Un jugement vous a condamné à verser des dommages-intérêts à une victime, puis vos autres dettes ont continué de grandir : crédits, loyers, impôts. Vous déposez un dossier de surendettement à la Banque de France et une question vous tient éveillé la nuit : cette condamnation à payer doit-elle figurer dans le dossier, la victime peut-elle encore envoyer un commissaire de justice saisir votre compte, et surtout cette dette pourra-t-elle un jour être effacée comme les autres ? La réponse tient en une distinction que beaucoup de débiteurs ignorent et qui change absolument tout : une condamnation prononcée par le juge civil ou le juge commercial se traite comme une dette ordinaire, déclarable, vérifiable et effaçable, tandis que des réparations accordées à une victime par le juge pénal dans une condamnation pénale sont exclues par la loi de tout effacement. Entre ces deux pôles, le montant réclamé se discute au centime près, les intérêts s’arrêtent à la recevabilité, et chaque partie dispose d’un recours devant le juge des contentieux de la protection. Ce dossier explique, pas à pas, comment déclarer cette dette sans erreur, ce que la victime peut encore faire après votre dépôt, quand l’effacement est possible, et comment contester utilement, à Paris comme partout en France.
I. Condamné à des dommages-intérêts : faut-il déclarer la dette à la Banque de France et la victime peut-elle encore vous saisir après le dépôt ?
A. Comment déclarer la condamnation à payer et faire vérifier son montant exact par le juge
Oui, la condamnation doit être déclarée. Dès le dépôt du dossier, le débiteur doit signaler l’ensemble de son passif, y compris les dettes nées d’une décision de justice qui l’oblige à indemniser une victime. Passer cette dette sous silence expose à bien des difficultés : la commission statue sur un passif incomplet, le créancier indemnisé n’est pas appelé à la procédure, et le débiteur se prive du cadre protecteur qui arrête les intérêts et suspend les poursuites. La déclaration se fait avec le jugement ou l’arrêt de condamnation, le décompte du commissaire de justice s’il existe déjà, et l’indication précise des sommes déjà versées. Quand la condamnation est confirmée ou réformée en appel, puis éventuellement rectifiée pour erreur matérielle, chaque décision doit être versée au dossier, car seul le dernier état du titre exécutoire compte pour fixer ce qui est réellement dû.
Une fois le dossier déclaré recevable, la commission dresse l’état du passif et en informe le débiteur. L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose à ce sujet : « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » Cette étape n’est pas une simple formalité : le débiteur comme chaque créancier peut discuter les créances retenues, leur validité et leur montant. La commission peut elle-même saisir le juge quand une difficulté apparaît, car l’article L. 723-4 du code de la consommation prévoit que « Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. »
La vérification suit des règles strictes, identiques à celles du procès civil. L’article R. 723-7 du code de la consommation énonce que « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. » Concrètement, le juge du surendettement ne réécrit pas le jugement qui vous a condamné : il contrôle que la somme reprise dans l’état du passif correspond bien au titre exécutoire, sans y ajouter ce que le titre ne prévoit pas.
Un jugement récent du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en matière de surendettement le 29 avril 2026 sous le numéro de répertoire général 24/00077, illustre parfaitement ce contrôle. Un débiteur contestait une créance référencée « Dommages et intérêts » portée pour 384 133,21 euros dans l’état des dettes dressé par la commission. Le tribunal a examiné le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 30 juin 2020, l’arrêt confirmatif de la cour d’appel du 23 janvier 2025 et la décision rectificative du 9 octobre 2025, en rappelant qu’il ne lui appartenait pas de modifier le dispositif de ce titre exécutoire. Il a arrêté le principal à 332 800 euros, en y ajoutant 12 000 euros au titre des frais de première instance et 2 000 euros au titre des frais d’appel, puis a écarté les intérêts complémentaires en retenant que la date de la recevabilité, en l’espèce le 14 mars 2023, interrompait leur cours jusqu’à la mise en œuvre des mesures. Au final, la créance a été fixée au passif pour 357 406,35 euros, pour les seuls besoins de la procédure. Trois enseignements pratiques s’en dégagent : le principal, les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens se cumulent ligne à ligne ; les constats d’huissier non ordonnés par justice et les frais d’hypothèque n’entrent pas dans les dépens ; les intérêts cessent de courir à compter de la recevabilité tant que les mesures ne sont pas mises en œuvre.
La charge de la preuve se répartit simplement : le créancier qui réclame prouve sa créance par le titre, tandis que le débiteur qui affirme avoir déjà payé une partie des sommes prouve ses versements. C’est l’application directe de l’article 1240 du code civil, qui fonde l’obligation de réparer — « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » — combiné aux règles de preuve du procès civil. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement de surendettement du 10 juin 2025 portant le numéro de répertoire général 24/00790, a appliqué cette logique à une créance mêlant dommages-intérêts et principal : faute pour la débitrice de produire le jugement de condamnation, le tribunal s’est appuyé sur le décompte du commissaire de justice détaillant 1 500 euros de dommages-intérêts, 13 999 euros au principal, 118,12 euros de dépens d’assignation, 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 2 197,71 euros d’intérêts échus, pour fixer la créance à 13 446,57 euros après déduction d’un versement de 9 542,40 euros effectué le 5 juin 2024. La leçon pour le débiteur est claire : conservez chaque preuve de paiement, même partiel, car chaque euro versé avant la date d’arrêt du passif réduit d’autant la somme retenue. Et pour la victime créancière : produisez le jugement complet et un décompte précis, car une créance mal justifiée sera réduite ou écartée de la procédure, pour les seuls besoins de celle-ci, sans que les parties perdent le droit de saisir le juge du fond pour trancher définitivement le principe et le montant.
B. La victime ou le commissaire de justice peut-il encore saisir vos comptes et vos biens après la recevabilité ?
Non, dès lors que votre dossier est déclaré recevable. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Cette protection bénéficie au débiteur contre tous les créanciers, y compris la victime d’une condamnation civile qui aurait confié le recouvrement à un commissaire de justice. Une saisie-attribution sur compte bancaire, une saisie-vente de meubles ou une saisie immobilière engagée pour obtenir le paiement des dommages-intérêts se trouve suspendue et interdite à compter de la recevabilité, pour les dettes autres qu’alimentaires. Le tribunal de Montpellier cité plus haut l’a rappelé dans son dispositif, en précisant que les créanciers ne pouvaient exercer aucune procédure d’exécution contre les biens du débiteur pendant toute la durée de la procédure de surendettement.
Si la victime a déjà obtenu un titre et fait pratiquer une saisie avant votre dépôt, la recevabilité fige la situation : les sommes déjà appréhendées ne reviennent pas automatiquement, mais aucune nouvelle mesure d’exécution ne peut être engagée ni poursuivie. Si un commissaire de justice continue malgré tout — signification d’un commandement, tentative de saisie, pression pour obtenir un paiement direct — signalez immédiatement la recevabilité au secrétariat de la commission et conservez chaque acte reçu : ces pièces serviront devant le juge des contentieux de la protection pour faire constater la violation de la suspension. Quand la mesure d’exécution porte sur une dette qui sera finalement effacée, le créancier devra renoncer aux poursuites, comme l’a illustré l’affaire jugée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535 (arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535), où une saisie-attribution pratiquée après un rétablissement personnel sans liquidation a été annulée parce que la dette était éteinte. Dans cette affaire, la cour d’appel avait validé la saisie en retenant une mauvaise date d’arrêt du passif ; la Cour de cassation a cassé cette décision au visa de l’article L. 741-2 du code de la consommation, rappelant que l’effacement concernait « le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019 », et non le passif existant au jour de l’admission du dossier. Autrement dit, une condamnation indemnitaire née avant la date de la décision de la commission entre dans l’effacement, même si le jugement qui la constate n’est devenu définitif qu’après.
Attention toutefois à deux limites que les débiteurs découvrent souvent trop tard. D’abord, la suspension ne joue qu’à compter de la recevabilité : entre le dépôt du dossier et la décision de recevabilité, qui prend généralement quelques semaines, la victime peut encore agir, sauf à demander au juge des contentieux de la protection la suspension provisoire des poursuites dès le dépôt. Ensuite, la suspension ne fait pas disparaître la dette : elle la gèle le temps de la procédure. Le sort définitif — rééchelonnement, effacement partiel ou effacement total — dépendra de l’orientation du dossier et de la nature exacte de la condamnation, ce qui nous mène au cœur du sujet : toutes les condamnations à indemniser une victime ne se valent pas devant la commission.
II. Dommages-intérêts effacés ou à payer : pourquoi le tribunal qui vous a condamné change tout et comment contester dans les délais
A. Condamnation civile ou commerciale : une dette effaçable comme les autres ; condamnation pénale : une réparation que la loi refuse d’effacer
C’est ici que tout se joue, et c’est ici que les confusions sont les plus fréquentes. Le code de la consommation ne traite pas de la même façon la dette née d’un procès civil et la réparation accordée à une victime par le juge pénal. L’article L. 711-4 du code de la consommation est explicite : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale » et de certaines collectivités. Le même article ajoute que « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » Trois catégories différentes, trois sorts différents, qu’il ne faut jamais mélanger : la pension alimentaire que vous devez à vos enfants, l’amende pénale prononcée contre vous, et les dommages-intérêts accordés à la victime par la juridiction pénale restent dus dans tous les cas, sauf si le créancier accepte expressément un aménagement. En revanche, les dommages-intérêts que vous a infligés le tribunal judiciaire statuant au civil, le tribunal de commerce ou la cour d’appel civile ne figurent dans aucune de ces exclusions : ils suivent le sort commun des dettes et peuvent être rééchelonnés, partiellement effacés ou totalement effacés selon l’orientation du dossier.
Cette lecture littérale de la loi est confirmée par la jurisprudence la plus récente de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, chambre qui juge tout le contentieux du surendettement. Dans un arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726 (arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726), la Cour énonce qu’« Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » L’expression « sauf exceptions légales » renvoie précisément aux dettes listées par les articles L. 711-4 et L. 711-5 : tout ce qui n’y figure pas est effacé, y compris une dette indemnitaire née d’un procès civil, y compris une dette que la victime n’avait pas déclarée, et y compris une dette dont le jugement de condamnation n’est devenu définitif qu’après la décision de la commission, dès lors que la créance elle-même était née avant. Dans cette affaire, une banque poursuivait une ancienne caution pour une dette née avant la mesure d’effacement ; la Cour (arrêt n° 23-18.726 du 26 mars 2026) a rejeté son pourvoi après avoir constaté que « la commission de surendettement avait validé la mesure consistant en un effacement total des dettes à effet du 10 mai 2019, énoncé que l’effacement visait la totalité des dettes, qu’elles aient été ou non déclarées à la procédure », et que la dette était née et arrêtée avant cette date « indépendamment de la date à laquelle la juridiction avait rendu sa décision relativement à cette créance ». Pour le débiteur condamné au civil, la conséquence est directe : même si la victime ne s’est pas manifestée pendant la procédure, même si le jugement d’appel est postérieur à l’effacement, la dette est éteinte dès lors que le fait dommageable et la créance sont antérieurs à la date d’effet fixée par la commission.
L’arrêt du 23 novembre 2023 déjà cité, pourvoi n° 22-11.535 (arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535), complète le tableau avec une formule que tout débiteur devrait connaître : « en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » La date qui compte est donc celle de la décision de la commission, pas celle du dépôt du dossier ni celle de l’admission. Une condamnation civile prononcée entre le dépôt et la décision entre encore dans le passif effaçable ; une condamnation née après la décision relève en principe de l’après-procédure et reste due, ce qui rejoint la logique déjà décrite dans notre dossier consacré aux dettes nées pendant la procédure et à la date d’arrêt du passif.
Reste le cas où la victime a obtenu réparation devant le juge pénal en se constituant partie civile : l’article 2 du code de procédure pénale ouvre en effet « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention » à « tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ». Quand le tribunal correctionnel ou la cour d’assises alloue des dommages-intérêts à la victime dans le jugement pénal lui-même, ces « réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale » entrent dans l’exclusion du 2° de l’article L. 711-4 du code de la consommation et ne peuvent être ni rééchelonnées sans l’accord du créancier, ni effacées. La frontière passe donc par la nature de la juridiction qui a statué, pas par le montant ni par la gravité des faits : la même somme, allouée par le juge civil après relaxe ou sans poursuite pénale, reste effaçable, tandis qu’allouée par le juge pénal dans la condamnation, elle survit à toutes les mesures. Voilà pourquoi le dossier de dépôt doit toujours préciser quelle juridiction a prononcé la condamnation et joindre le jugement complet : une erreur de qualification à ce stade fausse tout le traitement ultérieur, dans un sens comme dans l’autre.
Deux précisions achèvent de sécuriser le raisonnement. D’abord, les exclusions s’interprètent strictement : le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand, dans un jugement du 28 mai 2026 portant le numéro de répertoire général 26/00002, a refusé d’étendre l’exclusion pour fraude à un indu de revenu de solidarité active, en retenant qu’un tel indu ne relevait pas des dettes d’origine frauduleuse au préjudice des organismes de protection sociale visées par le 3° de l’article L. 711-4, et ne pouvait donc être exclu de l’effacement attaché au rétablissement personnel sans liquidation. De la même façon, une dette indemnitaire civile ne peut pas être requalifiée en fraude pour échapper à l’effacement : l’exclusion suppose une décision de justice ou une sanction notifiée qui établit la fraude, et la Cour de cassation exige que ce caractère « s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale », comme elle l’a jugé le 12 décembre 2024, pourvoi n° 22-20.051 (arrêt du 12 décembre 2024, pourvoi n° 22-20.051), au visa de l’article L. 711-4, 3°, dont elle rappelle qu’il exclut « sauf accord du créancier » les dettes d’origine frauduleuse envers les organismes de protection sociale. Ensuite, quand la victime a été indemnisée par un fonds de garantie qui se retourne ensuite contre l’auteur, le régime de la créance du fonds obéit à ses propres règles, distinctes de la créance directe de la victime : nous les avons analysées dans notre dossier sur le Fonds de garantie qui réclame après avoir indemnisé la victime. Pour une vision d’ensemble des dettes qui peuvent entrer dans la procédure et de celles qui en sont écartées, notre page pilier sur les dettes éligibles et effacement légal rassemble le cadre applicable à chaque famille de créances.
En pratique, le traitement de la dette indemnitaire varie aussi selon l’issue de la procédure. Dans un plan conventionnel ou des mesures imposées prises sur le fondement de l’article L. 733-1 du code de la consommation, qui permet à la commission d’imposer notamment le rééchelonnement des dettes de toute nature, la créance de la victime civile est intégrée aux mensualités comme les autres, avec le même plafonnement de durée et la même prise en compte du reste à vivre. Dans un rétablissement personnel sans liquidation, elle est effacée avec tout le reste, sauf exclusion légale. Dans un rétablissement avec liquidation, le produit de la vente des biens est réparti entre les créanciers déclarés, victime civile comprise, et le solde non apuré peut être effacé. Seule la victime d’une condamnation pénale conserve dans tous ces scénarios une créance intacte, qu’elle pourra recouvrer dès la fin de la suspension, intérêts et accessoires compris.
B. Contester le montant ou l’effacement devant le juge des contentieux de la protection : délais, pièces et réflexes à Paris et en Île-de-France
Chaque étape de la procédure ouvre un recours, et chaque recours obéit à son propre délai : manquer la date, c’est perdre le droit de discuter. Quand la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation, l’article L. 741-4 du code de la consommation dispose qu’« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » Le décret d’application, à l’article R. 741-1 du code de la consommation, précise le mode d’emploi : la décision notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception « indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification ». Trente jours à compter de la réception de la lettre, donc, pour le débiteur qui estime que la dette de la victime aurait dû être exclue ou au contraire maintenue différemment, comme pour la victime qui refuse l’effacement de sa créance et entend soutenir qu’elle relève d’une condamnation pénale exclue. La contestation se fait par simple déclaration au secrétariat de la commission, mais cette simplicité est trompeuse : la déclaration doit identifier précisément la mesure contestée et les motifs du désaccord, faute de quoi le juge peinera à comprendre ce qui lui est demandé.
La victime dispose aussi d’un levier en amont : dès l’orientation du dossier et l’établissement de l’état du passif, elle peut faire valoir que sa créance est mal reprise, sous-évaluée ou qualifiée à tort de dette effaçable. Le débiteur, de son côté, conteste le montant comme dans les affaires de Montpellier et de Paris citées plus haut : titre exécutoire contre décompte, justificatifs de paiements partiels, discussion des dépens et des intérêts. Dans les deux cas, le dossier de contestation doit contenir le jugement de condamnation complet avec sa signification, les décisions d’appel et de rectification éventuelles, le dernier décompte du commissaire de justice, les preuves de chaque versement avec dates et moyens de paiement, la lettre de notification de la commission et, quand l’argument porte sur la nature pénale ou civile de la condamnation, tous les éléments qui établissent quelle juridiction a statué et dans quel cadre. Présentez ces pièces dans l’ordre chronologique, avec un tableau récapitulatif des sommes : les juges du surendettement traitent des dizaines de dossiers par audience et un dossier ordonné obtient toujours une meilleure écoute.
À Paris et en Île-de-France, quelques réflexes locaux méritent d’être connus. Le tribunal judiciaire de Paris concentre un contentieux fourni de vérifications de créances indemnitaires, comme le montre le jugement du 10 juin 2025 cité dans cet article : produisez le jugement de condamnation lui-même plutôt qu’un simple décompte, car le juge parisien vérifie la correspondance exacte entre le titre et les sommes réclamées et n’hésite pas à fixer la créance en dessous du montant retenu par la commission quand le décompte ne colle pas. Vérifiez aussi la juridiction territorialement compétente : c’est en principe celle du domicile du débiteur qui connaît des contestations, et un déménagement en cours de procédure doit être signalé sans délai au secrétariat de la commission pour éviter une notification à l’ancienne adresse qui ferait courir les délais sans que vous le sachiez. Les audiences de surendettement se tiennent sans formalisme excessif, mais l’assistance d’un avocat du barreau de Paris, habitué à ces chambres, aide à formuler la contestation dans les termes exacts qu’attend le juge : validité du titre, caractère liquide et certain, montant en principal, intérêts et accessoires, date de naissance de la créance au regard de la date d’effet de la mesure.
Enfin, gardez en tête l’articulation avec le procès qui vous a condamné. Le juge du surendettement statue « pour les seuls besoins de la procédure » : il fixe la créance dans le passif, il ne rejuge pas votre responsabilité et ne modifie pas le titre exécutoire. Si vous estimez que la condamnation elle-même est injustifiée, les voies de recours contre le jugement — appel, opposition — restent les seules voies utiles et obéissent à leurs propres délais, indépendants de la procédure de surendettement. Inversement, si la victime estime que sa créance a été effacée à tort, elle doit contester la mesure dans le délai de la procédure collective plutôt que de relancer des poursuites individuelles qui se heurteraient à l’effacement : l’arrêt de la Cour de cassation du 26 mars 2026 montre qu’un créancier qui n’a pas contesté en temps utile ne peut plus, des années après, faire saisir un bien sur le fondement de la dette effacée. Le calendrier commande donc tout : déclarez tôt, vérifiez vite, contestez dans les délais.
Conclusion
Condamné à indemniser une victime, vous n’êtes ni sans droits ni sans obligations face au surendettement. Déclarez la condamnation avec son jugement complet et chaque preuve de paiement, faites vérifier le montant ligne par ligne car le principal, les frais de l’article 700 et les dépens obéissent à des règles différentes et les intérêts s’arrêtent à la recevabilité, et profitez de la suspension des poursuites qui protège vos biens dès la recevabilité. Puis regardez en face la nature de votre condamnation : prononcée par le juge civil ou commercial, la dette suit le sort commun et peut être effacée avec les autres à la date d’effet fixée par la commission, même si la victime ne s’est pas manifestée ; prononcée par le juge pénal au profit de la partie civile, elle survit à toutes les mesures avec l’amende. Dans le doute sur la qualification, sur le montant ou sur le délai applicable, contestez par écrit dans les trente jours de la notification et faites trancher le juge des contentieux de la protection plutôt que de subir un passif mal établi pendant des années. Une dette indemnitaire bien traitée, c’est une procédure qui aboutit et un effacement que personne ne pourra remettre en cause.
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