Votre père est décédé alors qu’il remboursait un plan de surendettement. Votre mère vient de perdre son mari en cours de mesures imposées. Un commissaire de justice continue d’écrire aux héritiers pour un solde qu’une assurance aurait dû prendre en charge. Ces situations sont douloureuses et les démarches semblent se contredire : la Banque de France demande des informations, la banque réclame les mensualités, le notaire parle de succession, et personne n’explique si le dossier de surendettement continue après le décès. Cet article répond de manière concrète à ces questions. Il explique ce que devient le dossier du défunt, ce que doivent faire les proches dans les premiers jours, comment stopper les prélèvements et les saisies qui n’ont plus lieu d’être, et comment les héritiers peuvent choisir d’accepter ou de refuser une succession marquée par les dettes. Le ton se veut direct et apaisé : chaque étape est décrite avec les textes applicables, les décisions rendues par les juges et les pièces à réunir.
Le point de départ reste le droit commun du surendettement des particuliers. Pour situer le cadre général des dettes prises en compte, de la suspension des poursuites et de l’effacement, vous pouvez lire le dossier de surendettement sur les dettes prises en compte, l’arrêt des voies d’exécution et l’apurement du passif. Le décès ne fait pas disparaître ce cadre, mais il en modifie l’application : le dossier est personnel au débiteur, la succession suit ses propres règles, et les créanciers ne peuvent pas réclamer aux proches n’importe quelle somme sous prétexte du deuil.
I. Décès en cours de plan de surendettement : que devient le dossier, les mensualités et les saisies ?
A. Recevabilité, suspension des poursuites et sort du plan après le décès : qui prévient la commission et le juge ?
Le dossier de surendettement est ouvert à une personne physique. La loi dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » (article L. 711-1 du code de la consommation). Cette formulation personnelle a une conséquence directe : lorsque le débiteur décède, la procédure ouverte à son nom ne peut pas se poursuivre comme si rien ne s’était passé. La commission de surendettement et, le cas échéant, le juge des contentieux de la protection doivent être informés sans délai du décès, avec l’acte de décès, afin que le dossier soit réexaminé, clôturé ou réorienté selon la situation des proches.
En pratique, la première démarche consiste à adresser à la commission, par courrier recommandé avec accusé de réception, une copie de l’acte de décès, les références du dossier de surendettement, et l’identité de la personne qui écrit : conjoint survivant, enfant, notaire chargé de la succession. Lorsque le dossier concernait un couple avec deux plans distincts ou un plan commun, il faut préciser si le conjoint survivant avait lui-même déposé un dossier. Cette précision est déterminante, car le dossier du survivant continue selon ses propres mesures, tandis que le dossier du défunt s’éteint. La cour d’appel de Paris l’a jugé clairement dans une affaire où un mari était décédé en cours de liquidation : « la liquidation des biens de M. [B] ne pouvait plus intervenir dans le cadre de la procédure de surendettement, compte tenu de son décès. » (cour d’appel de Paris, pôle 4 chambre 9, 6 mars 2025, RG 23/00023). La cour ajoute que cette extinction « n’a pas d’incidence sur le dossier de surendettement de Mme [B] », ce qui signifie que le conjoint survivant conserve son propre traitement, avec sa propre capacité de remboursement recalculée.
La deuxième question porte sur les saisies et les prélèvements. Tant que le dossier du défunt était recevable, les créanciers étaient tenus par la suspension. La loi prévoit que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L. 722-2 du code de la consommation). Cette protection dure, selon les cas, « jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » (article L. 722-3 du code de la consommation). Après le décès, les créanciers ne retrouvent pas pour autant une liberté totale : ils doivent désormais agir contre la succession, dans les formes prévues pour les héritiers, et non plus contre la personne décédée. Un commandement de payer adressé au défunt après le décès, une saisie-attribution pratiquée sur un compte au nom du seul défunt sans respecter les règles successorales, ou des prélèvements automatiques maintenus sur un compte bloqué par le décès peuvent être contestés.
Lorsque le débiteur décédé et son conjoint étaient traités ensemble, le juge réévalue la situation du survivant au lieu de clôturer brutalement l’ensemble. Le tribunal judiciaire de Lille, dans un jugement du 18 décembre 2025, a retenu que « Le décès de [F] [W] impacte l’analyse de la situation de surendettement de son conjoint M. [D] [Y], par l’absence de partage des charges et les potentielles prises en charge des crédits par les assureurs, selon les contrats souscrits qui devront être analysés. » (tribunal judiciaire de Lille, juge des contentieux de la protection, 18 décembre 2025, RG 24/12603). Le juge a confirmé une suspension d’exigibilité de vingt-quatre mois pour laisser le temps de déposer un nouveau dossier réévaluant les dettes après les prises en charge d’assurance et la situation financière du veuf. Concrètement, le conjoint survivant doit donc préparer un nouveau budget complet : ressources propres après pension de réversion ou retraite, charges désormais supportées seul, loyer ou prêt immobilier, et dettes dont il reste personnellement tenu comme coemprunteur ou caution.
Le sort des mensualités du plan en cours mérite une attention particulière. Le décès n’autorise aucun créancier à exiger des proches le paiement immédiat de la totalité du plan. La Cour de cassation rappelle, à propos de l’inexécution des mesures, que « en cas d’inexécution par le débiteur des mesures recommandées homologuées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l’ordonnance les homologuant » (Cass. 2e civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.846). Le décès n’est pas une inexécution fautive : il impose une décision du juge ou de la commission sur la fin du plan. En attendant cette décision, les proches doivent demander par écrit la suspension des prélèvements, joindre l’acte de décès, et conserver toute preuve des sommes prélevées après le décès afin d’en obtenir la restitution si elles n’étaient plus dues. Lorsque le plan prévoyait une clause de caducité en cas d’inexécution, la Cour de cassation précise que « lorsque par l’effet d’une inexécution, le plan devient de plein droit caduc en application d’une clause de caducité, le créancier recouvre son droit de poursuite individuel à la suite d’une mise en demeure infructueuse, fut-elle délivrée au débiteur après le terme du plan. » (Cass. 2e civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-18.121). Après un décès, une telle mise en demeure ne peut être adressée qu’aux héritiers ou au notaire, dans le respect des délais d’option successorale, et non au défunt.
Les pièces à réunir dans les premières semaines sont simples : acte de décès, références du dossier Banque de France, copie des mesures en cours avec l’échéancier, relevés des prélèvements effectués depuis le décès, contrats de prêt avec leurs notices d’assurance, tableau des coemprunteurs et cautions, et coordonnées du notaire. La commission doit recevoir ces éléments, et le juge des contentieux de la protection doit être saisi par contestation si une mesure ou une poursuite pose difficulté. La commission, pour sa part, a l’obligation d’informer le débiteur de sa situation, puisque « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » (article L. 723-2 du code de la consommation). Après le décès, cette information doit être adressée aux personnes qui ont qualité pour agir : conjoint survivant pour son propre dossier, héritiers ou notaire pour la succession. Une notification envoyée au seul défunt, sans prise en compte du décès signalé, ne permet pas de faire courir un délai contre les héritiers.
B. Assurance emprunteur, capital décès et créanciers : comment stopper les prélèvements et contester les montants réclamés ?
Beaucoup de crédits inclus dans un plan de surendettement sont couverts par une assurance emprunteur qui prévoit la prise en charge du capital restant dû en cas de décès. Cette garantie change tout : si l’assurance joue, la dette disparaît en tout ou partie et les héritiers n’ont rien à payer à ce titre. La première vérification consiste donc à lire chaque offre de prêt et chaque notice d’assurance : quotité assurée pour le défunt, risques couverts et exclus, date d’adhésion, déclarations de santé, et exclusions éventuelles liées à l’âge ou à certaines pathologies. Le tribunal de Lille cité plus haut renvoie expressément à cette analyse et invite à examiner les possibles prises en charge des crédits par les assureurs en fonction des contrats souscrits. Les proches doivent déclarer le sinistre à chaque assureur par lettre recommandée, avec l’acte de décès et les références des prêts, puis demander une attestation écrite du montant pris en charge et de la date d’effet.
Tant que l’assureur n’a pas répondu, les créanciers doivent être invités à suspendre les prélèvements. Un courrier bref suffit : rappel du décès, références du prêt et du plan, demande de suspension des échéances jusqu’à la réponse de l’assureur, et demande d’un décompte arrêté au jour du décès distinguant le capital, les intérêts et les frais. L’arrêt de la deuxième chambre civile du 9 janvier 2020 mentionne d’ailleurs une créance fixée « déduction faite du capital décès et des paiements intervenus », ce qui montre que le capital versé par l’assureur vient directement réduire la dette réclamée (Cass. 2e civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.846). Si la banque a continué à prélever les mensualités après le décès alors que l’assurance devait prendre le relais, les héritiers peuvent réclamer la restitution des sommes prélevées à tort, avec les relevés bancaires à l’appui.
Lorsque l’assureur refuse la prise en charge, il doit motiver son refus par écrit en visant la clause exacte de la notice. Les motifs les plus fréquents sont la fausse déclaration de santé, l’exclusion contractuelle, la quotité partielle ou le décès survenu après la limite d’âge de la garantie. Chaque motif peut être discuté : la déclaration de santé s’apprécie au jour de l’adhésion, l’exclusion doit être formelle et limitée, la quotité partielle laisse un reliquat qui doit être chiffré, et la limite d’âge doit figurer clairement dans la notice remise à l’emprunteur. Les proches doivent exiger la copie de la notice applicable au contrat du défunt, et non une notice générique postérieure, ainsi que le questionnaire de santé signé. Si le refus persiste, une réclamation écrite auprès du service réclamations de l’assureur, puis une médiation de l’assurance, permettent souvent d’obtenir un réexamen avant tout procès. Le juge judiciaire reste compétent pour trancher le litige sur la garantie, indépendamment du dossier de surendettement.
Les créanciers autres que les prêteurs assurés doivent également revoir leurs prétentions. Le décès ne transforme pas une dette effacée ou suspendue en dette immédiatement exigible contre les enfants. Si le défunt bénéficiait de mesures imposées, la commission ne peut « à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes » que dans le cadre prévu par la loi (article L. 733-1 du code de la consommation). Ces mesures prenaient en compte les ressources et les charges du défunt. Elles ne se transmettent pas automatiquement aux héritiers. Chaque créancier doit produire un décompte actualisé, justifier de sa déclaration de créance, et accepter que les sommes déjà effacées ou prises en charge par l’assurance soient déduites. Les frais ajoutés après le décès, les intérêts calculés au-delà de la date d’arrêté du passif et les pénalités appliquées sans base contractuelle doivent être contestés ligne par ligne.
La contestation des montants suit un ordre simple. D’abord, demander par écrit le décompte complet avec le contrat, le tableau d’amortissement, l’historique des paiements du plan et la prise en compte du capital décès. Ensuite, comparer ce décompte avec l’état du passif dressé par la commission et avec les décisions du juge. Puis signaler chaque écart : somme déjà payée dans le plan, capital pris en charge par l’assureur, intérêts comptés pendant une période de suspension, frais sans justificatif. Enfin, saisir le juge des contentieux de la protection si le créancier maintient une prétention inexacte ou reprend des poursuites sans droit. Les courriers doivent être envoyés en recommandé, conservés avec leurs accusés, et accompagnés des pièces qui prouvent chaque paiement. Cette rigueur est d’autant plus nécessaire que les familles endeuillées reçoivent souvent des relances pressantes qui mélangent la dette du défunt, celle du conjoint coemprunteur et celle des héritiers.
Le cas du conjoint coemprunteur mérite un développement distinct. Lorsque le mari et la femme avaient souscrit ensemble un prêt immobilier, le décès de l’un ne libère pas l’autre pour sa part. L’assurance peut prendre en charge la quotité du défunt, parfois la totalité si chaque emprunteur était assuré à cent pour cent, mais le survivant reste tenu du reliquat selon le contrat. La loi rappelle d’ailleurs que « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » (article L. 711-1 du code de la consommation). Par analogie, le conjoint qui ne peut plus assumer seul le prêt après le décès peut déposer son propre dossier de surendettement ou demander la révision de ses mesures. Il doit alors produire son nouveau budget, l’attestation de l’assureur, le tableau du reliquat et, si nécessaire, une estimation du bien. La vente du logement n’est jamais automatique : elle dépend de la valeur du bien, du solde du prêt après assurance, et de la capacité réelle du survivant à payer.
II. Héritiers face aux dettes du défunt surendetté : accepter, renoncer ou payer sous conditions ?
A. Succession, option des héritiers et dettes du défunt : dans quel délai choisir et que paie chacun ?
Le décès ouvre la succession. Le code civil dispose que « Les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. » (article 720 du code civil). À partir de cet instant, les héritiers disposent d’un choix fondamental : accepter purement et simplement, accepter à concurrence de l’actif net, ou renoncer. La loi prévoit que « L’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel. » (article 768 du code civil). Ce choix détermine qui paie les dettes du défunt et dans quelle mesure. L’acceptation pure et simple rend l’héritier tenu des dettes même au-delà de ce qu’il reçoit. L’acceptation à concurrence de l’actif net limite son engagement à la valeur des biens recueillis. La renonciation l’écarte de la succession, à l’actif comme au passif.
La loi protège un temps de réflexion. « L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. » (article 771 du code civil). Pendant ces quatre mois, aucun créancier ne peut forcer l’héritier à se prononcer, et les poursuites doivent respecter les formes successorales. Passé ce délai, l’héritier peut être sommé de prendre parti par acte extrajudiciaire, à l’initiative d’un créancier, d’un cohéritier, d’un héritier de rang suivant ou de l’État. Cette sommation lui laisse un délai supplémentaire de deux mois, au terme duquel le silence vaut acceptation pure et simple. Les familles doivent donc utiliser ces premiers mois pour inventorier l’actif et le passif : comptes, biens immobiliers, véhicules, épargne, mais aussi crédits, découverts, arriérés fiscaux, loyers dus et dettes incluses dans le plan de surendettement du défunt.
Lorsque plusieurs héritiers acceptent, chacun paie pour sa part. Le code civil prévoit que « Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout » (article 873 du code civil). Concrètement, deux enfants qui acceptent chacun pour moitié paient chacun la moitié des dettes, sauf recours entre eux ou envers les légataires selon leurs parts contributives. Un créancier muni d’une hypothèque peut poursuivre le bien grevé pour le tout, mais il doit ensuite laisser jouer les recours entre héritiers. Aucun créancier ne peut exiger d’un seul enfant le paiement de l’intégralité des dettes chirographaires sous prétexte qu’il est le plus solvable ou le plus proche.
L’acceptation à concurrence de l’actif net est souvent la solution adaptée quand le défunt était surendetté. Elle se déclare au greffe du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession et s’accompagne d’un inventaire. L’héritier ne paie alors les dettes que dans la limite de l’actif recueilli, et les créanciers sont payés selon l’ordre légal. Cette option demande de la rigueur : l’inventaire doit être complet, les créanciers déclarés doivent être avertis, et aucun bien successoral ne doit être vendu ou partagé avant le règlement du passif. En contrepartie, elle protège le patrimoine personnel de l’héritier, ce qui est précieux lorsque le défunt laissait plus de dettes que de biens. Le notaire chargé de la succession peut accomplir ces formalités, mais les héritiers doivent lui transmettre rapidement l’état du passif du dossier de surendettement, les décomptes des créanciers et les attestations d’assurance.
La renonciation est parfois la réponse la plus saine, notamment quand la succession est largement déficitaire et qu’aucun bien familial essentiel n’est en jeu. Elle se déclare également au greffe et elle est irrévocable en principe. L’héritier renonçant n’a plus à payer les dettes du défunt, mais il ne reçoit rien non plus. Les enfants mineurs ne peuvent renoncer que par l’intermédiaire de leurs représentants légaux avec l’autorisation du juge des tutelles. Les proches doivent savoir qu’une renonciation précipitée peut faire perdre le bénéfice d’une assurance ou d’un bien dont la valeur, après prise en charge du capital décès, aurait été positive. D’où la nécessité d’attendre les réponses des assureurs et l’inventaire complet avant de signer quoi que ce soit.
Les créanciers du défunt doivent déclarer leurs créances à la succession et respecter l’option choisie. Ils ne peuvent pas contourner l’acceptation à concurrence de l’actif net en réclamant à l’héritier le paiement sur ses biens propres, ni ignorer une renonciation régulièrement publiée. Lorsqu’un créancier adresse une mise en demeure aux héritiers, il doit viser la succession, indiquer le montant exact avec son décompte, et laisser le temps de l’option. Les relances adressées au défunt à son ancien domicile, les appels répétés aux enfants présentés comme personnellement débiteurs, et les menaces de saisie sur leurs salaires ou leurs comptes propres sont contestables. Chaque héritier peut répondre par écrit qu’il n’a pas encore opté, ou qu’il a opté à concurrence de l’actif net, et demander que toute correspondance transite par le notaire.
B. Rétablissement personnel, liquidation et effacement après décès : que peuvent encore obtenir les proches et comment contester ?
Lorsque le défunt était orienté vers un rétablissement personnel, le décès modifie profondément la procédure. Le rétablissement personnel sans liquidation n’est possible que si la situation est irrémédiablement compromise et que le débiteur ne détient que certains biens. La commission « impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » quand « l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1 » (article L. 741-1 du code de la consommation). Cette mesure est personnelle : elle s’apprécie au regard du débiteur vivant. Après son décès, il n’y a plus lieu d’imposer un rétablissement personnel à son nom, et les créanciers ne peuvent pas demander qu’un effacement soit prononcé puis transmis comme un actif. En revanche, l’effacement déjà acquis avant le décès profite à la succession : les dettes effacées ne renaissent pas parce que le débiteur est mort.
La date de l’effacement est donc décisive pour les héritiers. La Cour de cassation juge que « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » (article L. 741-2 du code de la consommation). Dans un arrêt du 23 novembre 2023, la deuxième chambre civile a cassé une décision qui retenait la date d’admission du dossier au lieu de la date de la décision de la commission, rappelant que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission » (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535). Les héritiers doivent vérifier cette date : toute dette née après la décision de la commission, ou exclue par les articles L. 711-4 et L. 711-5 comme les pensions alimentaires et certaines amendes, reste due par la succession dans la limite de l’option choisie.
Quand une liquidation du patrimoine avait été ordonnée avant le décès, la procédure ne se poursuit pas contre la succession comme une liquidation ordinaire. La cour d’appel de Paris a confirmé l’extinction de l’instance parce que « la liquidation des biens de M. [B] ne pouvait plus intervenir dans le cadre de la procédure de surendettement, compte tenu de son décès » (cour d’appel de Paris, 6 mars 2025, RG 23/00023). Les biens du défunt relèvent alors du droit successoral : inventaire par le notaire, paiement des créanciers selon leur rang, et partage entre héritiers. Le liquidateur désigné dans la procédure de surendettement doit rendre compte de ses opérations et transmettre les éléments au notaire. Les créanciers qui souhaitent poursuivre la vente d’un bien doivent agir dans le cadre de la succession, en respectant les droits des héritiers et les sûretés publiées.
La Cour de cassation encadre strictement la clôture pour insuffisance d’actif quand aucune liquidation n’a été prononcée. Elle juge que « lorsque la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur n’a pas été prononcée, le juge ne peut prononcer la clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d’actif que s’il constate que le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. » (Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-15.736). Ce rappel concerne le débiteur vivant, mais il éclaire les familles : l’existence d’un bien immobilier de valeur empêche en principe un effacement sans vente, du vivant comme dans la succession. Les héritiers ne peuvent pas exiger que la maison du défunt soit conservée et que toutes les dettes soient effacées. Ils doivent choisir entre accepter avec le bien et les dettes dans la limite de l’option, ou renoncer.
La situation irrémédiablement compromise se définit par la loi : « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa » (article L. 724-1 du code de la consommation). Le décès ne crée pas rétroactivement une telle situation, mais il peut révéler que le plan en cours reposait sur deux revenus. Le conjoint survivant qui se retrouve seul avec une pension réduite et des charges inchangées peut voir sa propre situation devenir irrémédiablement compromise. Il peut alors déposer un nouveau dossier, demander des mesures adaptées à sa situation personnelle, et produire l’acte de décès, ses nouveaux justificatifs de ressources et l’attestation de l’assureur. Le tribunal de Lille a suivi exactement cette logique en invitant le veuf à déposer un nouveau dossier après la suspension de vingt-quatre mois.
Les contestations restent possibles à chaque étape. Les héritiers peuvent contester l’état du passif retenu contre la succession, en prouvant qu’une créance était déjà effacée, prescrite, payée dans le plan ou prise en charge par l’assurance. Le conjoint survivant peut contester les mesures qui lui sont imposées personnellement, en démontrant que sa capacité de remboursement a été calculée avec les revenus du couple décédé. Les créanciers peuvent contester une décision de la commission qui ignorerait un actif successoral ou une assurance. Chaque contestation devant le juge des contentieux de la protection doit être formée dans le délai indiqué sur la notification, avec les pièces qui justifient la demande. Les juges vérifient alors les montants, les dates, les contrats et les textes, comme dans les décisions citées dans cet article. La rigueur documentaire est la meilleure protection des familles.
Conclusion
Le décès du débiteur ne transmet ni le plan de surendettement ni les poursuites aux héritiers tels quels. Le dossier personnel du défunt s’éteint, la succession s’ouvre au dernier domicile avec ses propres délais d’option, et chaque créancier doit prouver ce qui reste dû après les paiements du plan et les prises en charge d’assurance. Le conjoint survivant conserve son propre dossier et doit faire recalculer sa capacité de remboursement sans le partage des charges. Les enfants disposent de quatre mois pour réfléchir, peuvent accepter à concurrence de l’actif net pour protéger leurs biens propres, ou renoncer quand le passif dépasse durablement l’actif. Les décisions citées montrent que les juges contrôlent ces étapes avec exigence : extinction de la liquidation après décès, suspension réévaluée pour le survivant, effacement arrêté à la date de la décision de la commission, et interdiction pour les créanciers de poursuivre sans une fin de plan décidée par le juge ou prévue par une clause.
En pratique, les proches doivent agir dans un ordre simple : signaler le décès à la commission et au notaire, suspendre par écrit les prélèvements, déclarer chaque sinistre aux assureurs, attendre les attestations de prise en charge avant toute décision successorale, puis choisir l’option en connaissance de cause. Tout montant réclamé doit être vérifié à partir du contrat, du décompte arrêté au jour du décès, de l’état du passif et des décisions rendues. Une contestation formée dans les délais devant le juge des contentieux de la protection permet de corriger les erreurs et de stopper les poursuites irrégulières. Cette méthode protège à la fois la mémoire du défunt et les intérêts des vivants.
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Un avocat peut vérifier le dossier de surendettement après le décès, recalculer ce qui reste dû après l’assurance, et préparer l’option successorale ainsi que les contestations utiles.