Votre carte est refusée au distributeur, votre salaire vient d’arriver et le solde affiché est à zéro, puis un courrier d’huissier annonce une saisie-attribution pendant que le Trésor public notifie un avis à tiers détenteur. Si vous venez de déposer un dossier de surendettement auprès de la Banque de France, ce choc est rude, et la première question est simple : la procédure ne devait-elle pas arrêter tout cela. La réponse tient en une règle centrale, puis en plusieurs délais que vous devez tenir vous-même. Dès que la commission déclare votre demande recevable, les procédures d’exécution engagées contre vos biens sont suspendues et interdites, sauf pour les dettes alimentaires. Cette protection ne rend pas pour autant l’argent bloqué disponible d’office : la banque applique la saisie qu’elle a reçue, laisse les sommes indisponibles pendant quinze jours ouvrables, puis reverse au créancier ce qui n’est pas protégé. Il vous reste donc deux démarches à mener vite : réclamer les sommes que la loi déclare insaisissables, notamment le solde bancaire insaisissable, et contester la saisie dans le délai d’un mois à compter de sa dénonciation. Cet article explique pas à pas le blocage de votre compte, ce que la recevabilité arrête vraiment, les sommes que vous pouvez récupérer et la contestation à former devant le juge, avec les textes et les arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation à l’appui.
I. La recevabilité de votre dossier suspend-elle la saisie sur votre compte et l’avis du Trésor ?
A. Pourquoi votre compte est bloqué : la saisie-attribution de l’huissier et l’avis à tiers détenteur du comptable public
Quand un créancier privé veut se payer sur votre compte bancaire, il ne prévient pas : il fait signifier une saisie-attribution à votre banque par acte de commissaire de justice, autrefois huissier de justice. Le texte qui l’y autorise est clair : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. » Votre banque devient alors tiers saisi. L’acte qu’elle reçoit doit contenir, à peine de nullité, le nom du débiteur, le titre exécutoire, le décompte des sommes et cette mention redoutable : « L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ». Concrètement, dès réception, la banque bloque le solde disponible à hauteur de la créance et déclare ce solde. Elle n’a pas le choix : si elle laissait partir l’argent, elle devrait payer de sa poche.
Le blocage n’est pas un prélèvement immédiat et définitif de tout le compte. La loi organise une période d’indisponibilité de quinze jours ouvrables pendant laquelle le solde peut encore bouger à la marge pour les opérations dont la date est antérieure à la saisie : « celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie » et « Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles », chèques remis avant la saisie, retraits et paiements par carte déjà dénoués peuvent encore ajuster le solde. Passé ce délai, la somme saisie est attribuée au créancier, dans la limite du solde créditeur et déduction faite des sommes insaisissables. Vous recevez ensuite la dénonciation de la saisie : c’est ce document qui fait courir votre délai d’un mois pour contester, comme on le verra dans la seconde partie.
Le Trésor public, lui, n’a besoin ni d’huissier ni de passer devant un juge au préalable. Pour les impôts, les amendes recouvrées par un comptable public et d’autres créances publiques, il notifie directement une saisie administrative à tiers détenteur, l’outil qui a remplacé l’avis à tiers détenteur. Le mécanisme est décrit par le livre des procédures fiscales : la saisie administrative à tiers détenteur « emporte l’effet d’attribution immédiate » prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Comme pour la saisie-attribution, l’argent est attribué aussitôt, et la banque doit s’exécuter. Deux garanties protègent toutefois le redevable : l’avis est notifié à la fois au redevable et au tiers détenteur, et « L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. » Conservez donc cet avis avec soin : s’il ne mentionne pas les délais et voies de recours, la nullité est encourue, et ce sont ces mentions qui vous indiquent où et dans quel délai contester.
Dans les deux cas, la banque applique l’acte qu’elle reçoit sans juger du fond de votre dossier de surendettement. C’est à vous, avec la commission et au besoin le juge, de faire valoir la suspension née de la recevabilité et de réclamer les sommes protégées. N’aggravez pas la situation entre-temps : dès la suspension, la loi vous interdit de payer une créance antérieure autre qu’alimentaire, de désintéresser une caution qui aurait payé à votre place, de céder un bien en dehors de la gestion normale ou de prendre une garantie. Le texte vise précisément : « emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire », y compris les découverts bancaires antérieurs. Si un paiement ou un acte de disposition est vraiment nécessaire, par exemple pour préserver un outil de travail, « Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. » Ne versez donc rien directement au créancier qui vous met la pression : un tel paiement serait irrégulier et ne vous protégerait pas.
B. Ce que la décision de recevabilité arrête vraiment : les dettes visées, la durée de deux ans et les cas particuliers
Le verrou central de votre protection figure dans le code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Trois enseignements en découlent. D’abord, la suspension joue dès la décision de recevabilité, sans attendre le plan ni les mesures imposées. Ensuite, elle vise les procédures d’exécution contre vos biens, ce qui inclut la saisie-attribution sur votre compte et, pour les créances publiques recouvrées par avis, la saisie administrative à tiers détenteur portant sur une dette non alimentaire. Enfin, les dettes alimentaires sont expressément réservées : une saisie pratiquée pour une pension alimentaire impayée n’est pas arrêtée par la recevabilité, et les sommes à caractère alimentaire restent saisissables au profit de celui qui a fourni les aliments. Par ailleurs, les dettes alimentaires ne peuvent ni être remises ni être effacées sans l’accord du créancier : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ». Si l’huissier agit pour une pension alimentaire, la stratégie n’est pas la suspension mais l’aménagement du paiement et la discussion des sommes protégées.
La commission qui déclare votre dossier recevable doit en avertir vos créanciers et votre banque. La loi lui impose de « notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier ». En pratique, transmettez vous-même une copie de la lettre de recevabilité à votre banque et au commissaire de justice dès réception, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans attendre la notification officielle : une saisie pratiquée après la date de recevabilité est prise en violation de la suspension, et votre signalement rapide facilite la mainlevée ou l’annulation. La suspension court ensuite sur une longue période : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas » jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Pendant ce temps, aucun créancier visé ne peut engager une nouvelle voie d’exécution ni poursuivre celle en cours, et une mesure conservatoire ou une sûreté nouvelle ne peut pas être prise sur vos biens.
La Cour de cassation a donné à cette suspension toute sa portée dans trois arrêts de sa deuxième chambre civile qu’il faut connaître. Le 8 février 2024, elle a jugé, dans une affaire publiée au Bulletin : « la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur », ajoutant que « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ». Le 28 mars 2024, en formation de section, elle a posé qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. ». Et dès le 28 juin 2018, elle avait approuvé une cour d’appel retenant qu’une banque s’était trouvée dans l’impossibilité d’agir pendant la période de recevabilité, relevant que « le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente ». Ces décisions montrent que la suspension n’est pas une simple pause de courtoisie : elle prive d’effet les actes d’exécution postérieurs et paralyse aussi la prescription que le créancier voudrait interrompre par ce biais.
Deux cas particuliers méritent votre attention. Si une saisie immobilière est déjà engagée et que la vente forcée a été ordonnée, la recevabilité ne suffit pas à déplacer la date d’adjudication : « En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. » Prévenez donc immédiatement la commission si une adjudication approche. Et si votre situation est irrémédiablement compromise, la procédure peut basculer vers un rétablissement personnel, avec ou sans liquidation, qui prolonge la logique de suspension jusqu’au jugement : la commission oriente alors le dossier vers des mesures de traitement ou vers le rétablissement selon que vos ressources et votre actif réalisable permettent ou non un apurement, comme le prévoit l’article L. 724-1 du code de la consommation. Pour une vue d’ensemble des dettes concernées et de l’articulation avec l’effacement, vous pouvez utilement relire notre dossier de référence sur les dettes éligibles au surendettement, la suspension des poursuites et l’effacement.
II. Quelles sommes pouvez-vous récupérer et comment contester utilement devant le juge ?
A. Les sommes que la banque doit vous laisser : le solde bancaire insaisissable et les revenus protégés
Même quand la saisie est régulière dans sa forme, tout le solde n’appartient pas au créancier. La protection la plus immédiate s’appelle le solde bancaire insaisissable. La banque doit laisser à votre disposition, dans la limite du solde créditeur au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire égale au montant forfaitaire prévu pour une personne seule : « Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ». Cette mise à disposition est immédiate et ne dépend pas d’une décision de justice : écrivez à votre banque dès la dénonciation pour exiger le solde bancaire insaisissable, en joignant la dénonciation de saisie et un justificatif d’identité. Si le solde est inférieur à ce montant, la banque ne peut rien reverser au créancier. Si plusieurs comptes sont saisis dans le même établissement, la protection ne se cumule pas : elle s’applique une seule fois pour l’ensemble.
Au-delà de ce plancher, certaines sommes versées sur votre compte restent insaisissables par nature. La loi écarte de toute saisie « Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ». Concrètement, les prestations qui nourrissent votre famille au sens alimentaire gardent leur protection même une fois versées sur le compte, à condition de pouvoir les identifier. C’est ici que beaucoup de dossiers se perdent : quand le salaire, les allocations et un virement familial se mélangent sur un compte qui sert à tout, prouver l’origine alimentaire de chaque euro devient difficile. Dès le dépôt de votre dossier, séparez autant que possible les flux, conservez les notifications de prestations et les bulletins de salaire, et demandez à la banque le relevé détaillé des sommes saisies avec leur origine. Pour la saisie administrative du Trésor, le même raisonnement vaut : le solde bancaire insaisissable doit être laissé, et les sommes à caractère alimentaire identifiables restent protégées, sauf lorsqu’elles sont réclamées pour des aliments déjà fournis.
Trois erreurs fréquentes coûtent cher à ce stade. La première consiste à croire que le découvert annule la protection : le découvert antérieur à la suspension fait partie des créances déclarées et ne peut pas être comblé par un paiement direct de votre part, qui serait contraire à l’interdiction de payer les créances antérieures non alimentaires. La deuxième consiste à vider le compte ou à organiser son insolvabilité après la saisie : tout acte qui aggraverait votre insolvabilité est interdit et peut faire douter de votre bonne foi devant la commission puis devant le juge. La troisième consiste à attendre : la mise à disposition du solde bancaire insaisissable se réclame sans délai, et la contestation de la saisie obéit au délai d’un mois exposé ci-après. Si la banque tarde à libérer la somme protégée, adressez-lui une mise en demeure écrite en rappelant l’article L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution, puis saisissez le juge en cas de refus persistant, pièces à l’appui.
B. Contester dans le délai d’un mois : la dénonciation, le juge compétent et l’annulation des actes pris en violation de la suspension
Le délai qui commande tout est celui de la contestation de la saisie-attribution : « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. » Ce délai est un couperet. Le même texte ajoute que « elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie », que l’huissier doit être informé par lettre simple adressée au tiers saisi et qu’une copie de l’assignation doit être remise au greffe au plus tard le jour de l’audience, à peine de caducité. Concrètement, dès réception de la dénonciation : notez la date de réception au jour près, faites assigner dans le mois en soulevant la suspension née de la recevabilité et le défaut de mise à disposition des sommes protégées, envoyez le même jour la lettre recommandée au commissaire de justice, prévenez la banque par lettre simple et déposez la copie au greffe. Un jour de retard suffit à rendre votre contestation irrecevable, même si la saisie était contestable sur le fond.
Le juge de la contestation de la saisie est le juge de l’exécution, compétent de manière exclusive pour les difficultés nées de l’exécution forcée : la Cour de cassation rappelle que « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée ». Devant lui, vos moyens utiles sont la postériorité de la saisie à la décision de recevabilité, les vices de l’acte de saisie et de sa dénonciation, et l’absence de mise à disposition du solde bancaire insaisissable et des sommes alimentaires. En parallèle, la violation de la suspension peut être sanctionnée dans la procédure de surendettement elle-même : « peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance ». Signalez donc immédiatement à la commission tout acte d’exécution postérieur à la recevabilité, en joignant la lettre de recevabilité, l’acte de saisie et la preuve de sa date : c’est elle qui peut demander au juge des contentieux de la protection l’annulation dans l’année. Et si un acte de disposition ou un paiement s’impose malgré l’interdiction, demandez au préalable l’autorisation de ce même juge des contentieux de la protection plutôt que d’agir seul.
Pour la saisie administrative du Trésor, la contestation suit les délais et voies de recours mentionnés sur l’avis notifié, dont l’absence est sanctionnée par la nullité, comme on l’a vu. Contestez dans le délai indiqué, devant la juridiction indiquée, en soulevant à la fois la suspension née de la recevabilité pour les dettes non alimentaires et le défaut de mise à disposition des sommes protégées. Joignez dans tous les cas un dossier complet : lettre de recevabilité de la commission, dénonciation de saisie ou avis du comptable public, relevés bancaires montrant le solde au jour de la saisie et l’origine des sommes, justificatifs de prestations alimentaires, échanges avec la banque sur le solde bancaire insaisissable et copie de vos lettres au commissaire de justice. Présenté ainsi, votre recours permet au juge de vérifier rapidement trois points : la date de la saisie par rapport à la recevabilité, la régularité de l’acte et ce qui aurait dû rester sur votre compte. Si la saisie est antérieure à la recevabilité, elle n’est pas rétroactivement annulée par celle-ci, mais les sommes protégées devaient toujours être laissées et la procédure de surendettement reprend la main pour la suite.
Conclusion
Un compte bloqué après le dépôt d’un dossier de surendettement n’est ni une fatalité ni une raison de payer dans la précipitation. La décision de recevabilité suspend et interdit les procédures d’exécution contre vos biens pour les dettes non alimentaires, pour une durée qui court jusqu’au plan, aux mesures imposées ou au jugement de rétablissement, dans la limite de deux ans. La banque qui reçoit une saisie-attribution ou une saisie administrative à tiers détenteur bloque néanmoins le solde et le déclare, puis le rend indisponible pendant quinze jours ouvrables avant attribution au créancier. Votre part active consiste à réclamer aussitôt le solde bancaire insaisissable et les sommes à caractère alimentaire, à transmettre la lettre de recevabilité à la banque, au commissaire de justice et à la commission, et à contester dans le mois de la dénonciation devant le juge de l’exécution, tout en signalant à la commission les actes postérieurs à la recevabilité pour une éventuelle annulation dans l’année. Menée dans cet ordre, avec les textes et les arrêts de la deuxième chambre civile rappelés ici, votre défense cesse de subir le calendrier du créancier : elle replace chaque saisie dans le cadre protecteur de la procédure, préserve le minimum vital de votre famille et laisse au traitement du surendettement le temps d’aboutir.
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