Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La clause d’accession dans le bail commercial : date du transfert de propriété, exclusion de l’indemnisation et obligation de remise en état

La clause d’accession dans le bail commercial : date du transfert de propriété, exclusion de l’indemnisation et obligation de remise en état

La vie contractuelle du louage commercial conduit fréquemment l’exploitant preneur à réaliser des travaux significatifs dans l’immeuble loué. Ces aménagements immobiliers poursuivent l’objectif direct d’adapter les surfaces commerciales aux exigences pratiques d’exploitation du fonds de commerce. Le recours aux compétences d’un cabinet d’avocats en baux commerciaux à Paris garantit une parfaite sécurisation des conventions initiales. Or, la réalisation de ces ouvrages soulève immédiatement la question centrale de l’attribution juridique définitive de leur propriété immobilière. Les parties prévoient ainsi couramment une stipulation particulière désignée sous le vocable juridique traditionnel de clause d’accession conventionnelle.

Le régime général des droits réels immobiliers repose sur le principe fondamental de l’incorporation matérielle des ouvrages au sol. Selon l’article 551 du Code civil, tout ce qui s’incorpore à la chose appartient au propriétaire du tréfonds foncier. Toutefois, les règles supplétives du droit commun ne répondent pas toujours aux nécessités économiques particulières de l’exploitation commerciale moderne. Dès lors, la convention locative écarte fréquemment les mécanismes généraux d’indemnisation pour organiser souverainement le transfert patrimonial des aménagements. Cette liberté conventionnelle des contractants permet de moduler précisément la date d’acquisition de la propriété par le bailleur exploitant.

La fixation temporelle de l’accession constitue le cœur névralgique des litiges financiers opposant le bailleur à son preneur sortant. Les juridictions civiles distinguent scrupuleusement l’accession immédiate au cours du bail de celle reportée au départ définitif du locataire. En conséquence, le choix rédactionnel retenu dans la convention emporte des répercussions directes sur l’évaluation du loyer de renouvellement. Par ailleurs, l’exclusion statutaire de toute indemnité pour amélioration interagit intimement avec l’obligation réciproque de remise en état primitif. Cette étude doctrinale et prétorienne analyse en profondeur les équilibres juridiques gouvernant la clause d’accession dans le bail commercial.

I. La détermination temporelle du transfert de propriété et l’interprétation des clauses d’accession

A. La distinction prétorienne entre l’accession en fin de bail, en fin de jouissance et au fur et à mesure des travaux

La liberté des conventions autorise les cocontractants à fixer librement le point de départ juridique de l’accession immobilière. La jurisprudence consacre depuis longtemps une distinction tripartite essentielle entre les diverses modalités temporelles d’acquisition de la propriété. Les parties peuvent convenir d’une accession intervenant au fur et à mesure de l’exécution matérielle des travaux d’aménagement. À cet égard, la stipulation contractuelle peut également différer ce transfert de propriété jusqu’à l’expiration du bail commercial initial. Enfin, la pratique dominante reporte fréquemment l’accession au terme ultime des relations contractuelles, lors du départ effectif du preneur.

L’accession immédiate réalisée au fur et à mesure des travaux confère au bailleur la propriété instantanée des améliorations édifiées. Cette modalité contractuelle transfère immédiatement les risques de propriété et les charges d’entretien sur le patrimoine du bailleur foncier. Or, une telle option priverait le preneur de la propriété commerciale temporaire de ses investissements pendant la durée du bail. Dès lors, cette typologie de clause demeure relativement rare dans les baux commerciaux ordinaires conclus au sein des ensembles immobiliers. Les praticiens préfèrent généralement organiser une jouissance privative et exclusive des aménagements au profit du commerçant exploitant les lieux.

L’accession stipulée pour intervenir en fin de bail fait l’objet d’une vigilance contentieuse accrue devant les juridictions civiles. Dans un arrêt marquant du 6 novembre 2025 (pourvoi n° 23-11.581), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a statué. La haute juridiction a retenu qu’« à l’expiration de la durée initiale du bail, le bailleur était devenu propriétaire des aménagements réalisés par la locataire ». Cette solution prétorienne s’applique même si le contrat de louage s’est poursuivi par le mécanisme légal de tacite prolongation. En conséquence, la notion de fin de bail vise l’échéance contractuelle normale fixée lors de la signature du titre originaire. Le bailleur devient ainsi propriétaire de plein droit dès l’achèvement des neuf années sans attendre la libération matérielle des locaux.

À l’inverse, de nombreuses clauses reportent expressément le transfert de propriété jusqu’à la cessation définitive de toute relation contractuelle. Dans un arrêt rendu le 22 janvier 2025 (n° 24/00659), la cour d’appel de Riom a tranché un différend sur cette qualification. Ainsi, « la clause d’accession n’est pas applicable en l’espèce dès lors qu’elle ne vaut que pour la fin des relations contractuelles ». Cette décision neutralise l’accession tant que le locataire se maintient régulièrement dans les lieux en vertu d’un renouvellement statutaire. Par ailleurs, les magistrats ont examiné la structure globale du contrat pour déterminer l’intention réelle des parties lors de la signature. Dès lors, l’insertion de la clause d’accession sous l’intitulé de la restitution des lieux caractérise ce report en fin de jouissance.

Cette articulation temporelle a été expressément confirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 4 septembre 2025 (n° 21/11236). La juridiction a énoncé clairement que « l’accession ne peut jouer qu’à la fin des relations contractuelles, soit au départ effectif du preneur ». Les magistrats aixois ont souligné l’incompatibilité manifeste existant entre la poursuite du bail renouvelé et l’exigence d’une remise des lieux. À cet égard, le preneur conserve la propriété temporaire de ses investissements pendant toute la durée des renouvellements successifs du titre. En conséquence, le bailleur ne saurait invoquer une accession anticipée pour revendiquer des droits sur les installations techniques du commerçant. La propriété des aménagements demeure la propriété exclusive du locataire exploitant tant que dure son occupation légitime des lieux loués.

La rédaction ambiguë de la convention locative suscite un contentieux abondant portant sur l’interprétation de la commune intention des signataires. Certaines clauses emploient indistinctement les termes de fin de bail tout en exigeant une remise en état lors du départ effectif. Or, les juges du fond exercent leur pouvoir souverain d’appréciation pour harmoniser les stipulations contradictoires insérées dans le bail commercial. Les magistrats recherchent si l’accession a été voulue à chaque échéance triennale ou uniquement lors de la délaissance des lieux. Dès lors, une rédaction rigoureuse évite toute équivoque préjudiciable en précisant sans ambiguïté le fait générateur du transfert de propriété.

L’accession immobilière suppose en outre que les installations litigieuses fassent indissociablement corps avec le gros œuvre de l’immeuble loué. Dans une décision du 7 janvier 2025 (n° 23/00304), la cour d’appel de Fort-de-France a apporté une précision technique essentielle. La cour a retenu que « l’accession immobilière ne s’applique pas aux installations mobiles ou démontables ne faisant pas corps avec l’immeuble ». Les installations amovibles, telles que des structures modulaires ou des cloisons légères, conservent en réalité leur nature de biens meubles. Par ailleurs, le preneur conserve le droit absolu d’emporter ses agencements mobiles lors de son départ des locaux commerciaux loués. En conséquence, le mécanisme d’accession sans indemnité demeure strictement cantonné aux véritables incorporations matérielles au tréfonds de l’immeuble.

B. L’incidence de l’accession sur la fixation du loyer renouvelé et l’office du juge des loyers

La date retenue pour l’accession produit des incidences majeures sur la fixation du loyer du bail commercial à renouveler. Aux termes de l’article L. 145-33 du Code de commerce, le loyer renouvelé doit correspondre à la valeur locative équitable. Toutefois, le principe cardinal du plafonnement régit l’évolution du loyer lors du renouvellement statutaire du bail commercial parvenu à terme. L’article L. 145-34 du Code de commerce encadre strictement la variation du prix en fonction de la variation indicielle légale. Dès lors, le bailleur tente régulièrement de faire échec au plafonnement en invoquant l’existence d’une modification notable des caractéristiques du local.

Les améliorations apportées par le locataire figurent parmi les motifs légaux susceptibles de justifier un déplafonnement du loyer renouvelé. Selon l’article R. 145-8 du Code de commerce, les modifications apportées aux lieux par le preneur sont prises en considération. Cependant, ce texte d’application subordonne rigoureusement cette prise en compte à la circonstance que les travaux soient devenus propriété foncière. Or, le propriétaire bailleur ne peut se prévaloir d’une amélioration dont il n’a pas encore acquis la propriété juridique effective. À cet égard, le calendrier de l’accession conditionne directement la recevabilité de la demande de déplafonnement formulée par le bailleur.

La jurisprudence de la cour d’appel de Paris applique cette règle avec une fermeté constante lors des litiges statutaires. Par un arrêt rendu le 12 octobre 2023 (n° 20/05359), le pôle 5 de la cour d’appel de Paris a rejeté la prétention du propriétaire. La cour retient que « le bailleur ne peut se prévaloir des travaux réalisés par le preneur pour solliciter un déplafonnement tant que l’accession n’est pas intervenue ». Cette décision prive le propriétaire du droit de majorer le loyer sur la base d’investissements intégralement financés par le preneur. En conséquence, lorsque la clause diffère l’accession jusqu’à la restitution des clés, le plafonnement indiciel continue de protéger le locataire. Le bailleur doit attendre l’échéance du bail suivant pour espérer valoriser ces transformations matérielles au titre de la valeur locative.

Le tribunal judiciaire de Paris a réaffirmé ce principe protecteur dans une décision du 16 juillet 2025 (n° 22/01504). Ainsi, « la clause d’accession prévoyant un transfert de propriété au départ du preneur exclut toute prise en compte des aménagements lors du premier renouvellement ». Le tribunal a neutralisé les aménagements réalisés par le preneur pour fixer le prix du bail renouvelé au niveau plafonné. Par ailleurs, le jugement rappelle que faire supporter un loyer majoré sur ses propres investissements constituerait une double charge inique. Dès lors, le locataire jouit paisiblement de ses agencements sans craindre une augmentation prématurée de sa charge locative commerciale principale. Cette solution sauvegarde l’équilibre financier de l’exploitation économique pendant toute la durée d’exécution des baux renouvelés avec le propriétaire.

L’office de l’expert judiciaire en matière de fixation de la valeur locative statutaire obéit à ces mêmes impératifs prétoriens. Dans un arrêt rendu le 29 avril 2026 (n° 23/00748), la cour d’appel de Rennes a validé la méthodologie expertale. La cour a proclamé que « l’évaluation de la valeur locative statutaire doit exclure les améliorations apportées par le preneur tant que l’accession n’est pas réalisée ». L’expert désigné doit donc évaluer l’assiette des locaux dans leur configuration originaire, telle qu’elle existait au jour de l’entrée. À cet égard, toute valorisation anticipée des travaux non encore intégrés au patrimoine du bailleur vicie gravement l’expertise immobilière judiciaire. En conséquence, le juge des loyers commerciaux rejette purement et simplement les rapports méconnaissant cette stricte chronologie des droits réels.

La question des modifications de surface et des pondérations de surfaces utiles soulève des difficultés comparables lors du renouvellement statutaire. Dans une espèce tranchée le 21 septembre 2023 (n° 20/02311), la cour d’appel de Paris a examiné des travaux d’extension. L’arrêt retient que « les travaux d’extension et de modification structurelle réalisés par le preneur ne profitent au bailleur qu’au terme de la jouissance contractuelle ». Le bailleur ne pouvait pas réclamer une réévaluation globale des surfaces pondérées avant le départ effectif et définitif de son exploitant. Or, cette solution préserve la loyauté des relations contractuelles en empêchant le propriétaire de s’enrichir des initiatives courageuses du locataire. Dès lors, les créations de mezzanines ou d’extensions de sous-sol demeurent hors du périmètre de calcul de la valeur locative renouvelée.

La situation patrimoniale se renverse radicalement lors du second renouvellement suivant l’accession effective au patrimoine du bailleur commercial. Dès l’instant où le propriétaire acquiert les aménagements, ces ouvrages font désormais partie intégrante de l’assiette matérielle de la location. Le bailleur peut alors valablement invoquer ces modifications substantielles intervenues au cours du bail précédent pour obtenir le déplafonnement statutaire. Par ailleurs, le juge des loyers commerciaux intègre alors l’ensemble des plus-values constructives dans le calcul global de la valeur locative. En conséquence, la clause d’accession en fin de bail confère au propriétaire un avantage patrimonial différé mais particulièrement substantiel à terme.

II. Le régime de l’indemnisation des améliorations et la conciliation avec l’obligation de remise en état

A. L’exclusion des mécanismes indemnitaires de l’article 555 du Code civil et la préservation de l’indemnité d’éviction

La réalisation d’ouvrages par un tiers sur le terrain d’autrui ouvre traditionnellement droit à une indemnisation en droit civil. L’article 555 du Code civil régit minutieusement les droits pécuniaires du constructeur face aux prérogatives du propriétaire du tréfonds foncier. Ce texte fondamental permet au propriétaire soit de conserver les constructions édifiées, soit d’exiger leur démolition aux frais de l’auteur. Si le propriétaire décide de conserver les ouvrages, il doit verser au tiers une indemnité compensatrice calculée selon des règles précises. Dès lors, l’application pure et simple de cette disposition légale imposerait au bailleur commercial un dédommagement financier particulièrement onéreux.

Néanmoins, la jurisprudence constante rappelle que ce dispositif général du Code civil ne présente aucun caractère d’ordre public architectural. Dans une décision récente rendue le 22 mai 2026 (n° 24/01178), la cour d’appel de Nîmes a réaffirmé ce principe. Ainsi, « les dispositions de l’article 555 du code civil ont un caractère supplétif et ne s’appliquent qu’en l’absence de convention entre les parties ». Les stipulations expresses insérées dans le bail commercial priment donc souverainement sur les mécanismes légaux indemnitaires prévus par la loi civile. À cet égard, les parties disposent de la faculté contractuelle absolue d’exclure toute rémunération au titre des travaux réalisés par l’occupant. Or, cette dérogation contractuelle constitue la pratique universellement adoptée par les rédacteurs professionnels d’actes de commerce et de baux.

L’exclusion contractuelle de toute indemnité paralyse définitivement les actions récursoires introduites par le preneur à la fin de son bail. Le tribunal judiciaire de Foix le 2 juillet 2025 (n° 23/00435) a fait une stricte application de cette rigueur contractuelle. Ainsi, « le preneur ne peut solliciter aucune indemnité sur le fondement de l’article 555 du code civil en présence d’une clause d’accession expresse ». Le tribunal a débouté le locataire qui réclamait le remboursement des sommes investies dans l’agencement intérieur de son local professionnel. En conséquence, les aménagements incorporés au bien loué reviennent gratuitement au propriétaire dès que l’accession prend conventionnellement ses pleins effets. Cette règle s’applique sans que le commerçant puisse invoquer la théorie générale de l’enrichissement sans cause ou de la plus-value.

L’exclusion de toute indemnisation au titre de l’accession ne doit pas être confondue avec l’indemnité d’éviction statutaire de sortie. En application de l’article L. 145-14 du Code de commerce, le bailleur refusant le renouvellement doit indemniser intégralement le locataire évincé du local. Cette indemnité statutaire répare l’entier préjudice résultant de la perte du droit au maintien dans les lieux commerciaux de l’exploitation. Elle intègre notamment la valeur marchande du fonds, les indemnités de licenciement et les frais indispensables de réinstallation de l’activité économique. Dès lors, les bailleurs soutiennent parfois que la clause d’accession gratuite interdirait d’indemniser la perte des aménagements réalisés par le preneur.

La Cour de cassation a mis un terme définitif à cette prétention infondée des propriétaires dans une décision de principe. Par un arrêt fondamental rendu le 13 septembre 2018 (pourvoi n° 16-26.049), la troisième chambre civile a protégé le commerçant. Ainsi, « la clause d’accession sans indemnité au profit du bailleur ne privait pas le preneur évincé du droit d’être indemnisé des frais de réinstallation ». La Cour a précisé que ces frais incluent la réalisation de nouveaux agencements équivalents au sein d’un nouveau local commercial d’accueil. Par ailleurs, le preneur a droit à la reconstitution intégrale de son outil d’exploitation nonobstant l’existence d’une clause d’accession gratuite. En conséquence, la perte d’utilité des aménagements antérieurs demeure pleinement réparable au titre du préjudice accessoire consécutif à l’éviction commerciale.

L’ordre public de protection commerciale neutralise ainsi toute tentative contractuelle de porter atteinte indirectement à l’indemnité légale d’éviction du commerçant. Selon l’article L. 145-15 du Code de commerce, toute clause privant le preneur du droit statutaire au renouvellement est réputée non écrite. Le tribunal judiciaire de Paris le 12 novembre 2024 (n° 22/04740) a rappelé la sévérité de cette sanction d’ordre public. Le juge retient que la « demande tendant à voir déclarer réputées non écrites des clauses du contrat de bail commercial litigieux, laquelle est imprescriptible » demeure recevable. À cet égard, toute stipulation qui utiliserait la clause d’accession pour minorer artificiellement l’indemnité d’éviction encourt une invalidation perpétuelle. Dès lors, le droit au renouvellement commercial conserve sa suprématie absolue sur les aménagements conventionnels relatifs à la propriété des ouvrages.

Il existe donc une dualité conceptuelle fondamentale entre l’indemnisation de la chose construite et la réparation du préjudice d’éviction commerciale. La clause d’accession sans indemnité règle uniquement le sort matériel des biens devenus immeubles par destination au sein du local loué. Or, l’indemnité d’éviction compense la rupture brutale de l’exploitation économique et la nécessité financière de reconstituer un outil de travail. Les praticiens du droit doivent veiller à respecter cette frontière étanche pour prévenir toute contestation financière lors du départ du locataire. En conséquence, le preneur évincé ne saurait être privé de l’indemnisation légale de ses investissements de réinstallation par le bailleur.

B. La coexistence entre la clause d’accession sans indemnité et la faculté d’exiger la remise en état primitif

La rédaction contemporaine des baux commerciaux confère couramment au bailleur une prérogative contractuelle alternative au terme de la jouissance. Le propriétaire se réserve conventionnellement l’option de conserver gratuitement les améliorations ou d’exiger la démolition et la remise en état. Cette faculté de nivellement place le preneur dans une incertitude financière quant au sort matériel réservé à ses propres investissements. Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le preneur doit user raisonnablement de la chose louée selon la convention. Dès lors, la coexistence entre l’accession sans indemnité et l’obligation de restitution soulève d’importantes difficultés d’articulation technique et juridique.

La validité de cette option contractuelle est fermement admise par les juridictions d’appel saisies du contentieux des réparations locatives. Par un arrêt rendu le 5 février 2026 (n° 22/02192), la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé cette prérogative. La troisième chambre civile a jugé que « le bailleur conserve la faculté d’exiger la remise des lieux dans leur état primitif aux frais exclusifs du preneur sortant ». La juridiction a condamné le locataire à supporter la totalité des factures afférentes à l’enlèvement des cloisons et réseaux créés. À cet égard, le locataire ne peut pas contraindre le bailleur à accepter des aménagements qui contrarieraient la relocation ultérieure du bien. En conséquence, le choix discrétionnaire du bailleur s’impose au preneur sortant sous réserve du respect strict de la loyauté contractuelle.

L’étendue de l’obligation de remise en état s’apprécie au regard des prescriptions légales fixées par le Code civil régissant la restitution. Selon l’article 1730 du Code civil, le locataire doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue suivant l’état descriptif initial. En l’absence de constat d’entrée contradictoire, l’article 1731 du Code civil institue une présomption de bon état de réparations. Or, cette présomption légale concerne l’état d’entretien des lieux mais ne permet pas de prouver la consistance primitive des locaux. Dès lors, l’établissement d’un état des lieux d’entrée précis demeure indispensable pour démontrer les transformations réalisées par le preneur poursuivi.

L’obligation de remise en état mise à la charge du locataire rencontre cependant une limite d’ordre public tenant à l’usure normale. Dans un arrêt du 19 février 2025 (n° 23/01427), la cour d’appel d’Amiens a circonscrit le montant de la condamnation. L’arrêt retient « cette obligation étant, cependant, limitée par le principe de la vétusté normale liée à l’ancienneté du bail ». La décision rappelle que le temps use naturellement les matériaux de construction sans que cette détérioration caractérise une faute du commerçant. Par ailleurs, l’article 1732 du Code civil dispense le preneur de répondre des dégradations survenues sans sa faute intentionnelle ou négligente. En conséquence, un abattement d’usure doit être systématiquement déduit des devis de remise en état présentés par le bailleur poursuivant.

Lorsque le preneur refuse indûment d’exécuter la remise en état exigée, il engage pleinement sa responsabilité contractuelle de débiteur. La cour d’appel de Paris le 2 mai 2024 (n° 22/04678) a sanctionné un locataire récalcitrant ayant abandonné ses aménagements. L’arrêt retient une « indisponibilité des lieux pendant ces travaux, et empêchant la bailleresse de le remettre en location ». Les magistrats ont condamné l’ancien occupant à supporter le coût réel de démolition ainsi qu’une indemnité pour privation de jouissance. À cet égard, l’indisponibilité matérielle du local pendant la durée du chantier de remise en état justifie une réparation pécuniaire autonome. Dès lors, le locataire sortant supporte à la fois la charge matérielle des devis et la perte locative subie par le bailleur.

La mise en œuvre de la clause de nivellement suppose une manifestation claire et non équivoque de volonté de la part du bailleur. Le propriétaire doit notifier son choix au preneur avant la restitution formelle des clés de l’établissement commercial anciennement exploité. Or, une mise en demeure tardive formulée plusieurs mois après la reprise des lieux compromet l’efficacité de la demande de remise en état. La jurisprudence sanctionne l’attitude déloyale du bailleur qui laisserait le locataire quitter les locaux avant de lui imposer des démolitions. En conséquence, la fixation d’un délai conventionnel précis pour la notification de l’option sécurise les intérêts réciproques des deux cocontractants.

La rédaction minutieuse des clauses relatives aux travaux et à l’accession conditionne la sérénité du dénouement du contrat de bail. Les parties doivent articuler rigoureusement la clause d’autorisation préalable des travaux avec la stipulation d’accession en fin de jouissance. Par ailleurs, le contrat doit mentionner expressément le sort des équipements spécifiques indispensables à l’exercice de l’activité commerciale autorisée. Cette précaution juridique évite des controverses ruineuses sur la qualification de biens meubles ou d’immeubles par destination au départ de l’exploitant. Dès lors, l’accompagnement par un conseil juridique expérimenté garantit la parfaite conformité des stipulations contractuelles aux évolutions jurisprudentielles les plus récentes.

Conclusion

La clause d’accession dans le bail commercial constitue un instrument juridique stratégique au carrefour du droit des biens et du droit statutaire. La fixation précise du transfert de propriété détermine l’équilibre financier des parties lors de la procédure de renouvellement du contrat de location. Or, le report prétorien de l’accession en fin de relations contractuelles protège efficacement le commerçant contre un déplafonnement prématuré de son loyer. Dès lors, les juridictions judiciaires veillent scrupuleusement à ce que le bailleur ne puisse valoriser des travaux avant d’en être propriétaire. Cette construction jurisprudentielle constante garantit une juste conciliation entre les prérogatives du propriétaire foncier et les investissements nécessaires du preneur.

Sur le plan indemnitaire, l’exclusion statutaire de l’article 555 du Code civil n’affecte nullement le droit intégral à l’indemnité d’éviction. Le commerçant évincé conserve la faculté absolue d’obtenir la réparation pécuniaire de ses frais de réinstallation dans un nouvel établissement. Par ailleurs, la coexistence entre l’accession gratuite et l’obligation de remise en état impose une gestion rigoureuse des délais de délaissance. En conséquence, la maîtrise doctrinale de ces subtilités contractuelles constitue le garant fondamental de la sécurité juridique des patrimoines immobiliers commerciaux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».