Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Photos de classe, ENT et applis scolaires : protéger les données de votre enfant, refuser, faire effacer et saisir la CNIL en 2026

Votre enfant revient de l’école avec une autorisation de droit à l’image à signer, sa photo de classe circule déjà sur le site de l’établissement et ses notes, ses absences et ses appréciations sont consultables dans l’espace numérique de travail. Vous vous demandez ce que l’école a le droit de faire, ce qu’elle doit vous demander et comment réagir quand une photo est publiée sans votre accord ou quand des données anciennes ne sont jamais effacées. La réponse tient en deux régimes distincts. D’un côté, la diffusion de l’image de votre enfant suppose en principe votre autorisation écrite, et cette autorisation doit émaner des deux parents. De l’autre, la gestion administrative de la scolarité repose sur des traitements que l’école met en oeuvre sans votre consentement, mais qui restent soumis à une information claire, à une durée de conservation limitée et à vos droits d’accès, de rectification, d’opposition et d’effacement. Cet article décrit ces deux régimes, les démarches concrètes pour faire retirer une photo ou faire effacer des données, puis les recours devant la Commission nationale de l’informatique et des libertés et devant le juge.

I. L’école peut-elle photographier votre enfant et traiter ses données sans votre accord ?

La question paraît simple, mais elle recouvre deux situations que le droit traite différemment. Publier la photographie d’un élève n’obéit pas aux mêmes règles que gérer son dossier administratif dans l’espace numérique de travail. Comprendre cette distinction conditionne toute démarche utile.

A. Photos, trombinoscope et site internet : l’accord écrit des parents reste la règle

Le principe est posé par l’article 9 du Code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. » L’image d’une personne fait partie de sa vie privée, et celle d’un enfant ne fait pas exception. Chacun peut s’opposer à la reproduction et à la diffusion de son image, et pour un enfant mineur, ce sont ses représentants légaux qui exercent ce droit. La Commission nationale de l’informatique et des libertés rappelle que ce droit à l’image est exclusif : chacun peut s’opposer à la reproduction et à la diffusion de son image, et ce refus n’a pas à être motivé.

Concrètement, lorsque l’établissement veut utiliser les photographies de ses élèves, la position de la Commission est directe. qu’un établissement scolaire doit obligatoirement obtenir le consentement écrit des parents ou des représentants légaux avant d’utiliser les photographies de ses élèves, comme le précise la Commission pour les photos des élèves. Le journal de l’école, le trombinoscope affiché dans le hall, le site internet de l’établissement ou sa page sur un réseau social sont donc soumis à la même exigence : une autorisation écrite, donnée avant la diffusion, qui précise en principe les supports et les usages envisagés. La Commission applique la même exigence à chaque support : journal de l’école, trombinoscope, site internet ou tout autre support supposent le consentement écrit préalable des représentants légaux, comme elle l’indique dans sa réponse aux parents dont l’enfant a été photographié à l’école.

Cette exigence ne résulte pas seulement de la doctrine administrative. Elle découle aussi des règles de l’autorité parentale. L’article 371-1 du Code civil dispose que « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. » et que les parents exercent cette autorité notamment « pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité ». Le service public officiel précise que la protection du droit à l’image de l’enfant incombe en commun aux deux parents et que l’enfant doit être associé à l’exercice de ce droit selon son âge et sa maturité. Un adolescent peut donc légitimement être consulté avant la diffusion de son image, même si la décision juridique appartient à ses parents tant qu’il est mineur.

Un point mérite une attention particulière quand les parents sont séparés ou en désaccord. L’article 372-2 du Code civil prévoit que « A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant. » L’école qui recueille la signature d’un seul parent sur l’autorisation annuelle est donc en principe fondée à la considérer comme valable, dès lors qu’elle est de bonne foi. Mais cette présomption tombe quand l’autre parent a manifesté son refus. Et surtout, la publication de l’image d’un enfant n’est pas un acte que l’un des parents peut décider seul contre l’avis de l’autre. Le tribunal judiciaire de Paris l’a jugé le 28 janvier 2025 dans une affaire où l’image d’une enfant avait été exploitée sur les réseaux sociaux : « L’exposition d’un enfant sur internet peut engager pour lui des conséquences durables qui excluent la qualification d’acte usuel. » Le tribunal en déduit que « la publication de photographies d’un enfant sur Internet nécessite l’accord des deux parents » et que « cet accord ne peut pas être seulement implicite et il doit être préalable, clair et explicite. » Dans cette affaire, l’accord du père aux publications anciennes était établi par de nombreux éléments, et la société exploitante n’a été condamnée qu’à 1 000 euros de dommages et intérêts, outre 2 000 euros au titre des frais de procédure. La leçon reste entière : face à une école, l’autorisation signée par un seul parent suffit dans la vie courante, mais dès qu’un parent s’oppose par écrit à la diffusion, l’établissement ne peut plus se retrancher derrière la signature de l’autre.

Le cas des photos de groupe appelle une précision souvent méconnue. Le service public indique que la diffusion d’une photographie de groupe suppose l’autorisation écrite des parents de chaque enfant reconnaissable. Une photo de classe mise en ligne sur le site de l’école suppose donc l’accord écrit des parents de chaque enfant visible, sauf à flouter les visages des enfants dont les parents ont refusé. En pratique, les établissements sérieux joignent chaque année un formulaire d’autorisation distinct pour la photo de classe, le trombinoscope et le site internet, avec une case de refus effectif. Si l’école vous présente une autorisation globale et confuse, rayez les usages que vous refusez, datez et conservez une copie de votre réponse.

Enfin, la voix de votre enfant est elle aussi protégée. La voix identifie une personne aussi sûrement que son visage : elle constitue une donnée à caractère personnel et toute utilisation de la voix d’un élève suppose, dès sa captation, une autorisation signée par ses représentants légaux, avec une vigilance particulière pour les chorales et les petits groupes d’élèves dont les voix restent identifiables. Un enregistrement audio ou vidéo de votre enfant diffusé sans autorisation relève donc du même régime que sa photographie.

B. Notes, absences et bases académiques : des traitements imposés, mais strictement encadrés

À côté des photographies, l’école traite chaque jour une masse de données sur votre enfant : identité, notes, absences, appréciations des enseignants, dossiers d’orientation, parfois données de santé pour l’aménagement de la scolarité ou la restauration collective. Ces traitements ne reposent pas sur votre consentement, et vous ne pouvez pas les refuser en bloc. Le règlement européen sur la protection des données admet en effet plusieurs fondements autres que le consentement : un traitement reste licite dès lors qu’au moins l’une des conditions prévues par son article 6 est remplie, notamment le respect d’une obligation légale ou l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’autorité publique, comme le rappelle la Commission dans son guide du règlement européen. La scolarisation de votre enfant, le suivi de ses résultats et la gestion des effectifs relèvent de ces fondements. L’école n’a donc pas à vous demander votre accord pour saisir ses notes ou signaler ses absences.

L’absence de consentement ne signifie pas l’absence de règles. Tout traitement doit d’abord respecter les principes de l’article 5 du règlement : licéité, loyauté et transparence, limitation des finalités, minimisation des données, exactitude et limitation de la conservation. Chaque donnée collectée doit être adéquate, pertinente et limitée à ce qui est nécessaire, exacte et conservée pendant une durée qui n’excède pas le nécessaire. Concrètement, l’école doit vous informer de l’existence de ces traitements, de leurs finalités, de leurs destinataires et de la durée de conservation. Le règlement impose que cette information soit fournie de façon concise, transparente et compréhensible, en des termes clairs et simples, avec une exigence renforcée quand elle s’adresse spécifiquement à un enfant, selon les recommandations de la Commission sur les droits des mineurs. Si vous n’avez jamais reçu la notice d’information de l’établissement ni celle de l’espace numérique de travail, demandez-la par écrit : son absence constitue déjà un manquement que vous pourrez faire valoir.

L’espace numérique de travail, que les familles appellent ENT, illustre bien ce régime. La Commission le définit comme un point d’entrée unifié vers les services et contenus numériques de la communauté éducative, accessible selon le profil et le niveau d’habilitation de chaque utilisateur Derrière cette porte d’entrée unique circulent des données fournies par plusieurs acteurs : l’établissement, la collectivité qui finance l’outil, l’éditeur qui l’héberge et parfois des éditeurs de ressources pédagogiques. Avant de valider un nouvel outil collaboratif ou une application proposée par l’école, vérifiez qui est le responsable du traitement, où les données sont hébergées et si un sous-traitant situé hors de l’Union européenne y accède. Une application de classe qui impose la création d’un compte personnel à votre enfant, qui collecte sa géolocalisation ou qui réutilise ses données pour de la publicité ne remplit pas les conditions de la mission d’enseignement et doit être contestée, même quand l’enseignant la présente comme obligatoire.

Les services en ligne proposés directement à votre enfant obéissent à une règle d’âge spécifique que les parents doivent connaître. Le règlement européen prévoit que l’offre directe de services en ligne à un enfant suppose un âge minimal, fixé à 16 ans par défaut, les États pouvant l’abaisser sans descendre en dessous de 13 ans, et qu’en dessous de ce seuil le traitement n’est licite que si le titulaire de la responsabilité parentale donne ou autorise le consentement. En France, la Commission recommande de rechercher le consentement d’un parent pour les mineurs de moins de 15 ans, en rappelant que le droit accorde une place au consentement du mineur accompagné de celui de ses parents à cet âge. Une plateforme de soutien scolaire, une application de révision ou un réseau social qui accepte l’inscription directe d’un enfant de 11 ans sans vérification parentale ne respecte donc pas ce cadre. Vous pouvez exiger la suppression du compte et l’effacement des données collectées.

Les grandes bases de l’éducation nationale relèvent du même équilibre entre mission de service public et droits des familles. Les parents ont déjà contesté l’enregistrement de leurs enfants dans les bases de gestion des élèves, et le Conseil d’État a tranché le 18 mars 2019 dans l’affaire des bases dites BE1D et BNIE. La haute juridiction a jugé que le droit d’opposition ouvert aux personnes était « subordonné à l’existence de raisons légitimes tenant de manière prépondérante à sa situation particulière » et que la mère de famille qui « se bornait à invoquer des craintes d’ordre général concernant notamment la sécurité du fonctionnement de la base, sans faire état de considérations qui lui seraient propres ou seraient propres à ses enfants » ne justifiait pas de motifs légitimes. Son pourvoi a été rejeté. La leçon est claire : on ne fait pas effacer son enfant des fichiers de gestion de la scolarité par une opposition de principe. Il faut démontrer une raison propre à sa situation, par exemple une menace précise pour sa sécurité, une erreur dans les données enregistrées ou une conservation manifestement excessive.

II. Que faire quand l’école diffuse l’image de votre enfant ou refuse d’effacer ses données ?

Vous avez constaté une photo de votre enfant sur le site de l’école alors que vous aviez refusé, ou l’établissement ne répond pas à votre demande d’effacement des données de votre enfant parti depuis deux ans. La méthode compte autant que le fond : une demande écrite et documentée ouvre la voie administrative, et l’échec documenté de cette voie conditionne le succès devant la Commission et devant le juge.

A. Exiger le retrait, saisir la direction, puis la Commission : la voie administrative et ses limites

Commencez toujours par un écrit adressé au responsable. Pour une photographie, écrivez au directeur d’école ou au chef d’établissement, avec copie au délégué à la protection des données dont les coordonnées figurent en principe sur le site de l’établissement ou dans la notice d’information. Rappelez votre refus initial ou l’absence d’autorisation, joignez-en la preuve, demandez le retrait de la photographie de chaque support identifié avec un délai précis de huit jours, et exigez la confirmation écrite du retrait ainsi que l’effacement des copies. Pour des données administratives conservées après le départ de votre enfant, adressez la même demande en visant l’effacement : le règlement reconnaît à toute personne le droit d’obtenir l’effacement de ses données dans les meilleurs délais, notamment quand elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités de la collecte ou quand elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, comme le rappelle la Commission à propos du droit à l’effacement. Un dossier disciplinaire ancien, des photographies conservées après la fin de la scolarité ou des données de santé devenues inutiles entrent dans ce champ. Envoyez ces courriers en recommandé avec accusé de réception ou par tout moyen conférant date certaine, et conservez l’ensemble des échanges.

Si l’établissement ne répond pas dans un délai d’un mois ou vous oppose un refus, vous pouvez saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés par une plainte en ligne. Joignez vos demandes restées sans réponse, l’autorisation refusée ou signée, les captures d’écran datées des pages litigieuses et la notice d’information de l’établissement si vous l’avez reçue. La Commission instruit la réclamation, échange avec le délégué à la protection des données de l’établissement et peut rappeler l’école à ses obligations, l’inviter à corriger sa documentation ou, dans les cas graves, engager une procédure de sanction. Pour comprendre la suite donnée à ce type de plainte dans le monde scolaire, l’arrêt du Conseil d’État du 9 février 2024 dans l’affaire de l’École alsacienne est éclairant. Après l’exclusion définitive d’un élève prononcée le 1er février 2020, ses parents avaient saisi la Commission le 10 mai 2021 au sujet des données de leur fils et des leurs. La Commission avait d’abord clos la réclamation le 25 janvier 2022, rouvert l’instruction sur recours gracieux, constaté que l’école n’avait pas communiqué l’ensemble des données en réponse à la demande initiale puis les avait détruites, et finalement adressé à l’école un rappel à ses obligations légales en l’invitant à rectifier sa charte de protection des données, avant de clore à nouveau la réclamation le 12 janvier 2023. Le Conseil d’État a rejeté le recours des parents contre cette clôture. Décision du Conseil d’État du 9 février 2024, n° 472215.

Cet arrêt ne signifie pas que la plainte est inutile. Il montre comment la Commission travaille : elle vérifie les faits auprès de l’établissement, obtient la correction des documents internes et rappelle le droit, puis elle apprécie les suites à donner. Le rappel à l’ordre et la mise en conformité de l’école constituent déjà un résultat tangible pour les familles suivantes. Mais l’arrêt montre aussi les limites de cette voie : la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation sur les suites, elle n’est pas tenue de sanctionner chaque manquement constaté, et la destruction des données en cours de procédure peut priver certaines demandes d’objet. C’est pourquoi votre plainte doit être précise, chiffrée et documentée : listez chaque traitement en cause, chaque support de diffusion, chaque délai dépassé et chaque préjudice subi par votre enfant. Une plainte vague obtient une réponse vague, tandis qu’un dossier circonstancié contraint l’établissement à répondre point par point.

B. Saisir le juge : retrait sous astreinte, juge aux affaires familiales et réparation du préjudice

Quand la voie administrative n’a pas suffi, le juge peut ordonner ce que la Commission ne fait pas toujours : le retrait d’une image sous astreinte, l’interdiction de toute nouvelle diffusion et la réparation financière du préjudice. Plusieurs juges peuvent être saisis selon l’objectif poursuivi, et le choix du bon juge conditionne la rapidité du résultat.

Pour faire cesser rapidement une diffusion en cours, le référé devant le tribunal judiciaire est la voie la plus directe. L’article 9 du Code civil autorise les juges à prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée, et ces mesures peuvent être ordonnées en référé en cas d’urgence. Concrètement, vous demandez au juge des référés d’ordonner à l’établissement ou à l’éditeur du site de retirer la photographie de votre enfant sous astreinte par jour de retard, d’interdire toute nouvelle diffusion et de justifier de l’effacement des copies. Joignez l’autorisation refusée ou l’absence d’autorisation, les captures d’écran datées, vos courriers restés sans effet et tout élément sur l’audience du support : une photo de classe accessible sans restriction sur internet n’a pas la même portée qu’un trombinoscope affiché dans le hall. Le juge statue en quelques semaines, et l’astreinte donne à sa décision une efficacité immédiate que la plainte administrative n’offre pas toujours.

Quand le litige oppose les deux parents eux-mêmes, c’est le juge aux affaires familiales qui tranche. Le service public rappelle que si l’un des parents ne respecte pas le droit à l’image de l’enfant, l’autre parent peut saisir le juge aux affaires familiales du lieu de la résidence habituelle de l’enfant, que le juge peut interdire au parent fautif de publier ou de diffuser l’image sans l’accord de l’autre, et que le parent qui diffuse l’image peut être condamné à des dommages et intérêts s’il a causé un préjudice à son enfant. Lorsque la diffusion porte atteinte à la dignité ou à la moralité de l’enfant, le juge peut même déléguer l’exercice du droit à l’image à un tiers. Cette voie concerne par exemple le parent qui publie les photographies de l’enfant sur ses réseaux sociaux contre l’avis de l’autre, ou l’école qui se prévaut de l’accord d’un seul parent alors que l’autre a notifié son refus. Dans ce second cas, assignez en référé l’établissement en mettant en cause les deux fondements : l’absence d’accord commun des titulaires de l’autorité parentale et l’absence de consentement écrit valable.

La réparation financière obéit aux règles ordinaires de la responsabilité. L’enfant dont l’image a été diffusée sans autorisation peut obtenir des dommages et intérêts pour son préjudice moral, pour l’atteinte à sa vie privée et, le cas échéant, pour les conséquences concrètes de la diffusion : moqueries à l’école, usurpation de photographies, anxiété. Le tribunal judiciaire de Paris a ainsi alloué 1 000 euros de dommages et intérêts dans l’affaire du 28 janvier 2025, en retenant que l’exploitation de l’image de l’enfant nécessitait l’accord préalable, clair et explicite des deux parents. Le montant peut paraître modeste, mais il s’ajoute aux frais de procédure mis à la charge de la partie condamnée et, surtout, la décision publiée dissuade l’établissement de recommencer. Pour les données administratives, le règlement européen ouvre une action en réparation contre le responsable du traitement ou son sous-traitant quand la violation a causé un dommage. Conservez donc toute preuve du préjudice : certificats médicaux en cas de retentissement psychologique, attestations d’enseignants ou de camarades, captures des commentaires associés à la photographie.

Enfin, les cas les plus graves relèvent du droit pénal. L’article 226-1 du Code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, notamment en « fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé ». Des photographies prises dans les vestiaires, les sanitaires ou l’internat, ou la captation de l’image d’un enfant dans un lieu privé sans le consentement de ses parents, peuvent caractériser ce délit. Le dépôt de plainte s’ajoute alors aux actions civiles et administratives, et la constitution de partie civile permet de demander réparation dans le procès pénal lui-même. Réservez cette voie aux faits qui la justifient : une plainte pénale abusive pour une simple photo de classe se retourne contre son auteur et discrédite l’ensemble du dossier.

Un dernier conseil de méthode vaut pour toutes ces procédures. Agissez vite, écrivez tout et datez tout. Les pages internet se modifient en quelques clics : faites constater la diffusion par un commissaire de justice ou, à défaut, conservez des captures d’écran complètes avec l’adresse de la page et la date. Répondez aux formulaires d’autorisation de l’école chaque année au lieu de les ignorer, car un refus écrit et daté vaut mieux qu’une absence de réponse que l’établissement interprétera comme un accord. Et associez votre enfant à chaque étape selon son âge : un adolescent capable de discernement dont l’avis a été recueilli renforce votre dossier, devant la Commission comme devant le juge.

Conclusion

La protection des données de votre enfant à l’école repose sur des réflexes simples. Exigez une autorisation écrite et précise avant toute diffusion de son image, et refusez par écrit les usages que vous n’acceptez pas. Vérifiez que les deux parents partagent la même position, car la publication de l’image d’un enfant suppose leur accord commun, préalable, clair et explicite. Demandez à l’école sa notice d’information, les durées de conservation et les coordonnées de son délégué à la protection des données. Quand un refus ou une absence de réponse bloque la situation, adressez une demande écrite et datée, puis saisissez la Commission nationale de l’informatique et des libertés avec un dossier complet. Et quand la diffusion persiste ou que le préjudice est établi, le juge des référés et le juge aux affaires familiales peuvent ordonner le retrait, interdire toute nouvelle diffusion et réparer le préjudice. L’image et les données de votre enfant méritent cette vigilance : ce que l’école publie aujourd’hui restera accessible pendant toute sa scolarité, et souvent bien au-delà.

Pour situer ces démarches dans l’ensemble des contrôles et des sanctions susceptibles de frapper un organisme qui néglige ses obligations, vous pouvez lire notre analyse de la procédure suivie après un contrôle de la Commission, de la mise en demeure à la contestation de la sanction.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Vous vous interrogez sur l’utilisation de l’image ou des données de votre enfant par son école, son collège, son lycée ou une application scolaire. Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, examine votre dossier en numérique et données personnelles et vous indique les démarches adaptées à votre situation. Joignez-le au 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page https://kohenavocats.fr/formulaire-de-contact/ pour obtenir un avis rapide sur votre dossier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».