Vous avez été contrôlé sans ticket dans le métro, le bus ou le train, et le procès-verbal dort dans un tiroir depuis des mois. Puis un courrier du Trésor public arrive : l’amende a été majorée, le montant a doublé ou triplé, et un avis à tiers détenteur menace votre compte bancaire. Si vous avez déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France, une question devient urgente : faut-il déclarer ces amendes de transport, la commission peut-elle les faire effacer, et comment contester quand le montant réclamé semble disproportionné ? La réponse est contrastée. D’un côté, toutes vos dettes doivent figurer dans le dossier, y compris les amendes, car la loi vise l’ensemble des dettes exigibles et à échoir. De l’autre, les amendes sanctionnant une infraction pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement et de tout effacement, même après un rétablissement personnel. Entre ces deux pôles, il reste des leviers concrets : payer l’indemnité forfaitaire dans les trois mois pour éviter la majoration, adresser une protestation au transporteur, former une réclamation motivée auprès du ministère public dans les trente jours de l’avis, saisir le médiateur, contester l’état des dettes dans les vingt jours et porter le litige devant le juge des contentieux de la protection dans les délais. Cet article décrit pas à pas ce chemin, avec les textes applicables et les décisions récentes de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
I. Amendes de transport impayées : faut-il les déclarer dans le dossier de surendettement et que fait la commission ?
A. PV dans le métro, le bus ou le train : indemnité forfaitaire à payer sous trois mois ou protestation, comment réagir vite ?
Le contrôle dans les transports en commun donne lieu à une procédure spécifique, distincte des contraventions routières. Pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, le code de procédure pénale organise une transaction avec l’exploitant. Pour ces contraventions, le texte applicable prévoit que « l’action publique est éteinte, par dérogation à l’article 521 du présent code, par une transaction entre l’exploitant et le contrevenant » (article 529-3 du code de procédure pénale). Concrètement, le contrôleur vous propose de régler sur place ou vous remet un procès-verbal qui mentionne le service de l’exploitant auprès duquel payer.
La transaction consiste dans le versement d’une indemnité forfaitaire, augmentée le cas échéant du prix du transport éludé : « La transaction est réalisée par le versement à l’exploitant au profit duquel la prestation de sûreté est réalisée, d’une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de la somme due au titre du transport. » (article 529-4 du code de procédure pénale). Ce versement peut intervenir entre les mains de l’agent au moment du contrôle ou, ensuite, dans un délai de trois mois à compter de la constatation de l’infraction auprès du service indiqué sur le procès-verbal. Ce délai de trois mois est le point névralgique du dossier : passé ce stade sans paiement ni contestation, la dette change de nature et de montant.
Si vous estimez le procès-verbal infondé, par exemple parce que votre titre était valable, composté ou démagnétisé malgré vous, ne laissez pas le délai courir sans rien faire. La loi vous ouvre la protestation : « Dans le délai prévu par l’article précédent, le contrevenant doit s’acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu’il ne formule dans le délai de trois mois à compter de la constatation de l’infraction une protestation auprès du service de l’exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d’infraction, est transmise au ministère public. A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de trois mois précité, le procès-verbal d’infraction est adressé par l’exploitant au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d’une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. » (article 529-5 du code de procédure pénale). La protestation doit donc être écrite, motivée, envoyée au service de l’exploitant avant l’expiration des trois mois, avec une copie du procès-verbal et toutes les pièces utiles : titre de transport, justificatif d’abonnement, attestation de dysfonctionnement du composteur, photographies. L’Institut national de la consommation rappelle la chronologie pratique : pendant les trois mois qui suivent le procès-verbal, la contestation s’adresse au service client ou au centre de recouvrement du transporteur, et en cas de réponse négative ou d’absence de réponse sous un mois, le médiateur RATP ou SNCF peut être saisi dans les trois mois après le procès-verbal, avec une demande d’annulation et, le cas échéant, de remboursement (Institut national de la consommation, contester un PV dans les transports).
Pour une personne déjà surendettée, l’erreur la plus coûteuse consiste à classer le procès-verbal en se disant que la commission réglera le problème. Chaque mois d’inaction rapproche de la majoration de plein droit, et la majoration creuse un passif que la procédure de surendettement ne pourra ni réduire ni effacer. Si la trésorerie ne permet pas de payer l’indemnité forfaitaire, la protestation motivée dans les trois mois reste la seule démarche qui interrompt la mécanique de la majoration automatique. Conservez la preuve de l’envoi et de son contenu : en cas de litige ultérieur sur la date ou sur le motif, ce sont ces pièces que le juge examinera en premier.
B. Amende majorée et Trésor public : la recevabilité suspend-elle les poursuites et peut-on obtenir des délais de la commission ?
Une fois la majoration intervenue, le créancier change : ce n’est plus le transporteur mais le Trésor public qui recouvre, sur le fondement d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Les moyens d’action du comptable public sont ceux du recouvrement des créances publiques, dont l’avis à tiers détenteur sur les comptes bancaires ou auprès de l’employeur, et la saisie. C’est à ce stade que la plupart des débiteurs découvrent l’existence de l’amende majorée, parfois pour plusieurs procès-verbaux cumulés sur plusieurs années, avec des montants qui atteignent plusieurs centaines ou plusieurs milliers d’euros.
Le premier réflexe doit être déclaratif. Le dossier de surendettement a vocation à recenser l’ensemble du passif, et la loi définit la situation de surendettement par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir » (article L. 711-1 du code de la consommation). Les amendes de transport, même majorées, font partie de cet ensemble et doivent être mentionnées dans la déclaration, avec les avis du Trésor, les références des procès-verbaux et les justificatifs des contestations déjà formées. La Cour de cassation veille à l’application exacte de ce texte : dans un arrêt du 11 septembre 2025, la deuxième chambre civile rappelle, au visa de l’article L. 711-1 dans sa rédaction issue de la loi du 14 février 2022, que « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » (Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, n° 24-13.323). Omettre une amende du dossier expose à une inexactitude de l’état du passif et prive le débiteur de toute discussion organisée sur cette dette.
Après la déclaration de recevabilité, la commission établit un état détaillé des dettes qui est notifié au débiteur par courrier recommandé. Ce document doit être lu ligne par ligne : vérifiez que chaque amende y figure pour son montant actualisé et que les sommes déjà payées au transporteur ont bien été déduites. La Banque de France indique que le débiteur peut contester cet état en demandant à la commission de saisir le juge afin de vérifier la validité des créances, dans un délai de vingt jours après réception du courrier, par une contestation motivée (Banque de France, détail de la procédure de surendettement). C’est le moment de signaler une amende déjà réglée, un procès-verbal prescrit ou un montant contesté devant le ministère public. Passé ce délai de vingt jours sans contestation, l’état des dettes devient difficile à remettre en cause.
La recevabilité produit un effet protecteur général : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L. 722-2 du code de la consommation). Les amendes de transport n’étant pas des dettes alimentaires, les procédures d’exécution engagées sur les biens pour leur recouvrement entrent dans le champ de cette suspension. En pratique, si un avis à tiers détenteur ou une saisie est mis en oeuvre par le comptable public après la recevabilité, il faut adresser sans attendre à la commission et au comptable la copie de la décision de recevabilité et demander l’arrêt des poursuites, puis, en cas de maintien, saisir le juge. La suspension ne fait toutefois pas disparaître la dette : elle fige les poursuites pendant l’instruction et le traitement du dossier, et l’amende reste due à l’issue de la procédure.
En revanche, aucun aménagement ne peut être imposé au Trésor pour cette dette. La commission peut, dans le cadre des mesures imposées, « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature » et « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans » (article L. 733-1 du code de la consommation), mais ces mesures ne s’appliquent pas aux dettes que la loi déclare insusceptibles de remise, de rééchelonnement ou d’effacement. Or les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale « sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement » (article L. 711-4 du code de la consommation). Les juges et les commissions appliquent cette exclusion aux amendes forfaitaires majorées des transports, qui sanctionnent une contravention pénale et sont recouvrées comme telles par le Trésor public. Concrètement, le plan ou les mesures imposées ne contiendront ni réduction, ni étalement, ni effacement, même partiel, de ces amendes. La stratégie réaliste consiste donc à les payer en priorité avec les ressources disponibles, à demander au comptable public, à titre gracieux et sans droit acquis, un examen bienveillant des délais de paiement spontanés, et à concentrer la contestation juridique sur la validité même de l’amende, selon les voies décrites dans la seconde partie.
II. Amende de transport majorée : comment contester devant le juge et pourquoi l’effacement est refusé ?
A. Contester une amende forfaitaire majorée : réclamation au ministère public, tribunal de police et médiation, dans quels délais ?
Lorsque l’amende forfaitaire majorée a été mise en recouvrement, la contestation ne s’adresse plus au transporteur mais au ministère public, puis au tribunal de police. Le code de procédure pénale ouvre une réclamation motivée : « Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. » (article 530 du code de procédure pénale). L’effet est puissant : la réclamation formée dans ce délai de trente jours annule le titre exécutoire pour l’amende contestée, ce qui paralyse le recouvrement forcé sur ce titre. La même disposition précise que la réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. Autrement dit, le débiteur qui découvre tardivement l’avis, par exemple après un déménagement ou une longue période sans courrier relevé, conserve une voie de contestation tant que la prescription n’est pas acquise et qu’aucun acte d’exécution ne démontre qu’il connaissait l’amende.
La réclamation doit être motivée et documentée : identité précise du procès-verbal, moyens de fait comme un titre valable au jour du contrôle, un dysfonctionnement des appareils de validation, une erreur sur l’identité du contrevenant, et moyens de droit comme l’irrégularité du procès-verbal ou le non-respect des mentions obligatoires. Joignez les pièces en copie et conservez les originaux, envoyez par courrier recommandé avec accusé de réception au ministère public compétent, et gardez la preuve du dépôt dans le délai. Si le ministère public fait droit à la réclamation, le titre est annulé pour l’amende contestée. S’il la rejette ou classe sans suite votre protestation initiale, l’affaire peut être portée devant le tribunal de police, seule juridiction compétente pour statuer sur les contraventions des transports après majoration. L’Institut national de la consommation le confirme : une fois devenue amende forfaitaire majorée, l’amende est recouvrée par le Trésor public et contestable uniquement devant le tribunal de police, même si un médiateur l’examine en parallèle (Institut national de la consommation, contester un PV dans les transports).
Devant le tribunal de police, la comparution personnelle est vivement recommandée : le juge apprécie la crédibilité des explications et l’authenticité des pièces, notamment le titre de transport présenté. Préparez un dossier chronologique avec le procès-verbal initial, la protestation adressée à l’exploitant dans les trois mois, la réponse du transporteur ou la preuve de son silence, l’avis d’amende majorée, la réclamation au ministère public et son accusé de réception, ainsi que les justificatifs d’abonnement ou de paiement. Mentionnez systématiquement l’existence du dossier de surendettement et, le cas échéant, la décision de recevabilité : si le tribunal annule l’amende, informez aussitôt la commission et le comptable public pour faire rectifier l’état des dettes et arrêter le recouvrement. À l’inverse, si l’amende est confirmée, elle réintègre le passif pour son montant définitif et devra être payée en priorité, puisqu’elle ne peut être ni aménagée ni effacée dans la procédure.
La médiation reste un levier complémentaire, sans effet suspensif automatique sur les délais de contestation : saisissez le médiateur RATP ou SNCF dans les trois mois du procès-verbal en cas de réponse négative du transporteur ou d’absence de réponse sous un mois, en demandant l’annulation et le remboursement des sommes déjà versées. Cette démarche n’interrompt ni le délai de protestation de trois mois ni celui de réclamation de trente jours : menez les deux actions en parallèle et ne sacrifiez jamais un délai légal au profit d’une démarche amiable. Pour les réseaux hors RATP et SNCF relevant du Médiateur Tourisme et Voyage, le délai de saisine suppose deux mois sans réponse ou une réponse négative, avec une demande de remboursement. Chaque courrier de médiation doit rappeler les références du procès-verbal et joindre l’ensemble des pièces, car le médiateur statue sur dossier.
B. Effacement refusé pour les amendes : comment contester la décision de la commission devant le juge des contentieux de la protection ?
Le point le plus mal compris des débiteurs concerne l’issue de la procédure : même un rétablissement personnel, qui efface en principe l’ensemble du passif, laisse subsister les amendes. La loi est explicite : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement » les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes d’origine frauduleuse au préjudice des organismes de protection sociale et certaines dettes fiscales sanctionnées pour fraude, et « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » (article L. 711-4 du code de la consommation). Le rétablissement personnel sans liquidation le confirme : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur », « à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 » (article L. 741-2 du code de la consommation). De même, l’effacement partiel que la commission peut imposer, « L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1 » (article L. 733-4 du code de la consommation), ne s’applique qu’aux créances éligibles et laisse les amendes de côté.
La Cour de cassation applique strictement ces exclusions. Dans un arrêt du 12 décembre 2024, rendu sur le fondement de l’article L. 711-4, 3°, à propos d’un indu d’allocation obtenu frauduleusement, la deuxième chambre civile énonce : « Selon ce texte, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. » et ajoute : « Il résulte de ce texte que ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale. » (Cass. 2e civ., 12 décembre 2024, n° 22-20.051). Le raisonnement vaut pour les amendes : l’exclusion s’apprécie au jour où le juge statue, de sorte qu’une amende devenue définitive avant la décision ne peut être effacée, et qu’une contestation encore pendante devant le tribunal de police doit être signalée pour que le juge du surendettement en tienne compte dans l’appréciation du passif.
À l’inverse, pour les dettes qui ne sont pas exclues, l’effacement régulièrement prononcé est opposable aux créanciers et paralyse leurs poursuites. Dans un arrêt du 26 mars 2026, la deuxième chambre civile constate que « Le 12 juillet 2019, cette commission de surendettement des particuliers a validé l’effacement total des dettes de Mme [N] à compter du 10 mai 2019 en l’absence de contestation de la mesure imposée » et que « Saisi d’une contestation des poursuites de saisie immobilière engagées par le [1] à l’encontre de cette dernière, un juge de l’exécution a constaté l’effacement de la dette, objet de la seconde condamnation, et déclaré irrecevable la procédure de saisie immobilière », avant de rejeter le pourvoi du créancier (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726). Cette décision illustre le contraste : le créancier ordinaire dont la créance a été effacée ne peut plus saisir, tandis que le Trésor reste fondé à recouvrer l’amende exclue de l’effacement. D’où l’importance de distinguer, ligne par ligne de l’état des dettes, ce qui a été effacé de ce qui subsiste.
Si la commission refuse de prendre en compte vos observations sur les amendes, se trompe sur leur montant ou sur leur caractère effaçable, ou si elle déclare le dossier irrecevable alors que la situation relève du surendettement, la contestation appartient au juge des contentieux de la protection : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » (article L. 741-4 du code de la consommation), et la décision de recevabilité elle-même « est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection » (article R. 722-2 du code de la consommation). Pour le rétablissement sans liquidation, la lettre de notification « indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification » (article R. 741-1 du code de la consommation). De façon générale, la Banque de France rappelle que le recours contre la décision de la commission s’exerce dans un délai de quinze jours par courrier adressé à la Banque de France (Banque de France, détail de la procédure de surendettement). Devant le juge, les parties sont convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (article R. 713-4 du code de la consommation), et il faut savoir que « Les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires » (article R. 713-5 du code de la consommation), de sorte que seul le pourvoi en cassation reste ouvert contre la décision du juge : chaque délai et chaque pièce comptent dès la première instance.
Pour approfondir le traitement global du dossier, les mesures de suspension des poursuites et les conditions de l’effacement légal, vous pouvez consulter notre dossier de référence sur le surendettement (dossier de surendettement : dettes éligibles, suspension des poursuites et effacement légal).
Conclusion
Les amendes de transport impayées suivent une trajectoire implacable : indemnité forfaitaire pendant trois mois, puis amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public, et exclusion de toute remise, de tout rééchelonnement et de tout effacement dans la procédure de surendettement. Le dossier Banque de France ne fait pas disparaître ces amendes, mais il impose de les déclarer, de vérifier l’état des dettes dans les vingt jours et de faire suspendre les poursuites après la recevabilité. La contestation utile se joue sur deux terrains : la protestation au transporteur dans les trois mois puis la réclamation motivée au ministère public dans les trente jours, jusqu’au tribunal de police, et le recours contre les décisions de la commission devant le juge des contentieux de la protection dans les quinze ou trente jours selon les cas. Agir vite, écrire à chaque étape en recommandé et conserver chaque preuve : c’est cette discipline qui permet de réduire le montant réclamé et d’éviter que quelques procès-verbaux oubliés ne compromettent l’ensemble du redressement.
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