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Dossier de surendettement : le Trésor public vous réclame impôts et majorations après le dépôt — faut-il déclarer, que peut-on effacer et comment contester devant le juge ?

Vous venez de recevoir un avis à tiers détenteur sur votre compte, une mise en demeure du service des impôts ou une majoration que vous ne pouvez pas payer, alors que votre dossier de surendettement est déjà déposé — ou que vous vous apprêtez à le déposer. La question qui revient aussitôt est simple : ces dettes du Trésor public entrent-elles dans la procédure, et peuvent-elles vraiment être effacées ? La réponse est nuancée, mais elle apporte un vrai soulagement dans la majorité des dossiers : les dettes fiscales ordinaires — impôt sur le revenu, taxe d’habitation encore due, taxe foncière, impôt sur la fortune immobilière, TVA d’une ancienne activité — sont des dettes comme les autres devant la commission de surendettement. Elles se déclarent, elles suspendent les poursuites du comptable public dès la recevabilité, et elles peuvent être rééchelonnées, en partie effacées, voire totalement effacées en cas de rétablissement personnel. Seule une frange étroite y échappe : les dettes fiscales sanctionnées pour fraude, avec des majorations non rémissibles, et les amendes prononcées par le juge pénal.

Ce régime favorable ne fonctionne pourtant que si vous respectez la méthode : déclarer chaque dette fiscale avec ses justificatifs, vérifier l’état du passif dressé par la commission, contester dans les trente jours ce qui est inexact, et saisir le juge des contentieux de la protection dès qu’une mesure vous paraît injuste. Car le Trésor public, comme tout créancier, peut contester lui aussi — et la commission peut se tromper sur le montant, sur la nature d’une majoration ou sur le caractère frauduleux d’un redressement. Cet article vous guide pas à pas : quoi déclarer, quoi espérer effacer, comment arrêter une saisie administrative à tiers détenteur, et comment contester utilement devant le juge.

I. Le Trésor public vous réclame impôts et majorations après le dépôt : faut-il déclarer et quelles dettes fiscales peuvent être effacées ?

A. Quels impôts et quelles dettes du Trésor déclarer dès le dépôt du dossier de surendettement ?

Le point de départ est le texte qui ouvre la procédure à toute personne de bonne foi dans l’impossibilité de payer ses dettes. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Aucune catégorie de dettes n’est écartée à ce stade : impôts directs, taxes locales, TVA restant due après une cessation d’activité, pénalités et intérêts de retard, frais de poursuites du comptable public — tout entre dans le dossier. La commission convoque d’ailleurs le comptable public comme les autres créanciers et l’invite à déclarer sa créance.

Concrètement, dès le dépôt, rassemblez pour chaque dette fiscale : l’avis d’imposition ou l’avis de mise en recouvrement, le décompte des majorations et intérêts, la copie de la saisie administrative à tiers détenteur si vous en avez reçu une, et toute réclamation contentieuse en cours devant l’administration fiscale. Déclarez les dettes exigibles comme celles à échoir : un tiers provisionnel à venir, un échéancier d’impôt en cours, un redressement notifié mais contesté devant le juge de l’impôt doivent figurer dans le dossier, quitte à ce que la commission les évalue. Omettre une dette fiscale est la plus mauvaise option : la dette oubliée ne disparaît pas, elle ressurgit après la procédure, et l’omission peut faire douter de votre bonne foi.

Un cas mérite une attention particulière : le redressement fiscal en cours de contestation. Contester votre impôt devant l’administration puis devant le juge administratif n’empêche pas de déposer un dossier de surendettement, et le dépôt n’oblige pas à abandonner votre réclamation. Les deux procédures avancent en parallèle : si le juge de l’impôt réduit ensuite la dette, la commission ou le juge du surendettement en tire les conséquences sur le plan. Signalez donc systématiquement la réclamation en cours, son montant et sa date, avec les pièces qui l’établissent. De même, si vous êtes marié ou pacsé, vérifiez si l’imposition est commune : chacun des époux peut déposer son propre dossier, et la dette commune d’impôt sur le revenu doit apparaître dans les deux.

Enfin, gardez à l’esprit que les dettes nées après la décision qui clôt la procédure ne sont pas couvertes. Un impôt mis en recouvrement après l’effacement reste dû. C’est pourquoi la date d’arrêt du passif — la date de la décision de la commission — est décisive, comme l’a rappelé la Cour de cassation : en cas de rétablissement personnel sans liquidation, « l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur » intervient pour celles « arrêtées à la date de la décision de la commission » (Civ. 2e, 23 nov. 2023, n° 22-11.535). Déclarer vite et déclarer complet, c’est donc figer un passif exact à la bonne date.

B. Impôts effaçables, majorations et dettes fiscales exclues : où passe la frontière ?

Une fois le dossier déclaré recevable, la commission peut rééchelonner vos dettes fiscales, réduire leur taux, suspendre leur exigibilité, puis effacer une partie du solde — et en cas de situation irrémédiablement compromise, recommander un rétablissement personnel qui efface tout. L’article L. 733-1 du code de la consommation prévoit que « la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes », parmi lesquelles le rééchelonnement, l’imputation des paiements sur le capital et la réduction des taux. Dans ce cadre, l’impôt sur le revenu ordinaire, la taxe foncière, les pénalités de retard classiques et les frais de poursuites suivent exactement le même sort que les crédits à la consommation : ils se paient selon vos capacités, et le solde peut s’effacer à la fin du plan.

La frontière passe par l’article L. 711-4 du code de la consommation, qui dispose : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; » puis vise, au 4°, les dettes fiscales dont les droits ont été assortis de majorations non rémissibles pour fraude (article 1756, II, du code général des impôts), ainsi que certaines dettes spécifiques relevant de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales. En langage courant : l’impôt honnêtement déclaré mais impayé s’efface ; l’impôt fraudé, sanctionné par une majoration non rémissible pour manquement délibéré, manœuvres frauduleuses ou opposition à contrôle, ne s’efface pas sans l’accord du Trésor. Le texte précise enfin : « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. »

Deux conséquences pratiques en découlent. D’abord, une majoration pour simple retard de paiement — les 10 % appliqués automatiquement quand vous payez en retard — n’est pas une sanction de fraude : elle suit le sort de l’impôt lui-même et peut être rééchelonnée puis effacée. Ensuite, quand l’administration a appliqué une majoration pour manquement délibéré de 40 %, pour manœuvres frauduleuses de 80 % ou pour opposition à contrôle de 100 %, c’est la partie sanctionnée pour fraude qui résiste à l’effacement, tandis que les droits simples restent traitables. Vérifiez donc toujours la nature exacte de chaque majoration sur l’avis de mise en recouvrement : la mention du taux et du fondement (article 1756 du code général des impôts) vous dit dans quel camp se range chaque euro réclamé.

Le Trésor public n’est pas tenu d’accepter l’effacement de la part frauduleuse, mais rien ne lui interdit de l’accepter : le texte réserve « l’accord du créancier ». En pratique, cet accord reste exceptionnel, et la commission ne peut pas le forcer. Si votre dette fiscale mélange droits simples et majorations pour fraude, demandez à la commission de distinguer les deux lignes dans l’état du passif : les droits simples et les pénalités de retard entrent dans le plan et peuvent s’effacer, les majorations non rémissibles se paient à part. Cette ventilation, appuyée sur les avis d’imposition, évite que l’ensemble de la dette fiscale soit traité comme frauduleux par facilité.

En cas de rétablissement personnel, la logique est identique mais l’enjeu est maximal puisque tout s’efface. L’article L. 741-2 du code de la consommation prévoit qu’en l’absence de contestation régulière, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire efface toutes les dettes du débiteur, professionnelles ou non, arrêtées à la date de la décision de la commission, hormis les dettes exclues par les articles L. 711-4 et L. 711-5 et celles déjà payées à la place du débiteur par une caution ou un coobligé personne physique. Vos impôts ordinaires s’effacent donc avec le reste ; seules les dettes fiscales frauduleuses visées par l’article L. 711-4 survivent. Et la Cour de cassation veille à ce que cet effacement soit total : « à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » (Civ. 2e, 26 mars 2026, n° 23-18.726). Même une dette non déclarée à la commission s’efface si elle est née avant cette date — ce qui sécurise les oublis de bonne foi, sans dispenser de déclarer avec soin.

II. Saisie du Trésor suspendue, plan et effacement : comment contester devant le juge et obtenir une décision ?

A. SATD et poursuites du comptable public après la recevabilité : sont-elles suspendues et que deviennent les sommes ?

Le comptable public recouvre l’impôt par la saisie administrative à tiers détenteur, l’arme la plus redoutée : un avis envoyé à votre banque suffit à bloquer votre compte puis à attribuer les sommes au Trésor. L’article L. 262 du livre des procédures fiscales prévoit que « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. » Compte bancaire, employeur pour le salaire, locataire ou caisse de retraite : tous peuvent recevoir cet avis, qui « emporte l’effet d’attribution immédiate » des sommes saisies.

La recevabilité de votre dossier de surendettement arrête cette machine. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Les dettes fiscales n’étant pas alimentaires, la saisie administrative à tiers détenteur notifiée après la recevabilité est interdite, et celle déjà engagée se trouve suspendue. Le comptable public ne peut plus saisir votre compte ni votre salaire au titre des impôts inclus dans la procédure, et il ne peut pas contourner la suspension en changeant de support de saisie.

Cette protection dure jusqu’à la sortie de la procédure. L’article L. 722-3 du code de la consommation précise que cette suspension ou cette interdiction dure jusqu’à l’approbation du plan conventionnel, jusqu’à la décision imposant les mesures de redressement ou de rétablissement, ou jusqu’au jugement de rétablissement personnel, avec ou sans liquidation judiciaire. Concrètement, entre la recevabilité et le plan ou l’effacement, aucun créancier — pas même le Trésor — ne peut vous contraindre à payer autrement que par les mensualités fixées. La suspension ne peut pas excéder deux ans, mais dans la plupart des dossiers la commission statue bien avant.

Que deviennent les sommes déjà saisies avant la recevabilité ? Celles que la banque a déjà versées au comptable public avant la décision de recevabilité restent acquises au Trésor et s’imputent sur votre dette : la suspension n’a pas d’effet rétroactif. En revanche, les sommes bloquées sur votre compte mais pas encore versées au jour de la recevabilité doivent être restituées ou débloquées, déduction faite du solde bancaire insaisissable qui vous reste dans tous les cas. Si la banque ou le comptable tarde à débloquer, écrivez aux deux en joignant la décision de recevabilité, puis saisissez la commission qui rappellera l’interdiction. Et si une saisie administrative est notifiée après la recevabilité malgré l’interdiction, contestez-la immédiatement : elle est irrégulière, et le juge en tirera les conséquences.

Un point souvent ignoré concerne vos ressources pendant la procédure : la commission doit vous laisser de quoi vivre avant de répartir quoi que ce soit entre créanciers, Trésor compris. L’article L. 731-2 du code de la consommation garantit que la part de vos ressources réservée aux dépenses courantes du ménage ne descend jamais sous le montant forfaitaire du revenu de solidarité active, et qu’elle intègre vos dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que vos frais de santé. Loyer, énergie, nourriture, santé, scolarité, garde des enfants, déplacements pour le travail : ces dépenses passent avant l’impôt. Si la mensualité proposée ne vous laisse pas ce reste à vivre, c’est un motif solide de contestation, développé ci-après.

B. Contester l’état du passif, les mesures imposées ou le rétablissement devant le juge des contentieux de la protection : délais, pièces et recours

La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle dresse, et cet état ne tombe pas du ciel : il reprend vos déclarations et celles des créanciers, Trésor public inclus. Dès réception, comparez ligne à ligne : chaque impôt y figure-t-il pour son montant exact, majorations comprises ? Les droits simples et les majorations pour fraude sont-ils distingués ? Une dette déjà payée ou prescrite y subsiste-t-elle ? Le comptable public déclare parfois un montant global qui mélange plusieurs années d’imposition ou qui oublie un dégrèvement obtenu entre-temps. Relevez chaque écart par écrit auprès de la commission, pièces à l’appui : avis d’imposition rectifiés, décisions de dégrèvement, preuves de paiement, attestations de réclamation en cours. Une contestation précise et chiffrée obtient bien plus souvent gain de cause qu’une protestation générale.

Si la commission maintient un passif inexact, ou si les mesures imposées — rééchelonnement, mensualité, suspension, effacement partiel — vous paraissent intenables ou injustes, le relais appartient au juge des contentieux de la protection. Le même juge tranche la contestation du Trésor public qui estimerait votre dette frauduleuse à tort, ou qui refuserait un effacement que vous jugez acquis. La procédure est gratuite et sans avocat obligatoire : une simple déclaration au secrétariat de la commission, qui transmet au tribunal. Le juge réexamine alors l’ensemble : recevabilité, bonne foi, montant et nature de chaque dette fiscale, capacités de remboursement, reste à vivre.

Les délais sont stricts et courent à compter de la notification de chaque décision. Pour le rétablissement personnel sans liquidation imposé par la commission, la lettre de notification indique un délai de trente jours à compter de la notification pour contester la décision, par déclaration remise ou adressée en recommandé avec accusé de réception au secrétariat de la commission, en précisant l’auteur, la décision contestée et ses motifs (article R. 741-1 du code de la consommation). Manquer ce délai rend la mesure définitive : l’effacement s’applique — ou vous est refusé — sans recours possible. Notez chaque date de réception sur un calendrier, conservez les enveloppes et les accusés, et contestez par recommandé avec accusé de réception plutôt qu’au guichet sans preuve.

Devant le juge, la question de la fraude fiscale mérite un dossier à part. L’administration doit établir l’origine frauduleuse de la dette : le code prévoit qu’elle doit être établie par une décision de justice ou par une sanction prononcée par l’organisme compétent, selon les procédures prévues par les textes. Une simple affirmation du comptable ne suffit pas : exigez la notification de redressement, la décision appliquant la majoration, son taux et son fondement. Si la majoration pour manquement délibéré a été appliquée automatiquement sans motivation réelle, ou si vous avez régularisé spontanément votre situation, le juge peut écarter la qualification de fraude et rouvrir la voie à l’effacement. Produisez tout ce qui montre votre bonne foi : déclarations rectificatives spontanées, correspondances avec le service des impôts, demandes d’échéancier honorées avant le dépôt, changement de situation (maladie, chômage, séparation) expliquant l’impayé.

Préparez aussi le chiffrage de vos capacités : trois derniers bulletins de salaire ou relevés d’activité, avis d’imposition des deux dernières années, justificatifs de loyer et de charges, factures d’énergie, frais de garde, crédits en cours, relevés bancaires des trois derniers mois. Le juge vérifie que la part réservée à vos dépenses courantes respecte le minimum légal et ajuste la mensualité en conséquence. S’il estime votre situation irrémédiablement compromise alors que la commission avait imposé un plan, il peut prononcer lui-même un rétablissement personnel sans liquidation. À l’inverse, s’il juge que vous pouvez rembourser, il peut renvoyer le dossier à la commission pour un plan réaliste. Dans les deux cas, sa décision se substitue à celle de la commission.

Enfin, sachez que les créanciers oubliés par la procédure ne sont pas sans droits, mais que leurs droits s’éteignent vite. La loi prévoit que « Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes » (article L. 741-3 du code de la consommation). Autrement dit, un service fiscal qui n’a pas déclaré sa créance et n’a pas contesté à temps la perd — sauf s’il s’agit d’une dette exclue par l’article L. 711-4. Et si votre situation impose de vendre un bien, le juge peut ouvrir, avec votre accord, un rétablissement personnel avec liquidation : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire » (article L. 741-6 du code de la consommation). La vente se fait alors sous contrôle, et le solde s’efface.

Conclusion

Face au Trésor public, le dossier de surendettement n’est ni un effacement magique ni une impasse : c’est une procédure qui traite vos impôts honnêtement dus comme des dettes ordinaires — déclarables, suspendues dès la recevabilité, rééchelonnées selon vos moyens, effaçables en tout ou partie — et qui ne laisse survivre que la fraude réellement sanctionnée et les amendes du juge pénal. Votre part du travail tient en quatre réflexes : déclarer chaque dette fiscale avec ses justificatifs, distinguer droits simples et majorations pour fraude, surveiller la suspension des saisies administratives, et contester dans les trente jours tout passif ou toute mesure inexacte devant le juge des contentieux de la protection. À chaque étape, un écrit précis et une pièce justificative valent mieux qu’un long discours : la commission comme le juge statuent sur des montants et des textes, et c’est sur ce terrain que les dossiers bien préparés gagnent.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».