 418-1 pour acquérir lui-même ce droit. Le prix se négocie librement entre cédant et cessionnaire, en fonction de la durée restant à courir, du niveau du fermage, de la qualité des terres et des bâtiments et des perspectives de renouvellement. En cas de vente des terres elles-mêmes, rappelons que le preneur d’un bail cessible conclu depuis plus de trois ans ne peut plus discuter le prix devant le tribunal paritaire sur le fondement de l’article L. 412-7 : la contrepartie de la cessibilité, c’est aussi cette stabilité du prix de vente au profit du propriétaire.
Le contrôle des structures ajoute une couche administrative que les parties oublient trop souvent. Le cessionnaire qui reprend les terres doit satisfaire aux règles de l’autorisation d’exploiter : selon sa surface, sa qualité et le schéma directeur régional des exploitations agricoles applicable, il relève d’une simple déclaration ou d’une autorisation préfectorale préalable. Une cession civilement parfaite mais administrativement irrégulière expose le repreneur à la nullité de son installation et à des sanctions, et fournit au bailleur un motif légitime d’opposition. Le dossier de notification doit donc comporter la preuve du dépôt de la déclaration ou de la demande d’autorisation, et le calendrier de la cession doit intégrer le délai d’instruction préfectorale. De même, les clauses environnementales validées par la commission départementale, les engagements de pratiques culturales et la répartition de l’assurance incendie se transmettent au cessionnaire avec le bail : le repreneur doit les accepter en connaissance de cause, car elles conditionnent le montant du fermage et l’étendue de ses obligations.
En cas de litige, la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux suit les règles ordinaires de compétence et de conciliation préalable. Le tribunal territorialement compétent est celui du lieu de situation des biens. La tentative de conciliation devant la commission ou le tribunal est un préalable dont l’omission peut retarder la procédure. Les parties doivent produire le bail authentique avec sa clause cessible, la notification du projet avec son accusé de réception, la preuve de la date de réception pour le calcul des deux mois, l’acte de cession ou son projet, les pièces sur la bonne exécution du bail par le cédant et le dossier complet du cessionnaire. Le jugement qui autorise la cession ne dispense pas de notifier ensuite l’acte définitif au bailleur, comme l’exige l’article 1216 du Code civil : l’autorisation judiciaire lève l’obstacle, elle ne vaut pas signification.
Conclusion : avant de signer, le cédant vérifie que son bail est authentique et mentionne expressément le chapitre VIII, apure tout arriéré de fermage et prépare un dossier de cession daté et complet ; le cessionnaire contrôle la durée restant à courir, le fermage applicable, les clauses validées par la commission départementale et sa propre situation au regard du contrôle des structures ; le bailleur qui veut s’opposer saisit le tribunal paritaire dans les deux mois de la réception avec un motif légitime documenté, faute de quoi il est réputé accepter. À chaque étape, l’écrit et la date font le droit : recommandé avec accusé de réception, acte authentique, notification de l’acte définitif. Le bail cessible hors cadre familial est un outil puissant de transmission des exploitations sans repreneur familial, mais il ne pardonne pas l’à-peu-près procédural.
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